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Vaud Tribunal cantonal Cour des poursuites et faillites KC21.023031

1. Januar 2021·Français·Waadt·Kantonsgericht Waadt·PDF·4,425 Wörter·~22 min·1

Zusammenfassung

Mainlevée 80 ss LP

Volltext

109 TRIBUNAL CANTONAL KC21.023031-211551 312 COUR D E S POURSUITES E T FAILLITES ________________________________________________ Arrêt du 31 décembre 2021 _______________________ Composition : M. HACK , président Mme Byrde et M. Maillard, juges Greffier : Mme Debétaz Ponnaz * * * * * Art. 80 al. 2 ch. 2 et 149 al. 2 LP La Cour des poursuites et faillites du Tribunal cantonal, statuant à huis clos en sa qualité d'autorité de recours en matière sommaire de poursuites, s'occupe du recours exercé par l’ETAT DE VAUD, représenté par le Département des Institutions et du Territoire, Direction générale des affaires institutionnelles et des communes (DGAIC), Direction du recouvrement, à Lausanne, contre le prononcé rendu le 18 août 2021, à la suite de l’interpellation de la partie poursuivie, par la Juge de paix du district de l’Ouest lausannois, dans la poursuite ordinaire n° 9’969'845 de l’Office des poursuites du même district exercée à l’instance du recourant contre Q.________, à [...].

- 2 - Vu les pièces au dossier, la cour considère : E n fait : 1. a) Le 19 avril 2021, à la réquisition de l’Etat de Vaud, représenté par le Département des Institutions et du Territoire, Direction générale des affaires institutionnelles et des communes (DGAIC), Direction du recouvrement, l’Office des poursuites du district de l’Ouest lausannois a notifié à Q.________, dans la poursuite n° 9’969'845, un commandement de payer la somme de 999 fr. 20 sans intérêt, indiquant comme titre de la créance ou cause de l’obligation ce qui suit : « Montant dû au 07.04.2021 en vertu de l’acte de défaut de biens no [...] de CHF 999.20 délivré le 03.01.2006 par l’Office des poursuites du district de Morges 1110 Morges 1 ». Le poursuivi a formé opposition totale.

b) Par requête datée du 21 et postée le 26 mai 2021, adressée à la Juge de paix du district de l’Ouest lausannois, le poursuivant a conclu, avec suite de frais et dépens, à la mainlevée définitive de l’opposition à concurrence du montant réclamé en poursuite. A l’appui de sa requête, il a produit quatre pièces sous bordereau, comprenant notamment, en copies certifiées conformes aux originaux, le commandement de payer susmentionné et les deux pièces suivantes : - un acte de défaut de biens après saisie délivré le 3 janvier 2006 par l’Office des poursuites de Morges-Aubonne à l’Etat de Vaud, Département de la sécurité et de l’environnement, représenté par le Service de la sécurité civile et militaire, dans la poursuite n° [...] exercée à son instance contre Q.________. Cet acte est établi pour la somme de 999 fr. 20, soit 890 fr. 15 à titre de solde du capital, plus 50 fr. de frais de commandement de payer, plus 59 fr. 05 de frais selon le détail suivant : 8 fr. 85 d’avis de saisie, 22 fr. 50 d’exécution de saisie, 13 fr. de copie pour le créancier, 13 fr. de copie pour le débiteur et 1 fr. 70 de retour LSI. Il indique comme titre de la créance ou cause de l’obligation ce qui suit : « 1) Taxe

