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Vaud Tribunal cantonal Cour des poursuites et faillites KC24.001197

1. Januar 2021·Français·Waadt·Kantonsgericht Waadt·PDF·1,668 Wörter·~8 min·6

Zusammenfassung

Mainlevée 80 ss LP

Volltext

111 TRIBUNAL CANTONAL KC24.001197-240897 150 COUR D E S POURSUITES E T FAILLITES ________________________________________________ Arrêt du 30 août 2024 __________________ Composition : M. HACK , président M. Maillard et Mme Giroud Walther, juges Greffier : M. Elsig * * * * * Art. 138 al. 3 let. a, 148 al. 1, 321 al. 2 CPC Vu le prononcé non motivé rendu le 16 mai 2024 par la Juge de paix du district d’Aigle, notifié au poursuivi le lendemain, prononçant la mainlevée définitive de l’opposition formée par I.________, à [...], au commandement de payer la somme de 1'900 fr. avec intérêt à 5 % l’an dès le 7 novembre 2023 dans la poursuite n° 11'031'234 de l’Office des poursuites du district d’Aigle ouverte sur réquisition de F.________ SA, à [...], arrêtant les frais judiciaires à 150 fr., les mettant à la charge du poursuivi et disant qu’en conséquence, celui-ci rembourserait à la poursuivante son avance de frais, par 150 fr., et lui verserait des dépens, fixés à 300 fr.,

- 2 vu la demande de motivation de ce prononcé déposée le 21 mai 2024 par le poursuivi, vu les motifs du prononcé adressés aux parties le 30 mai 2024, avisés pour retrait le 31 mai 2024 et notifiés au poursuivi le 25 juin 2024 après prorogation par celui-ci le 5 juin 2024 du délai de garde postale, vu l’écriture datée du 27 juillet 2024 et remise à la poste le 27 juin 2024 à l’attention du greffe du Tribunal cantonal, par laquelle le poursuivi a requis la prolongation du délai de recours jusqu’à la fin du mois d’août 2024 en faisant valoir de graves problèmes de santé, vu l’avis du président de la cours de céans du 28 juin 2024, informant le poursuivi que le délai de recours était un délai légal qui ne pouvait être prolongé, vu l’écriture du poursuivi du 4 juillet 2024 remise à la poste le lendemain indiquant que son écriture du 27 juillet 2024 devait être considérée comme un appel avec demande de prolongation du délai pour la présentation du mémoire écrit et motivé, vu les autres pièces du dossier ; attendu que le recours, au sens des art. 319 ss CPC (Code de procé-dure civile du 19 décembre 2008 ; RS 272), doit être introduit auprès de l’instance de recours par acte écrit et motivé (art. 321 al. 1 CPC), dans les dix jours à compter de la notification de la décision motivée (art. 321 al. 2 CPC), que l’observation du délai pour recourir est une condition de recevabilité du recours ; attendu que l’art. 138 al. 3 let. a CPC prévoit que l’acte est réputé notifié, en cas d’envoi recommandé, lorsque celui-ci n’a pas été

- 3 retiré à l’expiration d’un délai de sept jours à compter de l’échec de la remise, si le destinataire devait s’attendre à recevoir la notification, que la jurisprudence considère que le destinataire qui a participé à une procédure judiciaire doit s’attendre à recevoir une notification (ATF 130 III 396, JdT 2005 II 87 ; TF 1B_411/2022 du 29 août 2022 consid. 1) et prendre les mesures qui lui permettent de recevoir les actes de procédure qui lui sont notifiés (ATF 116 Ia 90, JdT 1992 IV 18 ; TF 1B_177/2020 du 28 avril 2020 consid. 1) ; que la jurisprudence a également précisé qu’en cas de demande de garde du courrier, le pli est considéré comme communiqué le dernier jour du délai de sept jours dès la réception du pli à l’office de poste du domicile du destinataire (ATF 141 II 429 consid. 3.3 ; ATF 123 III 492, JdT 1999 II 109 ; TF 4D_19/2020 du 26 mars 2020 ; TF 6B_937/2015 du 1er octobre 2015), qu’en d’autres termes, il n’est pas prolongé lorsque la Poste permet de retirer le courrier dans un délai plus long, suite à une demande de garde par exemple (ATF 141 II 429 précité ; ATF 127 I 31, JdT 2001 I 727), qu’en l’espèce, le pli contenant les motifs du prononcé destiné au poursuivi a été avisé pour retrait le 31 mai 2024, que le poursuivi avait participé à la procédure de première instance, qu’il devait donc s’attendre à recevoir une communication judiciaire, que la règle de l’art. 138 al. 3 let. a CPC s’applique donc, que le délai de recours a commencé à courir à l’échéance du délai de sept jours dès la remise infructueuse, soit le 7 juin 2024,

