Skip to content

Vaud Tribunal cantonal Cour des poursuites et faillites KC22.050026

1. Januar 2021·Français·Waadt·Kantonsgericht Waadt·PDF·1,194 Wörter·~6 min·3

Zusammenfassung

Mainlevée 80 ss LP

Volltext

111 TRIBUNAL CANTONAL KC22.050026-231616 275 COUR D E S POURSUITES E T FAILLITES ________________________________________________ Arrêt du 29 décembre 2023 ______________________ Composition : M. HACK , président Mmes Byrde et Giroud Walther, juges Greffier : M. Elsig * * * * * Art. 138 al. 3 let. a, 239 al. 2, 321 al. 2 CPC Vu le prononcé rendu sous forme de dispositif le 17 février 2023 par le Juge de paix du district de Lausanne, notifié au poursuivi le 4 mai 2023, prononçant à concurrence de 5'132 fr. 70 avec intérêt à 4 % l’an dès le 31 janvier 2022 et de 257 fr. 50 sans intérêt la mainlevée définitive de l’opposition formée par X.________, à [...], au commandement de payer n° 10'482'593 de l’Office des poursuites du district de Lausanne notifié à la réquisition de l’ETAT DE VAUD, représenté par l’Office d’impôt des districts de Lausanne et de l’Ouest lausannois, à Lausanne, arrêtant les frais judiciaires à 180 fr., les mettant à la charge du poursuivi et disant qu’en conséquence, celui-ci rembourserait au

- 2 poursuivant son avance de frais, par 180 fr., sans allocation de dépens pour le surplus, vu l’écriture postée le 23 mai 2023 à l’attention du juge de paix par X.________ qui explique qu’il s’est rendu dans les bureaux de l’Office d’impôt, qui l’a dirigé vers le greffe de la justice de paix, qui lui a demandé de communiquer ses arguments par écrit, qui fait valoir en conséquence qu’il reçoit chaque année douze bulletins de versement et qu’il s’est toujours acquitté des acomptes le 3 de chaque mois, contestant ainsi être en retard dans le paiement de ses impôts, vu les motifs du prononcé adressés aux parties le 11 septembre 2023, vu les pièces du dossier, dont il ressort que le pli contenant la motivation du prononcé a été avisé à X.________ pour retrait le 12 septembre 2023, avec délai au 19 septembre 2023, et remis à l’intéressé le 29 septembre 2023 à la suite d’une demande de prolongation dudit délai de sa part le 19 septembre 2023, vu le relevé du compte postal de X.________ pour l’année 2020 adressé par l’intéressé le 5 octobre 2023 au juge de paix, attestant de versements en faveur de l’administration fiscale, vu le courrier du juge de paix du 12 octobre 2023 invitant X.________ a préciser si son écriture du 5 octobre 2023 devait être considérée comme un recours, vu la réponse de X.________ du 17 octobre 2023 demandant, que le premier juge lui indique s’il avait besoin de documents comptables d’années supplémentaires établissant des versements en faveur de l’administration fiscale, vu le courrier du juge de paix du 4 décembre 2023 transmettant à la cour de céans le dossier de la cause,

- 3 attendu que selon l’art. 239 al. 2 CPC (Code de procédure civile du 19 décembre 2008 ; RS 272), en cas de communication de la décision sous forme de dispositif non motivé, une motivation écrite est remise aux parties si l’une delle le demande dans un délai de dix jours à compter de la communication de la décision, que la teneur de cette disposition figure dans la décision non motivée notifié à X.________ le 4 mai 2023, que l’écriture postée le 25 mai 2023 par X.________ à l’attention du juge de paix est ainsi tardive, celui-là ne pouvant invoquer ses démarches préalables auprès de l’administration fiscale, ayant été informé du délai de demande de motivation dans la décision elle-même, que la demande de motivation n’ayant pas été déposée dans le délai, il y a lieu de considérer que X.________ a renoncé à recourir contre le prononcé du 17 février 2023 (art. 239 al. 2 in fine CPC), qu’au demeurant, l’art. 321 al. 2 CPC impose de déposer un recours contre le prononcé motivé dans un délai de dix jours dès sa notification, qu’à cet égard l’art. 138 al. 3 let. a CPC prévoit que l’acte est réputé notifié, en cas d’envoi recommandé, lorsque celui-ci n’a pas été retiré à l’expiration d’un délai de sept jours à compter de l’échec de la remise, si le destinataire devait s’attendre à recevoir la notification, que selon la jurisprudence, une demande de garde de courrier ne permet pas de déroger à cette règle (ATF 141 II 429 consid. 3.1 ; TF 5A_383/2017 du 3 novembre 2017 consid. 3.1.3 ; Colombini, Code de procédure civile, Condensé de la jurisprudence fédérale et cantonale, 2018, n. 7.2 ad art. 138 CPC,

- 4 qu’en l’espèce, le délai de l’art. 321 al. 2 CPC a commencé à courir à l’échéance du délai de sept jours dès l’avis à retirer le pli du 12 septembre 2023, soit dès le 20 septembre 2023 et est arrivé à échéance le samedi 30 septembre 2023, échéance reportée au lundi 2 octobre 2023 en application de l’art. 142 al. 3 CPC, que l’écriture du recourant du 5 octobre 2023 est ainsi également tardive, et par conséquent irrecevable ; attendu qu’au demeurant, l’art. 81 al. 1 LP (loi fédérale du 11 avril 1889 sur la poursuite pour dettes et la faillite ; RS 281.1) prévoit qu’en présence d’une décision exécutoire, le juge prononce la mainlevée définitive de l’opposition à moins que l’opposant ne prouve par titre notamment que la dette a été éteinte, qu’il appartenait ainsi au recourant d’établir par titre, avant que le premier juge ne rende son prononcé, qu’il s’était acquitté de la dette d’impôt en poursuite, sans pouvoir demander au juge de mener une enquête sur ce point ou de le conseiller dans les documents à produire ; attendu que le présent arrêt est rendu sans frais. Par ces motifs, la Cour des poursuites et faillites du Tribunal cantonal, statuant à huis clos en sa qualité d'autorité de recours en matière sommaire de poursuites, prononce : I. Les écritures de X.________ des 23 mai 2023 et 5 octobre 2023 sont irrecevables.

- 5 - II. L’arrêt, rendu sans frais, est exécutoire. Le président : Le greffier : Du L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié, par l'envoi de photocopies, à : - M. X.________, - Office d’impôt des district de Lausanne et de l’Ouest lausannois (pour Etat de Vaud). La Cour des poursuites et faillites considère que la valeur litigieuse est de 5'390 fr. 20. Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière civile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Dans les affaires pécuniaires, le recours en matière civile n'est recevable que si la valeur litigieuse s'élève au moins à 15'000 fr. en matière de droit du travail et de droit du bail à loyer, au moins à 30'000 fr. dans les autres cas, à moins que la contestation ne soulève une question juridique de principe (art. 74 LTF). Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF). Cet arrêt est communiqué à : - M. le Juge de paix du district de Lausanne.

- 6 - Le greffier :

KC22.050026 — Vaud Tribunal cantonal Cour des poursuites et faillites KC22.050026 — Swissrulings