- 3 d’exemption. Taxe militaire. 2) Frais de dernier avertissement. 3) Frais de poursuite. 4) Frais de poursuite. » - une décision de taxation pour 2002, sur papier à en-tête du « Service de la sécurité civile et militaire, Taxe d’exemption de l’obligation de servir », adressée au poursuivi le 30 avril 2003 et indiquant que le montant de sa taxe d’exemption avait été fixé à 748 fr. 80, payable à l’échéance du 15 juin 2003. Ce document intègre un bulletin de versement du même montant et comporte une annotation manuscrite indiquant : « L’atteste devenu définitif et exécutoire le 30.06.2003 », en-dessous de laquelle a été apposé un timbre « Taxe d’exemption du canton de Vaud », muni d’une signature manuscrite. La requête a été notifiée au poursuivi. Ce dernier ne s’est pas déterminé dans le délai imparti à cet effet au 3 août 2021. 2. Par prononcé du 18 août 2021, dont les motifs ont été adressés aux parties le 30 septembre 2021 et notifiés au poursuivant le lendemain, la juge de paix a rejeté la requête de mainlevée (I), a arrêté à 120 fr. les frais judiciaires, compensés avec l’avance de frais du poursuivant (II), a mis les frais à la charge de ce dernier (III) et n’a pas alloué de dépens (IV). Elle a considéré que dans une poursuite pour une créance de droit public à la suite d’un acte de défaut de biens, la mainlevée définitive devait être octroyée si le créancier produisait un titre de mainlevée définitive, soit la décision fondant sa créance, qu’en l’espèce, le commandement de payer dans la poursuite litigieuse indiquait en particulier, comme titre de la créance, un acte de défaut de biens du 3 janvier 2006 dans la poursuite n° 3’079'251 de l’Office des poursuites de Morges-Aubonne, qu’il ne précisait cependant ni le titre de la créance ni la cause de l’obligation, qu’en outre, l’acte de défaut de biens en cause se fondait sur une taxe d’exemption militaire de 2002 d’un montant de 748 fr. (sic), que la décision de taxation produite ne mentionnait nullement les

- 4 voie et délai de recours et qu’elle ne satisfaisait donc pas aux exigences légales pour valoir titre de mainlevée définitive. 3. Par acte du 11 octobre 2021, l’Etat de Vaud a recouru contre ce prononcé, en concluant, avec suite de frais judiciaires et dépens, principalement à sa réforme en ce sens que la mainlevée définitive de l’opposition à la poursuite litigieuse est prononcée, que les frais judiciaires de première instance de 120 fr. sont mis à la charge du poursuivi et que ce dernier est condamné à payer immédiatement au poursuivant la somme de 120 fr. à titre de remboursement de l’avance versée. L’intimé ne s’est pas déterminé sur le recours dans le délai qui lui avait été imparti par avis du 23 novembre 2021. E n droit : I. Le recours a été déposé dans les formes requises, par acte écrit et motivé, auprès de l’autorité de recours (art. 321 al. 1 CPC [Code de procédure civile ; RS 272]) et en temps utile, dans le délai de dix jours suivant la notification de la décision motivée (art. 321 al. 2 CPC). Il est ainsi recevable. II. a) Le recourant ne conteste pas que l’acte de défaut de biens après saisie ne constitue pas un titre de mainlevée définitive. Il reproche d’abord à la juge de paix d’avoir considéré que l’indication du titre figurant sur le commandement de payer était insuffisante sur la base d’une décision de l’autorité de surveillance du canton de Bâle-Campagne, selon laquelle l’indication « acte de défaut de biens n° … » ne constitue ni la cause de l’obligation, ni le titre de la créance. Il estime que cette jurisprudence n’est pas pertinente et que l’indication figurant sur le

- 5 commandement de payer est conforme à la jurisprudence de la cour de céans. Quant au défaut de mention des voie et délai de droit, le recourant précise que la décision de taxation comportait bien la mention de la voie de la réclamation dans un délai de trente jours ouverte alors (cf. art. 30 de la loi fédérale du 12 juin 1959 sur la taxe d’exemption de l’obligation de servir ; LTEO ; RS 661 ; état au 2 août 2000), sur une feuille annexe, qui n’a pas été conservée pour des motifs d’archivage, le Service de la sécurité civile et militaire ayant accumulé environ seize mille actes de défaut de biens analogues, et qui n’a donc pas été produite avec la décision de taxation ; quoi qu’il en soit, il relève que, selon la jurisprudence du Tribunal fédéral et de la cour de céans (cf. en dernier lieu : CPF 1er juillet 2021/116), le destinataire d’une décision doit entreprendre dans un délai raisonnable les démarches voulues pour sauvegarder ses droits, que pour définir cette période, un délai de trente jours peut servir de référence et qu’en l’espèce, même si la décision désignée comme telle - n’avait pas contenu l’indication des voies de recours, l’intimé aurait eu amplement le temps de se renseigner et de sauvegarder ses droits, ce qu’il n’a pas fait ; en effet, la décision a été envoyée pour notification le 30 avril 2003 et l’intimé n’a jamais soutenu qu’elle ne lui aurait pas été communiquée, de sorte qu’il faut admettre qu’elle lui a bien été notifiée il y a presque vingt ans ; en outre, une première procédure de poursuite a été menée à terme contre l’intimé, si bien que ce dernier ne pouvait pas ignorer, en 2006, à la date de la délivrance de l’acte de défaut de biens, qu’un paiement lui était réclamé en vertu d’une décision définitive et exécutoire. Il a également reçu une copie de la décision de taxation litigieuse, portant la mention de son caractère exécutoire, par l’intermédiaire de la juge de paix et il n’a pas invoqué en première instance qu’elle ne lui avait pas été notifiée. Le recourant en déduit que, à l’instar de ce que la cour de céans a posé dans l’arrêt du 1er juillet 2021 cité ci-dessus, même si la décision produite ne contient pas l’indication des voies de droit, elle n’en est pas moins définitive et exécutoire et vaut ainsi titre de mainlevée définitive.

