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Vaud Tribunal cantonal Cour des poursuites et faillites KC24.017067

1. Januar 2021·Français·Waadt·Kantonsgericht Waadt·PDF·1,149 Wörter·~6 min·2

Zusammenfassung

Mainlevée 80 ss LP

Volltext

111 TRIBUNAL CANTONAL KC24.017067-241075 172 COUR D E S POURSUITES E T FAILLITES ________________________________________________ Arrêt du 24 septembre 2024 ______________________ Composition : M. HACK , président Mmes Byrde et Giroud Walther, juges Greffier : M. Elsig * * * * * Art. 321 al. 1, 326 al. 1 CPC Vu le prononcé non motivé rendu le 4 juin 2024, à la suite de l’audience du 16 mai 2024, par le Juge de paix du district de l’Ouest lausannois, notifié au poursuivi le 7 juin 2023, prononçant à concurrence de 2'903 fr. 25 avec intérêt à 5 % l’an dès le 1er décembre 2023 la mainlevée provisoire de l’opposition formée par D.________, à [...], au commandement de payer n° 11'204'085 de l’Office des poursuites du district de l’Ouest lausannois notifié à la réquisition de S.________ SA, à [...], arrêtant les frais judiciaires à 360 fr., les mettant à la charge du poursuivi à hauteur de 150 fr. et à la charge de la poursuivante à concurrence de 210 fr., et disant qu’en conséquence le poursuivi

- 2 rembourserait partiellement à la poursuivante son avance de frais, à hauteur de 150 fr., sans allocation de dépens pour le surplus, vu la demande de motivation de ce prononcé déposée le 10 juin 2024 par le poursuivi, vu les motifs du prononcé adressés aux parties le 5 août 2024 et notifiés au poursuivi le 7 août 2024, vu le recours interjeté le 12 août 2024 contre ce prononcé par le poursuivi et un tiers à la procédure, concluant à un réexamen de la cause au vu des éléments nouveaux apportés et au remboursement par l’intimé des sommes de 20'000 fr., de 1'249 fr. 45 correspondant à un billet d’avion, de 50 fr. pour des frais de visa ainsi qu’au paiement d’une indemnité pour tort moral, vu les pièces produites avec le recours, attendu que la demande de motivation et le recours ont été déposés dans les délais de dix jours des art. 239 al. 2 et 321 al. 2 CPC (Code de procédure civile du 19 décembre 2008 ; RS 272), attendu que, selon l’art. 326 al. 1 CPC, les conclusions, les allégations de fait et les preuves nouvelles sont irrecevables dans la procédure de recours, qu’en effet, le recours des art. 319 ss CPC ne permet pas la continuation du procès devant l’autorité de recours (Jeandin, in Bohnet et alii (éd.), Commentaire romand, Code de procédure civile, 2e éd, 2019 [ciaprès : CR-CPC], n. 6 ad Intro art. 308-334 CPC), mais n’a pour but que de permettre la correction d’une violation du droit ou d’une constatation manifestement inexacte des faits (Hofmann/Lüscher, Le Code de procédure civile, 3e éd, 2023 p. 345), l’autorité de recours statuant en principe sur un état de fait identique à celui établi par le tribunal de première instance (Hofmann/Lüscher, op. cit., p. 375),

- 3 qu’en l’espèce, les pièces produites avec le recours, à l’exception de la pièce n° 2 et trois pages de la pièce n° 14, ne figurent pas au dossier de première instance, qu’elles sont donc irrecevables, car nouvelles au sens de l’art. 326 al. 1 CPC, qu’il en est de même des conclusions en remboursement de 21'299 fr. 45, dont il ne ressort pas du procès-verbal qu’elles auraient été prises devant le premier juge ; attendu que la partie qui entend user d'une voie de droit a la charge de se conformer à certaines règles de forme, à défaut de quoi sa démarche sera frappée d'irrecevabilité (Jeandin, in CR-CPC, n. 1 ad art. 321 CPC),

qu'en particulier, selon l'art. 321 al. 1 CPC, le recours doit être motivé, que, si la motivation du recours fait défaut, l’instance de recours n’entre pas en matière, que le recourant doit démontrer le caractère erroné de la motivation de la décision attaquée et son argumentation doit être suffisamment explicite pour que l’instance de recours puisse la comprendre, ce qui suppose une désignation précise des passages de la décision qu’il attaque et des pièces du dossier sur lesquelles il fonde sa critique (ATF 147 III 176 consid. 4.2.1), que ni l’art. 132 al. 1 et 2 ni l’art. 56 CPC ne sont applicables en cas d’absence de motivation d’un acte de recours (TF 5A_734/2023 du 18 décembre 2023 consid. 3.3 et les références citées),

- 4 qu’en l’espèce, le recourant expose sa version de l’affaire, mais ne discute pas de la motivation du prononcé selon laquelle le contrat de vente-leasing du 1er septembre 2023 constituait une reconnaissance de dette au sens de l’art. 82 al. 1 LP (loi fédérale du 11 avril 1889 sur la poursuite pour dettes et la faillite ; RS 281.1) pour la mensualité liée à la vente du commerce pour la période du 1er au 18 décembre 2023, par 2’903 fr. 50, et que le recourant n’avait pas rendu vraisemblable les moyens libératoires présentés, à savoir que le bail devait lui être transmis, ce qui n’avait pas été fait, et qu’il avait réglé un billet d’avion pour le représentant de l’intimée, qu’à cet égard, comme on l’a vu, le pièces produites avec le recours à l’appui de ces allégations sont irrecevables, que la motivation du recours ne satisfait donc pas aux exigences de l’art. 321 al. 1 CPC et de la jurisprudence susmentionnée, que le recours est pour cette raison irrecevable ; attendu que le présent arrêt est rendu sans frais (art. 11 TFJC [tarif du 28 septembre 2010 des frais judiciaires civils ; BLV 270.11.5]). Par ces motifs, la Cour des poursuites et faillites du Tribunal cantonal, statuant à huis clos en sa qualité d'autorité de recours en matière sommaire de poursuites, prononce : I. Le recours est irrecevable.

- 5 - II. L’arrêt, rendu sans frais, est exécutoire. Le président : Le greffier : Du L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié, par l'envoi de photocopies, à : - M. D.________, - S.________ SA. La Cour des poursuites et faillites considère que la valeur litigieuse est de 2’903 fr. 50. Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière civile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Dans les affaires pécuniaires, le recours en matière civile n'est recevable que si la valeur litigieuse s'élève au moins à 15'000 fr. en matière de droit du travail et de droit du bail à loyer, au moins à 30'000 fr. dans les autres cas, à moins que la contestation ne soulève une question juridique de principe (art. 74 LTF). Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF). Cet arrêt est communiqué à : - Mme le Juge de paix du district de l’Ouest lausannois.

- 6 - Le greffier :

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