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Vaud Tribunal cantonal Cour des poursuites et faillites KC23.023693

1. Januar 2021·Français·Waadt·Kantonsgericht Waadt·PDF·2,739 Wörter·~14 min·4

Zusammenfassung

Mainlevée 80 ss LP

Volltext

109 TRIBUNAL CANTONAL KC23.023693-231393 251 COUR D E S POURSUITES E T FAILLITES ________________________________________________ Arrêt du 29 décembre 2023 ______________________ Composition : M. HACK , président Mmes Byrde et Cherpillod, juges Greffier : Mme Debétaz Ponnaz * * * * * Art. 119 al. 1 CO et 320 let. a CPC La Cour des poursuites et faillites du Tribunal cantonal, statuant à huis clos en sa qualité d'autorité de recours en matière sommaire de poursuites, s'occupe du recours exercé par S.________, à [...], contre le prononcé rendu le 11 juillet 2023 par la Juge de paix du district de La Riviera – Pays-d’Enhaut dans la cause opposant le recourant à W.________SA, à [...]. Vu les pièces au dossier, la cour considère :

- 2 - E n fait : 1. a) Le 13 septembre 2022, l’Office des poursuites du district de La Riviera - Pays-d’Enhaut a notifié à S.________, à la réquisition de W.________SA, un commandement de payer dans la poursuite n° 10’536’248 portant sur les montants de (1) 190'794 fr. 15, plus intérêt à 5,90 % l’an dès le 6 septembre 2022, (2) 50 fr. et (3) 347 fr. 25, sans intérêt, et indiquant comme titre de la créance ou cause de l’obligation : « (1) Solde sur contrat 21179152 (2) Frais de poursuite créancier (3) Intérêts moratoires ». Le poursuivi a formé opposition totale. b) Par acte du 30 mai 2023 adressé à la Justice de paix du district de La Riviera – Pays-d’Enhaut, la poursuivante a requis la mainlevée provisoire de l’opposition à concurrence de 190'360 fr. 79, avec intérêt à 5,90 % l’an dès le 6 septembre 2022, et de 347 fr. 25 d’intérêts moratoires et 203 fr. 30 de frais de poursuites, sans intérêt, les frais judiciaires et dépens étant mis à la charge du poursuivi. A l’appui de sa requête, elle a produit, outre le commandement de payer n° 10’536’248 et une procuration en faveur de son conseil, les pièces suivantes : - un extrait du Registre du commerce du canton de Zurich la concernant ; - un contrat de prêt n° 21179152 signé les 23 et 26 avril 2021, respectivement par deux membres de la direction de la poursuivante disposant de la signature collective à deux et par le poursuivi, par lequel la poursuivante a octroyé au poursuivi un prêt de 200'000 fr., plus intérêts et coûts correspondant à un taux d’intérêt annuel effectif de 5,90 %, pour un montant total de 243'385 fr. 80 qui devait être remboursé par le poursuivi en huitante-quatre mensualités de 2'897 fr. 45 chacune, payable le dernier jour du mois, la première fois le 31 mai 2021. L’art. 4 du contrat prévoit qu’en cas de retard d’au moins deux mensualités, la banque peut

