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Vaud Tribunal cantonal Cour des poursuites et faillites KC22.007093

1. Januar 2021·Français·Waadt·Kantonsgericht Waadt·PDF·1,004 Wörter·~5 min·3

Zusammenfassung

Mainlevée 80 ss LP

Volltext

111 TRIBUNAL CANTONAL KC22.007093-220640 106 COUR D E S POURSUITES E T FAILLITES ________________________________________________ Arrêt du 1er septembre 2022 __________________ Composition : M. HACK , président Mmes Giroud Walther et Cherpillod, juges Greffier : Mme Joye * * * * * Art. 132 al. 2 CPC Vu le prononcé rendu sous forme de dispositif le 6 mai 2022, à la suite de l’interpellation de la partie poursuivie, par lequel le Juge de paix du district de la Riviera – Pays-d’Enhaut a rejeté la requête déposée par H.________, à Brontallo, tendant à la mainlevée définitive de l’opposition formée par M.________, à Chailly-Montreux, à la poursuite n° 10'017’767 de l’Office des poursuites du même district, a mis les frais judiciaires, par 360 fr., à la charge de la poursuivante et a dit qu’il n’était pas alloué de dépens, vu la motivation de la décision adressée aux parties le 16 mai 2022 et notifiée à la poursuivante le 20 mai 2022,

- 2 vu l’acte de recours déposé le 24 mai 2022 par H.________ contre ce prononcé, vu le courrier recommandé du 9 juin 2022 par lequel le Président de la cour de céans a informé la recourante qu’aux termes de l’art. 129 CPC (Code de procédure civile du 19 décembre 2008, RS 272), applicable à la procédure de recours, la procédure était conduite dans la langue officielle du canton dans laquelle l’affaire est jugée, soit en l’espèce le français, que l’acte de recours qu’elle a déposé étant rédigé en italien et la traduction fournie pas suffisamment compréhensible, un délai de dix jours lui était imparti, en application de l’art. 132 al. 2 CPC, pour adresser à l’autorité de céans une traduction française compréhensible de l’acte de recours, à défaut de quoi le recours ne serait pas pris en considération, vu la nouvelle écriture déposée par la poursuivie le 17 juin 2022, vu les autres pièces du dossier ; attendu que le recours au sens des art. 319 ss CPC doit être introduit auprès de l'instance de recours par acte écrit et motivé (art. 321 al. 1 CPC), dans les dix jours à compter de la notification de la décision motivée (art. 321 al. 2 CPC), que selon l’art. 129 CPC, la procédure est conduite dans la langue officielle du canton dans lequel l’affaire est jugée, que l’art. 38 CDPJ (Code de droit privé judiciaire vaudois du 12 janvier 2010 ; RSV 211.01) prévoit que la langue officielle du procès dans le canton de Vaud est le français,

- 3 que la doctrine considère que si une partie procède dans une autre langue, un délai doit lui être imparti en vertu de l’art. 132 CPC pour procéder dans la langue officielle (Bohnet, Code de procédure civile commenté, n. 3 ad art 129 CPC ; Staehelin, Kommentar zur Schweizerischen Zivilprozessordnung, Sutter-Somm/ Hasenböhler/Leuenberger (Hrsg), 3e éd., n. 4 ad art. 129 ZPO),

qu’en présence d’un acte illisible, inconvenant, incompréhensible ou prolixe, le tribunal fixe également un délai pour la rectification du vice (art. 132 al. 2 CPC), que lorsque l’auteur ne rectifie pas son acte dans le délai imparti ou qu’il le rectifie inexactement ou insuffisamment, celui-ci n’est pas pris en considéra-tion (art. 132 al. 1 in fine CPC ; Bohnet, in Bohnet et al., Commentaire romand, Code de procédure civile, 2e éd., Bâle 2019, n. 30 ad art. 132 CPC), qu’en l’espèce, l’acte de recours déposé le 24 mai 2022 l’a été en temps utile, dans le délai de recours de l’art. 321 al. 2 CPC, que cette écriture, rédigée en langue italienne, était accompagnée d’une traduction en français insuffisamment compréhensible, que le Président de la cour de céans a dès lors accordé à la poursui-vante, le 9 juin 2022, un délai de dix jours pour adresser à l’autorité de céans une traduction française compréhensible de l’acte de recours, que celle-ci a déposé une nouvelle écriture le 17 juin 2022, dans le délai imparti, que dans cette nouvelle écriture, également rédigée en italien et accompagnée d’une traduction en français, on comprend que la

- 4 recourante reproche à l’autorité de céans un formalisme excessif et demande la prise en compte de son acte de recours du 24 mai 2022, que force est de constater que ce nouvel acte ne rectifie pas le vice de forme de l’acte de recours initial, que dans ces circonstances, l’acte du 24 mai 2022 doit être déclaré irrecevable, de même que celui du 17 juin 2022 (art. 132 al. 2 CPC) ; attendu que le présent arrêt peut être rendu sans frais.

Par ces motifs, la Cour des poursuites et faillites du Tribunal cantonal, statuant à huis clos en sa qualité d'autorité de recours en matière sommaire de poursuites, prononce : I. Les actes déposés par H.________ les 24 mai et 17 juin 2022 sont irrecevables. II. L’arrêt, rendu sans frais, est exécutoire. Le président : La greffière :

- 5 - Du L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié, par l'envoi de photocopies, à : - [...] (pour H.________), - M. M.________. Vu l’absence de conclusions chiffrées, la Cour des poursuites et faillites ne peut pas déterminer la valeur litigieuse. Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière civile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Dans les affaires pécuniaires, le recours en matière civile n'est recevable que si la valeur litigieuse s'élève au moins à 15'000 fr. en matière de droit du travail et de droit du bail à loyer, au moins à 30'000 fr. dans les autres cas, à moins que la contestation ne soulève une question juridique de principe (art. 74 LTF). Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF). Cet arrêt est communiqué à : - M. le Juge de paix du district de la Riviera – Pays-d’Enhaut. La greffière :

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