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Vaud Tribunal cantonal Cour des poursuites et faillites KC22.005796

1. Januar 2021·Français·Waadt·Kantonsgericht Waadt·PDF·1,095 Wörter·~5 min·2

Zusammenfassung

Mainlevée 80 ss LP

Volltext

111 TRIBUNAL CANTONAL KC22.005796-220944 133 COUR D E S POURSUITES E T FAILLITES ________________________________________________ Arrêt du 13 octobre 2022 _____________________ Composition : M. HACK , président Mmes Byrde et Giroud Walther, juges Greffier : Mme Debétaz Ponnaz * * * * * Art. 321 al. 1 CPC Vu le prononcé du 25 avril 2022, adressé aux parties le 27 avril suivant par la Juge de paix du district de l’Ouest lausannois, statuant à la suite de l’interpellation de la partie poursuivie et prononçant la mainlevée définitive de l’opposition formée par W.________, à [...], à la poursuite n° 9’953’079 de l’Office des poursuites du district de l’Ouest lausannois exercée contre lui à l’instance de la COMMUNE DE X., à [...] (I), arrêtant à 360 fr. les frais judiciaires, compensés avec l’avance de frais de la partie poursuivante (II), mettant les frais à la charge du poursuivi (III) et disant qu’en conséquence, celui-ci rembourserait à la partie poursuivante son avance de frais à concurrence de 360 fr., sans allocation de dépens pour le surplus (IV),

- 2 vu la demande de motivation de cette décision formulée par le poursuivi par lettre du 7 mai 2022, vu la décision motivée adressée aux parties le 13 juillet 2022 et notifiée au poursuivi le 21 juillet suivant, vu les motifs de la première juge, considérant que la partie poursuivante était au bénéfice de titres de mainlevée définitive (art. 80 al. 2 ch. 2 LP [loi fédérale sur la poursuite pour dettes et la faillite ; RS 281.1]) pour le montant réclamé au poursuivi de 12’551 fr. 85 avec intérêt au taux de 5% l’an dès le 1er février 2021, à savoir une décision de taxation d’office et calcul de l’impôt et prononcé d’amende pour l’année fiscale 2015 du 16 décembre 2020, attestée définitive et exécutoire, arrêtant à 12'551 fr. 80 le montant de l’impôt sur le revenu dû à la Commune de X., et un décompte d’impôts pour l’année 2015 du 17 décembre 2020, attesté définitif et exécutoire, rappelant le montant précité dû, payable au 31 janvier 2021, vu le recours formé contre ce prononcé par le poursuivi, par acte posté le 30 juillet 2022, s’en prenant uniquement aux décisions fiscales admises comme titres de mainlevée et faisant valoir en substance qu’il était systématiquement taxé « de manière exponentielle » et sans qu’il soit tenu compte de sa réelle situation économique, vu les autres pièces du dossier ; attendu que le recours au sens des art. 319 ss CPC (Code de procédure civile ; RS 272) doit être introduit auprès de l'instance de recours par acte écrit et motivé (art. 321 al. 1 CPC), dans les dix jours à compter de la notification de la décision motivée (art. 321 al. 2 CPC), qu’en l’espèce, le recours a été déposé en temps utile ;

- 3 attendu que la partie qui entend user d'une voie de droit a la charge de se conformer à certaines règles de forme, à défaut de quoi sa démarche sera frappée d'irrecevabilité (Jeandin, in Bohnet et alii (éd.), Commentaire romand, Code de procédure civile, 2e éd., n. 1 ad art. 321 CPC),

qu'en particulier, selon l'art. 321 al. 1 CPC, le recours doit être motivé, que, si la motivation du recours fait défaut, l’instance de recours n’entre pas en matière, que, selon la jurisprudence du Tribunal fédéral, la motivation du recours doit à tout le moins satisfaire aux exigences qui sont posées pour un acte d’appel (ATF 147 III 176 consid. 4.2.1 et les références citées ; ATF 141 III 569 consid. 2.3.3 et réf. cit. ; TF 5A_488/2015 du 21 août 2015 consid. 3.2.1, publié in RSPC 6/2015 pp. 512 s., et les arrêts cités), que cela signifie que la partie recourante doit démontrer le caractère erroné de la motivation de la décision attaquée et que son argumentation doit être suffisamment explicite pour que l’instance de recours puisse la comprendre, ce qui suppose une désignation précise des passages de la décision qu’elle attaque et des pièces du dossier sur lesquelles elle fonde sa critique (ATF 141 III 569 consid. 2.3.3 et réf. cit. ; TF 5A_488/2015 consid. 3.2.1 précité), que ni l’art. 132 al. 1 et 2 ni l’art. 56 CPC ne sont applicables en cas d’absence de motivation d’un acte de recours (TF 5A_488/2015 précité consid. 3.2.2), qu’en l’espèce, le recourant ne critique pas la décision de la première juge en elle-même, mais remet en cause les décisions fiscales définitives et exécutoires sur lesquelles est fondée la poursuite litigieuse,

- 4 que, de jurisprudence constante, le juge de la mainlevée doit toutefois uniquement vérifier si la créance en poursuite résulte du jugement ou de la décision exécutoire produit par la partie poursuivante, mais n’a pas à se déterminer sur l’existence matérielle de cette créance, ni sur le bien-fondé du jugement ou de la décision la constatant (ATF 143 III 564 consid. 4.3.1 et les arrêts cités), que le recours n’est ainsi pas motivé de manière conforme aux exigences posées par la loi et la jurisprudence en la matière et doit par conséquent être déclaré irrecevable ; attendu que le présent arrêt peut être rendu sans frais. Par ces motifs, la Cour des poursuites et faillites du Tribunal cantonal, statuant à huis clos en sa qualité d'autorité de recours en matière sommaire de poursuites, prononce : I. Le recours est irrecevable. II. L’arrêt, rendu sans frais, est exécutoire. Le président : La greffière : Du L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié, par l'envoi de photocopies, à :

- 5 - - M. W.________, - Commune de X.. La Cour des poursuites et faillites considère que la valeur litigieuse est de 12'551 fr. 85. Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière civile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Dans les affaires pécuniaires, le recours en matière civile n'est recevable que si la valeur litigieuse s'élève au moins à 15'000 fr. en matière de droit du travail et de droit du bail à loyer, au moins à 30'000 fr. dans les autres cas, à moins que la contestation ne soulève une question juridique de principe (art. 74 LTF). Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF). Cet arrêt est communiqué à : - Mme la Juge de paix du district de l’Ouest lausannois. La greffière :

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