- 3 résilier le contrat et exiger le versement immédiat du solde de la dette, intérêts moratoires - au taux d’intérêt annuel effectif convenu par contrat et éventuels frais juridiques occasionnés et indiqués en sus (pièce 4) ; - les conditions générales faisant partie intégrante du contrat, également signées par les parties les 23 et 26 avril 2021 (pièce 5) ; - une instruction de versement du montant net du crédit de 200'000 fr. signée par le poursuivi le 26 avril 2021 (pièce 6) ; - un relevé de compte du poursuivi établi par la poursuivante du 27 avril 2021 au 19 mai 2023, dont il résulte que la première mensualité convenue a été payée à temps et les mensualités suivantes, de juin à novembre 2021, avec retard (les 5 juillet, 3 août, 7 septembre, 6 octobre, 4 novembre et 9 décembre 2021) et qu’un seul paiement de 2'937 fr. 45 a ensuite été effectué le 23 mars 2022 (pièce 7) ; - des rappels adressés mensuellement par la poursuivante au poursuivi entre décembre 2021 et juin 2022, réclamant paiement dans les cinq ou dix jours de « la mensualité échue » de 2'897 fr. 45 et de frais de rappel de 40 fr. ou 80 fr., soit au total 2'937 fr. 45 ou 2'977 fr. 45 (pièces 8, 9, 11, 12, 13, 14, 17, 18) ; - une lettre adressée le 18 janvier 2022 par la poursuivante au poursuivi, accordant à ce dernier, à sa demande, un délai de paiement de la mensualité de décembre 2021 au 31 janvier 2022 (pièce 10) ; - une lettre adressée le 11 mai 2022 par la poursuivante au poursuivi, lui impartissant un dernier délai de dix jours pour verser la somme de 5'914 fr. 90, à savoir les « mensualités échues » de 5’794 fr. 90 et 120 fr. de rappel, faute de quoi elle se verrait dans l’obligation de résilier son contrat et d’intenter contre lui une poursuite pour le solde total de 187'906 fr. 80, plus intérêts contractuellement convenus (pièce 15) ; - une lettre adressée le 18 mai 2022 par la poursuivante au poursuivi, accordant à ce dernier, à sa demande, un délai de paiement des mensualité de mars et d’avril 2022 au 31 mai 2022 (pièce 16) ; - une lettre adressée le 12 août 2022 par la poursuivante au poursuivi, lui impartissant un dernier délai de dix jours pour verser la somme de 8'812 fr. 35, à savoir les « mensualités échues » de 8’692 fr. 35 et 120 fr. de

- 4 rappel, faute de quoi elle se verrait dans l’obligation de résilier son contrat et d’intenter contre lui une poursuite pour le solde total de 190'765 fr. 65, plus intérêts contractuellement convenus (pièce 19) ; - une lettre adressée le 1er septembre 2022 par la poursuivante au poursuivi, l’informant que le contrat de prêt n° 21179152 était résilié conformément aux conditions générales du contrat et qu’elle se réservait expressément le droit d’introduire le 5 septembre suivant une poursuite à son encontre sur le solde de la dette de 190'009 fr. 80, plus intérêts selon contrat (pièce 20) ; - un résumé des intérêts courus pendant la durée du contrat (pièce 21) ; - un résumé des intérêts moratoires (pièce 22). c) Par courrier recommandé du 2 juin 2023, la juge de paix a notifié la requête au poursuivi et cité les parties à comparaître à son audience du 3 juillet 2023. Le poursuivi ne s’est pas présenté à l’audience, ni personne en son nom. Il n’a pas non plus déposé de déterminations écrites ou de pièces. 2. Par décision du 11 juillet 2023, adressée aux parties sous forme de dispositif et notifiée au poursuivi le lendemain, la Juge de paix du district de La Riviera – Pays-d’Enhaut a prononcé la mainlevée provisoire de l’opposition à concurrence de 190’360 fr. 79 plus intérêts au taux de 5,9 % l’an dès le 6 septembre 2022 et 347 fr. 25 sans intérêt (I), a arrêté à 660 fr. les frais judiciaires, compensés avec l'avance de frais de la poursuivante (II), a mis les frais à la charge du poursuivi (III) et a dit qu’en conséquence, celui-ci rembourserait à la poursuivante son avance de frais à concurrence de 660 fr. et lui verserait la somme de 3'000 fr. à titre de dépens, en défraiement de son représentant professionnel (IV). Le poursuivi a demandé la motivation de ce prononcé par lettre postée le 19 juillet 2023.

