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Vaud Tribunal cantonal Cour des poursuites et faillites KC23.010057

1. Januar 2021·Français·Waadt·Kantonsgericht Waadt·PDF·4,076 Wörter·~20 min·3

Zusammenfassung

Mainlevée 80 ss LP

Volltext

110 TRIBUNAL CANTONAL KC23.010057-231093 225 COUR D E S POURSUITES E T FAILLITES ________________________________________________ Arrêt du 27 novembre 2023 __________________ Composition : M. HACK , président M. Maillard et Mme Cherpillod, juges Greffière : Mme Charvet * * * * * Art. 82 LP ; 320 et 326 al. 1 CPC La Cour des poursuites et faillites du Tribunal cantonal, statuant à huis clos en sa qualité d’autorité de recours en matière sommaire de poursuites, s’occupe du recours exercé par C.________, à [...], contre le prononcé rendu le 18 avril 2023, à la suite de l’audience du 5 avril 2023, par la Juge de paix du district de Morges, dans la cause opposant le recourant à X.________, à [...]. Vu les pièces du dossier, la cour considère :

- 2 - E n fait : 1. Le 20 janvier 2023, à la réquisition de X.________ (ci-après : le poursuivant ou l’intimé), l’Office des poursuites du district de Morges a notifié à C.________ (ci-après : le poursuivi ou le recourant), dans la poursuite n° 10'657'351, un commandement de payer le montant de 300'000 fr. avec intérêts à 5 % l’an dès le 1er janvier 2023, indiquant comme titre de la créance ou cause de l’obligation : « Remboursement de dette selon reconnaissance de dette du 24 septembre 2020 ». Le poursuivi a formé opposition totale. 2. Par acte du 6 mars 2023, le poursuivant a requis de la Juge de paix du district de Morges (ci-après : la juge de paix ou la première juge) qu’elle prononce, avec suite de frais et dépens, la mainlevée provisoire de l’opposition à concurrence du montant en poursuite, en capital et intérêts, ainsi que pour la somme de 203 fr. 30 à titre de frais du commandement de payer. A l’appui de sa requête, il a produit, outre le commandement de payer susmentionné, la copie d’un document intitulé « Reconnaissance de dette », signé le 24 septembre 2020, dont la teneur est la suivante : « Je soussigné, C.________ reconnais devoir la somme de (300'000 CHF) Trois cent mille francs suisse, reçu en prêt, à X.________ et m’engage à rembourser cette somme au plus tard le 31.12.2022. Ce document, signé, a valeur de reconnaissance de dette au sens de l’art. 82 LP (loi fédérale sur la poursuite pour dettes et la faillite). Lausanne, le 24.09.2020 Lu et approuvé : [Signature manuscrite] »

- 3 - Par courrier recommandé du 8 mars 2023, le juge de paix a notifié la requête au poursuivi et l’a convoqué à l’audience du 5 avril 2023, précisant que toutes pièces supplémentaires devraient être produites à cette audience au plus tard. Dans ses déterminations déposées le 27 mars 2023, le poursuivi a conclu au rejet de la requête de mainlevée du 6 mars 2023, au maintien de l’opposition au commandement de payer n° 10'657'351 de l’Office des poursuites du district de Morges et qu’ordre soit donné audit office de radier la poursuite précitée. A l’appui de son écriture, il a notamment produit les pièces suivantes : - une copie de la requête de conciliation et du bordereau déposés le 6 mars 2023 par le poursuivi auprès de la Chambre patrimoniale cantonale ; - une document bancaire, selon lequel le poursuivi a effectué le 23 décembre 2020 un virement de 100'000 fr. en faveur du poursuivant ; - une copie d’un commandement de payer la somme de 120'474 fr., notifié le 21 février 2023 au poursuivant, à la réquisition du poursuivi, dans la poursuite n° 10'724'054 de l’Office des poursuites du district de la Riviera – Pays-d’Enhaut, mentionnant comme cause de l’obligation : « Transfert du 23 décembre 2020 – Financement [...] achat [...] yc Financement Garantie [...] ». Une audience s’est tenue le 5 avril 2023 devant la juge de paix, en présence du conseil du poursuivant ainsi que du poursuivi, assisté de son conseil. Lors de l’audience, le conseil du poursuivant a déposé des déterminations et produit une pièce. Par prononcé non motivé du 18 avril 2023, notifié au poursuivi le 19 avril suivant, la juge de paix a prononcé la mainlevée provisoire de l’opposition (I), a arrêté à 600 fr. les frais judiciaires, compensés avec l’avance de frais de la partie poursuivante (II), a mis les frais à la charge de la partie poursuivie (III), et a dit qu’en conséquence, la partie poursuivie rembourserait à la partie poursuivante son avance de frais à

