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Vaud Tribunal cantonal Cour des poursuites et faillites KC21.023642

1. Januar 2021·Français·Waadt·Kantonsgericht Waadt·PDF·5,234 Wörter·~26 min·2

Zusammenfassung

Mainlevée 80 ss LP

Volltext

109 TRIBUNAL CANTONAL KC21.023642.220402 112 COUR D E S POURSUITES E T FAILLITES ________________________________________________ Arrêt du 24 août 2022 __________________ Composition : M. HACK , président M. Maillard et Mme Giroud Walther, juges Greffier : M. Elsig * * * * * Art. 81 al. 1 LP ; 120 CO La Cour des poursuites et faillites du Tribunal cantonal, statuant à huis clos en sa qualité d'autorité de recours en matière sommaire de poursuites, s'occupe du recours exercé par W.________, à [...], contre le prononcé rendu le 6 octobre 2021, à la suite de l’interpellation de la poursuivie, par la Juge de paix du district de Nyon dans la cause opposant la recourante à A.M.________, à [...]. Vu les pièces au dossier, la cour considère :

- 2 - E n fait : 1. Le 14 mai 2021, à la réquisition d’A.M.________, l’Office des poursuites du district de Nyon a notifié à W.________, dans la poursuite n° 9'993'416, un commandement de payer les sommes de 1) 800 fr. avec intérêt à 5 % l’an dès le 3 mai 2021, 2) 8'598 fr. avec intérêt à 5 % l’an dès le 1er mai 2020 et 3) 800 fr. avec intérêt à 5 % l’an dès le 30 avril 2021, indiquant comme titre de la créance ou cause de l’obligation : « 1. Arrêt du TF du 18 mars 2021 (dépens). Cf Arrêt TF 18.03.2021 (définitif et exécutoire). Mme W.________ et tenue à rembourser ces sommes. La somme de CHF 800 à titre des contributions d’entretien enfant représente des arrières. Les charge de cette procédures de recouvrement devraient être mises à la charge exclusive de Mme W.________. 2. cf Arrêt TF 18.03.2021 et [...] 06.03.2020 C.M.________ 3. Arrêt TF 18.03.2021 arriérés contributions à l’entretien enfants ». La poursuivie a formé opposition totale. 2. a) Par acte du 19 mai 2022, le poursuivant a requis du Juge de paix du district de Nyon qu’il prononce la mainlevée définitive de l’opposition et condamne tout opposant aux frais de la procédure et à un émolument. A l’appui de sa requête, il a produit les pièces suivantes : - une copie d’un arrêt de la Chambre civile de la Cour de Justice de la République et Canton de Genève du 6 mars 2020 rendu dans la cause en mesures protectrices de l’union conjugale [...] divisant les parties, ainsi que B.M.________, née le [...] 2004, et C.M.________, né le [...] 2008, prononçant dans son dispositif au fond notamment ce qui suit : « (…) Condamne W.________ à verser à A.M.________, par mois et d’avance, allocations familiales non comprises, la somme de 3'500 fr. à titre de contribution à