- 6 - Le recourant explique en outre la différence entre le montant en poursuite, figurant sur l’acte de défaut de biens, et celui figurant sur la décision de taxation, en particulier la différence entre le « capital » de 890 fr. 15 indiqué sur l’acte de défaut de biens et le « solde à payer » de 748 fr. 80 selon la décision de taxation pour 2002, comme il suit : au montant de 748 fr. 80 s’ajoutent des « frais de dernier avertissement » (mentionnés au ch. 2 de la rubrique « titre de la créance ou cause de l’obligation » dans l’acte de défaut de biens) de 50 fr., prévus par les art. 33 al. 2 LTEO (état au 2 août 2000) et 47 al. 2 OTEM (ordonnance du 30 août 1995 sur la taxe d’exemption militaire, dans la version publiée au RO 1995 4324, non modifiée sur ce point par RO 1996 2725), et des frais de poursuite (mentionnés aux ch. 3 et 4 de la rubrique précitée de l’acte de défaut de biens) de 64 fr. 50 et 26 fr. 85 « selon le programme de comptabilité du Service de la sécurité civile et militaire » ; en ajoutant encore les montants de 50 fr. et de 59 fr. 05 indiqués dans le décompte figurant sur l’acte de défaut de biens, on obtient la somme de 999 fr. 20 réclamée en poursuite. b) La loi prévoit qu’un acte de défaut de biens après saisie constitue une reconnaissance de dette au sens de l’art. 82 LP (art. 149 al. 2 LP [loi fédérale sur la poursuite pour dettes et la faillite ; RS 281.1]). Cela ne vaut toutefois que pour une créance de droit privé. L’acte de défaut de biens établi pour une créance de droit public ne constitue pas un titre de mainlevée provisoire ou définitive ; les prétentions de droit public doivent d'abord faire l'objet d'une décision, cette décision constituant ensuite un titre de mainlevée définitive (TF 5A_31/2019 du 31 mai 2019 consid. 5.1 ; TF 2C_350/2017 du 7 décembre 2017 consid. 2). Le créancier qui est au bénéfice d'un jugement exécutoire peut requérir du juge la mainlevée définitive de l'opposition (art. 80 al. 1 LP). Les décisions des autorités administratives suisses sont assimilées à des jugements (art. 80 al. 2 ch. 2 LP). Une décision est un acte individuel et concret d’une autorité, qui règle de manière unilatérale et contraignante des droits ou des obligations (art. 5 PA [loi fédérale sur la procédure administrative ; RS

- 7 - 172.021] ; ATF 139 V 72 consid. 2.2.1 ; ATF 135 II 38 consid. 4.3). Son auteur est une autorité détentrice de la puissance publique, ou une organisation indépendante de l’administration délégataire de tâches de droit public, dans la mesure où cette délégation inclut le transfert d’une compétence décisionnelle (ATF 138 II 134 consid. 5.1 ; ATF 137 II 409 consid. 6).