- 4 concurrence de 660 fr. et lui verserait la somme de 4'000 fr. à titre de défraiement de son représentant professionnel (IV). Le 28 avril 2023, le poursuivi a demandé la motivation de ce prononcé. Les motifs du prononcé ont été adressés aux parties le 3 août 2023 et notifiés au poursuivi le lendemain. En substance, l’autorité précédente a constaté que la reconnaissance de dette produite par le poursuivant constituait un titre à la mainlevée provisoire, que la production de la seule copie de cette reconnaissance était admissible, dans la mesure où le poursuivi contestait y avoir apposé sa signature et non la véracité du document. A cet égard, la juge a retenu que les allégations du poursuivi étaient insuffisantes pour renverser la présomption d’exactitude et d’authenticité du titre. En outre, le poursuivi échouait à démontrer que la cause de l’obligation mentionnée dans la reconnaissance de dette ne serait pas valable et ne rendait pas vraisemblable une éventuelle compensation ou un paiement qui devrait être pris en compte en déduction de la somme qu’il avait reconnue devoir. 3. Par acte du 14 août 2023, le poursuivi a interjeté recours contre ce prononcé, concluant, avec suite de frais et dépens, préliminairement à l’octroi de l’effet suspensif au présent recours et, principalement, à la réforme du prononcé attaqué en ce sens que la requête de mainlevée est rejetée, que l’opposition au commandement de payer n° 10'657'351 de l’Office des poursuites de Morges est maintenue et qu’ordre est donné audit office de radier la poursuite susmentionnée. Subsidiairement, il a conclu à l’annulation du prononcé et au renvoi de la cause à la première juge pour nouvelle décision dans le sens des considérants. A l’appui de son écriture, le recourant a déposé un bordereau de pièces.

- 5 - Par ordonnance du 18 août 2023, le Président de la Cour de céans a rejeté la requête d’effet suspensif et dit que les frais de cette ordonnance suivaient le sort de la cause au fond. L’intimé n’a pas été invité à se déterminer. Le 13 septembre 2023, il a déposé une réponse spontanée, accompagnée d’un lot de pièces. Par envoi du 20 septembre 2023, le recourant a déposé un complément à son recours. E n droit : 1. 1.1 Le recours, écrit et motivé, a été déposé dans les formes requises (art. 321 al. 1 CPC [Code de procédure civile du 19 décembre 2008 ; RS 272]) et en temps utile, dans les dix jours suivant la notification de la décision motivée (art. 321 al. 2 CPC). Il ne sera pas tenu compte de la réponse déposée le 13 septembre 2023 par l’intimé, dès lors que celle-ci n’a pas été sollicitée. L’écriture du 20 septembre 2023 est tardive, en tant qu’elle n’a pas été déposée dans le délai de recours, et partant, elle est irrecevable. Au demeurant, dès lors que l’entier de cette écriture se fonde sur des éléments nouveaux, les griefs que le recourant en tire sont irrecevables (art. 326 al. 1 CPC). 1.2 Aux termes de l’art. 326 al. 1 CPC, les conclusions, les allégations de faits et les preuves nouvelles sont irrecevables.