- 3 l’entretien d’B.M.________ et la somme de 1'700 fr. à titre de contribution à l’entretien de C.M.________ dès le prononcé du présent arrêt. Condamne W.________ à reverser les allocations familiales reçues pour les mineurs B.M.________ et C.M.________ à A.M.________ dès le prononcé du présent arrêt. Condamne W.________ à verser la somme de 8'958 fr. sur le compte épargnejeunesse [...] du mineur C.M.________, IBAN [...]. (…) » ; - une copie d’un arrêt du 18 mars 2021 de la IIe Cour de droit civil du Tribunal fédéral, rejetant dans la mesure où il était recevable le recours de W.________ contre l’arrêt du 6 mars 2020 précité et mettant une indemnité de 800 fr. à la charge de celle-ci à titre de dépens à verser à A.M.________. Le considérant 7.4 de l’arrêt a la teneur suivante : « 7.4 La recourante se plaint aussi d’avoir été condamnée à reverser la somme de 8'598 fr. sur le compte bancaire de son fils. A cet égard, l’autorité cantonale a considéré que la mère avait été autorisée par le Tribunal à prélever des montants sur les comptes bancaires des enfants, afin de rembourser les frais d’écolage les concernant qui restaient dus pour 2017- 2018 et 2018-2019. Ces arriérés, arrêtés à 16'805 fr. en mai 2019 concernant le cadet, avaient été réduits à 975 fr. 12 au 14 octobre 2019, compte tenu des virements effectués par le père. La mère avait toutefois prélevé la somme de 9'572 fr. sur le compte épargne-jeunesse de son fils et versé celle-ci à son école de 21 octobre 2019. Contrairement à ce qu’elle soutenait, ce montant, qui appartenait à l’enfant, ne pouvait servir à couvrir les frais d’écolage futur de celui-ci. En effet, lesdits frais avaient été comptabilisés dans les besoins mensuels de l’enfant, lesquels avaient permis de déterminer la contribution à son entretien due par la mère. Celle-ci serait donc condamnée à reverser la somme de 8'598 fr. (9'572 fr. 95 – 975 fr. 12 = 8'597 fr. 83) sur le compte précité de son fils. La recourante soutient que ce raisonnement est arbitraire, car il revient à lui faire payer deux fois sa part des frais d’écolage. Elle expose que, contrairement

- 4 à ce qu’a retenu l’autorité cantonale, le montant de 8'958 fr. aurait dû être considéré comme ayant été payé d’avance et, partant, être déduit des coûts directs effectifs de l’enfant à due concurrence. L’autorité cantonale aurait ensuite dû répartir ces coûts entre les parents conformément à son appréciation (soit 35,7 % pour la mère et 64,3 % pour le père), à charge pour eux de réapprovisionner le compte de l’enfant à hauteur du même pourcentage jusqu’au remboursement des 8'598 fr. payés en trop. Par cette argumentation, de nature appellatoire, la recourante ne prétend pas, ni a fortiori ne démontre, qu’il lui serait impossible de récupérer cette somme auprès de l’établissement scolaire de son fils. L’autorisation de prélèvement ne concernait du reste que les années 2017-2018 et 2018-2019 et non les frais futurs. Dès lors la solution retenue par l’autorité cantonale ne peut être taxée d’arbitraire dans son résultat. ». Le poursuivant soutient dans sa requête que, compte tenu des arrêts susmentionnés, la poursuivie aurait dû verser, au jour de la requête, les montants suivants : « 1. Un total de CHF 68'500 (CHF 67'000 à titre des contributions à l’entretien des enfants (01.05.2020 – 01.05.2021) plus CHF 900 à titre des allocations familiales de C.M.________ (mai, juin, juillet 2020, car je suis réussi à recevoir directement les allocations familiales pour C.M.________ à partir du mois d’août 2020) 2. CHF 8'598 dans le compte d’épargne de C.M.________ 3. CHF 800 à titre de dépens A ce jour Mme W.________ reste débitrice de la somme de CHF 10'198 (plus intérêts) : CHF 800 à titre de contributions à l’entretien des enfants (CHF 68'500 – CHF 67'700) plus CHF 800 à titre de dépense (recte : dépens) plus CHF 8'598 dans le compte d’épargne [...] de C.M.________ » b) Par courrier recommandé du 7 juin 2021, la juge de paix a notifié la requête à la poursuivie et lui a imparti un délai échéant le 7 juillet 2021 pour se déterminer. Dans ses déterminations du 6 juillet 2021, la poursuivie a conclu au rejet de la requête de mainlevée, à l’annulation de la poursuite

