111 TRIBUNAL CANTONAL KC23.041278-240470 86 COUR D E S POURSUITES E T FAILLITES ________________________________________________ Arrêt du 17 mai 2024 _________________ Composition : M. HACK , président M. Maillard et Mme Giroud Walther, juges Greffier : M. Elsig * * * * * Art. 321 al. 1 CPC Vu le prononcé non motivé rendu le 3 janvier 2024 par la Juge de paix du district de l’Ouest lausannois, notifié au poursuivi le 11 janvier 2024, prononçant la mainlevée définitive de l’opposition formée par T.________, à [...], au commandement de payer la somme de 474 fr. 64 sans intérêt, dans la poursuite n° 10'937'502 de l’Office des poursuites du district de l’Ouest lausannois exercée par ETAT DE VAUD, représenté par la DGAIC, Note de frais pénaux, à Lausanne, arrêtant les frais judiciaires à 90 fr., les mettant à la charge du poursuivi, et disant qu’en conséquence celui-ci rembourserait au poursuivant son avance de frais, par 90 fr., sans allocation de dépens pour le surplus,
- 2 vu l’opposition formée le 18 janvier 2024 par le poursuivi à ce prononcé, vu les motifs du prononcé adressés aux parties le 20 mars 2024 et notifiés au poursuivi le 26 mars 2024, vu le recours daté du 2 avril 2024 et remis à la poste le lendemain interjeté par le poursuivi contre ce prononcé, vu les autres pièces du dossier ; attendu que la demande de motivation et le recours ont été déposés dans les délais de dix jours des art. 239 al. 2 et 321 al. 2 CPC (Code de procédure civile du 19 décembre 2008 ; RS 272) ; attendu que la partie qui entend user d'une voie de droit a la charge de se conformer à certaines règles de forme, à défaut de quoi sa démarche sera frappée d'irrecevabilité (Jeandin, in Bohnet et alii (éd.), Commentaire romand, Code de procédure civile, 2e éd., n. 1 ad art. 321 CPC),
qu'en particulier, selon l'art. 321 al. 1 CPC, le recours doit être motivé, que, si la motivation du recours fait défaut, l’instance de recours n’entre pas en matière, que le recourant doit démontrer le caractère erroné de la motivation de la décision attaquée et son argumentation doit être suffisamment explicite pour que l’instance de recours puisse la comprendre, ce qui suppose une désignation précise des passages de la décision qu’il attaque et des pièces du dossier sur lesquelles il fonde sa critique (ATF 147 III 176 consid. 4.2.1),
- 3 que ni l’art. 132 al. 1 et 2 ni l’art. 56 CPC ne sont applicables en cas d’absence de motivation d’un acte de recours (TF 5A_734/2023 du 18 décembre 2023 consid. 3.3 et les références citées), qu’en outre, le recours doit contenir des conclusions chiffrées, s'agissant de conclusions pécuniaires, sous peine d'irrecevabilité et il ne saurait être remédié à ce vice par la fixation d'un délai de l'art. 132 CPC (cf. ATF 137 III 617 consid. 4 et 5, JdT 2014 II 187) ou de l'art. 56 CPC (TF 5A_3/2019 du 18 février 2019 consid. 4.2, RSPC 2019 p. 310 ; TF 5A_855/2012 du 13 février 2013 consid. 5, RSPC 2013 p. 257 ; ), qu’il s’ensuit qu’en matière pécuniaire, les conclusions du recours doivent être chiffrées (CPF 22 février 2021/17 ; CREC 2 juin 2014/190 ; CREC 11 juillet 2014/238), qu’en l’espèce, le recourant expose de manière prolixe et difficilement compréhensible ses griefs à l’encontre des autorités, mais ne discute à aucun moment la motivation du prononcé attaqué selon laquelle l’arrêt de la Chambre des recours pénale du Tribunal cantonal du 27 novembre 2015 fondant la poursuite en cause constituait un titre à la mainlevée définitive et que le juge de la mainlevée n’était pas habilité à en examiner le bien-fondé, que le recours ne satisfait donc pas aux exigences de motivation de l’art. 321 al. 1 CPC et de la jurisprudence susmentionnée, que le recourant n’expose par ailleurs pas expressément dans quelle mesure il conteste la mainlevée définitive de son opposition, qui a été accordée à concurrence de 474 fr. 64, que le recours ne satisfait pas à l’exigence de chiffrer les conclusions, qu’il est en conséquence irrecevable pour motivation insuffisante et défaut de conclusions chiffrées ;
- 4 attendu que le présent arrêt est rendu sans frais. Par ces motifs, la Cour des poursuites et faillites du Tribunal cantonal, statuant à huis clos en sa qualité d'autorité de recours en matière sommaire de poursuites, prononce : I. Le recours est irrecevable. II. L’arrêt, rendu sans frais, est exécutoire. Le président : Le greffier : Du L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié, par l'envoi de photocopies, à : - M. T.________, - DGAIC Note de frais pénaux (pour Etat de Vaud). La Cour des poursuites et faillites considère que la valeur litigieuse est de 474 fr. 64. Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière civile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Dans les affaires
- 5 pécuniaires, le recours en matière civile n'est recevable que si la valeur litigieuse s'élève au moins à 15'000 fr. en matière de droit du travail et de droit du bail à loyer, au moins à 30'000 fr. dans les autres cas, à moins que la contestation ne soulève une question juridique de principe (art. 74 LTF). Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF). Cet arrêt est communiqué à : - Mme la Juge de paix du district de l’Ouest lausannois. Le greffier :