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Vaud Tribunal cantonal Cour des poursuites et faillites KC24.011571

1. Januar 2021·Français·Waadt·Kantonsgericht Waadt·PDF·1,220 Wörter·~6 min·11

Zusammenfassung

Mainlevée 80 ss LP

Volltext

111 TRIBUNAL CANTONAL KC24.011571-241567 238 COUR D E S POURSUITES E T FAILLITES ________________________________________________ Arrêt du 30 décembre 2024 _______________________ Composition : M. HACK , président Mmes Byrde et Giroud Walther, juges Greffier : Mme Debétaz Ponnaz * * * * * Art. 321 al. 1 CPC Vu le prononcé rendu le 6 juin 2024 par la Juge de paix du district de Lausanne, à la suite de l’interpellation de la partie poursuivie, et adressé sous forme de dispositif aux parties le 9 juillet 2024, prononçant la mainlevée définitive de l’opposition formée par D.________, à [...], à la poursuite n° 10'960'195 de l’Office des poursuites du district de Lausanne exercée contre lui par l’ETAT DE VAUD, représenté par la Direction du recouvrement, Notes de frais pénaux, à Lausanne (I), arrêtant les frais judiciaires à 180 fr., compensés avec l’avance de frais du poursuivant (II), mettant les frais à la charge du poursuivi (III) et disant que ce dernier remboursera au poursuivant son avance de frais à concurrence de 180 fr., sans allocation de dépens pour le surplus (IV),

- 2 vu la notification du dispositif au poursuivi le 16 juillet 2024, selon le suivi de l’envoi en courrier recommandé versé au dossier, vu l’écrit adressé le 17 juillet 2024 à la juge de paix par le poursuivi, déclarant en substance qu’il maintenait son opposition totale à la poursuite en cause et que la requête de mainlevée devait être rejetée, vu la réponse du poursuivi à l’interpellation de la juge de paix au sujet du sens à donner à cet écrit, indiquant qu’il pouvait être considéré comme une demande de motivation du prononcé, vu le prononcé motivé adressé aux parties le 8 novembre 2024 et notifié au poursuivi le 11 novembre suivant, selon le suivi de l’envoi en courrier recommandé versé au dossier,

vu le recours formé par le poursuivi contre le prononcé de mainlevée d’opposition, par acte adressé à la cour de céans, posté le 18 novembre 2024, vu les autres pièces du dossier ; attendu que le recours, au sens des art. 319 ss CPC (Code de procédure civile ; RS 272), doit être introduit auprès de l’instance de recours par acte écrit et motivé (art. 321 al. 1 CPC), dans les dix jours à compter de la notification de la décision motivée (art. 321 al. 2 CPC), qu’en l’espèce, le recours a été formé en temps utile ; attendu que pour le recours, comme pour l'appel, la motivation est une condition de recevabilité prévue par la loi et qui doit être examinée d'office (art. 321 al. 1 CPC ; TF 5A_734/2023 du 18 décembre 2023 consid. 3.3 et les arrêts cités).

- 3 que, si la motivation du recours fait défaut, l’instance de recours n’entre pas en matière (TF 5D_43/2019 du 24 mai 2019), que le recourant doit démontrer le caractère erroné de la motivation de la décision attaquée et son argumentation doit être suffisamment explicite pour que l’instance de recours puisse la comprendre, ce qui suppose une désignation précise des passages de la décision qu’il attaque et des pièces du dossier sur lesquelles il fonde sa critique (ATF 147 III 176 consid. 4.2.1 ; TF 5A_734/2023 précité consid. 3.3 et les arrêts cités), que ni l’art. 132 al. 1 et 2 ni l’art. 56 CPC ne sont applicables en cas d’absence de motivation d’un acte de recours (TF 5A_734/2023 précité consid. 3.3 in fine et les arrêts cités), qu’en l’espèce, le recourant conclut à l’annulation du prononcé attaqué au motif que « le contenu de [sa] détermination [réd. sur la requête de mainlevée] et les preuves matérielles du 11 avril 2024 ont été ignorées », que le recourant se borne toutefois à émettre cette critique, sans aucun développement tendant à en démontrer le bien-fondé, que le recours n’est ainsi pas motivé de manière conforme aux exigences posées par la loi et la jurisprudence en la matière, qu’il doit par conséquent être déclaré irrecevable ; attendu qu’au surplus, le moyen soulevé paraît totalement infondé, au vu des éléments qui ressortent du dossier, à savoir : - que le recourant s’est déterminé sur la requête de mainlevée en soutenant que « la demande de révision annulera les décisions précédentes » et en produisant un avis de réception établi le 12 juin 2023 par le Tribunal fédéral, dont il résultait que D.________ avait déposé une demande de révision de l’arrêt du Tribunal fédéral du 12

- 4 mai 2023 (6F_36/2022 (Arrêt 6B_1407/2021 [Jugement n° 338 PE19.021359]), - que le poursuivant a répliqué ce qui suit : « Le chiffre IV de l’arrêt CAPE no 338 du 29.07.2021 sur lequel se fonde notre requête de mainlevée d’opposition indique que celui-ci est exécutoire. L’arrêt 6B_1407/2021 du Tribunal fédéral a rejeté le recours déposé. L’arrêt 6F_36/2022 du Tribunal fédéral a rejeté la demande de révision de l’arrêt. Aucun suspensif n’a été prononcé. », - que la première juge a retenu les éléments qui précèdent dans sa décision, a rappelé que le juge de la mainlevée vérifiait d’office l’existence du titre de mainlevée définitive invoqué en statuant toutefois sur la base des pièces produites par les parties, sans procéder à une instruction d’office, qu’il appartenait donc au poursuivant de prouver qu’il était au bénéfice d’une décision exécutoire et que ce caractère exécutoire survenait en principe dès le moment où le jugement ne pouvait plus être remis en cause par la voie ordinaire, et a considéré que tel était le cas en l’espèce, le jugement produit par le poursuivant étant exécutoire selon le chiffre IV de son dispositif et attesté au surplus définitif et exécutoire dès le 6 février 2024, que, vu ce qui précède, même s’il avait été recevable, le recours n’aurait donc pu qu’être rejeté ; attendu que le présent arrêt est rendu sans frais (art. 11 TFJC [tarif des frais judiciaires en matière civile ; BLV 270.11.5]).

- 5 - Par ces motifs, la Cour des poursuites et faillites du Tribunal cantonal, statuant à huis clos en sa qualité d'autorité de recours en matière sommaire de poursuites, prononce : I. Le recours est irrecevable. II. L’arrêt, rendu sans frais, est exécutoire. Le président : La greffière : Du L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié, par l'envoi de photocopies, à : - M. D.________, - Etat de Vaud, Direction du recouvrement, Notes de frais pénaux. La Cour des poursuites et faillites considère que la valeur litigieuse est de 4’145 francs. Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière civile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Dans les affaires pécuniaires, le recours en matière civile n'est recevable que si la valeur litigieuse s'élève au moins à 15'000 fr. en matière de droit du travail et de droit du bail à loyer, au moins à 30'000 fr. dans les autres cas, à moins que la contestation ne soulève une question juridique de principe

- 6 - (art. 74 LTF). Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF). Cet arrêt est communiqué à : - Mme la Juge de paix du district de Lausanne. La greffière :

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