- 5 en cause, ordre étant donné à l’Office des poursuites du district de Nyon de la radier avec effet rétroactif, à ce que le poursuivant soit débouté de toutes autres ou contraires conclusions et à ce que les frais de poursuite et de la procédure de mainlevée soient mis à la charge de celui-ci. Elle a notamment produit les pièces suivantes : - un échange de courriels en anglais, avec traduction libre en français, du 5 mai 2020 entre la poursuivie et le directeur des finances de l’école privée fréquentée par C.M.________ dans lequel le second a répondu à la demande de remboursement fondée sur l’arrêt de la Cour de justice du 6 mars 2020 susmentionné de la manière suivante ; « Chère Madame W.________, Malheureusement, nous ne faisons pas le suivi de provenance des paiements lorsqu’ils sont effectués et nous ne nous impliquons pas dans ces affaires privées. (…) Compte tenu de cette situation, nous ne sommes pas en mesure de rembourser tout paiement effectué et je vous suggère de parler directement avec M. A.M.________ (en cc : de ce message) pour régler ce problème. » La poursuivie l’ayant relancé en précisant la date du paiement litigieux et demandant la réglementation de l’école pour ce qui était du remboursement des paiements sans motif valable, ledit directeur des finances a ajouté ce qui suit : « (…) Permettez-moi de vous rappeler encore une fois que nous ne sommes pas responsables de la provenance de l’argent. Le montant était dû, nous l’avons reçu, nos devoirs s’arrêtent là. S’il s’agit d’une question juridique, il faut en discuter avec la personne qui a effectué le paiement, pas avec nous. » (pièce n° 8) ; - un document bancaire du 6 juillet 2021 attestant du virement le même jour de la somme de 800 fr. du compte de la poursuivie en faveur du poursuivant avec la mention « FRAIS LEG/DEPENS » (pièce n° 18).

- 6 c) Dans le délai imparti à cet effet, le poursuivant a produit une réplique datée du 2 août 2021 et reçue par le greffe de la justice de paix le 4 août 2021 confirmant les conclusions de sa requête, à l’exception de celle relative au dépens alloués par le Tribunal fédéral à raison de 800 fr., dont le poursuivant a reconnu qu’ils avaient été réglés le 6 juillet 2021. d) Dans le délai prolongé au 30 septembre 2021, selon l’autorité précédente, la poursuivie a déposé une duplique, reçue par le greffe de la justice de paix, le 4 octobre 2021, s’en remettant à justice sur la recevabilité de la réplique du poursuivant s’agissant de la qualité pour agir et confirmant les conclusions de sa réponse. Cette duplique a été adressée au poursuivant le 4 octobre 2021. e) Par acte daté du 5 octobre 2021 et reçu par le greffe de la justice de paix le 7 octobre 2021, le poursuivant a déposé une triplique concluant à l’irrecevabilité de la duplique pour non-respect du délai et confirmant les conclusions de sa réplique. 3. Par prononcé non motivé du 6 octobre 2021, notifié à la poursuivie le 14 octobre 2021, la Juge de paix du district de Nyon a prononcé la mainlevée définitive de l’opposition à concurrence de 800 fr. avec intérêt à 5 % l’an dès le 15 mai 2021, de 8'598 fr. avec intérêt à 5 % l’an dès le 15 mai 2021 et de 800 fr. avec intérêt à 5 % l’an dès le 1er juin 2020 (I), a arrêté les frais judiciaires à 360 fr. (II), les a mis à la charge de la poursuivie (III) et a dit qu’en conséquence celle-ci devrait rembourser au poursuivant son avance de frais, par 360 fr., sans allocation de dépens pour le surplus (IV). Par courrier posté le 21 octobre 2021, la poursuivie a demandé la motivation de ce prononcé. Les motifs du prononcé ont été adressés aux parties le 21 mars 2022 et notifiés à la poursuivie le 23 mars 2022.

