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Vaud Tribunal cantonal Cour des poursuites et faillites KC23.043598

1. Januar 2021·Français·Waadt·Kantonsgericht Waadt·PDF·1,307 Wörter·~7 min·2

Zusammenfassung

Mainlevée 80 ss LP

Volltext

111 TRIBUNAL CANTONAL KC23.043598-250172 56 COUR D E S POURSUITES E T FAILLITES ________________________________________________ Arrêt du 25 août 2025 ___________________ Composition : M. HACK , président Mmes Byrde et Cherpillod, juges Greffier : Mme Debétaz Ponnaz * * * * * Art. 106 al. 1 et 241 al. 3 CPC Vu la poursuite n° 10'929'062 de l'Office des poursuites du district de Nyon exercée contre M.________SÀRL, à [...], par O.________SAS, à [...], en validation du séquestre n° 10'841’299 ordonné le 24 mai 2023 à la requête de la poursuivante contre la poursuivie par le Juge de paix du district de Nyon, vu le prononcé rendu sous forme de dispositif le 27 août 2024 dans la poursuite précitée, par lequel la Juge de paix du district de Nyon (I) a déclaré exécutoire en Suisse la sentence arbitrale rendue le 12 octobre 2021 par une arbitre unique de l’association française d’arbitrage dans la procédure d’arbitrage entre les parties, (II) a prononcé la mainlevée

- 2 définitive de l’opposition à la poursuite à concurrence des montants de 589'984 fr. 78, plus intérêts au taux de 5% l’an dès le 9 février 2022, et de 9'700 fr., 3'880 fr., 9'700 fr. et 1’940 fr., sans intérêt, et (III, IV et V) a statué sur les frais, notamment en ce sens que la poursuivie devait rembourser à la poursuivante son avance de frais à concurrence de 990 fr. et lui verser la somme de 5'000 fr. à titre de dépens, vu les motifs de cette décision adressés aux parties le 31 janvier 2025, vu le recours contre ce prononcé déposé le 12 février 2025 auprès de la cour de céans par la poursuivie, concluant, avec suite de frais judiciaires et dépens, à l’octroi de l’effet suspensif et, principalement, à l’annulation du prononcé, au constat que les titres invoqués par la poursuivante ne pouvaient pas être reconnus et exécutés en Suisse et au rejet de la requête de mainlevée d’opposition, vu les déterminations sur la requête d’effet suspensif produites par l’intimée le 18 février 2025, vu le prononcé présidentiel du 20 février 2025, rejetant la requête d’effet suspensif, vu l’avance de frais de 1'485 fr. requise de la recourante le 3 mars 2025 et versée par celle-ci le 12 mars 2025, vu la réponse au recours déposée le 28 mars 2025 par l'intimée et envoyée le 7 avril 2025 à la recourante, concluant au rejet du recours et, en conséquence, au prononcé de la mainlevée définitive de l’opposition à la poursuite en cause, les frais judiciaires et les dépens étant mis à la charge de la recourante, vu la lettre du 16 avril 2025, par laquelle M.________Sàrl, par son conseil, a déclaré retirer le recours déposé le 12 février 2025,