D’après la jurisprudence, il faut entendre par « décision administrative » au sens de l’art. 80 al. 2 ch. 2 LP tout acte administratif imposant de manière contraignante la prestation d’une somme d’argent à l’Etat ou à une autre corporation publique (ATF 143 III 162 consid. 2.2.1 et les réf. cit.). Une simple disposition prise par un organe administratif, revêtue de l’autorité administrative et donnant naissance à une créance de droit public suffit sans qu’il soit nécessaire qu’un débat ait précédé la décision. Il importe en revanche que l’administré puisse voir, sans doute possible, dans la notification qui lui est faite, une décision entrant en force, faute d’opposition ou de recours (TF 5P.351/2006 du 16 novembre 2006 consid. 3 ; TF 5P.113/2002 du 1er mai 2002 ; Staehelin, in Staehelin/Bauer/Staehelin [éd.], Basler Kommentar, SchKG I, 2e éd. 2010, n. 120 ad art. 80 LP ; Rigot, Le recouvrement forcé des créances de droit public selon le droit de poursuite pour dettes et la faillite, thèse Lausanne, 1991, p. 30 et pp. 136/137, n. 123). Une simple facture commerciale ne remplit en principe pas ces conditions. Constitue en revanche une décision au sens précité la « facture » établie par une autorité ou un établissement de droit public compétent, astreignant le destinataire au paiement d’une contribution de droit public et faisant état des voies de droit (même au verso de la décision ; ATF 143 III 162 consid. 2.2.1, qui concerne des « factures de primes de l’assurance-accidents obligatoire » ; Abbet, in Abbet/Veuillet [éd.], La mainlevée de l’opposition, n. 132 ad art. 80 LP). Le juge de la mainlevée doit vérifier d'office que le poursuivi a eu l'occasion d'être entendu sur le fond, de former une réclamation auprès de l'autorité qui a statué ou de se pourvoir par une autre voie de recours garantissant l'examen des faits ; il doit s'assurer en outre que l'attention du poursuivi a été attirée sur la voie de recours ordinaire ouverte contre la

- 8 décision condamnatoire lors de la communication de celle-ci (indication de l'autorité de recours, de l'autorité en mains de laquelle le recours doit être déposé, du délai et de la forme de celui-ci) ; il doit enfin examiner si le poursuivant a rapporté la preuve littérale du caractère exécutoire de la décision qu'il invoque comme titre de mainlevée définitive (Gilliéron, Commentaire de la loi fédéral sur la poursuite pour dettes et la faillite, n. 12 ad art. 81 LP ; Gilliéron, Les garanties de procédure dans l'exécution forcée ayant pour objet une somme d'argent ou des sûretés à fournir. Le cas des prétentions de droit public, in SJ 2003 II 361, pp. 365-366 ; Abbet, op. cit., n. 132 ad art. 80 LP ; CPF 1er juillet 2021/116 ; CPF 14 août 2017/173 ; CPF 19 avril 2012/105).

Cela étant, l’absence d’indication des voies de recours ne saurait empêcher de façon indéfinie l’entrée en force de la décision. Il faut toutefois que la décision soit reconnaissable comme telle, ce qui dépend notamment des circonstances du cas. Le destinataire d’une décision administrative reconnaissable comme telle mais dépourvue d’indication quant aux voies de droit doit entreprendre dans un délai raisonnable les démarches voulues pour sauvegarder ses droits (consultation d’un avocat ou de l’autorité qui a statué). A défaut, la décision peut être considérée comme exécutoire et servir de titre de mainlevée définitive (Abbet, op. cit., n. 148 ad art. 80 LP et les réf. citées). Selon la jurisprudence du Tribunal fédéral, les particuliers ne peuvent pas penser qu'une décision administrative peut être attaquée à tout moment devant un juge (TF 2C_86/2020 du 15 juillet 2020 consid. 5.1 ; TF 2C_962/2012 du 21 mars 2013 consid. 3.2, TF 9C_85/2011 du 17 janvier 2012 consid. 6.2, SVR 2012 IV n° 39 p. 147 et résumé in RtiD [Rivista ticinese di diritto] 2012 II 403). Ainsi, le destinataire d'un acte ne mentionnant pas de voie de droit ne peut simplement l'ignorer ; il est au contraire tenu de l'attaquer dans le délai ordinaire pour recourir ou alors de se renseigner, dans un délai raisonnable, sur la voie de recours lorsque le caractère de décision de l'acte est reconnaissable et qu'il entend la contester (TF 2C_86/2020 consid. 5.1). Pour définir cette période, le délai ordinaire de recours de trente jours peut servir de référence (ibidem et les arrêts cités). En résumé, il appartient au juge de la mainlevée de vérifier que l’attention du