- 7 - L’autorité précédente a retenu que par arrêt du 6 mars 2020 rendu dans la cause [...], la Cour de justice de la République et Canton de Genève a condamné notamment W.________ à verser à A.M.________ des contributions, par mois, d’avance, dès et y compris le prononcé de l’arrêt, de 3'500 fr. pour B.M.________, ainsi que de 1'700 fr. pour C.M.________ et à reverser à A.M.________ les allocations familiales perçues pour les deux enfants dès le prononcé de l’arrêt, ainsi qu’à verser la somme de 8'598 fr. sur le compte épargne-jeunesse de C.M.________. Elle a constaté que par arrêt du 18 mars 2021 la IIe Cour de droit civil du Tribunal fédéral avait rejeté le recours interjeté par W.________ contre l’arrêt cantonal qui précède et condamné celle-ci à verser à A.M.________ la somme de 800 fr. à titre de dépens. Elle a déduit de ces éléments que le poursuivant bénéficiait de titres à la mainlevée définitive, l’arrêt cantonal étant exécutoire s’agissant des contributions d’entretien impayées, des allocations familiales et du montant de 8'598 fr. à verser sur le compte épargne de C.M.________, tandis que l’arrêt du Tribunal fédéral était définitif car il ne pouvait plus être attaqué par un recours ordinaire et constituait donc un titre à la mainlevée définitive pour les dépens par 800 francs. Elle a retenu également comme admis par les parties que l’entretien avait été payé à concurrence de 67'600 fr. de sorte qu’il demeurait un solde d’entretien et allocations familiales impayé de 800 fr., portant intérêt à 5% l’an dès le 1er juin 2020, échéance moyenne pour la période de mai à juillet 2020. S’agissant de la somme de 8'598 fr. à verser sur le compte d’épargne jeunesse de C.M.________, elle a considéré que le poursuivant, représentant légal de l’enfant, était légitimé en vertu de l’art. 289 al. 1 CC à exercer la poursuite en son nom tendant au recouvrement de la créance alimentaire de l’enfant mineur dont il avait la garde ; que l’argument selon lequel elle s’était acquittée de l’écolage, alors que le père poursuivant en avait de même, mais que l’école refusait de restituer cette somme, ne portait pas dès lors que la recourante échouait à prouver par titre sa libération ; que la somme de 8'598 fr. était donc due avec intérêt à 5% l’an dès le 15 mai 2021, lendemain de la notification du commandement de payer à la poursuivie.

- 8 - Elle a par ailleurs considéré ne pouvoir rectifier le dispositif de la décision attaquée pour retenir que la mainlevée définitive n’était pas prononcée pour les dépens par 800 fr., avec intérêt à 5% l’an dès le 15 juin 2021, dont la poursuivie s’était acquittée, ce qui avait amené le poursuivant à retirer cette prétention, de sorte que seule la voie du recours était à la disposition de la poursuivie. 4. Par acte du 1er avril 2022, la poursuivie a recouru contre ce prononcé en concluant, avec suite de frais et dépens, principalement à sa réforme en ce sens que la requête de mainlevée soit rejetée, que son opposition soit confirmée et que les frais judiciaires de 360 fr. soient mis à la charge de l’intimé. Subsidiairement, la recourante a conclu à l’annulation du prononcé et au renvoi de la cause à l’autorité précédente pour nouvelle instruction et nouvelle décision dans le sens des considérants. Dans ses déterminations du 25 mai 2022, l’intimé a conclu à la forme l’irrecevabilité du recours et, au fond, à la confirmation du prononcé, subsidiairement à la confirmation de la poursuite pour les créances nos 2 et 3 du commandement de payer, soit 8'958 fr. avec intérêt à 5 % dès le 1er mai 2020 et 800 fr. avec intérêt à 5 % l’an dès le 30 avril 2021, à l’allocation en sa faveur d’une indemnité pour les frais qu’il a engagés pour la présente procédure, y compris les frais de poursuite, et à ce que la recourante soit déboutée de toutes autres ou contraires conclusions. E n droit : I. La demande de motivation et le recours ont été déposés dans les délais de dix jours des art. 239 al. 2 et 321 al. 2 CPC (Code de

