111 TRIBUNAL CANTONAL KC21.038698-211837 299 COUR D E S POURSUITES E T FAILLITES ________________________________________________ Arrêt du 31 décembre 2021 _______________________ Composition : M. HACK , président Mmes Rouleau et Cherpillod, juges Greffier : Mme Debétaz Ponnaz * * * * * Art. 321 al. 1 CPC Vu le prononcé rendu le 22 octobre 2021 par la Juge de paix du district de La Riviera – Pays-d’Enhaut, statuant à la suite de l’interpellation de la partie poursuivie, prononçant la mainlevée définitive de l’opposition formée par B.________, à Blonay, à la poursuite n° 10'073’842 de l’Office des poursuites du district de La Riviera – Pays-d’Enhaut exercée contre lui à l’instance de l’ETAT DE VAUD, représenté par le Département des institutions et du territoire (I), arrêtant à 90 fr. les frais judiciaires, compensés avec l’avance de frais du poursuivant (II), mettant les frais à la charge du poursuivi (III) et disant qu’en conséquence, celui-ci remboursera au poursuivant son avance de frais à concurrence de 90 fr. sans allocation de dépens pour le surplus (IV),
- 2 vu la demande de motivation de ce prononcé formulée par le poursuivi, qui l’avait reçu le 29 octobre 2021, par lettre du 3 novembre 2021, vu la décision motivée adressée aux parties le 9 novembre 2021 et notifiée au poursuivi le 16 novembre 2021, vu les motifs de la première juge, considérant que le poursuivant est au bénéfice de deux jugements exécutoires valant titres de mainlevée définitive pour le montant réclamé en poursuite de 400 fr., à savoir un jugement rendu le 13 août 2020 par le Tribunal de police de l’arrondissement de l’Est vaudois, condamnant le poursuivi à une amende de 400 fr., et un arrêt rendu le 28 octobre 2020 par la Cour d’appel pénale du Tribunal cantonal, rejetant l’appel du poursuivi contre le jugement précité et confirmant celui-ci, notamment le montant de l’amende, vu le recours formé contre ce prononcé par le poursuivi, par acte daté du 27 et posté le 26 novembre 2021, adressé à la juge de paix, contestant les jugements pénaux invoqués comme titres des créances réclamées en poursuite et titres de mainlevée définitive et demandant qu’on lui rende justice en l’acquittant complètement, vu la transmission du dossier par la juge de paix à la cour de céans, autorité de recours, le 30 novembre 2021, vu les autres pièces du dossier ; attendu que le recours au sens des art. 319 ss CPC (Code de procédure civile ; RS 272) doit être introduit auprès de l'instance de recours par acte écrit et motivé (art. 321 al. 1 CPC), dans les dix jours à compter de la notification de la décision motivée (art. 321 al. 2 CPC),
- 3 que le délai de recours est réputé observé si l’acte de recours est adressé à l’autorité précédente (ATF 140 III 636 consid. 3.7), qu’en l’espèce, le recours adressé le 26 novembre 2021 à la juge de paix a été déposé en temps utile ; attendu que la partie qui entend user d'une voie de droit a la charge de se conformer à certaines règles de forme, à défaut de quoi sa démarche sera frappée d'irrecevabilité (Jeandin, in Bohnet et alii (éd.), Commentaire romand, Code de procédure civile, 2e éd., n. 1 ad art. 321 CPC),
qu'en particulier, selon l'art. 321 al. 1 CPC, le recours doit être motivé, que, si la motivation du recours fait défaut, l’instance de recours n’entre pas en matière, que, selon la jurisprudence du Tribunal fédéral, la motivation du recours doit à tout le moins satisfaire aux exigences qui sont posées pour un acte d’appel (ATF 147 III 176 consid. 4.2.1 et les références citées ; ATF 141 III 569 consid. 2.3.3 et réf. cit. ; TF 5A_488/2015 du 21 août 2015 consid. 3.2.1, publié in RSPC 6/2015 pp. 512 s., et les arrêts cités), que cela signifie que la partie recourante doit démontrer le caractère erroné de la motivation de la décision attaquée et que son argumentation doit être suffisamment explicite pour que l’instance de recours puisse la comprendre, ce qui suppose une désignation précise des passages de la décision qu’elle attaque et des pièces du dossier sur lesquelles elle fonde sa critique (ATF 141 III 569 consid. 2.3.3 et réf. cit. ; TF 5A_488/2015 consid. 3.2.1 précité),
- 4 que ni l’art. 132 al. 1 et 2 ni l’art. 56 CPC ne sont applicables en cas d’absence de motivation d’un acte de recours (TF 5A_488/2015 précité consid. 3.2.2), qu’en l’espèce, le recourant ne critique pas la décision de la première juge en elle-même, mais remet en cause les jugements pénaux sur lesquels est fondée la poursuite litigieuse, que, de jurisprudence constante, le juge de la mainlevée doit vérifier si la créance en poursuite résulte du jugement exécutoire produit par la partie poursuivante, mais n’a pas à se déterminer sur l’existence matérielle de cette créance, ni sur le bien-fondé du jugement la constatant (ATF 143 III 564 consid. 4.3.1 et les arrêts cités), que le recours n’est ainsi pas motivé de manière conforme aux exigences posées par la loi et la jurisprudence et doit par conséquent être déclaré irrecevable ; attendu que le présent arrêt peut être rendu sans frais. Par ces motifs, la Cour des poursuites et faillites du Tribunal cantonal, statuant à huis clos en sa qualité d'autorité de recours en matière sommaire de poursuites, prononce : I. Le recours est irrecevable. II. L’arrêt, rendu sans frais, est exécutoire. Le président : La greffière :
- 5 - Du L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié, par l'envoi de photocopies, à : - M. B.________, - Département des institutions et du territoire, Direction du recouvrement (pour l’Etat de Vaud). La Cour des poursuites et faillites considère que la valeur litigieuse est de 400 francs. Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière civile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Dans les affaires pécuniaires, le recours en matière civile n'est recevable que si la valeur litigieuse s'élève au moins à 15'000 fr. en matière de droit du travail et de droit du bail à loyer, au moins à 30'000 fr. dans les autres cas, à moins que la contestation ne soulève une question juridique de principe (art. 74 LTF). Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF). Cet arrêt est communiqué à : - Mme la Juge de paix du district de La Riviera – Pays-d’Enhaut. La greffière :