- 5 - La décision motivée, adressée aux parties par plis postés le 3 octobre 2023, a été remise le 13 octobre suivant au poursuivi, celui-ci ayant « déclenché un ordre » de prolongation du délai de garde, selon le suivi de l’envoi au dossier. La première juge a considéré que, vu le contrat signé par les parties et les mensualités échues et impayées, dont à déduire les paiements effectués par le poursuivi, la poursuivante disposait à l’encontre de ce dernier d’un titre de mainlevée provisoire au sens de l’art. 82 LP (loi fédérale sur la poursuite pour dettes et la faillite ; RS 281.1), à hauteur de 190'360 fr. 79 et elle a constaté que le poursuivi n’avait pas contesté le versement de la somme prêtée, ni fait valoir de moyens libératoires. Elle a donc prononcé la mainlevée provisoire de l’opposition pour le montant précité, avec intérêt moratoire au taux de 5,90% prévu par le contrat, en vertu de l’art. 104 al. 2 CO, dès le 6 septembre 2022, date de la réquisition de poursuite, ainsi que pour le montant de 347 fr. 25 réclamé au titre d’intérêts moratoires courus du 31 mai 2021 au 5 septembre 2022. 3. Par lettre adressée à la juge de paix le 13 octobre 2023, le poursuivi a déclaré former recours contre la décision du 11 juillet 2023. Dans le « recours motivé » joint à cette lettre, il a invoqué l’art. 119 CO (Code des obligations ; RS 220) et plaidé l’extinction de son obligation au motif que son exécution en serait devenue impossible « par suite de circonstances non imputables au débiteur », à savoir un séquestre de ses comptes bancaires par l’autorité fédérale des contributions en date du 28 juin 2022, « rendant de ce fait le paiement impossible puisque les valeurs patrimoniales sont ainsi séquestrées, et le bien fonds gelé au cadastre ». Il n’a pas pris de conclusions expresses, mais on comprend qu’il demande implicitement le maintien de son opposition à la poursuite en cause. L’intimée n’a pas été invitée à se déterminer sur le recours.

- 6 - E n droit : I. La notification de la décision attaquée motivée est censée être intervenue le 11 octobre 2023, échéance du délai de sept jours pour retirer le pli recommandé arrivé à l’office postal de distribution le 4 octobre 2023, la demande de prolongation du délai de garde par le destinataire étant sans effet sur le calcul du délai prévu à l’art. 138 al. 3 let. a CPC (Code de procédure civile ; RS 270). Adressé à l’autorité précédente dans les dix jours suivant le 11 octobre 2023 (art. 321 al. 2 CPC), le recours a été déposé en temps utile (ATF 140 III 636 consid. 3.7). Il a en outre été exercé dans les formes requises, par acte écrit et motivé (art. 321 al. 1 CPC). Il est ainsi recevable formellement. La recevabilité des allégations de fait contenues dans le recours, en revanche, est douteuse. Il s’agit en effet d’allégations nouvelles, prohibées par l’art. 326 al. 1 CPC, dès lors que le recourant n’a pas procédé en première instance alors qu’il en a eu l’occasion, s’étant fait régulièrement notifier la requête et citer à comparaître à l’audience de mainlevée. La question peut toutefois demeurer ouverte, le recours devant de toute manière être rejeté pour les motifs exposés ci-après. II. a) L’art. 320 CPC dispose que le recours est recevable pour violation du droit (let. a) et constatation manifestement inexacte des faits (let. b). Dans son examen en droit, la cognition de l’autorité de recours est libre comme en matière d’appel (TF 5A_140/2019 du 5 juillet 2019 consid. 5.1.3) et non limitée à l’arbitraire – ce qui ne signifie pas qu’elle soit tenue, comme une autorité de première instance, d’examiner toutes les questions de droit qui peuvent se poser, lorsque les parties ne les font plus valoir devant elle. Sous réserve de vices manifestes, l’autorité de recours peut se limiter aux arguments développés contre le jugement de première instance dans la motivation écrite (ATF 147 III 176 consid. 4.2.1