- 4 que la demande de prolongation par le poursuivi du délai de garde auprès de la Poste est sans effet sur ce point de départ, que le délai de recours est ainsi arrivé à échéance le 17 juin 2024, que l’écriture datée du 27 juillet 2024 et postée le 27 juin 2024 est en conséquence tardive et, partant, irrecevable en tant que recours, qu’il n’est pas possible de prolonger un délai légal (art. 144 al. 1 CPC) ; attendu l’art. 148 al. 1 CPC permet au tribunal d’accorder un délai supplémentaire lorsque la partie défaillante en fait la requête et rend vraisemblable que le défaut ne lui est pas imputable ou n’est imputable qu’à une faute légère, que la restitution au sens de l'art. 148 CPC présuppose un défaut, faute de quoi rien ne peut être restitué. En d'autres termes, la restitution n'entre en ligne de compte que s'il y a défaut (TF 5A_262/2022 du 3 août 2022 consid. 3.1.2 ; TF 4A_289/2021 du 16 juillet 2021 consid. 7.2), que la restitution de délai selon l’art. 148 CPC peut s’appliquer à tous les délais, qu’il soient fixés par la loi ou le juge (TF 5A_280/2022 du 8 juillet 2020 consid. 3.1.1 et références ; Tappy, in Bohnet et aliii (éd.), Commentaire romand, Procédure civile, [ci-après : CR-CPC], 2e éd., 2019, n. 8 ad art. 148 CPC et références), que la faute légère vise tout comportement ou manquement qui, sans être acceptable ou excusable, n'est pas particulièrement répréhensible, tandis que la faute grave suppose la violation de règles de prudence élémentaires qui s'imposent impérieusement à toute personne

- 5 - (TF 4A_617/2020 du 21 janvier 2021 consid. 3.1 ; TF 5A_280/2020 du 8 juillet 2020 consid. 3.1.1 et les réf. citées), que les conditions matérielles d’application de l’art. 148 CPC doivent être rendues vraisemblables par le requérant, qui supporte le fardeau de la preuve, la requête de restitution devant ainsi être motivée, c’est-à-dire indiquer l’empêchement et être accompagnée des moyens de preuve disponibles (ibidem), que la simple confirmation d'un état de maladie ou la simple attestation d'une incapacité de travail totale ne suffit pas pour reconnaître un empêchement, un certificat médical devant non seulement expliquer le type de maladie ou d'accident en cause mais aussi leur influence sur les possibilités d'agir à temps (TF 5A_257/2022 du 20 avril 2022 consid. 3 ; TF 4A_617/2020 précité consid. 3.2), que le juge appelé à se prononcer sur la requête de restitution dispose d'une marge d'appréciation (TF 4A_617/2020 précité consid. 3.1) ; attendu qu’en l’espèce, le recourant fait valoir et établit avoir été hospitalisé du 6 au 13 mars 2024 et devoir subir une intervention chirurgicale le 9 juillet 2024, qu’il indique ne plus avoir en conséquence la sérénité et la capacité mentale pour traiter entre temps ses affaires administratives, cela n’étant toutefois pas établi, que ces éléments ne permettent pas de retenir un empêchement justifiant une restitution de délai durant le délai de recours contre le prononcé attaqué, soit, du 31 mai au 17 juin 2024, que la requête de prolongation du délai de recours, valant demande de restitution dudit délai, doit être rejetée ;

- 6 que l’on précisera à l’intention du recourant que le prononcé attaqué avait constaté que l’arrêt rendu le 7 novembre 2023 par la Cour d’appel civile constituait un titre à la mainlevée définitive et que seul ce point pouvait être contesté en recours, le juge de la mainlevée n’étant pas habilité à examiner le bien-fondé du jugement dont le créancier demande l’exécution forcée, qu’au demeurant, la situation financière du recourant et la capacité de celui-ci de rembourser le montant en poursuite ne sont pas des éléments qui doivent être pris en compte par le juge de la mainlevée, ces questions étant examinées, le cas échéant, ultérieurement par l’office des poursuites, qui doit, en cas de réquisition de continuation de la poursuite, arrêter le montant du minimum vital dont la couverture doit être garantie par les ressources du débiteur, attendu que le présent arrêt est rendu sans frais. Par ces motifs, la Cour des poursuites et faillites du Tribunal cantonal, statuant à huis clos en sa qualité d'autorité de recours en matière sommaire de poursuites, prononce : I. Le recours est irrecevable. II. La demande de prolongation du délai de recours, valant demande de restitution dudit délai, est rejetée. III. L’arrêt, rendu sans frais, est exécutoire. Le président : Le greffier :

- 7 - Du L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié, par l'envoi de photocopies, à : - M. I.________, - M. Thierry Zumbach, agent d’affaires breveté (pour F.________ SA). La Cour des poursuites et faillites considère que la valeur litigieuse est de 1’900 francs. Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière civile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Dans les affaires pécuniaires, le recours en matière civile n'est recevable que si la valeur litigieuse s'élève au moins à 15'000 fr. en matière de droit du travail et de droit du bail à loyer, au moins à 30'000 fr. dans les autres cas, à moins que la contestation ne soulève une question juridique de principe (art. 74 LTF). Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF). Cet arrêt est communiqué à : - Mme la Juge de paix du district d’Aigle. Le greffier :

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