- 9 procédure civile du 19 décembre 2008 ; RS 272). Motivé conformément à l’art. 321 al. 1 CPC, le recours est recevable. Les déterminations de l’intimé sont également recevables (art. 322 al. 2 CPC). II. a) La recourante soutient avoir réglé tout l’arriéré de contributions d’entretien, de même que la somme de 8'599 fr., invoque une violation tant dans la constatation des faits que du droit et fait valoir que la décision motivée reconnaissait que la somme de 800 fr. de dépens avait été payée et n’était pas due. Elle se réfère à une convention conclue entre parties le 9 mars 2020 par devant le Tribunal civil de première instance du canton de Genève, par laquelle elle a reconnu devoir à l’intimé la somme de 34'463 fr., le versement de cette somme intervenant pour solde de tout compte pour la période courant du mois de juin 2015 au 30 avril 2020, y compris les allocations familiales, montant qui aurait été viré le 17 avril 2020 (P. 11 à 14 de la réponse), ainsi qu’à diverses pièces bancaires établissant selon elle le paiement de toutes les contributions dues pour la période de mai 2020 à mai 2021. Elle fait valoir que la caisse [...] avait payé à l’intimé les allocations dues pour les mois de mars et avril 2020, allocations qu’elle recevait auparavant directement jusqu’aux seize ans d’B.M.________, soit jusqu’à fin février 2020. Elle soutient que l’intimé aurait ainsi reçu à double les allocations pour mars et avril 2020 et aurait dû lui rembourser ce montant, ne lui laissant d’autre choix que de compenser avec les contributions, ce dont l’intimé avait été averti. Enfin, dès lors que l’intimé avait lui-même fixé le point de départ de l’intérêt moratoire au 30 avril 2021, il ne se justifiait pas de le faire courir déjà depuis le 1er juin 2020. S’agissant du règlement de la somme de 8'598 fr., la recourante fait valoir qu’au moment de payer, elle ignorait que l’intimé avait également payé cet écolage, versé donc à double, mais que l’école bénéficiaire des versements avait refusé de lui reverser ce montant.

- 10 - La recourante a enfin invoqué que les dépens auxquels l’arrêt du Tribunal fédéral la condamnait avaient été réglés le 6 juillet 2020 ainsi que l’intimé l’avait reconnu en duplique du 2 août 2021 en relation avec la pièce n° 18 produite avec la réponse, ce qui avait conduit l’intimé à renoncer au prononcé de la mainlevée définitive à cet égard. Il convenait que le présent recours répare donc l’erreur reconnue dans les considérants de la décision motivée attaquée. b) L’intimé s’est référé à ses écritures du 2 août 2021 et a fait valoir que sur le total de 68'500 fr. d’entretien, la recourante avait réglé 67'700 fr., de sorte qu’elle devait encore 800 fr., plus intérêts. Il a soutenu que la compensation unilatéralement décidée par la recourante n’était pas valable. S’agissant de la somme de 8'598 fr., il a fait valoir que la recourante avait été clairement condamnée à reverser ce montant sur le compte de son fils par arrêt du Tribunal fédéral lui-même, ce qu’elle n’avait pas fait. Quant aux dépens fédéraux de 800 fr. il s’en est remis à justice sur ce point, faisant néanmoins valoir que lesdits dépens n’avaient été réglés que postérieurement à l’envoi du commandement de payer notifié le 14 mai 2021, le montant ne lui parvenant que le 6 juillet suivant. III. Il n’est pas contesté qu’au moment du prononcé attaqué, les dépens alloués par le Tribunal fédéral avaient été payés par la recourante, de sorte que la mainlevée n’aurait pas dû être prononcée pour ce montant. Il y a donc lieu de réformer le prononcé sous chiffre I 1), en ce sens que la mainlevée est prononcée à concurrence de 800 fr. avec intérêt à 5% l’an dès le 15 mai 2021, sous déduction de la somme de 800 fr., valeur au 6 juillet 2021. IV. a)aa) Selon l’art. 80 al. 1 LP, le créancier au bénéfice d’un jugement exécutoire peut requérir du juge la mainlevée définitive de

