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Vaud Tribunal cantonal Cour des poursuites et faillites KC24.019860

1. Januar 2021·Français·Waadt·Kantonsgericht Waadt·PDF·992 Wörter·~5 min·2

Zusammenfassung

Mainlevée 80 ss LP

Volltext

111 TRIBUNAL CANTONAL KC24.019860-250174 16 COUR D E S POURSUITES E T FAILLITES ________________________________________________ Arrêt du 13 mars 2025 __________________ Composition : M. HACK , président M. Maillard et Mme Giroud Walther, juges Greffier : M. Elsig * * * * * Art. 321 al. 1, 326 al. 1 CPC Vu le prononcé rendu le 24 septembre 2024 et motivé le 27 janvier 2025 par le Juge de paix du district de Nyon prononçant la mainlevée définitive de l’opposition formée par H.________, à [...], au commandement de payer la somme de 85 fr. 70 sans intérêt dans la poursuite n° 10'879'866 de l’Office des poursuites du district de Nyon exercée par CAISSE B.________, à [...], arrêtant les frais judiciaires à 90 fr., les mettant à la charge du poursuivi et disant qu’en conséquence, celui-ci rembourserait à la poursuivante son avance de frais, par 90 fr., sans allocation de dépens pour le surplus,

- 2 vu le recours daté du 6 février 2025 et remis à la poste le lendemain interjeté par le poursuivi contre ce prononcé concluant à ce que l’opposition ne soit pas levée, afin de donner du temps à une solution amiable, vu les quatre pièces produites avec le recours ; vu les autres pièces du dossier ; attendu que le recours a été déposé dans le délai de dix jours de l’art. 321 al. 2 CPC (Code de procédure civile du 19 décembre 2008 ; RS 272) ; attendu que, selon l’art. 326 al. 1 CPC, les conclusions, les allégations de fait et les preuves nouvelles sont irrecevables dans la procédure de recours, qu’en effet, le recours des art. 319 ss CPC ne permet pas la continuation du procès devant l’autorité de recours (Jeandin, in Bohnet et alii (éd.), Commentaire romand, Procédure civile, 2e éd., 2019, n. 6 ad Intro art. 308-334 CPC), mais n’a pour but que de permettre la correction d’une violation du droit ou d’une constatation manifestement inexacte des faits (Hofmann/Lüscher, Le Code de procédure civile, 3e éd., 2023 p. 345), l’autorité de recours statuant en principe sur un état de fait identique à celui établi par le tribunal de première instance (Hofmann/Lüscher, op. cit., p. 375), qu’en l’espèce le courriel du 12 juin 2020 produit en page 4 des pièces produites avec le recours a déjà été présenté devant le premier juge, qu’il est en conséquence recevable, qu’en revanche, les autres courriels produits avec le recours ne figurent pas au dossier de première instance,

- 3 qu’ils constituent en conséquence des pièces nouvelles irrecevables en vertu de l’art. 326 al. 1 CPC ; attendu que la motivation du recours est une condition de recevabilité prévue par la loi et qui doit être examinée d'office (art. 321 al. 1 CPC ; TF 5A_734/2023 du 18 décembre 2023 consid. 3.3 et les arrêts cités ; 5D_43/2019 du 24 mai 2019 consid. 3.2.2.1). que, si la motivation du recours fait défaut, le recours est irrecevable (TF 5A_734/2023 précité loc. cit. ; 4A_462/2022 du 6 mars 2023 consid. 5.1.1 et les arrêts cités), que le recourant doit démontrer le caractère erroné de la motivation de la décision attaquée et son argumentation doit être suffisamment explicite pour que l’instance de recours puisse la comprendre, ce qui suppose une désignation précise des passages de la décision qu’il attaque et des pièces du dossier sur lesquelles il fonde sa critique (ATF 147 III 176 consid. 4.2.1 ; TF 5A_734/2023 précité loc. cit. ; 5D_43/2019 précité loc. cit.), que ni l’art. 132 al. 1 et 2 ni l’art. 56 CPC ne sont applicables en cas d’absence de motivation d’un acte de recours (TF 5A_734/2023 précité consid. 3.3 in fine et les arrêts cités), qu’en l’espèce, le recourant fait grief à l’intimée de n’avoir pas tenu compte de la reprise des actifs et passifs de sa raison individuelle par une société à responsabilité limitée, de n’avoir pas fourni d’efforts pour clarifier la situation et de lui avoir adressé des factures dont le paiement incombait à la société, que ce faisant, il ne discute pas la motivation du prononcé selon laquelle la décision du 25 avril 2023 fixant les intérêts moratoires réclamés en poursuite constituait un titre à la mainlevée définitive et que

- 4 le juge de la mainlevée n’avait pas à revoir le bien-fondé de cette décision, que le recours ne satisfait dès lors pas aux exigences de l’art. 321 al. 1 CPC et de la jurisprudence susmentionnée, qu’il est en conséquence irrecevable pour motivation insuffisante ; attendu que le présent arrêt est rendu sans frais. Par ces motifs, la Cour des poursuites et faillites du Tribunal cantonal, statuant à huis clos en sa qualité d'autorité de recours en matière sommaire de poursuites, prononce : I. Le recours est irrecevable. II. L’arrêt, rendu sans frais, est exécutoire. Le président : Le greffier : Du L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié, par l'envoi de photocopies, à : - M. H.________, - Caisse B.________.

- 5 - La Cour des poursuites et faillites considère que la valeur litigieuse est de 85 fr. 70. Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière civile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Dans les affaires pécuniaires, le recours en matière civile n'est recevable que si la valeur litigieuse s'élève au moins à 15'000 fr. en matière de droit du travail et de droit du bail à loyer, au moins à 30'000 fr. dans les autres cas, à moins que la contestation ne soulève une question juridique de principe (art. 74 LTF). Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF). Cet arrêt est communiqué à : - M. le Juge de paix du district de Nyon. Le greffier :

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