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Vaud Tribunal cantonal Cour des poursuites et faillites KC22.045296

1. Januar 2021·Français·Waadt·Kantonsgericht Waadt·PDF·945 Wörter·~5 min·1

Zusammenfassung

Mainlevée 80 ss LP

Volltext

111 TRIBUNAL CANTONAL KC22.045296-230125 23 COUR D E S POURSUITES E T FAILLITES ________________________________________________ Arrêt du 17 mars 2023 __________________ Composition : M. HACK , président Mme Byrde et M. Maillard, juges Greffier : M. Elsig * * * * * Art. 59 al. 2 let. a CPC Vu le prononcé non motivé rendu le 23 décembre 2022, à la suite de l’interpellation du poursuivi, par la Juge de paix du district d’Aigle, notifié au poursuivi le 28 décembre 2022, rejetant la requête tendant à la levée définitive de l’opposition formée par N.________, à [...], au commandement de payer la somme de 200 fr. avec intérêt à 5 % l’an dès le 10 juillet 2021, indiquant comme titre de la créance ou cause de l’obligation « Facture n° [...]95 du 10.06.2021 », dans la poursuite n° 10'360'096 de l’Office des poursuites du district d’Aigle exercée à la réquisition de POLICE DU CHABLAIS VAUDOIS, à Bex, arrêtant les frais judiciaires à 90 fr., les mettant à la charge de la poursuivante et n’allouant pas de dépens,

- 2 vu l’écriture du poursuivi non datée ni signée, postée le 29 décembre 2022, déclarant ne pas contester le rejet de la requête de mainlevée mais demander la motivation « au motif que ce genre d’affaire est coutumier, avec des actions auprès de l’Office d’exécution des peines revendiquant des jours de prisons pour des actes de la Commission de police qui ont tous été contesté sans suite données », vu l’écriture signée et postée le 4 janvier 2023, soit dans dans le délai imparti à cet effet par la juge de paix, dans laquelle N.________ requiert la motivation du prononcé susmentionné et formule diverses requêtes, vu les motifs du prononcé adressés aux parties le 23 janvier 2023, vu l’écriture de N.________ reçue au greffe de la cour de céans le 27 janvier 2023 soutenant que les motifs du prononcé étaient inexacts, requérant un désarchivage de tous les documents établissant un disfonctionnement, requérant l’annulation de douze actes semblables et la production d’un document attestant de son parcours de vie irréprochable, vu les pièces produites avec le recours, vu les autres pièces du dossier ; attendu que, selon l’art. 326 al. 1 CPC, les parties ne peuvent produire des pièces nouvelles en deuxième instance, qu’en l’espèce, la motivation du prononcé attaqué et les annotations produites sur l’exemplaire accompagnant le recours sont recevables, qu’en revanche, tant l’écriture du recourant du 16 novembre 2022 que celle du 7 décembre 2022 ne figurent pas au dossier de

- 3 première instance et sont dès lors irrecevables vu la règle de l’art. 326 al. 1 CPC ; attendu qu’aux termes de l'art. 59 al. 1 CPC, le tribunal n'entre en matière que sur les demandes et les requêtes qui satisfont aux conditions de recevabilité de l'action, que l'existence d'un intérêt à recourir est requis pour l'exercice de toute voie de droit (cf. art. 59 al. 2 let a CPC; ATF 130 III 102 consid. 1.3, rés. in JdT 2004 I 234; ATF 127 III 429 consid. 1b, rés. in JdT 2001 I 371; ATF 126 III 198 consid. 2b; ATF 120 II 5 consid. 2a, JdT 1997 I 59), que l'absence d'un tel intérêt en procédure de recours, qui doit être constatée d'office (art. 60 CPC), entraîne l'irrecevabilité du recours (Freiburghaus/Afheldt in Sutter-Somm/ Hasenböhler/Leuenberger (éd.), ZPO Kommentar, 3e éd., nn. 10 et 11 ad art. 321 CPC; Corboz, Commentaire de la LTF [loi sur le Tribunal fédéral; RS 173.110], n. 14 ad art. 76 LTF et réf. citées) ; qu’en l’espèce, en rejetant la requête de mainlevée, le prononcé a donné raison au recourant dans son opposition au commandement de payer et a paralysé les effets ce dernier, de sorte qu’en l’état la poursuite à son encontre ne pourra pas aller de l’avant, que le recourant n’a ainsi aucun intérêt à recourir contre une décision qu’il lui est entièrement favorable, qu’il ne saurait en outre obtenir des autorités de mainlevée qu’une instruction soit menée et que soient examinés d’autres actes que la requête de mainlevée de l’intimée qui a défini le cadre de la présente procédure, que le recours est ainsi irrecevable, faute d’intérêt à recourir ; attendu que le présent arrêt est rendu sans frais.

- 4 - Par ces motifs, la Cour des poursuites et faillites du Tribunal cantonal, statuant à huis clos en sa qualité d'autorité de recours en matière sommaire de poursuites, prononce : I. Le recours est irrecevable. II. L’arrêt, rendu sans frais, est exécutoire. Le président : Le greffier : Du L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié, par l'envoi de photocopies, à : - M. N.________, - Police du Chablais vaudois. La Cour des poursuites et faillites considère que la valeur litigieuse est de 0 francs. Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière civile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Dans les affaires pécuniaires, le recours en matière civile n'est recevable que si la valeur litigieuse s'élève au moins à 15'000 fr. en matière de droit du travail et de

- 5 droit du bail à loyer, au moins à 30'000 fr. dans les autres cas, à moins que la contestation ne soulève une question juridique de principe (art. 74 LTF). Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF). Cet arrêt est communiqué à : - Mme la Juge de paix du district d’Aigle. Le greffier :

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