- 11 l’opposition. Le juge ordonne la mainlevée définitive de l’opposition, à moins que l’opposant ne prouve par titre que la dette a été éteinte ou qu’il a obtenu un sursis, postérieurement au jugement, ou qu’il se prévale de la prescription (art. 81 al. 1 LP). Par extinction de la dette au sens de l’art. 81 al. 1 LP, la loi ne vise pas seulement le paiement, mais aussi toute autre cause de droit civil, en particulier la compensation (ATF 136 III 624 consid. 4.2.1 ; ATF 124 III 501 consid. 3b et les références citées, JdT 1999 II 136). Contrairement à ce qui est le cas en matière de mainlevée provisoire où la vraisemblance suffit, le poursuivi doit apporter par pièces la preuve stricte de l’extinction de la dette (ATF 136 III 624 consid. 4.2.1 précité ; ATF 124 III 501 précité consid. 3a, JdT 1999 II 136). Il doit établir non seulement la cause de l’extinction, mais également le montant exact à concurrence duquel la dette est éteinte (ATF 124 III 501 consid. 3b précité). Il n’incombe pas au juge de la mainlevée de trancher des questions délicates de droit matériel ou pour lesquelles le pouvoir d’appréciation joue un rôle important, dont la connaissance ressortit exclusivement au juge du fond (ATF 136 III 624 consid. 4.2.1 précité et 4.2.3 ; TF 5A_709/2014 du 18 juillet 2016 consid. 3.1). Il répond à la volonté du législateur que les moyens de défense du débiteur dans la procédure de mainlevée définitive soient étroitement limités ; pour empêcher toute obstruction de l’exécution, le titre de mainlevée définitive ne peut par conséquent être infirmé que par une stricte preuve du contraire, c’est-àdire des titres parfaitement clairs (ATF 140 III 372 consid. 3.1 et les réf. cit., JdT 2015 II 331 ; ATF 115 III 97 consid. 4 précité et les références citées, JdT 1991 II 47). bb) La compensation ne peut être retenue que si la créance compensante résulte elle-même d'un titre exécutoire ou lorsqu'elle est admise sans réserve par le poursuivant (TF 5A_709/2014 du 18 juillet 2016 consid. 3.1 ; TF 5D_72/2015 du 13 août 2015 consid. 4.1 ; ATF 136 III 624 consid. 4.2.1 précité ; ATF 115 III 97 consid. 4 et les références citées, JdT 1991 II 47). La preuve de l’extinction par compensation d’une créance constatée par un titre de mainlevée ne peut ainsi être apportée que par la

- 12 production de titres qui justifieraient eux-mêmes la mainlevée définitive ou à tout le moins la mainlevée provisoire (TF 5A_49/2020 du 6 mai 2020 consid. 4.1 et les réf. cit. ; ATF 115 III 97 consid. 4 précité, JdT 1991 II 47 ; Staehelin, in Staehelin/Bauer/Lorandi (éd.), Basler Kommentar, Bundesgesetz über Schuldbetreibung und Konkurs I, 3e éd., n. 10 ad art. 81 SchKG [LP]). La créance compensante peut ainsi également se fonder sur une reconnaissance de dette inconditionnelle, pour autant qu’elle ne soit pas contestée par le créancier (Abbet, in Abbet/Veuillet, (éd.), La mainlevée de l’opposition, n. 13 ad art. 81 LP ; ATF 136 III 624 consid. 4.2.3 précité). Le débiteur doit en outre établir les conditions de la compensation (réciprocité des créances, identité des prestations dues, exigibilité et déductibilité en justice de la créance compensante), conditions qui peuvent résulter d’autres titres que le titre exécutoire établissant l’existence de la créance compensante (Abbet, op. cit., n. 14 ad art. 81 LP ; Staehelin, loc. cit.; sur le tout : CPF 29 décembre 2017/315). b) En l’espèce la recourante se prévaut d’une convention conclue le 9 mars 2020 devant le Tribunal de première instance de la République et Canton de Genève ainsi que de divers relevés bancaires pour alléguer qu’elle aurait réglé l’entretien dû. Elle admet toutefois dans son recours avoir compensé – unilatéralement – le montant de 800 fr. avec des allocations reversées à tort selon elle, ce dont elle avait averti l’intimé. Ce faisant, la recourante reconnaît avoir compensé le solde d’entretien et d’allocations litigieux, par 800 fr., avec une prétention en remboursement des allocations familiales pour mars et avril 2020 pour B.M.________ de même montant, que l’intimé avait perçues directement de la caisse d’allocations. L’autorité précédente a retenu que l’extinction de la dette n’avait pas été rapportée par titre. Or la recourante échoue à tenir en échec cette argumentation, la compensation invoquée ne reposant sur aucun titre de mainlevée définitive (à savoir un jugement exécutoire, une transaction passée en justice, un titre authentique exécutoire ou une décision administrative des autorités suisse ; cf. art. 80 LP). En outre,

