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Vaud Tribunal cantonal Cour des poursuites et faillites KC23.040979

1. Januar 2021·Français·Waadt·Kantonsgericht Waadt·PDF·1,286 Wörter·~6 min·7

Zusammenfassung

Mainlevée 80 ss LP

Volltext

111 TRIBUNAL CANTONAL KC23.040979-240169 44 COUR D E S POURSUITES E T FAILLITES ________________________________________________ Arrêt du 14 mars 2024 ___________________ Composition : M. HACK , président Mme Byrde et M. Maillard, juges Greffier : Mme Debétaz Ponnaz * * * * * Art. 321 al. 2 CPC Vu la décision rendue le 13 novembre 2023 par la Juge de paix du district d’Aigle dans la poursuite n° 10'914’426 de l’Office des poursuites du même district exercée contre F.________, à [...], à la réquisition de l’ETAT DE VAUD, représenté par l’Office d’impôt des districts de La Riviera – Pays-d’Enhaut, Lavaux - Oron et Aigle, à Vevey, (I) prononçant la mainlevée définitive de l’opposition formée à concurrence de 6'130 fr. 30 plus intérêt au taux de 4 % l’an dès le 15 mars 2023, 418 fr. 40 sans intérêt et 0,25 fr. sans intérêt, sous déduction de 700 fr. valeur au 7 août 2023 et 700 fr. valeur au 5 septembre 2023, (II) arrêtant à 180 fr. les frais judiciaires, compensés avec l’avance de frais du poursuivant, (III) mettant les frais à la charge de la poursuivie et (IV)

- 2 disant que celle-ci remboursera au poursuivant son avance de frais à concurrence de 180 fr., sans allocation de dépens pour le surplus (IV), vu la lettre adressée par la poursuivie à la juge de paix le 24 novembre 2023, valant demande de motivation du prononcé précité, vu les motifs du prononcé adressés aux parties le 9 janvier 2024 et remis à la poursuivie le 24 janvier suivant, la destinataire ayant donné à la poste un ordre de prolongation du délai de garde, vu le recours contre cette décision daté du 1er et posté le 6 février 2024, adressé par la poursuivie à la juge de paix, vu la transmission du dossier par la juge de paix à la cour de céans, autorité de recours, le 8 février 2024 ; attendu que le recours au sens des art. 319 ss CPC (Code de procédure civile ; RS 272) doit être introduit auprès de l'instance de recours par acte écrit et motivé (art. 321 al. 1 CPC), dans les dix jours à compter de la notification de la décision motivée (art. 321 al. 2 CPC), que l’observation du délai de recours est une condition de recevabilité de cet acte, que le délai de recours est réputé observé si l’acte de recours est adressé à temps à l’autorité qui a rendu la décision (ATF 140 III 636 consid. 3.7), que le délai prévu par l’art. 321 al. 2 CPC court dès le lendemain de la notification de la décision attaquée (art. 142 al. 1 CPC), que ce délai compte tous les jours successifs et pas seulement les jours ouvrables,

- 3 qu’en cas d’envoi recommandé non retiré par le destinataire dans un délai de sept jours, la décision est réputée notifiée à l’expiration de ce délai, si le destinataire devait s’attendre à recevoir la notification (art. 138 al. 3 let. a CPC), qu’un ordre de prolongation du délai de garde postal est sans effet sur le calcul des délais légaux (Bohnet, in Bohnet et alii, Commentaire romand, Code de procédure civile, 2e éd., 2019, n. 23 ad art. 138 CPC). qu’en l’espèce, la décision attaquée est réputée avoir été notifiée le 17 janvier 2024 à la poursuivie, qui avait été avisée le 10 janvier 2024 qu’elle disposait d’un délai de sept jours (du 11 au 17 janvier) pour retirer son pli à la poste, que le délai de recours de dix jours a commencé à courir le lendemain de la notification, soit le 18 janvier 2024, pour se terminer le 27 janvier 2024, que le recours adressé à la juge de paix le 6 février 2024 a donc été déposé tardivement, qu’il est par conséquent irrecevable ; attendu qu’au surplus, la partie qui veut exercer son droit de recours doit se conformer à certaines règles de forme, à défaut de quoi son recours sera déclaré irrecevable (cf. Jeandin, in Bohnet et alii (éd.), Commentaire romand, Code de procédure civile, 2e éd., n. 1 ad art. 321 CPC), qu’en particulier, pour être recevable, le recours doit être motivé (art. 321 al. 1 in initio CPC),

que, selon la jurisprudence du Tribunal fédéral, pour satisfaire à cette exigence, la partie recourante doit démontrer le caractère erroné

- 4 de la motivation de la décision attaquée et son argumentation doit être suffisamment explicite pour que l’instance de recours puisse la comprendre, ce qui suppose une désignation précise des passages de la décision qu’elle attaque et des pièces du dossier sur lesquelles elle fonde sa critique (ATF 147 III 176 consid. 4.2.1 et les références citées ; ATF 141 III 569 consid. 2.3.3 et réf. cit.; TF 5A_488/2015 du 21 août 2015 consid. 3.2.1, publié in RSPC 6/2015 pp. 512 s., et les arrêts cités),

qu’en l’espèce, la recourante ne critique pas le prononcé de mainlevée en lui-même, mais expose ne pas comprendre pourquoi elle a fait l’objet d’une poursuite alors même qu’elle procède à des versements pour ses impôts, que le recours n’est ainsi pas motivé de manière conforme aux exigences posées par la loi et la jurisprudence en la matière, et ne comporte au surplus aucune conclusion, de sorte qu’il est irrecevable pour ce motif également ; attendu que, comme elle l’admet elle-même, toutefois, la recourante ne verse pas « la somme désirée par l’office », de sorte qu’elle reste débitrice d’un solde d’impôt 2021 pour lequel elle peut être poursuivie, résultant d’une décision de taxation exécutoire qui vaut titre de mainlevée définitive d’opposition, qu’il est cependant tenu compte des versements effectués par la recourante puisque la mainlevée de l’opposition a été prononcée, comme le poursuivant l’avait requis, à concurrence des montants en poursuite sous déduction de deux acomptes de 700 fr. versés après la notification du commandement de payer, qu’il ressort en outre d’une lettre du poursuivant du 2 février 2024, adressée à la juge de paix après qu’elle avait rendu sa décision, qu’un nouveau versement de 701 fr. 15 a été transféré en acompte sur la poursuite en cause, ce qui diminue encore le solde dû par la recourante ;

- 5 attendu que le présent arrêt peut être rendu sans frais. Par ces motifs, la Cour des poursuites et faillites du Tribunal cantonal, statuant à huis clos en sa qualité d'autorité de recours en matière sommaire de poursuites, prononce : I. Le recours est irrecevable. II. L’arrêt, rendu sans frais, est exécutoire. Le président : La greffière : Du L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié, par l'envoi de photocopies, à : - Mme F.________, - Office d’impôt des districts de La Riviera – Pays-d’Enhaut, Lavaux - Oron et Aigle (pour l’Etat de Vaud). La Cour des poursuites et faillites considère que la valeur litigieuse est de 5’178 fr. 95. Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière civile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Dans les affaires pécuniaires, le recours en matière civile n'est recevable que si la valeur

- 6 litigieuse s'élève au moins à 15'000 fr. en matière de droit du travail et de droit du bail à loyer, au moins à 30'000 fr. dans les autres cas, à moins que la contestation ne soulève une question juridique de principe (art. 74 LTF). Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF). Cet arrêt est communiqué à : - Mme la Juge de paix du district d’Aigle. La greffière :

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