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Vaud Tribunal cantonal Cour des poursuites et faillites KC24.003800

1. Januar 2021·Français·Waadt·Kantonsgericht Waadt·PDF·2,796 Wörter·~14 min·6

Zusammenfassung

Mainlevée 80 ss LP

Volltext

109 TRIBUNAL CANTONAL KC24.003800-240950 19 COUR D E S POURSUITES E T FAILLITES ________________________________________________ Arrêt du 13 mars 2025 _______________________ Composition : M. HACK , président M. Maillard et Mme Giroud Walther, juges Greffier : Mme Logoz * * * * * Art. 136 let. c, 138 al. 1 et al. 3 let. a, 253 CPC ; 84 al. 2 LP La Cour des poursuites et faillites du Tribunal cantonal, statuant à huis clos en sa qualité d'autorité de recours en matière sommaire de poursuites, s'occupe du recours exercé par S.________, à [...], contre le prononcé rendu le 19 mars 2024, à la suite de l’audience du 12 mars 2024, par la Juge de paix du district de La Riviera – Pays-d’Enhaut, dans la cause opposant la recourante à V.________SA, à [...] (FR). Vu les pièces au dossier, la cour considère :

- 2 - E n fait : 1. Le 16 août 2023, à la réquisition de V.________SA, l’Office des poursuites du district de La Riviera – Pays-d’Enhaut a notifié à S.________ un commandement de payer dans la poursuite n° 10'902'943, portant sur le montant de 18'000 fr., sans intérêt, et indiquant comme titre de la créance ou cause de l’obligation : « Poursuite solidaire avec [...] 5 mois de loyer impayés Pas de réponse à la lettre recommandée du 26 avril 2022 ». La poursuivie a formé opposition totale. Le 25 janvier 2024, la poursuivante a adressé à la Justice de paix du district de La Riviera – Pays-d’Enhaut une requête concluant à la mainlevée provisoire de l’opposition à la poursuite précitée à concurrence de 18'000 fr., plus intérêt à 5% l’an dès le 6 mai 2022, accompagnée de neuf pièces sous bordereau. La juge de paix en charge du dossier a cité les parties à comparaître à son audience du 12 mars 2024, par courrier recommandé du 29 janvier 2024, par lequel elle a également adressé la requête pour notification à la poursuivie. Le pli destiné à cette dernière est venu en retour au greffe de la justice de paix avec la mention « non réclamé ». L’audience du 12 mars 2024 s’est tenue par défaut de la poursuivie et en présence du conseil de la poursuivante. 2. Par prononcé rendu sous forme de dispositif le 19 mars 2024, la juge de paix a prononcé la mainlevée provisoire de l’opposition à concurrence de 18'000 fr. sans intérêt (I), a arrêté à 360 fr. les frais judiciaires, compensés avec l’avance de frais de la poursuivante (II), a mis les frais à la charge de la poursuivie (III) et a dit qu’en conséquence, la poursuivie rembourserait à la poursuivante son avance de frais à concurrence de 360 fr. et lui

- 3 verserait la somme de 1'500 fr. à titre de dépens, en défraiement de son représentant professionnel (IV). Le pli recommandé contenant le prononcé adressé à la poursuivante a été remis à sa destinataire le 20 mars 2024 et celui adressé à la poursuivie le 28 mars 2024. Par lettre datée du 10 et postée le 11 avril 2024, S.________ et [...] ont demandé la motivation du prononcé du 19 mars 2024 et fait valoir qu’ils n’avaient « rien reçu d’autre que les échanges entre [leur] protection juridique et l’avocate de [la poursuivante] ». 3. Par décision du 16 avril 2024, constatant que la poursuivie n’avait pas retiré l’envoi du 29 janvier 2024 par lequel la requête et la citation à l’audience du 12 mars 2024 lui avaient été adressées pour notification, la juge de paix a considéré que le prononcé du 19 mars 2024 était entaché d’un vice qui justifierait son annulation en cas de recours auprès du Tribunal cantonal et, « par souci d’économie de procédure », a annulé d’office le prononcé en question. 4. Par arrêt du 25 juin 2024, la Cour des poursuites et faillites a admis le recours formé par la poursuivante, a constaté la nullité de la décision du 16 avril 2024 et a renvoyé la cause à la juge de paix pour qu’elle motive le prononcé du 19 mars 2024. A l’appui de sa décision, la Cour de céans a relevé qu’en vertu du principe de dessaisissement, le juge ne pouvait revenir en arrière et corriger son prononcé, même s’il avait le sentiment de s’être trompé, à partir de l’instant où le jugement était communiqué aux parties (art. 239 CPC [Code de procédure civile du 19 décembre 2008 ; RS 272). Une erreur

