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Vaud Tribunal cantonal Cour des poursuites et faillites KC23.051414

1. Januar 2021·Français·Waadt·Kantonsgericht Waadt·PDF·2,498 Wörter·~12 min·2

Zusammenfassung

Mainlevée 80 ss LP

Volltext

109 TRIBUNAL CANTONAL KC23.051414-241105 213 COUR D E S POURSUITES E T FAILLITES ________________________________________________ Arrêt du 30 décembre 2024 _______________________ Composition : M. HACK , président Mmes Byrde et Giroud Walther, juges Greffier : Mme Debétaz Ponnaz * * * * * Art. 327 al. 3 let. b CPC ; art. 80 al. 1 et 81 al. 1 LP La Cour des poursuites et faillites du Tribunal cantonal, statuant à huis clos en sa qualité d'autorité de recours en matière sommaire de poursuites, s'occupe du recours exercé par l’ETAT DE VAUD, représenté par la Direction générale des affaires institutionnelles et des communes, Direction des affaires juridiques, à Lausanne, contre le prononcé rendu le 23 février 2024, à la suite de l’interpellation de la partie poursuivie, par la Juge de paix du district de Lausanne, dans la cause opposant le recourant à C.________, à [...]. Vu les pièces au dossier, la cour considère :

- 2 - E n fait : 1. a) Le 8 novembre 2023, à la réquisition de l’Etat de Vaud, représenté par la Direction du recouvrement, Amendes judiciaires, l’Office des poursuites du district de Lausanne a notifié à C.________, à son adresse d’alors, [...], à [...], dans la poursuite n° 11'007'647, un commandement de payer portant sur le montant de 180 fr., sans intérêt, et indiquant comme titre de la créance ou cause de l’obligation : « Montant dû au 16.10.2023 selon amendes judiciaires dans l’enquête PR23.012928 – décision d’entraide judiciaire Autriche /cours euros à 1) ». Le poursuivi a formé opposition totale. b) Par requête datée du 13 et remise à la poste le 14 novembre 2023, la représentante du poursuivant a requis du Juge de paix du district de Lausanne qu’il prononce la mainlevée définitive de l’opposition à la poursuite précitée pour le montant de 180 fr. sans intérêt, avec suite de frais et dépens. Elle a produit en copie, outre le commandement de payer litigieux, les pièces suivantes : - une ordonnance pénale rendue le 14 novembre 2022 par la Bezirkshauptmannschaft de Neunkirchen, en Autriche, attestée définitive et exécutoire depuis le 10 décembre 2022, condamnant le poursuivi à une amende d’un montant de 170 euros pour excès de vitesse et prévoyant en outre qu’en cas d’opposition, des frais de procédure d’au moins 10 euros seront perçus ; - une invitation à payer le montant de 180 fr. dans un délai au 16 août 2023, adressée au poursuivi par la Direction du recouvrement le 17 juillet 2023. c) Par courrier recommandé du 27 novembre 2023, la juge de paix en charge du dossier a notifié la requête au poursuivi, alors domicilié

- 3 au [...], à [...], et lui a fixé un délai au 3 janvier 2024 pour se déterminer et déposer toute pièce utile. L’intéressé n’a pas procédé dans le délai imparti. 2. a) Par prononcé du 23 février 2024, adressé sous forme de dispositif aux parties le 10 avril 2024, la juge de paix (I) a rejeté la requête de mainlevée, (II) a arrêté à 90 fr. les frais judiciaires, compensés avec l’avance de frais de la partie poursuivante, et (III et IV) a mis ces frais à la charge de cette partie, sans allouer de dépens au poursuivi. Le pli contenant le dispositif envoyé au poursuivi à l’adresse du [...], à [...], est venu en retour au greffe de la justice de paix avec la mention : « Le destinataire est introuvable à l’adresse indiquée ». b) La partie poursuivante ayant demandé la motivation de la décision, par lettre postée le 16 avril 2024, les motifs du prononcé ont été adressés aux parties le 12 août 2024. La première juge a considéré que l’ordonnance pénale autrichienne du 14 novembre 2022, exécutable en Suisse en vertu de l’Accord du 4 juin 2012 entre la Confédération suisse, la République d’Autriche et la Principauté de Liechtenstein concernant la coopération policière transfrontalière (RS 0.360.163.1), valait titre de mainlevée définitive au sens de l’art. 80 al. 1 LP (loi fédérale sur la poursuite pour dettes et la faillite ; RS 281.1) pour le montant de 170 euros d’amende qu’elle condamnait le poursuivi payer ; en revanche, la partie poursuivante n’établissait pas par pièces qu’une opposition à cette ordonnance donnant lieu à des frais de procédure de 10 euros aurait été déposée par le poursuivi ; la mainlevée définitive de l’opposition aurait donc dû être prononcée à concurrence de 165 fr. 77, au taux de conversion de l’euro en francs suisses de 0.9435 CHF en vigueur le 14 novembre 2022, date de l’ordonnance ; la requête de mainlevée avait toutefois été rejetée par le prononcé rendu sous forme de dispositif le 23 février 2024, lequel ne pouvait pas être rectifié à ce stade, seul un recours auprès de l’instance supérieure permettant éventuellement de modifier sa teneur matérielle.

