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Vaud Tribunal cantonal Cour des poursuites et faillites KC22.008195

1. Januar 2021·Français·Waadt·Kantonsgericht Waadt·PDF·1,171 Wörter·~6 min·2

Zusammenfassung

Mainlevée 80 ss LP

Volltext

111 TRIBUNAL CANTONAL KC22.008195-221210 194 COUR D E S POURSUITES E T FAILLITES ________________________________________________ Arrêt du 8 décembre 2022 ______________________ Composition : M. HACK , président M. Maillard et Mme Cherpillod, juges Greffier : Mme Debétaz Ponnaz * * * * * Art. 321 al. 1 CPC Vu le prononcé rendu le 5 mai 2022 par la Juge de paix du district de Morges, statuant à la suite de l’interpellation de la partie poursuivie Z.________, à [...], et prononçant la mainlevée définitive de l’opposition formée par celle-ci à la poursuite n° 10'262’781 de l’Office des poursuites du district de Morges exercée contre elle à l’instance de l’ETAT DE VAUD, représenté par l’Office d’impôt des districts de Nyon et Morges, à Nyon (I), arrêtant à 360 fr. les frais judiciaires, compensés avec l’avance de frais du poursuivant (II), mettant les frais à la charge de la poursuivie (III) et disant qu’en conséquence, celle-ci rembourserait au poursuivant son avance de frais à concurrence de 360 fr., sans allocation de dépens pour le surplus (IV),

- 2 vu la notification à la poursuivie de ce prononcé, sous forme de dispositif, le 10 mai 2022, vu la demande de motivation formulée par la poursuivie, par lettre datée du 19 et postée le 20 mai 2022, vu le prononcé motivé adressé aux parties le 30 août 2022 et notifié à la poursuivie le 7 septembre suivant, vu les motifs de la première juge, considérant que le poursuivant était au bénéfice de deux décisions administratives exécutoires, à savoir une décision de taxation et un décompte final du 15 octobre 2021 concernant l’impôt sur les prestations en capital provenant de la prévoyance 2021 - impôt cantonal et communal - passés en force faute de réclamation de la poursuivie, valant titres de mainlevée définitive (art. 80 al. 1 LP [loi fédérale sur la poursuite pour dettes et la faillite ; RS 281.1]) pour le montant réclamé à celle-ci de 16'220 fr. 05, avec intérêt au taux de 3,5 % l’an dès le 21 novembre 2021, soit le lendemain de l’échéance du délai de paiement fixé dans le décompte final, et que la poursuivie, pour sa part, ne faisait valoir aucun moyen libératoire qui puisse être retenu, invoquant un sursis que lui aurait accordé le poursuivant sans prouver l’existence d’un tel accord et soulevant au surplus des moyens de fond relatifs au bien-fondé de l’impôt et non à la validité des titres de mainlevée, vu le recours formé contre ce prononcé par la poursuivie, par acte du 17 septembre 2022, faisant valoir que le poursuivant est son débiteur et qu’elle-même ne doit « absolument rien », et soutenant en substance qu’elle est victime d’un vol et que l’impôt sur le revenu est illégal, vu les autres pièces du dossier ;

- 3 attendu que le recours au sens des art. 319 ss CPC (Code de procédure civile ; RS 272) doit être introduit auprès de l'instance de recours par acte écrit et motivé (art. 321 al. 1 CPC), dans les dix jours à compter de la notification de la décision motivée (art. 321 al. 2 CPC), qu’en l’espèce, le recours a été déposé en temps utile ; attendu que la partie qui entend user d'une voie de droit a la charge de se conformer à certaines règles de forme, à défaut de quoi sa démarche sera frappée d'irrecevabilité (Jeandin, in Bohnet et alii (éd.), Commentaire romand, Code de procédure civile, 2e éd., n. 1 ad art. 321 CPC),

qu'en particulier, selon l'art. 321 al. 1 CPC, le recours doit être motivé, que, si la motivation du recours fait défaut, l’instance de recours n’entre pas en matière, que, selon la jurisprudence du Tribunal fédéral, la motivation du recours doit à tout le moins satisfaire aux exigences qui sont posées pour un acte d’appel (ATF 147 III 176 consid. 4.2.1 et les références citées ; ATF 141 III 569 consid. 2.3.3 et réf. cit. ; TF 5A_488/2015 du 21 août 2015 consid. 3.2.1, publié in RSPC 6/2015 pp. 512 s., et les arrêts cités), que cela signifie que la partie recourante doit démontrer le caractère erroné de la motivation de la décision attaquée et que son argumentation doit être suffisamment explicite pour que l’instance de recours puisse la comprendre, ce qui suppose une désignation précise des passages de la décision qu’elle attaque et des pièces du dossier sur lesquelles elle fonde sa critique (ATF 141 III 569 consid. 2.3.3 et réf. cit. ; TF 5A_488/2015 consid. 3.2.1 précité),

- 4 que ni l’art. 132 al. 1 et 2 ni l’art. 56 CPC ne sont applicables en cas d’absence de motivation d’un acte de recours (TF 5A_488/2015 précité consid. 3.2.2), qu’en l’espèce, la recourante ne critique pas les constatations de fait et les considérants en droit des poursuites de la première juge, notamment relatifs à l’existence d’un titre de mainlevée définitive, mais remet en cause l’institution de l’impôt sur le revenu, que, de jurisprudence constante, le juge de la mainlevée doit toutefois uniquement vérifier si la créance en poursuite résulte du jugement ou de la décision exécutoire produit(e) par la partie poursuivante, mais n’a pas à se déterminer sur l’existence matérielle de cette créance, ni sur le bien-fondé du jugement ou de la décision la constatant (ATF 143 III 564 consid. 4.3.1 et les arrêts cités), que le recours n’est ainsi pas motivé de manière conforme aux exigences posées par la loi et la jurisprudence en la matière et doit par conséquent être déclaré irrecevable ; attendu que le présent arrêt peut être rendu sans frais. Par ces motifs, la Cour des poursuites et faillites du Tribunal cantonal, statuant à huis clos en sa qualité d'autorité de recours en matière sommaire de poursuites, prononce : I. Le recours est irrecevable.

- 5 - II. L’arrêt, rendu sans frais, est exécutoire. Le président : La greffière : Du L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié, par l'envoi de photocopies, à : - Mme Z.________, - Etat de Vaud, Office d’impôt des districts de Nyon et Morges. La Cour des poursuites et faillites considère que la valeur litigieuse est de 16’220 fr. 05. Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière civile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Dans les affaires pécuniaires, le recours en matière civile n'est recevable que si la valeur litigieuse s'élève au moins à 15'000 fr. en matière de droit du travail et de droit du bail à loyer, au moins à 30'000 fr. dans les autres cas, à moins que la contestation ne soulève une question juridique de principe (art. 74 LTF). Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF). Cet arrêt est communiqué à : - Mme la Juge de paix du district de Morges.

- 6 - La greffière :

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