- 9 poursuivi a été attirée sur les voies de recours ordinaires ; si tel n’a pas été le cas, il appartenait de toute manière au poursuivi d’attaquer la décision dans les trente jours. c) En premier lieu, il convient de relever que le cas d’espèce jugé par l’autorité de surveillance de Bâle-Campagne, cité par la juge de paix, n’est pas transposable à la présente cause (cf. Aufsichtbehörde BS, 12 août 2020, in BlSchK 2021, p. 35, n° 9 ; cf. aussi Peter, Le point sur le droit des poursuites et des faillites, in RSJ 117/2021, p. 763) ; en effet, cette autorité était saisie d’une plainte au sens de l’art. 17 LP dirigée contre une réquisition de poursuite qui mentionnait seulement « acte de défaut de biens n° … », sans indication du titre, ni de la date ou du montant de la créance ; c’est donc dans le cadre de l’examen de l’art. 67 al. 1 ch. 4 LP qu’elle s’est prononcée. En l’occurrence, l’intimé n’a pas déposé une plainte au sens de l’art. 17 LP ; il n’a pas fait valoir que les indications figurant sur la réquisition de poursuite ou sur le commandement de payer ne lui auraient pas permis de reconnaître la dette en poursuite ; il n’était pas non plus obligé de faire opposition pour obtenir les renseignements sur celle-ci ; en effet, le commandement de payer du 14 avril 2021 contient l’indication suivante : « Montant dû au 07.04.2021 en vertu de l’acte de défaut de biens no [...] de CHF 999.20 délivré le 03.06.2006 par l’Office des poursuites du district de Morges 1110 Morges 1 » ; l’indication en cause ne se limitait donc pas à « acte de défaut de biens n° … », mais mentionnait la date de celui-ci et le montant litigieux, qui figurait aussi sur la décision fondant la créance de droit public en cause. Du reste, si la jurisprudence pose qu’en matière de dette de droit public, la production du seul acte de défaut de biens après saisie ne suffit pas pour obtenir la mainlevée définitive, puisque celui-ci ne constitue pas un papier-valeur, à savoir un titre dans lequel serait incorporé une nouvelle créance (cf. Duc, Actes de défaut de biens et la gestion des débiteurs récalcitrants, in JdT 2018 II 83 ss, spéc. 95 et les réf. cit.), elle ne lui dénie pas tout effet ni toute force probante (cf. notamment ATF 147 III 358 et ATF 144 III 360 consid. 3.5.1, JdT 2020 III 173, 177 s.). Le fait que le créancier ne se soit pas prévalu, dans l’intitulé du titre figurant sur le commandement de payer, du titre de créance initial pouvant fonder

- 10 la mainlevée définitive, n’est pas optimal ; il ne saurait cependant conduire, en l’absence de toute équivoque, au rejet de la requête de mainlevée. A l’appui de sa requête de mainlevée, le recourant a produit une copie certifiée conforme d’une décision de taxation que le Service de la sécurité civile et militaire a envoyée à l’intimé le 30 avril 2003. Cet acte précise qu’il s’agit d’une décision et informe le poursuivi que la taxe d’exemption (une contribution publique) de l’année 2002 a été arrêtée à 748 fr. 80. Au vu de ces éléments, cet acte était reconnaissable en tant que décision, même aux yeux d’un non-juriste. Cette décision n’était pas munie des voies de recours, puisque le recourant n’a pas produit le document dont il se prévaut, sur lequel ces voies figureraient. Il reste à examiner si elle peut valoir décision définitive et exécutoire, indépendamment de l’absence de l’indication des voies de droit.

Malgré l’interpellation de la cour de céans, l’intimé ne s’est pas déterminé sur le recours. Il s’ensuit qu’il ne conteste pas avoir reçu la décision administrative fixant la taxe militaire. Il ne s’oppose pas non plus aux arguments du recourant, selon lesquels il n’a pas contesté, pendant près de vingt ans, avoir reçu dite décision et n’a pas non plus invoqué quoi que ce soit durant la procédure qui a conduit à la délivrance de l’acte de défaut de biens. En outre, il n’invoque pas avoir recouru contre cette décision, même tardivement, ni s’être renseigné dans le délai raisonnable prévu par la jurisprudence du Tribunal fédéral. Il n’invoque pas non plus qu’il ne pouvait pas reconnaître dans l’acte en cause le caractère d’une décision l’obligeant à payer la taxe militaire.

Dans ces circonstances, la bonne foi en procédure – telle que précisée par le Tribunal fédéral (TF 4A_453/2016 du 16 février 2017 consid. 4.2.4, RSPC 2017 p. 313) – s’oppose à la solution de la première juge. On doit considérer qu’en l’occurrence, malgré l’absence de l’indication des voies de droit, la décision du 30 avril 2003 astreignant l’intimé à payer la taxe militaire est devenue exécutoire, faute pour l’intimé de l’avoir remise en cause dans un délai raisonnable. Le recourant