- 4 - Le pli contenant le prononcé motivé envoyé au poursuivi à l’adresse précitée est venu en retour au greffe de la justice de paix avec la mention : « Le destinataire est introuvable à l’adresse indiquée ». 3. Par recours du 16 août 2024, le poursuivant, représenté par la Direction des affaires juridiques, a conclu, avec suite de frais judiciaires et dépens, principalement à la réforme du prononcé en ce sens que la mainlevée définitive de l’opposition à la poursuite en cause est prononcée à hauteur de 165 fr. 77, sans intérêt, que les frais judiciaires de première instance, par 90 fr., sont mis à la charge du poursuivi et que celui-ci est condamné à verser le montant de 90 fr. au poursuivant à titre remboursement de son avance de frais ; subsidiairement, il a conclu à l’annulation du prononcé et au renvoi de la cause en première instance pour nouvelle décision dans le sens des considérants. Il a sollicité l’octroi de débours de 5 fr. 80 pour le dépôt de son recours par courrier recommandé. Invité à déposer sa réponse au recours dans un délai de dix jours, par avis du greffe de la cour de céans du 9 septembre 2024 qu’il a reçu le 18 septembre suivant, l’intimé C.________ n’a pas procédé. E n droit : I. Exercé dans les formes requises, par acte écrit et motivé (art. 321 al. 1 CPC [Code de procédure civile ; RS 272]) contenant des conclusions recevables, et déposé en temps utile, dans les dix jours suivant la notification de la décision motivée (art. 321 al. 2 CPC), le recours est recevable.

- 5 - II. Ni le dispositif, ni les motifs du prononcé attaqué n’ont pu être notifiés au poursuivi et intimé au recours, introuvable à l’adresse indiquée sur les envois. Pour les motifs exposés ci-après, il n’y a toutefois pas lieu de considérer que le droit d’être entendu de l’intéressé a été violé et d’annuler d’office le prononcé en cause. a) En application de l'art. 253 CPC, lorsque la requête ne paraît pas manifestement irrecevable ou infondée, le tribunal donne à la partie adverse l'occasion de se déterminer oralement ou par écrit. L'art. 84 al. 2 in initio LP prévoit également que le juge du for de la poursuite donne au débiteur, dès réception de la requête, l'occasion de répondre verbalement ou par écrit, avant qu'il ne notifie sa décision. Ces dispositions concrétisent le droit d'être entendu du défendeur ou intimé, respectivement du poursuivi, garanti par les art. 53 CPC, 29 al. 2 Cst. [Constitution fédérale de la Confédération suisse; RS 101] et 6 § 1 CEDH [Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales; RS 0.101] (Haldy, in Bohnet et al. (éd.), Commentaire romand, Code de procédure civile [ci-après : CR-CPC], 2e éd., nn. 1 à 5 ad art. 53 CPC; Bohnet, in CR-CPC, n. 2 ad art. 253 CPC). b) En l’espèce, la requête de mainlevée d’opposition du 14 novembre 2023 a été notifiée au poursuivi, à son adresse du [...], à [...], valide jusqu’au 15 décembre 2023. Il a ainsi eu l’occasion de se déterminer sur cette requête, même s’il ne l’a pas fait. Son droit d’être entendu a par conséquent été respecté. Selon le Système d’identification des tiers de l’Etat de Vaud auquel la cour de céans a accès, l’intéressé a changé d’adresse pour le [...], à [...], dès le 16 décembre 2023. Se sachant partie à une procédure judiciaire, il lui appartenait d’avertir la justice de paix de son changement d’adresse, ce qu’il n’a pas fait. C’est donc de son propre fait qu’il n’a pas pu être informé de la décision rendue. En revanche, le recours déposé contre cette décision a pu lui être notifié et il a là encore eu l’occasion de se déterminer, ce qu’il n’a pas fait.

