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Vaud Tribunal cantonal Cour des poursuites et faillites KC22.017035

1. Januar 2021·Français·Waadt·Kantonsgericht Waadt·PDF·1,054 Wörter·~5 min·1

Zusammenfassung

Mainlevée 80 ss LP

Volltext

111 TRIBUNAL CANTONAL KC22.017035-221543 246 COUR D E S POURSUITES E T FAILLITES ________________________________________________ Arrêt du 30 décembre 2022 ______________________ Composition : M. HACK , président Mmes Giroud Walther et Cherpillod, juges Greffier : M. Elsig * * * * * Art. 321 al. 2 CPC Vu le prononcé non motivé rendu le 23 juin 2022, à la suite de l’audience du 14 juin 2022, par la Juge de paix du district de la Riviera- Pays-d’Enhaut, notifié à la poursuivie le 24 juin 2022, prononçant à concurrence de 321 francs 80 avec intérêt à 5 % l’an dès le 13 février 2022 et 25 fr. sans intérêt la mainlevée provisoire de l’opposition formée par D.________, à [...], au commandement de payer n° 10'339'760 de l’Office des poursuites du district de la Riviera-Pays-d’Enhaut notifié à la réquisition de T.________ SÀRL, [...], arrêtant les frais judiciaires à 90 fr., les mettant à la charge de la poursuivie et disant qu’en conséquence, celle-ci rembourserait à la poursuivante son avance de frais, par 90 fr., sans allocation de dépens pour le surplus,

- 2 vu l’écriture de la poursuivie du 27 juin 2022, manifestant son mécontentement face au prononcé susmentionné, vu le courrier de la juge de paix du 5 juillet 2022, invitant la poursuivie à lui indiquer dans un délai échéant le 15 juillet 2022 si son courrier du 27 juin 2022 devait être considérée comme une demande de motivation du prononcé, un silence étant interprété comme tel, vu les motifs du prononcé adressés aux parties le 10 novembre 2022 et notifiés à la poursuivie le lendemain, vu l’écriture datée du 30 novembre 2022 et reçue par le centre du courrier de la Poste à Eclépens le 1er décembre 2022, par laquelle la poursuivie manifeste son sentiment d’injustice face au prononcé susmentionné, vu les pièces produites avec le recours, vu les autres pièces du dossier ; attendu que le recours, au sens des art. 319 ss CPC (Code de procé-dure civile du 19 décembre 2008 ; RS 272), doit être introduit auprès de l’instance de recours par acte écrit et motivé (art. 321 al. 1 CPC), dans les dix jours à compter de la notification de la décision motivée (art. 321 al. 2 CPC), que l’observation du délai pour recourir est une condition de recevabilité du recours, que ce délai court effectivement dès le lendemain de la notification de la décision attaquée (art. 142 al. 1 CPC),

- 3 que le délai de recours est observé si l’acte de recours est remis au plus tard le dernier jour du délai soit au tribunal directement, soit à l’attention de ce dernier, à la poste suisse (art. 143 al. 1 CPC), qu’en l’espèce, la motivation du prononcé attaqué a été notifié à la poursuivie le 11 novembre 2022, que le délai de recours de dix jours a commencé à courir le samedi 12 novembre 2022 pour arriver à échéance le lundi 21 novembre 2022, que l’écriture de la poursuivie, datée du 30 novembre 2022, reçue par la poste le 1er décembre 2022, a été déposée hors du délai de recours et doit donc être considérée comme irrecevable pour cause de tardiveté, que la poursuivie indique qu’une infection à l’œil l’a empêchée de s’adresser plus tôt à la cour de céans, mais ne produit aucun certificat médical, ni ne requiert une restitution du délai de recours pour ce motif, qu’au demeurant, le juge de la mainlevée provisoire n’a pas à examiner l’existence ou non d’une créance, mais seulement si le créancier est au bénéfice d’un titre exécutoire au sens de la LP (loi fédérale du 11 avril 1889 sur la poursuite pour dettes et la faillite ; RS 281) (ATF 142 III 720 consid. 4.1 ; ATF 132 II 140 consid. 4.1.1 et références), savoir une reconnaissance de dette signée par le débiteur (art. 82 al. 1 LP), et si oui, de lever provisoirement l’opposition de ce dernier au commandement de payer, si celui-ci ne rend pas vraisemblable par pièces sa libération de la dette en poursuite (82 al. 2 LP), qu’ainsi, le fait que la poursuivie considère que la poursuivante avait mal exécuté ses obligations découlant du contrat d’assurance en l’adressant à un avocat devait être rendu vraisemblable par pièces devant l’autorité précédente, juge de la mainlevée provisoire, ce que la

- 4 recourante, notamment dans son écriture du 27 juin 2022, n’invoque pas de manière convaincante avoir fait, que l’octroi de la mainlevée provisoire ne mettait pas fin à la procédure judiciaire, puisque l’art. 83 al. 2 LP, permettait à la poursuivie de saisir dans un délai de vingt jours, le juge ordinaire, afin de lui prouver, par tous les moyens de preuve légaux, la violation des obligations contractuelles de la créancière et de démontrer devant lui que cette violation empêchait juridiquement la poursuivante de réclamer la prime d’assurance litigieuse ; attendu que le présent arrêt est rendu sans frais. Par ces motifs, la Cour des poursuites et faillites du Tribunal cantonal, statuant à huis clos en sa qualité d'autorité de recours en matière sommaire de poursuites, prononce : I. Le recours est irrecevable. II. L’arrêt, rendu sans frais, est exécutoire. Le président : Le greffier : Du L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié, par l'envoi de photocopies, à :

- 5 - - Mme D.________, - T.________ Sàrl. La Cour des poursuites et faillites considère que la valeur litigieuse est de 346 fr. 80. Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière civile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Dans les affaires pécuniaires, le recours en matière civile n'est recevable que si la valeur litigieuse s'élève au moins à 15'000 fr. en matière de droit du travail et de droit du bail à loyer, au moins à 30'000 fr. dans les autres cas, à moins que la contestation ne soulève une question juridique de principe (art. 74 LTF). Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF). Cet arrêt est communiqué à : - Mme la Juge de paix du district de la Riviera-Pays-d’Enhaut. Le greffier :

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