- 4 de fait ou de droit ne pouvait être redressée qu’au travers des différentes voies de recours prévues par la loi. Constituait un motif de nullité d’une décision l’incompétence qualifiée, matérielle ou fonctionnelle, de l’autorité qui a statué. Par conséquent, dès l’instant où la mainlevée de l’opposition avait été prononcée et communiquée aux parties, seule l’autorité de recours, et non la juge de paix, était matériellement compétente pour annuler ou réformer le prononcé de mainlevée. La décision entreprise était ainsi nulle. 5. Les motifs du prononcé du 19 mars 2024 ont été adressés aux parties le 4 juillet 2024 et notifiés à la poursuivie le lendemain. En substance, la juge de paix a retenu que la poursuivante disposait d’un titre à la mainlevée provisoire, soit un contrat de bail conclu entre la poursuivante d’une part, en qualité de bailleresse, et la poursuivie et [...] d’autre part, en qualité de locataires, à concurrence du montant de 18'000 fr. mis en poursuite, que la poursuivie n’avait fait valoir aucun moyen au cours de la procédure et qu’elle n’avait ainsi pas rendu sa libération immédiatement vraisemblable. 6. Par recours du 15 juillet 2024, la poursuivie a conclu, avec suite de frais de première et deuxième instances, à la réforme du prononcé précité, en ce sens que la requête de mainlevée est rejetée. Subsidiairement, elle a conclu à l’annulation de la cause et au renvoi de celle-ci à la première juge afin qu’elle impartisse à la poursuivie un délai pour produire des pièces, avant de rendre une nouvelle décision. Outre le prononcé attaqué (P. 1), elle a produit des pièces nouvelles (P. 2 à P. 4). Par décision présidentielle du 16 juillet 2024, la requête d’effet suspensif contenue dans le recours a été admise. Le 26 août 2024, la poursuivante a déposé une réponse, au pied de laquelle elle a conclu, avec suite de frais de première et deuxième instances, au rejet du recours. Outre des pièces de forme (P. 101) et des

- 5 pièces figurant déjà au dossier de première instance (P.102 à P. 104), elle a produit une pièce nouvelle (P. 105). E n droit : I. a) Déposé dans les formes requises et en temps utile (art. 321 al. 1 et 2 CPC), le recours est recevable. La réponse, déposée dans le délai imparti, est également recevable. b) En principe, en procédure de recours, les conclusions, les allégations de faits et les preuves nouvelles sont irrecevables (art. 326 al. 1 CPC). L'exclusion vise tant les vrais que les pseudo-nova, que le défaut de leur connaissance antérieure soit excusable ou non (TF 4A_604/2014 du 30 mars 2015 consid. 3.2.2), et s'applique à toutes les parties (TF 5A_950/2014 du 16 avril 2015 consid. 3.5). En l’espèce, les parties ont chacune produit des pièces nouvelles. Vu ce qui va suivre, la question de la recevabilité des pseudonova dont voudraient se prévaloir les parties et de la portée qui devrait être donnée à la jurisprudence invoquée par la recourante (ATF 145 III 422 consid. 5.2, qui renvoie à l’ATF 138 III 82 consid. 3.5.3), peut demeurer indécise. II. La recourante invoque la violation de son droit d’être entendue. Elle se plaint de n’avoir pas été en mesure de faire valoir ses moyens à l’audience de mainlevée à laquelle elle n’a pas pu comparaître, faute d’avoir été valablement citée. L’intimée fait valoir que la recourante était parfaitement au courant de l’introduction imminente d’une requête de mainlevée après l’échec des pourparlers transactionnels et qu’elle ne