- 6 - III. Le recourant reproche à la première juge d’avoir violé les art. 80 ss LP en rejetant la requête de mainlevée (art. 320 let. a CPC) et relève que la juge reconnaît elle-même cette violation du droit. a) Aux termes de l'art. 80 al. 1 LP, le créancier qui est au bénéfice d'un jugement exécutoire peut requérir du juge la mainlevée définitive de l’opposition. Les sanctions prononcées en Autriche résultant de contraventions en matière de circulation routière peuvent faire l’objet d’une exécution forcée en Suisse en vertu des art. 39 ss de l’Accord du 4 juin 2012 entre la Confédération suisse, la République d’Autriche et la Principauté de Liechtenstein concernant la coopération policière transfrontalière (RS 0.360.163.1), qui régissent la collaboration entre ces Etats en vue de poursuivre les infractions aux prescriptions sur la circulation routière (cf. Abbet, in Abbet/Veuillet, La mainlevée de l’opposition, 2e éd., 2022, n. 102 ad art. 81 LP). Les décisions sont exécutées directement par les autorités compétentes de l’État contractant à qui la demande est adressée et le montant de l’amende est converti dans sa monnaie au cours de change officiel valable le jour où la décision a été rendue (art. 44 al. 1 Accord) ; l’exécution d’une décision est régie par le droit de l’État contractant à qui la demande est adressée (art. 44 al. 2 Accord) ; les frais découlant des mesures prises pour l’exécution ne sont pas facturés à l’État contractant requérant, le produit de l’exécution et le montant des frais fixés dans la décision revenant à l’État contractant à qui la demande est adressée (art. 45). Lorsque la poursuite est fondée sur un jugement exécutoire, le juge ordonne la mainlevée définitive de l’opposition, à moins que l’opposant ne prouve par titre que la dette a été éteinte ou qu’il a obtenu un sursis postérieurement au jugement, ou qu’il ne se prévale de la prescription (art. 81 al. 1 LP). Le juge de la mainlevée doit notamment vérifier si la créance en poursuite résulte du jugement produit. Il n'a cependant pas à se déterminer sur son existence matérielle ni sur le bienfondé du jugement la constatant. En particulier, il n'a pas à examiner les moyens de droit matériel que le débiteur pouvait faire valoir dans le

- 7 procès qui a abouti au jugement exécutoire (ATF 143 III 564 consid. 4.3.1 ; 142 III 78 consid. 3.1 ; 140 III 180 consid. 5.2.1 ; 124 III 501 consid. 3a). b) En l’espèce, au terme d’un raisonnement correct tenu au moment de motiver son prononcé, la juge de paix est parvenue à la conclusion que l’ordonnance pénale autrichienne du 14 novembre 2022 produite par le poursuivant constituait un titre de mainlevée définitive pour un montant de 170 euros, sans intérêt, que l’opposition à la poursuite en cause aurait donc dû être définitivement levée à concurrence de ce montant, soit, après conversion en francs suisses au taux de change en vigueur le 14 novembre 2022, à concurrence de 165 fr. 77, mais que le dispositif du 23 janvier 2024 rejetant la requête de mainlevée ne pouvait pas être rectifié à ce stade, seul un recours offrant cette possibilité. c) Vu ce qui précède, il y a lieu d’admettre le recours et, la cause étant en état d’être jugée (art. 327 al. 3 let. b CPC), de réformer le prononcé attaqué en ce sens que l’opposition à la poursuite en cause est définitivement levée à concurrence de 165 fr. 77, sans intérêt. Les frais judiciaires de première instance, arrêtés à 90 fr., et ceux de deuxième instance, arrêtés à 135 fr., sont mis à la charge du poursuivi et intimé (art. 106 al. 1 CPC), qui doit rembourser au poursuivant et recourant ses avances de frais des mêmes montants (art. 111 al. 2 CPC). Aux frais judiciaires de deuxième instance s’ajoutent le montant de 5 fr. 80 alloué au recourant, qui l’a réclamé à titre de débours pour l’envoi en courrier recommandé de son recours à la cour de céans. Par ces motifs, la Cour des poursuites et faillites du Tribunal cantonal, statuant à huis clos en sa qualité d'autorité de recours en matière sommaire de poursuites, prononce : I. Le recours est admis. II. Le prononcé est réformé en ce sens que l’opposition formée par C.________ au commandement de payer n° 11'007'647 de

- 8 l’Office des poursuites du district de Lausanne, notifié à la réquisition de l’Etat de Vaud, est définitivement levée à concurrence de 165 fr. 77 (cent soixante-cinq francs et septante-sept centimes), sans intérêt. Les frais judiciaires de première instance, arrêtés à 90 fr. (nonante francs), sont mis à la charge du poursuivi. Le poursuivi C.________ doit verser au poursuivant Etat de Vaud le montant de 90 fr. à titre de restitution d’avance de frais judiciaires de première instance. III. Les frais judiciaires de deuxième instance, arrêtés à 135 fr. (cent trente-cinq francs), sont mis à la charge de l’intimé. IV. L’intimé C.________ doit verser à l’Etat de Vaud la somme de 140 francs 80 (cent quarante francs et huitante centimes) à titre de restitution d’avance de frais judiciaires et de débours de deuxième instance. V. L'arrêt est exécutoire. Le président : La greffière : Du L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié, par l'envoi de photocopies, à : - Etat de Vaud, DGAIC, Direction des affaires juridiques, - M. C.________.

- 9 - La Cour des poursuites et faillites considère que la valeur litigieuse est de 165 fr. 77. Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière civile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Dans les affaires pécuniaires, le recours en matière civile n'est recevable que si la valeur litigieuse s'élève au moins à 15'000 fr. en matière de droit du travail et de droit du bail à loyer, au moins à 30'000 fr. dans les autres cas, à moins que la contestation ne soulève une question juridique de principe (art. 74 LTF). Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF). Cet arrêt est communiqué à : - Mme la Juge de paix du district de Lausanne. La greffière :

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