111 TRIBUNAL CANTONAL KC23.018001-231526 255 COUR D E S POURSUITES E T FAILLITES ________________________________________________ Arrêt du 29 décembre 2023 _______________________ Composition : M. HACK , président Mme Byrde et M. Maillard, juges Greffier : Mme Debétaz Ponnaz * * * * * Art. 239 al. 2 et 321 al. 1 CPC Vu le prononcé rendu le 15 juin 2023, à la suite de l’audience du jour précédent, et adressé aux parties le 17 août 2023 par la Juge de paix du district de Lausanne, (I) rejetant la requête de mainlevée d’opposition déposée par S.________, à [...], dans la poursuite n° 10’740'262 de l’Office des poursuites du district de Lausanne exercée à son instance contre D.________, à [...], (II) arrêtant à 150 fr. les frais judiciaires, compensés avec l’avance de frais de la partie poursuivante, (III) mettant les frais à la charge de la partie poursuivante et (IV) n’allouant pas de dépens, vu la notification du dispositif de ce prononcé à la partie poursuivante le 22 août 2023,
- 2 vu la lettre adressée le 25 août 2023 à la juge de paix par S.________, sous la signature de [...], indiquant ne pas comprendre « pourquoi, même si la cliente reconnaît me devoir cette somme, vous n’acceptez pas la reconnaissance de dette », et demandant à la juge de paix de lui expliquer le motif du rejet de sa requête de mainlevée, car il souhaitait « faire opposition », vu le nouvel envoi de cette lettre par la partie poursuivante à la juge de paix le 4 septembre 2023, vu les motifs du prononcé adressés aux parties le 19 et notifiés à S.________ le 23 octobre 2023, vu la transmission du dossier par la juge de paix à la cour de céans, autorité de recours, le 13 novembre 2023 ; attendu que le recours au sens des art. 319 ss CPC (Code de procédure civile ; RS 272) doit être introduit auprès de l'instance de recours par acte écrit et motivé (art. 321 al. 1 CPC), dans les dix jours à compter de la notification de la décision motivée (art. 321 al. 2 CPC), que le droit de recourir peut toutefois déjà s'exercer dans le délai de demande de motivation, lequel est de dix jours à compter de la communication de la décision sous forme de dispositif (art. 239 al. 1 et 2, 1re phrase, CPC), un acte de recours déposé dans ce délai étant alors considéré comme une demande de motivation (Colombini, Code de procédure civile, Condensé de la jurisprudence fédérale et vaudoise, n. 3.1.1. ad art. 239 CPC et les références citées ; CREC 31 janvier 2020/30), qu’un tel recours sera cependant le plus souvent irrecevable faute de motivation topique, s’il n’est pas suivi d’un nouveau recours dans le délai suivant la réception des considérants écrits (CREC 31 janvier 2020/30 précité),
- 3 qu’en effet, la partie qui entend user d'une voie de droit a la charge de se conformer à certaines règles de forme, à défaut de quoi sa démarche sera frappée d'irrecevabilité (Jeandin, in Bohnet et alii (éd.), Commentaire romand, Code de procédure civile, 2e éd., n. 1 ad art. 321 CPC),
qu'en particulier, selon l'art. 321 al. 1 CPC, le recours doit être motivé, que, si la motivation du recours fait défaut, l’instance de recours n’entre pas en matière, que, selon la jurisprudence du Tribunal fédéral, la motivation du recours doit à tout le moins satisfaire aux exigences qui sont posées pour un acte d’appel (ATF 147 III 176 consid. 4.2.1 ; TF 5D_43/2019 du 24 mai 2019 consid. 3.2.2.1 ; TF 5A_387/2016 du 7 septembre 2016 consid. 3.1 ; TF 5A_488/2015 du 21 août 2015 consid. 3.2.1, publié in RSPC 6/2015 pp. 512 s., et les arrêts cités), que cela signifie que le recourant doit démontrer le caractère erroné de la motivation de la décision attaquée et que son argumentation doit être suffisamment explicite pour que l’instance de recours puisse la comprendre, ce qui suppose une désignation précise des passages de la décision qu’il attaque et des pièces du dossier sur lesquelles il fonde sa critique (ATF 147 III 176 précité), que ni l’art. 132 al. 1 et 2 ni l’art. 56 CPC ne sont applicables en cas d’absence de motivation d’un acte de recours (TF 5D_43/2019 précité ; TF 5A_387/2016 précité ; RSPC 6/2015 pp. 512 s. précité, et les arrêts cités), qu’en revanche, lorsqu’elle a recouru dans le délai de demande de motivation, la partie recourante peut déposer un nouvel acte
- 4 de recours motivé dans le délai de recours proprement dit, soit dans les dix jours suivant la notification du prononcé motivé (art. 321 al. 2 CPC), qu’en l’espèce, dans sa lettre du 25 août 2023, S.________ a seulement déclaré vouloir comprendre les motifs du rejet de sa requête de mainlevée, alors que, selon elle, elle disposait d’une reconnaissance de dette de la part de la poursuivie, et souhaiter faire « opposition », soit recours contre cette décision, qu’il ressort du prononcé motivé que la juge de paix a considéré en substance que l’identité entre créancier et poursuivant n’était pas établie, que la créance mentionnée dans le commandement de payer était insuffisamment désignée et que les divers courriels échangés avec la poursuivie dont se prévalait la poursuivante n’étaient munis d’aucune signature électronique qualifiée et ne valaient donc pas reconnaissance de dette, que la poursuivante n'a pas déposé d'autre acte après que les motifs du prononcé lui ont été notifiés, qu’elle n’a ainsi pas donné corps à son intention de faire recours contre la décision de la juge de paix, qu’il est dès lors douteux que sa lettre du 25 août 2023 ait été plus qu’une demande de motivation, déposée en temps utile, que dans la mesure où il s’agirait toutefois également d’un recours, cet acte est irrecevable, faute d’être motivé ; attendu que le présent arrêt est rendu sans frais.
- 5 - Par ces motifs, la Cour des poursuites et faillites du Tribunal cantonal, statuant à huis clos en sa qualité d'autorité de recours en matière sommaire de poursuites, prononce : I. Le recours est irrecevable. II. L’arrêt, rendu sans frais, est exécutoire. Le président : La greffière : Du L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié, par l'envoi de photocopies, à : - S.________ Sàrl, - Mme D.________. La Cour des poursuites et faillites considère que la valeur litigieuse est de 3’139 francs. Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière civile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Dans les affaires pécuniaires, le recours en matière civile n'est recevable que si la valeur litigieuse s'élève au moins à 15'000 fr. en matière de droit du travail et de droit du bail à loyer, au moins à 30'000 fr. dans les autres cas, à moins que la contestation ne soulève une question juridique de principe
- 6 - (art. 74 LTF). Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF). Cet arrêt est communiqué à : - Mme la Juge de paix du district de Lausanne. La greffière :