- 13 l’intimé n’a pas reconnu le bien-fondé de la créance en cause. Les conditions posées par l’art. 81 al. 1 LP et la jurisprudence pour refuser la mainlevée définitive n’étaient donc pas réalisées et c’est à juste titre que l’autorité précédente a prononcé celle-ci pour l’arriéré de pensions de 800 fr., étant précisé que la procédure de mainlevée n’a pas pour but de déterminer si une créance existe, mais uniquement d’examiner si la personne qui l’invoque est au bénéfice d’un titre exécutoire justifiant l’exécution forcée (cf. ATF 142 III 720 consid. 4.1 ; ATF 132 III 140 consid. 4.1.1 et les arrêt cités). Le moyen doit être rejeté. c)aa) Selon la jurisprudence, le débiteur ne peut faire valoir que l’extinction de la dette survenue postérieurement au jugement valant titre de mainlevée. L’extinction survenue avant ou durant la procédure au fond ne peut donc pas être prise en compte dans la procédure de mainlevée, car cela reviendrait, pour le juge de la mainlevée, à examiner matériellement l’obligation de payer, examen auquel il appartient au juge du fond de procéder (TF 5A_888/2014 du 12 février 2015 consid. 3, rés. in SJ 2015 I 467 ; ATF 138 III 583 consid. 6.1.2 ; ATF 135 III 315 consid. 2.5). bb) En l’espèce, l’arrêt du 6 mars 2020 de la Cour de Justice de la République et Canton de Genève a condamné la recourante à verser la somme de 8'958 fr. sur le compte épargne-jeunesse de C.M.________, enfant mineur. Lorsqu’il a examiné le recours de la poursuivie sur ce point au considérant 7.4 de son arrêt du 18 mars 2021, le Tribunal fédéral a constaté que la recourante avait été autorisée par le Tribunal de première instance à prélever les montants nécessaires au paiement des arriéré d’écolage des enfants pour les années scolaires 2017-2018 et 2018-2019 sur les comptes-épargne de ceux-ci et que l’arriéré pour l’enfant C.M.________ , de 16'805 fr. au mois de mai 2019, avait été ramené à 975 fr. 12 au 14 octobre 2019, à la suite de virements effectués par l’intimé. La recourante avait néanmoins prélevé le 21 octobre 2019 la somme de 9'592 fr. sur le compte de C.M.________ et l’avait versé en faveur de l’école de celui-ci. Le Tribunal fédéral a rejeté l’argument de la recourante selon lequel cette

- 14 obligation reviendrait à lui faire payer à deux reprises le même écolage, en relevant en particulier que la recourante ne prétendait pas, ni a fortiori ne démontrait qu’il lui serait impossible de récupérer cette somme auprès de l’établissement scolaire de son fils et que l’autorisation de prélèvement ne valait pas pour les frais d’écolage futurs, de sorte que le raisonnement de la Cour de justice échappait au grief d’arbitraire dans le résultat. Le fait que le 5 mai 2020, le directeur financier de l’école qui avait reçu le versement litigieux de la recourante ait refusé de le restituer ne peut empêcher le prononcé de la mainlevée définitive, car ce refus ne peut être assimilé à une extinction au sens de l’art. 81 al. 1 LP de la dette que la recourante a envers C.M.________, constatée par l’arrêt de la Cour de justice du 6 mars 2020, confirmée par l’arrêt du Tribunal fédéral du 18 mars 2021. En outre, le juge de la mainlevée ne saurait examiner le bienfondé du raisonnement de la Cour de justice et du Tribunal fédéral ayant abouti au prononcé de l’obligation de restitution en cause. Le recours doit être rejeté sur ce point.

