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Vaud Tribunal cantonal Cour des poursuites et faillites KC23.012532

1. Januar 2021·Français·Waadt·Kantonsgericht Waadt·PDF·1,068 Wörter·~5 min·4

Zusammenfassung

Mainlevée 80 ss LP

Volltext

111 TRIBUNAL CANTONAL KC23.012532-241503 225 COUR D E S POURSUITES E T FAILLITES ________________________________________________ Arrêt du 30 décembre 2024 ______________________ Composition : M. HACK , président M. Maillard et Mme Cherpillod, juges Greffier : Mme Debétaz Ponnaz * * * * * Art. 321 al. 1 CPC Vu le prononcé rendu le 2 février 2024 par le Juge de paix du district de Nyon et adressé sous forme de dispositif aux parties le 7 février 2024, prononçant la mainlevée définitive de l’opposition formée par N.________, à [...], à la poursuite n° 10'709'703 de l’Office des poursuites du district de Nyon exercée contre lui par l’ETAT DE VAUD, représenté par le Bureau de recouvrement et d’avances de pensions alimentaires (BRAPA), à Lausanne (I), disant que les frais judiciaires, arrêtés à 360 fr. et mis à la charge du poursuivi, sont provisoirement laissés à la charge de l’Etat (II), qu’il n’est pas alloué de dépens (III) et que « la partie poursuivante », bénéficiaire de l’assistance judiciaire, est tenue

- 2 au remboursement des frais judiciaires provisoirement laissés à la charge de l’Etat, dès qu’elle sera en mesure de le faire (IV), vu la demande de motivation du prononcé formulée par le poursuivi par lettre de son conseil du 9 février 2024, vu la décision motivée adressée aux parties le 23 octobre 2024 et notifiée au poursuivi le lendemain, selon le suivi de l’envoi en courrier recommandé de cette décision au dossier, rectifiant le chiffre IV du dispositif en ce sens qu’il est dit que « la partie poursuivie », bénéficiaire de l’assistance judiciaire, est tenue au remboursement des frais judiciaires provisoirement laissés à la charge de l’Etat, dès qu’elle sera en mesure de le faire,

vu le recours formé par le poursuivi contre le prononcé de mainlevée par acte posté le 4 novembre 2024, adressé au juge de paix, vu les autres pièces du dossier ; attendu que le recours, au sens des art. 319 ss CPC (Code de procédure civile ; RS 272), doit être introduit auprès de l’instance de recours par acte écrit et motivé (art. 321 al. 1 CPC), dans les dix jours à compter de la notification de la décision motivée (art. 321 al. 2 CPC), que le délai de recours est réputé observé si l’acte de recours est adressé en temps utile à l’autorité qui a rendu la décision attaquée (ATF 140 III 636 consid. 3.7), qu’en l’espèce, le recours adressé au juge de paix le lundi 4 novembre 2024 a été formé en temps utile, le délai de dix jours suivant la notification du prononcé litigieux étant arrivé à échéance le dimanche 3 novembre 2024, terme reporté au lendemain (art. 142 al. 3 CPC) ;

- 3 attendu que pour le recours, comme pour l'appel, la motivation est une condition de recevabilité prévue par la loi et qui doit être examinée d'office (art. 321 al. 1 CPC ; TF 5A_734/2023 du 18 décembre 2023 consid. 3.3 et les arrêts cités). que, si la motivation du recours fait défaut, l’instance de recours n’entre pas en matière (TF 5D_43/2019 du 24 mai 2019), que le recourant doit démontrer le caractère erroné de la motivation de la décision attaquée et son argumentation doit être suffisamment explicite pour que l’instance de recours puisse la comprendre, ce qui suppose une désignation précise des passages de la décision qu’il attaque et des pièces du dossier sur lesquelles il fonde sa critique (ATF 147 III 176 consid. 4.2.1 ; TF 5A_734/2023 précité consid. 3.3 et les arrêts cités), que ni l’art. 132 al. 1 et 2 ni l’art. 56 CPC ne sont applicables en cas d’absence de motivation d’un acte de recours (TF 5A_734/2023 précité consid. 3.3 in fine et les arrêts cités), qu’en l’espèce, le recourant soutient en substance que le calcul effectué par le premier juge ne tient pas compte du fait que l’un de ses fils serait venu vivre chez lui depuis le mois de février 2019 jusqu’au mois de décembre 2022 et que son épouse aurait continué à toucher l’intégralité des allocations familiales durant cette période, qu’en invoquant des faits qui n’auraient selon lui pas été constatés par le premier juge, sans toutefois se plaindre d’une omission arbitraire de ces faits (art. 320 let. b CPC), le recourant ne motive pas son recours de manière conforme aux exigences posées par la loi et la jurisprudence en la matière, que, par ailleurs, il n’appartient pas au juge de la mainlevée de revoir le bien-fondé de la décision constatant la créance en poursuite (ATF 143 III 564 consid. 4.3.1 et les arrêts cités),

- 4 qu’au surplus, les faits que le recourant invoque sont nouveaux, en ce sens qu’ils n’ont pas été allégués en première instance, qu’ils sont, partant, irrecevables en procédure de recours (art. 326 al. 1 CPC), que le recours doit par conséquent être déclaré irrecevable ; attendu que le présent arrêt est rendu sans frais (art. 11 TFJC [tarif des frais judiciaires en matière civile ; BLV 270.11.5]). Par ces motifs, la Cour des poursuites et faillites du Tribunal cantonal, statuant à huis clos en sa qualité d'autorité de recours en matière sommaire de poursuites, prononce : I. Le recours est irrecevable. II. L’arrêt, rendu sans frais, est exécutoire. Le président : La greffière : Du L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié, par l'envoi de photocopies, à :

- 5 - - M. N.________, - Etat de Vaud, BRAPA. La Cour des poursuites et faillites considère que la valeur litigieuse est de 19’250 francs. Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière civile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Dans les affaires pécuniaires, le recours en matière civile n'est recevable que si la valeur litigieuse s'élève au moins à 15'000 fr. en matière de droit du travail et de droit du bail à loyer, au moins à 30'000 fr. dans les autres cas, à moins que la contestation ne soulève une question juridique de principe (art. 74 LTF). Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF). Cet arrêt est communiqué à : - M. le Juge de paix du district de Nyon. La greffière :

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