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Vaud Tribunal cantonal Cour des poursuites et faillites KC23.005455

1. Januar 2021·Français·Waadt·Kantonsgericht Waadt·PDF·1,004 Wörter·~5 min·3

Zusammenfassung

Mainlevée 80 ss LP

Volltext

111 TRIBUNAL CANTONAL KC23.005455-230620 118 COUR D E S POURSUITES E T FAILLITES ________________________________________________ Arrêt du 16 juin 2023 __________________ Composition : M. HACK , président Mme Byrde et M. Maillard, juges Greffier : Mme Debétaz Ponnaz * * * * * Art. 321 al. 1 CPC Vu le prononcé rendu le 22 mars 2023 par la Juge de paix du district d’Aigle prononçant, à concurrence du montant en poursuite de 660 fr. sans intérêt, la mainlevée définitive de l’opposition formée par Q.________, à [...], à la poursuite n° 10'639'617 de l'Office des poursuites du district d’Aigle exercée contre lui à l’instance de l’ETAT DE VAUD, représenté par le Département des institutions et du territoire, à Lausanne (I), arrêtant à 120 fr. les frais judiciaires, compensés avec l’avance de frais du poursuivant (II), les mettant à la charge du poursuivi (III) et disant que celui-ci rembourserait en conséquence au poursuivant son avance de frais à concurrence de 120 fr., sans allocation de dépens pour le surplus (IV),

- 2 vu le courrier adressé le 18 avril 2023 par le poursuivi à la juge de paix, qui l’a considéré comme une demande de motivation, vu les motifs du prononcé adressés aux parties le 26 avril 2023 et notifiés au poursuivi le 4 mai suivant, vu le recours contre cette décision adressé le 5 mai 2023 par le poursuivi à la Justice de paix du district d’Aigle; attendu que le recours au sens des art. 319 ss CPC (Code de procédure civile; RS 272) doit être introduit auprès de l'instance de recours par acte écrit et motivé (art. 321 al. 1 CPC), dans les dix jours à compter de la notification de la décision motivée (art. 321 al. 2 CPC), que le délai de recours est réputé observé si l’acte de recours est adressé à l’autorité précédente en temps utile (ATF 140 III 636 consid. 3.7), qu’en l’espèce, le recours a été adressé à temps à la juge de paix; attendu que la partie qui entend user d'une voie de droit a la charge de se conformer à certaines règles de forme, à défaut de quoi sa démarche sera frappée d'irrecevabilité (Jeandin, in Bohnet et alii (éd.), Commentaire romand, Code de procédure civile, 2e éd., n. 1 ad art. 321 CPC), qu'en particulier, selon l'art. 321 al. 1 CPC, le recours doit être motivé, que, si la motivation du recours fait défaut, l’instance de recours n’entre pas en matière,

- 3 que, selon la jurisprudence du Tribunal fédéral, la motivation du recours doit à tout le moins satisfaire aux exigences qui sont posées pour un acte d’appel (ATF 147 III 176 consid. 4.2.1 et les références citées; 141 III 569 consid. 2.3.3 et réf. cit.; TF 5A_488/2015 du 21 août 2015 consid. 3.2.1, publié in RSPC 6/2015 pp. 512 s., et les arrêts cités), que cela signifie que la partie recourante doit démontrer le caractère erroné de la motivation de la décision attaquée et que son argumentation doit être suffisamment explicite pour que l’instance de recours puisse la comprendre, ce qui suppose une désignation précise des passages de la décision qu’elle attaque et des pièces du dossier sur lesquelles elle fonde sa critique (ATF 141 III 569 consid. 2.3.3 et réf. cit.; TF 5A_488/2015 consid. 3.2.1 précité), que ni l’art. 132 al. 1 et 2 ni l’art. 56 CPC ne sont applicables en cas d’absence de motivation d’un acte de recours (TF 5A_488/2015 précité consid. 3.2.2), qu’en l’espèce, la première juge a constaté que le poursuivant se prévalait notamment d’un arrêt rendu le 25 mai 2022 par la Chambre des recours pénale du Tribunal cantonal, définitif et exécutoire, valant titre de mainlevée définitive d’opposition pour les frais pénaux réclamés en poursuite,

que le recourant ne critique pas le prononcé de mainlevée en lui-même mais remet en cause le jugement pénal sur lequel est fondée la poursuite litigieuse, que de jurisprudence constante, le juge de la mainlevée doit vérifier si la créance en poursuite résulte du jugement exécutoire produit par la partie poursuivante, mais n’a pas à se déterminer sur l’existence matérielle de cette créance, ni sur le bien-fondé du jugement la constatant (ATF 143 III 564 consid. 4.3.1 et les arrêts cités),

- 4 que le recours n’est ainsi pas motivé de manière conforme aux exigences posées par la loi et la jurisprudence en la matière et doit par conséquent être déclaré irrecevable; attendu que le présent arrêt peut être rendu sans frais. Par ces motifs, la Cour des poursuites et faillites du Tribunal cantonal, statuant à huis clos en sa qualité d'autorité de recours en matière sommaire de poursuites, prononce : I. Le recours est irrecevable. II. L’arrêt, rendu sans frais, est exécutoire. Le président : La greffière : Du L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié, par l'envoi de photocopies, à : - M. Q.________, - Direction générale des affaires institutionnelles et des communes, Recouvrement notes de frais pénaux (pour l’Etat de Vaud, Département des institutions et du territoire).

- 5 - La Cour des poursuites et faillites considère que la valeur litigieuse ne peut pas être déterminée faute de conclusions prises dans le recours. Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière civile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Dans les affaires pécuniaires, le recours en matière civile n'est recevable que si la valeur litigieuse s'élève au moins à 15'000 fr. en matière de droit du travail et de droit du bail à loyer, au moins à 30'000 fr. dans les autres cas, à moins que la contestation ne soulève une question juridique de principe (art. 74 LTF). Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF). Cet arrêt est communiqué à : - Mme la Juge de paix du district d’Aigle. La greffière :

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