- 6 - En l’espèce, la pièce 6, nouvelle, est irrecevable. Les autres pièces produites à l’appui du recours sont recevables dans la mesure où elles figurent déjà au dossier de la cause. 2. 2.1 L’art. 320 CPC dispose que le recours est recevable pour violation du droit (let. a) et constatation manifestement inexacte des faits (let. b). En ce qui concerne la violation du droit, la cognition de l’autorité de recours est libre comme en matière d’appel (TF 5A_140/2019 du 5 juillet 2019 consid. 5.1.3) – ce qui ne signifie pas qu’elle soit tenue, comme une autorité de première instance, d’examiner toutes les questions de droit qui peuvent se poser, lorsque les parties ne les font plus valoir devant elle. Sous réserve de vices manifestes, l’autorité de recours doit se limiter aux arguments développés contre le jugement de première instance dans la motivation écrite. En effet, selon la jurisprudence du Tribunal fédéral, la motivation du recours doit à tout le moins satisfaire aux exigences qui sont posées pour un acte d’appel. Le recourant doit donc démontrer le caractère erroné de la motivation de la décision attaquée et son argumentation doit être suffisamment explicite pour que l'instance de recours puisse la comprendre, ce qui suppose une désignation précise des passages de la décision qu'il attaque et des pièces du dossier sur lesquelles repose sa critique (ATF 147 III 176 consid. 4.2.1 et les références citées ; 141 III 569 consid. 2.3.3 ; TF 5A_873/2021 du 4 mars 2022 consid. 4.2). S’agissant en outre des faits, seule la constatation manifestement inexacte, c’est-à-dire arbitraire des faits et de l’appréciation des preuves peut être invoquée (ATF 138 III 232 consid 4.1.2, JdT 2012 II 511 ; TF 5A_160/2022 du 27 juin 2022 consid. 2.1.2.2). Le recours doit exposer de manière claire et détaillée en quoi l’appréciation des preuves est arbitraire. Il ne suffit en particulier pas de citer certaines preuves qui devraient être appréciées de manière

- 7 différente que dans la décision attaquée et d’opposer sa propre opinion de manière appellatoire, comme si l’autorité de recours disposait d’un libre pouvoir d’examen sur les faits (TF 4A_66/2020 du 5 mars 2020 consid. 2.2 ; 4A_649/2020 du 26 mai 2021 consid. 4.1). 2.2 Le recourant invoque de nombreux faits qui n’ont pas été constatés par l’autorité précédente, dont ses rapports avec l’intimé et la société qui l’employait, une procédure prud’hommale l’opposant à dite société, une procédure pénale et une action en libération de dette. Dès lors que ces faits seraient nouveaux, ils sont irrecevables, en vertu de l’art. 326 al. 1 CPC. Ne seraient-ils pas nouveaux, qu’ils seraient tout autant irrecevables, faute pour le recourant de les accompagner d’un grief de constatation arbitraire des faits répondant aux exigences posées en matière de motivation du recours. 3. Le recourant conteste à nouveau la valeur du document daté du 24 septembre 2020 retenu par l’autorité précédente comme valant reconnaissance de dette, soutenant qu’il ne l’aurait pas signé. 3.1 3.1.1 En vertu de l'art. 82 LP (loi fédérale du 11 avril 1889 sur la poursuite pour dettes et la faillite ; RS 281.1), le créancier dont la poursuite se fonde sur une reconnaissance de dette constatée par acte authentique ou sous seing privé peut requérir la mainlevée provisoire (al. 1) ; le juge la prononce si le débiteur ne rend pas immédiatement vraisemblable sa libération (al. 2). 3.1.2 La procédure de mainlevée provisoire, ou définitive, est une procédure sur pièces (« Urkundenprozess »), dont le but n'est pas de constater la réalité de la créance en poursuite, mais l'existence d'un titre exécutoire. Le juge de la mainlevée examine uniquement la force probante du titre produit par le poursuivant, sa nature formelle, et lui attribue force exécutoire si le poursuivi ne rend pas immédiatement vraisemblables ses moyens libératoires (ATF 142 III 720 consid. 4.1 ; ATF