- 6 saurait dès lors de bonne foi se prévaloir d’une violation de son droit d’être entendue. a) La question d’une éventuelle violation du droit d’être entendu de la recourante doit être examinée en premier lieu. Le droit d’être entendu est en effet de nature formelle et sa violation justifie en principe l’annulation de la décision entreprise, sans qu’il soit nécessaire d’examiner si son respect aurait conduit à une décision différente (Haldy, in Bohnet et alii (éd.), Commentaire romand, Code de procédure civile [ciaprès : CR-CPC], 2e éd., 2019, n. 19 ad art. 53 CPC). aa) En application de l'art. 253 CPC, lorsque la requête ne paraît pas manifestement irrecevable ou infondée, le tribunal donne à la partie adverse l'occa-sion de se déterminer oralement ou par écrit. L'art. 84 al. 2 in initio LP (loi fédérale du 11 avril 1889 sur la poursuite pour dettes et la faillite ; RS 281.1) prévoit également que le juge du for de la poursuite donne au débiteur, dès réception de la requête, l'occasion de répondre verbalement ou par écrit, avant qu'il ne notifie sa décision. Ces dispositions concrétisent le droit d'être entendu du défendeur ou intimé, respectivement du poursuivi, garanti par l'art. 53 CPC ainsi que par les art. 29 al. 2 Cst. [Constitution fédérale de la Confédération suisse ; RS 101] et 6 § 1 CEDH [Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; RS 0.101] (Haldy, op. cit., nn. 1 à 5 ad art. 53 CPC ; Bohnet, CR-CPC, n. 2 ad art. 253 CPC ; Klinger, ZPO Kommentar, n. 1 ad art. 253 CPC).

bb) L'art. 136 let. c CPC prévoit que le tribunal notifie aux personnes concernées les actes de la partie adverse, par envoi recommandé ou d'une autre manière contre accusé de réception (art. 138 al. 1 CPC). Une notification judiciaire est réputée accomplie lorsque le destinataire, qui n’a pas retiré le pli à l’issue du délai de garde de sept jours, devait s’attendre à recevoir cette notification (art. 138 al. 3 let. a CPC). Selon la jurisprudence constante, le débiteur qui fait opposition à un commandement de payer n’est toutefois pas censé se tenir prêt à tout moment à recevoir une requête de mainlevée, car il s’agit d’une nouvelle

- 7 procédure (ATF 138 III 225 consid. 3.1, JdT 2012 II 457 ; ATF 130 III 396, JdT 2005 II 87 ; TF 5A_646/2015 du 4 juillet 2016 consid. 2.2 et les références citées ; Bohnet, op. cit., n. 27 ad art. 138 CPC). Ainsi, lorsque la convocation à l’audience de mainlevée et/ou l’acte introductif d’instance n’ont pas été retirés dans le délai de garde, ils doivent être notifiés à nouveau d’une autre manière contre accusé de réception (art. 138 al. 1 CPC), par exemple par huissier (Bohnet, op. cit., n. 31 ad art. 138 CPC ; JdT 2017 III 174 ; CPF 30 septembre 2024/160 ; CPF 21 novembre 2014/ 391 ; CPF 10 avril 2014/145 et les nombreux arrêts cités). b) En l’espèce, il est constant que le pli recommandé contenant la requête de mainlevée et la citation à l’audience du 12 mars 2024 a été retourné par la Poste au greffe de la juge de paix avec la mention « non réclamé » et qu’il n’a pas été procédé à une nouvelle notification de ce pli, la recourante ayant indiqué n’avoir eu connaissance de la présente procédure qu’à réception du dispositif prononçant la mainlevée à son encontre. S’agissant d’une procédure nouvelle au sens de la jurisprudence susmentionnée, la fiction de la notification à l'échéance du délai de garde postale ne trouve pas application. L’intimée objecte que la recourante devait s’attendre à recevoir la convocation à l’audience et/ou la requête de mainlevée, dès lors qu’à la suite de la notification du commandement de payer dans la poursuite n° 10'902'943, les parties ont entamé des pourparlers transactionnels dans le cadre desquels l’intimée a maintes fois évoqué le dépôt d’une requête de mainlevée au cas où ces pourparlers n’aboutiraient pas. Pour autant, on ne saurait admettre que le grief tiré de la violation du droit d’être entendu de la recourante est soulevé contrairement aux règles de la bonne foi, dès lors qu’en tout état de cause, celle-ci n’a concrètement pas eu la possibilité de faire valoir ses moyens en première instance, ni par écrit ni par oral à l’audience, faute d’avoir une connaissance effective et précise de la procédure introduite contre elle. Le fait d’avoir participé à des pourparlers transactionnels lors desquels l’introduction d’une telle procédure était clairement envisagée,