- 3 vu l’avis de la cour de céans du 24 avril 2025, notifiant la déclaration de retrait de recours à l’intimée et impartissant aux deux parties un délai de dix jours pour se déterminer sur les frais et dépens, vu les déterminations produites le 30 avril 2025 par la recourante, faisant valoir, au sujet des frais judiciaires, que le retrait de recours était intervenu alors que la cour de céans n’avait « pas eu à traiter le dossier de la cause, notamment rendre de décision », que seuls deux courriers avaient été adressés aux parties « portant sur l’octroi d’un délai pour se déterminer sur les écrits de l’une et l’autre des parties » et qu’elle n’avait ainsi « pas causé un travail considérable au Tribunal », de sorte qu’il n’y avait pas lieu de percevoir de frais de procédure et que son avance de 1'485 fr. devait lui être remboursée, et, au sujet des dépens, que l’intimée avait déposé la même écriture que celle qu’elle avait déposée dans les autres dossiers et que la créance de l’intimée serait réglée dans quelques jours, si bien que les dépens pouvaient être compensés, vu les déterminations du 2 mai 2025 de l'intimée, relevant que le retrait du recours avait pour conséquence que le prononcé attaqué entrait en force, si bien que la poursuivie lui devait la somme de 5'990 fr. à titre de remboursement d'avance de frais et de dépens, faisant valoir, au sujet des frais de la procédure de deuxième instance, que la recourante devait être chargée des frais judiciaires dès lors qu’elle avait retiré son recours, en application des art. 105 et 106 al. 1 CPC [Code de procédure civile ; RS 272], ainsi que des dépens, en application de l’art. 111 al. 2 CPC, et contestant que les dépens puissent être compensés dès lors que les autres procédures invoquées par la recourante n'étaient pas similaires à la présente procédure de mainlevée d'opposition, l’une ayant trait à une plainte LP [loi fédérale sur la poursuite pour dettes et la faillite ; RS 281.1] et l’autre à une opposition au séquestre, si bien que les déterminations déposées respectivement dans ces trois procédures étaient différentes ;

- 4 attendu qu’il y a lieu de prendre acte du retrait du recours et de rayer la cause du rôle (art. 241 al. 3 CPC), que les frais judiciaires arrêtés à 495 fr., soit 1’485 fr. (art. 61 al. 1 OELP [ordonnance sur les émoluments perçus en application de la loi fédérale sur la poursuite pour dettes et la faillite ; RS 281.35] réduits des deux tiers en application de l’art. 76 al. 1 TFJC (tarif des frais judiciaires civils ; BLV 270.11.5), sont mis à la charge de la recourante, qui est la partie succombante au sens de l’art. 106 al. 1 CPC, le retrait du recours équivalant à un désistement (Tappy, in Commentaire romand, Code de procédure civile, 2e éd., n. 20 ad art. 106 CPC), qu’il y a lieu d’allouer des dépens à l’intimée à la charge de la recourante, en application des art. 106 al. 1 et 111 al. 2 CPC, arrêtés à 3’000 fr. au vu des écritures déposées et de la complexité de la cause (art. 3 al. 2 et 8 TDC [tarif des dépens en matière civile ; BLV 270.11.6]). Par ces motifs, la Cour des poursuites et faillites du Tribunal cantonal, statuant à huis clos en sa qualité d'autorité de recours en matière sommaire de poursuites, prononce : I. Il est pris acte du retrait du recours.

- 5 - II. La cause est rayée du rôle. III. Les frais judiciaires de deuxième instance, arrêtés à 495 fr. (quatre cent nonante-cinq francs) sont mis à la charge de la recourante. IV. La recourante M.________Sàrl doit verser à l’intimée O.________SAS la somme de 3’000 fr. (trois mille francs) à titre de dépens de deuxième instance. V. L’arrêt est exécutoire.

Le président : La greffière : Du L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié, par l'envoi de photocopies, à : - Me Jean-Marie Röthlisberger, avocat (pour M.________Sàrl), - Me Laurent Muhlstein, avocat (pour O.________SAS). La Cour des poursuites et faillites considère que la valeur litigieuse est de 615’204 fr. 78. Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière civile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Dans les affaires pécuniaires, le recours en matière civile n'est recevable que si la valeur litigieuse s'élève au moins à 15'000 fr. en matière de droit du travail et de

- 6 droit du bail à loyer, au moins à 30'000 fr. dans les autres cas, à moins que la contestation ne soulève une question juridique de principe (art. 74 LTF). Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF). Cet arrêt est communiqué à : - Mme la Juge de paix du district de Nyon. La greffière :

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