- 8 - 132 III 140 consid. 4.1.1 et les arrêts cités). Il doit notamment vérifier d'office l'existence d'une reconnaissance de dette, l'identité entre le poursuivant et le créancier désigné dans ce titre, l'identité entre le poursuivi et le débiteur désigné et l'identité entre la prétention déduite en poursuite et la dette reconnue (ATF 142 III 720, consid. 4.1 ; ATF 139 III 444 consid. 4.1.1 et les références citées). 3.1.3 Constitue une reconnaissance de dette au sens de l'art. 82 al. 1 LP l'acte sous seing privé, signé par le poursuivi ou son représentant, d'où ressort sa volonté de payer au poursuivant, sans réserve ni condition, une somme d'argent déterminée, ou aisément déterminable, et échue (ATF 145 Ill 20 consid. 4.1.1 ; 139 III 297 consid. 2.3.1 ; ATF 136 III 624 consid. 4.2.2 ; ATF 136 III 627 consid. 2 et la jurisprudence citée). Une reconnaissance de dette peut résulter d'un ensemble de pièces dans la mesure où il en ressort les éléments nécessaires ; cela signifie que le document signé doit clairement faire référence ou renvoyer aux données qui mentionnent le montant de la dette ou permettent de la chiffrer (TF 5A_648/2018 du 25 février 2019, consid. 3.2.2, considérant non publié aux ATF 145 III 213 ; ATF 139 III 297 consid. 2.3.1 ; 132 III 489 consid. 4.1). Le fait que le titre ait été rédigé par le poursuivant, son représentant ou un tiers est dénué de pertinence ; il suffit qu’il comporte la signature du poursuivi ou de son représentant (TF 5A_650/2018 du 3 décembre 2018 consid. 4.1.3 ; 5A_849/2012 du 25 juin 2013 consid. 2.1). La signature est apposée à la main par celui qui s’oblige (art. 14 al. 1 CO [loi fédérale complétant le Code civil suisse (Livre cinquième : Droit des obligations) du 30 mars 1911 ; RS 220]). Elle doit être individualisée sans pour autant être lisible (Veuillet, in Abbet/Veuillet (éd.), La mainlevée de l'opposition, 2e éd., Berne 2022, n. 15 ad art. 82 LP, p. 123 et les références citées). 3.1.4 Lorsque le poursuivi conteste l’authenticité de la signature apposée sur la reconnaissance de dette valant titre à la mainlevée provisoire, il doit rendre vraisemblable la falsification. En effet, dans le système de la mainlevée provisoire voulu par le législateur, à moins que le titre produit par le créancier poursuivant ne soit d’emblée suspect – ce que le juge vérifie d’ailleurs d’office –, le titre bénéficie de la présomption

- 9 - (de fait) que les faits qui y sont constatés sont exacts et que les signatures qui y sont apposées sont authentiques. Le juge prononce la mainlevée provisoire si la falsification n’est pas rendue vraisemblable séance tenante. Lorsqu’il statue ainsi sur la simple vraisemblance, il doit, en se basant sur des éléments objectifs, avoir l’impression que le fait invoqué s’est produit, sans pour autant devoir exclure la possibilité qu’il ait pu se dérouler autrement. Pour convaincre le juge, le poursuivi ne peut donc pas se contenter de contester l’authenticité de la signature ; il doit démontrer, au moyen de pièces ou d’autres moyens de preuve immédiatement disponibles, qu’il est plus vraisemblable que la signature soit fausse qu’authentique (ATF 132 III 140 consid. 4.1.2 et les références citées ; TF 5A_435/2015 du 13 octobre 2015 consid. 3.2.1.2). Selon l’art. 180 CPC, une copie du titre peut être produite à la place de l’original. Le tribunal ou les parties peuvent exiger la production de l’original ou d’une copie certifiée conforme lorsqu’il y a des raisons fondées de douter de l’authenticité du titre. La jurisprudence, notamment vaudoise, et la doctrine ont admis que des photocopies ou des télécopies non certifiées conformes comportant une signature manuscrite pouvaient être des titres à la mainlevée, si leur authenticité n’était pas mise en cause ; en outre, en cas de contestation, il faut que le débiteur étaye son allégation de faux (Staehelin, in Staehelin/Bauer/Staehelin (éd.), Basler Kommentar SchKG I, 2e éd., Bâle 2010, n. 17 ad art. 82 LP, pp. 686-687 et les références citées ; CPF 24 octobre 2018/239 ; CPF 11 août 2016/249 ; CPF 13 janvier 2016/14 ; pour le tout CPF 29 octobre 2020/270 consid. 2 a bb). 3.2 En l’occurrence, la première juge a examiné ce grief et l’a écarté, jugeant que les allégations du recourant n’étaient pas suffisantes pour renverser la présomption d’exactitude et d’authenticité dont bénéficie le titre produit. 3.3 A l’encontre de cette appréciation, le recourant invoque que sa signature serait enregistrée électroniquement dans le système électronique de la société [...], qui serait son ancien employeur, et qu’il

