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Vaud Tribunal cantonal Cour des poursuites et faillites KC22.033022

1. Januar 2021·Français·Waadt·Kantonsgericht Waadt·PDF·808 Wörter·~4 min·1

Zusammenfassung

Mainlevée 80 ss LP

Volltext

111 TRIBUNAL CANTONAL KC22.033022-231442 248 COUR D E S POURSUITES E T FAILLITES ________________________________________________ Arrêt du 15 décembre 2023 __________________ Composition : M. HACK , président Mme Byrde et M. Maillard, juges Greffier : Mme Umulisa Musaby * * * * * Art. 206 al. 1 LP ; 59 al. 2 let. a et 242 CPC Vu le prononcé rendu le 15 mars 2023, dont le dispositif et les motifs ont été notifiés au poursuivi le 22 mars 2023 et le 12 octobre 2023, par lequel la Juge de paix du district de Nyon a, notamment, prononcé la mainlevée provisoire de l’opposition formée par A.________, à Dully, au commandement de payer qui lui avait été notifié à la réquisition de T.________, à Lausanne, dans la poursuite en réalisation de gage immobilier n° 10'473'722 de l’Office des poursuites du district de Nyon portant sur un montant de 1'920’000 fr. avec intérêt à 6,15 % dès le 1er novembre 2021,

- 2 vu le recours formé le 23 octobre 2023 par A.________ contre cette décision, par acte non signé, et l’acte de recours signé que le recourant a déposé dans le délai imparti à cet effet, vu l’ordonnance rendue le 1er novembre 2023 par le Président de la Cour de céans, qui a rejeté la requête d’effet suspensif qui était contenue dans le recours (I), vu le courrier du 30 octobre 2023 que l’intimée a adressé à l’autorité de céans, en faisant valoir qu’au vu de l’ouverture de la faillite du recourant, en date du 2 juin 2023, la poursuite en cause est éteinte et que le recourant n’a plus d’intérêt à agir, vu l’extrait du Registre du commerce (dans sa teneur au 14 décembre 2023) – fait notoire (cf. TF 1C_547/2020 du 15 septembre 2021 consid. 2.1) – dont il ressort que par décision du 2 juin 2023 le Tribunal d’arrondissement de La Côte a prononcé la faillite du recourant (titulaire de l’entreprise individuelle [...]), avec effet à partir du 2 juin 2023 à 11h30, vu les autres pièces du dossier ; attendu qu'aux termes de l'art. 206 al. 1 LP (loi sur la poursuite pour dettes et la faillite ; RS 281.1), sous réserve des poursuites tendant à la réalisation de gages appartenant à un tiers (ce qui n’est pas le cas en l’occurrence), les poursuites dirigées contre le failli pour des créances nées avant l’ouverture de la faillite s’éteignent, qu’en l’espèce, par décision du 2 juin 2023, le recourant a été déclaré en faillite et il n’est pas établi qu’il y ait eu par la suite une décision accordant l’effet suspensif à l’ouverture de la faillite, qu’il en découle qu’au moment du dépôt du recours, le 23 octobre 2023, la poursuite dont le recourant demandait la suspension par

- 3 le maintien de son opposition (art. 78 al. 1 LP) était de toute manière déjà éteinte en application de l’art. 206 al. 1 LP, qu’il convient de constater que le recours était dépourvu d’objet (art. 242 CPC [Code de procédure civile ; RS 272]) et que le recourant n’avait pas d’intérêt digne de protection au sens de l’art. 59 al. 2 let. a CPC à agir, que le recours est dès lors irrecevable, attendu enfin que le présent arrêt peut être rendu sans frais judiciaires de deuxième instance (art. 11 TFJC [tarif des frais judiciaires civils du 28 septembre 2010] ; BLV 270.11.5), ni dépens. Par ces motifs, la Cour des poursuites et faillites du Tribunal cantonal, statuant à huis clos en sa qualité d'autorité de recours en matière sommaire de poursuites, prononce : I. Le recours est irrecevable. II. L’arrêt, rendu sans frais, est exécutoire. Le président : La greffière :

- 4 - Du L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié, par l'envoi de photocopies, à : - M. A.________ - Me Laurent Marconi, avocat (pour T.________) La Cour des poursuites et faillites considère que la valeur litigieuse est de 1'920'000 francs. Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière civile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Dans les affaires pécuniaires, le recours en matière civile n'est recevable que si la valeur litigieuse s'élève au moins à 15'000 fr. en matière de droit du travail et de droit du bail à loyer, au moins à 30'000 fr. dans les autres cas, à moins que la contestation ne soulève une question juridique de principe (art. 74 LTF). Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF). Cet arrêt est communiqué à : - Mme la Juge de paix du district de Nyon.

- 5 - La greffière:

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