- 7 et les références citées ; TF 5A_873/2021 du 4 mars 2022 consid. 4.2). De plus, selon la jurisprudence du Tribunal fédéral, la motivation du recours doit à tout le moins satisfaire aux exigences qui sont posées pour un mémoire d’appel. Le recourant doit donc tendre à démontrer le caractère erroné de la motivation de la décision attaquée en la discutant au moins de manière succincte et son argumentation doit être suffisamment explicite pour que l'instance de recours puisse la comprendre, ce qui suppose une désignation précise des passages de la décision qu'il attaque et des pièces du dossier sur lesquelles repose sa critique (ATF 147 III 176 consid. 4.2.1 précité ; ATF 141 III 569 consid. 2.3.3 ; TF 5A_693/2022 du 6 mars 2022 consid. 6.2). b) En l’espèce, le recourant ne formule aucun grief exprès contre la décision de mainlevée. Il allègue seulement qu’un séquestre a été prononcé sur ses comptes bancaires. Invoquant l’art. 119 CO, il soutient que l’exécution de son obligation serait ainsi devenue impossible par suite de circonstances qui ne lui seraient pas imputables et en tire pour conséquence que son obligation serait donc éteinte. Le moyen est infondé et doit être rejeté. La notion d’impossibilité objective subséquente et définitive est commune aux art. 119 al. 1 CO et 97 al. 1 CO (Thévenoz, in Thévenoz/Werro, Commentaire romand, Code des obligations I, Art. 1 à 252 CO, 3e éd. 2021, n. 4 ad art. 119 CO). En particulier, l’impossibilité doit être objective en ce sens que ni le débiteur ni personne d’autre ne peut plus la fournir (ibidem ; Tercier/Pichonnaz, Le droit des obligations, 5e éd., 2012, n° 1491). L’incapacité du débiteur à fournir sa prestation constitue en principe une impossibilité subjective, non libératoire, sauf dans les cas où la prestation à fournir est strictement personnelle (Thévenoz, op. et loc. cit.) ; ce n’est pas le cas d’une prestation pécuniaire, qu’un tiers pourrait fournir. De plus, l’incapacité doit être définitive, c’est-à-dire qu’il doit paraître exclu qu’elle cesse dans le futur (Thévenoz, op. cit., n. 18 ad art. 97 CO). L’exécution d’une dette d’argent par impécuniosité n’est jamais impossible (ibid., op. cit., n. 17 ad art. 97 CO ; Tercier/Pichonnaz, op. cit., n° 1493). En outre, l’art. 119 al. 1 CO ne vise que l’impossibilité qui n'est

- 8 pas imputable au débiteur (Thévenoz, op. cit., n. 7 ad art. 119 CO). Son application est donc exclue lorsque le débiteur répond de l'impossibilité (loc. cit.). En l’occurrence, le séquestre allégué des comptes du recourant, outre qu’il n’est pas rendu vraisemblable, ne saurait être considéré comme une impossibilité objective définitive. De plus, on ignore tout des circonstances dans lesquelles il aurait été ordonné et exécuté et pour quelle raison il serait – par hypothèse – injustifié. D’ailleurs, le juge de la mainlevée, au contraire du juge du fond ou du juge du séquestre (dont on ignore même s’il s’agirait d’une autorité judiciaire civile ou pénale), ne pourrait pas constater le caractère éventuellement injustifié du séquestre. Le recourant échoue ainsi à rendre vraisemblable le moyen libératoire qu’il invoque, ce qui ne lui permet pas de s’opposer valablement à la poursuite en cause. III. Vu ce qui précède, le recours, manifestement infondé, doit être rejeté selon le mode procédural de l’art. 322 CPC et le prononcé attaqué confirmé. Les frais judiciaires de deuxième instance, arrêtés à 990 fr. sont mis à la charge du recourant (art. 106 al. 1 CPC). Il n’y a pas lieu d’allouer des dépens à l’intimée qui n’a pas été invitée à procéder. Par ces motifs, la Cour des poursuites et faillites du Tribunal cantonal, statuant à huis clos en sa qualité d'autorité de recours en matière sommaire de poursuites, prononce : I. Le recours est rejeté.

- 9 - II. Le prononcé est confirmé. III. Les frais judiciaires de deuxième instance, arrêtés à 990 fr. (neuf cent nonante francs), sont mis à la charge du recourant S.________. IV. L'arrêt est exécutoire. Le président : La greffière : Du L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié, par l'envoi de photocopies, à : - M. S.________, - Me Alexander Cica, avocat (pour W.________SA). La Cour des poursuites et faillites considère que la valeur litigieuse est de 190'708 fr. 04. Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière civile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Dans les affaires pécuniaires, le recours en matière civile n'est recevable que si la valeur litigieuse s'élève au moins à 15'000 fr. en matière de droit du travail et de droit du bail à loyer, au moins à 30'000 fr. dans les autres cas, à moins que la contestation ne soulève une question juridique de principe (art. 74 LTF). Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF).

- 10 - Cet arrêt est communiqué à : - Mme la Juge de paix du district de La Riviera – Pays-d’Enhaut. La greffière :

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