- 10 aurait pour le surplus signé « un grand nombre de documents ʺen blancʺ ». Ces faits n’ont pas été constatés comme rendus vraisemblables par l’autorité précédente et le recourant se borne à les réitérer sans exposer en quoi l’autorité précédente serait tombée dans l’arbitraire en ne retenant pas leur caractère vraisemblable. Une semblable critique manque également s’agissant du fait que l’intimé aurait de plus utilisé la signature prétendument enregistrée ou l’un des documents soi-disant signé « en blanc » pour établir la reconnaissance de dette datée du 24 septembre 2020. Tels que motivés, les griefs sont irrecevables. Au demeurant, ils sont infondés, dès lors que les seules déclarations du recourant, qui n’invoque aucun élément de preuve au dossier permettant de les rendre vraisemblables, ne sont pas suffisantes pour faire douter du caractère authentique de la signature apposée sur le document du 24 septembre 2020. Se référer à une procédure pénale qui aurait été ouverte le 2 mars 2023, fait nouveau et donc irrecevable, sans en produire aucun élément en temps utile, ne serait-ce que la plainte pénale, et en disant ne pouvoir rien en dire car l’intimé n’aurait pas encore été entendu, n’apparaît en outre pas particulièrement propre à assoir les déclarations du recourant. Dans ces conditions, l’autorité précédente pouvait écarter le grief de fausse signature sans avoir préalablement à exiger la production par l’intimé du document authentique, production que le recourant n’invoque au demeurant pas avoir requise. 4. Le recourant fait valoir que l’intimé aurait déposé une poursuite dans le seul but d’égaliser les prétentions réciproques, le recourant invoquant avoir déposé une requête aux prud’hommes et avoir prêté à l’intimé de l’argent en date du 23 décembre 2020. Cela n’a toutefois aucun sens dès lors que la reconnaissance de dette est datée du 24 septembre 2020, à savoir une date antérieure au dépôt de la requête précitée le 6 mars 2023, ouverte accessoirement contre un tiers, et antérieure au prétendu prêt du recourant à l’intimé. Le grief, non rendu vraisemblable, est impropre à remettre en question l’appréciation de la première juge.

- 11 - 5. Le recourant invoque la jurisprudence applicable à la qualification de reconnaissance de dette d’un contrat (notamment ATF 145 III 20). 5.1 En vain, dès lors que le titre invoqué par l’intimé à titre de reconnaissance de dette n’est pas un contrat, qui plus est de prêt, mais une reconnaissance de dette unilatérale du recourant. 5.2 Cela dit, la reconnaissance de dette est une déclaration par laquelle le débiteur manifeste au créancier qu’une dette déterminée existe. Elle peut être causale, lorsque la cause de l’obligation y est mentionnée, ou abstraite à ce défaut ; dans les deux cas, elle est valable (art. 17 CO [loi fédérale complétant le Code civil suisse (Livre cinquième : Droit des obligations) du 30 mars 1911 ; RS 220] ; Tevini, in Thévenoz/Werro [éd.], Commentaire romand, Code des obligations I [ciaprès : CR-CO I], 3e éd., Bâle 2021, n. 1 ad art. 17 CO, p. 142). Cependant, même en présence d’une reconnaissance de dette abstraire, celle-ci reste matériellement causale (Veuillet, op. cit., n. 113 ad art. 82 LP, p. 154). Il n’y a donc point d’obligation (dette ou créance) en l’absence d’une cause valable (Tevini, CR-CO I, op. cit., n. 2 ad art. 17 CO, p.142 ; ATF 119 II 452 consid. 1d, JdT 1995 I 28 ; 105 II 183 consid. 4a ; TF 4A_201/2018 du 12 février 2019 consid. 3.3.1.3 ; 4A_152/2013 du 20 septembre 2013 consid. 2.3 ; CPF 7 juin 2019/70). La reconnaissance de dette entraîne un renversement du fardeau de la preuve. Le créancier n’a pas à prouver la cause de sa créance, ni la réalisation d’autres conditions que celles qui sont indiquées dans l’acte. En revanche, il appartient au débiteur qui conteste la dette d’établir quelle est la cause de l’obligation (en cas de reconnaissance abstraite), respectivement de démontrer que la cause de l’obligation n’est pas valable, par exemple parce que le rapport juridique à la base de la reconnaissance est inexistant, ou nul (art. 19 et 20 CO), ou a été simulé (art. 18 al. 1 CO) ou invalidé (art. 31 CO) (Tevini, CR-CO I, op. cit., n. 7 ad art. 17 CO, p. 146 ; ATF 131 III 268 consid. 3.2 ; 105 II 183 consid. 4a ; TF