V. En conclusion, le recours doit être admis partiellement et le prononcé réformé en ce sens que la mainlevée définitive est accordée à concurrence de la créance 1) du commandement de payer de 800 fr. avec intérêt à 5 % l’an dès le 15 mai 2021, sous déduction de 800 fr., valeur au 6 juillet 2021, la portée de la mainlevée définitive accordée sur les autres postes de créance du commandement de payer demeurant inchangée. Le versement de la somme de 800 fr. étant intervenu le 6 juillet 2021, soit postérieurement à la notification de la requête de mainlevée, il n’a aucune influence sur la répartition des frais judiciaires et de des dépens de première instance opérée par l’autorité précédente, l’intimé ayant de fait eu gain de cause sur la conclusion relative à ce montant.

- 15 - L’octroi de la mainlevée définitive sur le montant des dépens alloués par le Tribunal fédéral, soit sur environ un dixième de l’ensemble des conclusions du recours, résultant d’une erreur de l’autorité précédente sans que l’une des parties puisse être considérée comme responsable de celle-ci et dès lors que l’intimé s’en est remis à justice sur ce point, il y a lieu de laisser un dixième, soit 54 francs, des frais judiciaires de deuxième instance, arrêtés à 540 fr., à la charge de l’Etat en application de l’art. 107 al. 2 CPC, l’avance étant restituée à concurrence de 54 fr. à la recourante par la caisse du tribunal. Le recours étant rejeté pour le surplus, le solde de 486 fr. est mis à la charge de la recourante (art. 106 al. 2 CPC). Il n’y a pas lieu d’allouer de dépens de deuxième instance, l’intimé ayant agi sans l’assistance d’un mandataire professionnel et ne justifiant pas que le travail exigé par le recours aurait excédé ce que l’on peut généralement attendre de chacun dans la gestion de ses affaires personnelles (cf. TF 4C.4/2007 du 22 juin 2007, consid. 7 ; Stoudmann, in Chabloz/Dietschy-Martenet/Heinsmann (éd.), Petit commentaire CPC, 2021 n. 32 ad art. 95 CPC, CPF 26 mai 2017/120, CREC 3 mars 2014/176). Par ces motifs, la Cour des poursuites et faillites du Tribunal cantonal, statuant à huis clos en sa qualité d'autorité de recours en matière sommaire de poursuites, prononce : I. Le recours est partiellement admis. II. Le prononcé est réformé au chiffre I de son dispositif, comme il suit : I. prononce la mainlevée définitive de l’opposition à concurrence de : 1) 800 fr. (huit cents francs) plus intérêts au taux de 5 % l’an dès le 15 mai 2021, sous déduction de 800 fr. (huit cents francs), valeur au 6 juillet 2021.

- 16 - 2) inchangé 3) inchangé. Le prononcé est confirmé pour le surplus. III. Les frais judiciaires de deuxième instance, arrêtés à 540 fr. (cinq cent quarante francs), sont mis à la charge de la recourante W.________ à concurrence de 486 fr. (quatre cent huitante-six francs) et laissés à la charge de l’Etat à concurrence de 54 fr. (cinquante-quatre francs). IV. Il n’est pas alloué de dépens de deuxième instance. V. L'arrêt est exécutoire. Le président : Le greffier : Du L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié, par l'envoi de photocopies, à : - Me Cléo Buchheim, avocate (pour W.________), - M. A.M.________. La Cour des poursuites et faillites considère que la valeur litigieuse est de 10’198 francs. Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière civile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Dans les affaires pécuniaires, le recours en matière civile n'est recevable que si la valeur

- 17 litigieuse s'élève au moins à 15'000 fr. en matière de droit du travail et de droit du bail à loyer, au moins à 30'000 fr. dans les autres cas, à moins que la contestation ne soulève une question juridique de principe (art. 74 LTF). Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF). Cet arrêt est communiqué à : - Mme la Juge de paix du district de Nyon. Le greffier :