- 8 voire prévue, au cas où ils échoueraient, ne remplace en aucun cas la connaissance de l’introduction effective de la procédure ni de son contenu. Le droit d’être entendu de la recourante a donc bel et bien été violé. Conformément à la pratique constante de la Cour de céans, vu son pouvoir d’examen restreint quant aux faits en procédure de recours, il y a lieu d’annuler le prononcé attaqué et de renvoyer la cause à la première juge pour qu’elle impartisse à la recourante un délai pour se déterminer ou cite celle-ci à une audience, de façon à lui permettre de faire valoir ses moyens et de produire toutes pièces utiles. III. a) En conclusion, le recours doit être admis, le prononcé annulé et la cause renvoyée à la juge de paix pour qu’elle procède dans le sens des considérants. b) L’art. 106 al. 1 CPC prévoit que les frais sont mis à la charge de la partie succombante. Bien qu’elle s’en défende, l’intimée, qui a contesté la violation du droit d’être entendu de la recourante et a conclu au rejet du recours, alors qu’elle aurait pu s’en remettre à justice, doit être considérée comme partie succombante. A ce stade, aucuns frais de première instance ne chargent les parties et dans le cadre de l’arrêt rendu le 25 juin 2024 par la Cour de céans (CPF 25 juin 2024/129), les frais judiciaires ont été laissés à la charge de l’Etat, les parties n’en étant pas responsables. Il en va par contre différemment s’agissant des frais de la présente procédure de recours, vu les conclusions prises de part et d’autre. Par conséquent, les frais judiciaires de deuxième instance, arrêtés à 540 fr. (art. 61 al. 1 OELP [ordonnance sur les émoluments perçus en application de la LP du 23 septembre 1996 ; RS 281.35]), seront mis à la charge de l’intimée et remboursés par celle-ci à la recourante qui les a avancés. En outre, la recourante a droit à des dépens de deuxième instance à la charge de l’intimée, lesquels seront arrêtés à 900 fr. vu

- 9 l’ampleur limitée du recours et la valeur litigieuse de 18'000 fr. (art. 8 TDC [tarif des dépens en matière civile du 23 novembre 2019 ; BLV 270.11.6). Par ces motifs, la Cour des poursuites et faillites du Tribunal cantonal, statuant à huis clos en sa qualité d'autorité de recours en matière sommaire de poursuites, prononce : I. Le recours est admis. II. Le prononcé est annulé. III. La cause est renvoyée à la Juge de paix du district de La Riviera – Pays-d’Enhaut pour qu’elle notifie valablement la requête à la recourante S.________ et reprenne l’instruction de la cause, dans le sens des considérants. IV. Les frais judiciaires de deuxième instance, arrêtés à 540 fr. (cinq cent quarante francs), sont mis à la charge de l’intimée V.________SA. V. L’intimée V.________SA versera à la recourante S.________ la somme de 1'440 fr. (mille quatre cent quarante francs) à titre de remboursement de son avance de frais judiciaires et de dépens de deuxième instance.

- 10 - VI. L'arrêt est exécutoire. Le président : La greffière : Du L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié, par l'envoi de photocopies, à : - Me David Moinat, avocat (pour S.________, - Me Lea Joyce De Bari, avocate (pour V.________SA). La Cour des poursuites et faillites considère que la valeur litigieuse est de 18'000 francs. Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière civile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Dans les affaires pécuniaires, le recours en matière civile n'est recevable que si la valeur litigieuse s'élève au moins à 15'000 fr. en matière de droit du travail et de droit du bail à loyer, au moins à 30'000 fr. dans les autres cas, à moins que la contestation ne soulève une question juridique de principe (art. 74 LTF). Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF).

- 11 - Cet arrêt est communiqué à : - Mme la Juge de paix du district de La Riviera – Pays-d’Enhaut. La greffière :

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