- 12 - 4A_201/2018 précité consid. 3.3.1.3 ; 4A_152/2013 précité consid. 2.3). Plus généralement, le débiteur peut se prévaloir de toutes les objections et exceptions qui sont dirigées contre la dette reconnue (ATF 131 III 268 consid. 3.2 ; TF 5A_70/2018 du 23 octobre 2018 consid. 3.3.1.3, SJ 2019 I 209 ; 4A_238/2017 du 26 septembre 2017 consid. 2.1). 5.3 Au vu de ce qui précède et de la valeur donnée à sa signature sur le document du 24 septembre 2020, le recourant devait établir que le contrat de prêt mentionné comme cause de la reconnaissance de dette était inexistant notamment, comme il le soutient. Il se méprend en arguant que c’était à l’intimé de prouver qu’il avait exécuté les prestations dont dépendait l’exigibilité et que l’intimé aurait été à tard pour s’expliquer sur la naissance du prêt lors de l’audience. Il appartenait au contraire au recourant, qui avait signé la reconnaissance de dette du 24 septembre 2020, de démontrer que le prêt mentionné n’était pas valable, inexistant ou nul. Que l’intimé n’ait pas produit de contrat de prêt ne suffit pas à cet égard. En outre, le contrat de prêt n’exige pas la forme écrite pour être valable. Les seules dénégations, même véhémentes, du recourant ne suffisent pour le surplus pas à établir que la somme n’aurait pas préalablement été prêtée, alors même qu’il l’a reconnue le 24 septembre 2020. Le fait que le recourant ait soi-disant pris l’argent dans le safe et que l’intimé y ait finalement consenti, moyennant la conclusion orale d’un prêt concrétisé ensuite par la signature d’une reconnaissance de dette, comme l’a invoqué l’intimé en procédure, n’établit à nouveau pas que le contrat de prêt n’existerait pas. Enfin, les éléments que le recourant invoque avoir fait valoir dans le cadre de l’action en libération de dette ouverte le 9 mai 2023 sont irrecevables car nouveaux, comme d’ailleurs exposé ci-dessus, et donc impropres à fonder son grief. Dans ces circonstances, c’est à juste titre que la juge de paix a prononcé la mainlevée provisoire de l’opposition.

- 13 - 6. Vu ce qui précède, le recours, manifestement infondé, doit être rejeté selon le mode procédural de l’art. 322 al. 1 in fine CPC et le prononcé attaqué confirmé. Les frais judiciaires de deuxième instance, arrêtés à 990 fr. (art. 61 OELP [ordonnance sur les émoluments perçus en application de la loi fédérale sur la poursuite pour dettes et la faillite ; RS 281.35]), sont mis à la charge du recourant, qui succombe (art. 106 al. 1 CPC) et qui en a déjà fait l’avance. Il n’y a pas lieu d’allouer des dépens de deuxième instance, l’intimé n’ayant pas été invité à procéder. Par ces motifs, la Cour des poursuites et faillites du Tribunal cantonal, statuant à huis clos en sa qualité d'autorité de recours en matière sommaire de poursuites, prononce : I. Le recours est rejeté. II. Le prononcé est confirmé. III. Les frais judiciaires de deuxième instance, arrêtés à 990 fr. (neuf cent nonante francs), sont mis à la charge du recourant C.________. IV. L'arrêt est exécutoire. Le président : La greffière :

- 14 - Du L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié, par l'envoi de photocopies, à : - Me Jeton Kryeziu (pour C.________), - Me Gaspard Couchepin (pour X.________). La Cour des poursuites et faillites considère que la valeur litigieuse est de 300’000 francs. Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière civile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Dans les affaires pécuniaires, le recours en matière civile n'est recevable que si la valeur litigieuse s'élève au moins à 15'000 fr. en matière de droit du travail et de droit du bail à loyer, au moins à 30'000 fr. dans les autres cas, à moins que la contestation ne soulève une question juridique de principe (art. 74 LTF). Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF). Cet arrêt est communiqué à : - Mme la Juge de paix du district de Morges La greffière :

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