- 11 disposait dès lors d’un titre de mainlevée définitive pour le montant réclamé en poursuite, à titre de taxe militaire, à hauteur de 748 fr. 80. III. Le recourant requiert que la mainlevée définitive soit prononcée pour les frais de poursuite mentionnés dans l’acte de défaut de biens. Le Tribunal fédéral vient de se prononcer sur ce point dans un arrêt récent (ATF 147 III 358). Il rappelle qu’en établissant l’acte de défaut de biens définitif, l’Office des poursuites arrête les frais de poursuite (soit les émoluments prévus par la loi, ainsi que les débours) qui sont ensuite repris dans l’acte de défaut de biens. Il n’est pas ici question d’une simple communication au créancier. Il s’agit au contraire d’une disposition contraignante de l’Office relative au montant des frais de poursuite, disposition qui s’analyse comme une décision au sens de l’art. 80 al. 2 ch. 2 LP et qui est susceptible d’être attaquée par la voie de la plainte LP devant l’autorité de surveillance (ATF 147 III 358 consid. 3.5.3). Suivant la pratique de certains cantons, le Tribunal fédéral considère que le créancier au bénéfice d’un acte de défaut de biens faisant état des frais de poursuite définitivement arrêtés par l’Office des poursuites peut requérir la mainlevée définitive (même arrêt consid. 3.5.4). Au vu de cette jurisprudence, on doit considérer que le recourant dispose d’un titre de mainlevée définitive en ce qui concerne les frais mentionnés dans l’acte de défaut de biens, soit 250 fr. 40 (999 fr. 20 – 748 fr. 80). IV. a) En conclusion, le recours doit être admis et le prononcé réformé en ce sens que la mainlevée définitive est accordée à concurrence de 748 fr. 80 et de 250 fr. 40. Les frais judiciaires de première instance, arrêtés à 120 fr. (48 OELP [Ordonnance sur les émoluments perçus en application de la loi fédérale sur la poursuite pour dettes et la faillite ; RS 281.35]), et ceux de deuxième instance, arrêtés à 180 fr. (art.

- 12 - 61 OELP), sont mis à la charge de l’intimé, qui succombe (art. 106 al. 1 CPC). b) Il n’y a pas lieu d’allouer au recourant une indemnité équitable pour les démarches qu’il a effectuées en première et deuxième instances, ni d’indemnité pour le défraiement d’un représentant professionnel (cf. art. 95 al. 3 let. b et c CPC), qu’il ne réclame du reste pas. En revanche, le montant de 6 fr. 30 auquel il conclut à titre de débours nécessaires, pour couvrir ses frais d’envoi en recommandé, doivent lui être alloué (art. 95 al. 3 let. a CPC ; CPF 22 novembre 2019/257).

- 13 - Par ces motifs, la Cour des poursuites et faillites du Tribunal cantonal, statuant à huis clos en sa qualité d'autorité de recours en matière sommaire de poursuites, prononce : I. Le recours est admis. II. Le prononcé est réformé en ce sens que l’opposition formée par Q.________ au commandement de payer n° 9'969'845 de l’Office des poursuites du district de l’Ouest lausannois, notifié à l’instance de l’Etat de Vaud, est définitivement levée à concurrence de 999 fr. 20, sans intérêt. Les frais judiciaires de première instance, arrêtés à 120 fr., compensés avec l’avance de frais du poursuivant, sont mis à la charge du poursuivi. Le poursuivi Q.________ doit verser au recourant Etat de Vaud la somme de 120 fr. (cent vingt francs) à titre de restitution d’avance de frais judiciaires de première instance, sans allocation de dépens pour le surplus. III. Les frais judiciaires de deuxième instance, arrêtés à 180 fr. (cent huitante francs), sont mis à la charge de l’intimé. IV. L’intimé Q.________ doit verser au recourant Etat de Vaud la somme de 186 fr. 30 (cent huitante-six francs et trente centimes) à titre de restitution d’avance de frais judiciaires et de débours de deuxième instance. V. L'arrêt est exécutoire. Le président : La greffière :

- 14 - Du L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié, par l'envoi de photocopies, à : - Direction générale des affaires institutionnelles et des communes (pour l’Etat de Vaud), - M. Q.________. La Cour des poursuites et faillites considère que la valeur litigieuse est de 999 fr. 20. Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière civile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Dans les affaires pécuniaires, le recours en matière civile n'est recevable que si la valeur litigieuse s'élève au moins à 15'000 fr. en matière de droit du travail et de droit du bail à loyer, au moins à 30'000 fr. dans les autres cas, à moins que la contestation ne soulève une question juridique de principe (art. 74 LTF). Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF). Cet arrêt est communiqué à : - Mme la Juge de paix du district de l’Ouest lausannois. La greffière :

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