Skip to content

Vaud Tribunal cantonal Cour des poursuites et faillites KC21.020622

1. Januar 2021·Français·Waadt·Kantonsgericht Waadt·PDF·1,049 Wörter·~5 min·1

Zusammenfassung

Mainlevée 80 ss LP

Volltext

111 TRIBUNAL CANTONAL KC21.020622-211349 241 COUR D E S POURSUITES E T FAILLITES ________________________________________________ Arrêt du 22 septembre 2021 _______________________ Composition : Mme ROULEAU , vice-présidente Mmes Byrde et Giroud Walther, juges Greffier : Mme Debétaz Ponnaz * * * * * Art. 138 al. 3 let. a, 144 al. 1 et 321 al. 2 CPC Vu la décision rendue le 19 juillet 2021 par la Juge de paix du district d’Aigle prononçant la mainlevée définitive de l’opposition formée par E.X.________, à [...], au commandement de payer notifié à l’instance de B.X.________, à [...], dans la poursuite n° 9'973’285 de l’Office des poursuites du district d’Aigle fondée sur un jugement rendu le 15 novembre 2018 par l’Oberlandsgericht München et portant sur un montant de 1'491'199 fr. 11, avec intérêt à 5% l’an dès le 10 octobre 2015 (I), arrêtant à 1’800 fr. les frais judiciaires, compensés avec l’avance de frais du poursuivant (II), les mettant à la charge du poursuivi (III) et disant que celui-ci rembourserait au poursuivant son avance de frais à concurrence

- 2 de 1’800 fr. et lui verserait la somme de 6'000 fr. à titre de dépens, soit de défraiement de son représentant professionnel (IV), vu la demande de motivation de ce prononcé formulée par le poursuivi par lettre du 27 juillet 2021, vu le prononcé motivé adressé aux parties le 2 août 2021, vu le relevé d’acheminement postal du pli recommandé contenant le prononcé motivé destiné au poursuivi, indiquant que ce pli est parvenu le lendemain à l’office postal de distribution, qui a avisé le destinataire de son arrivée et du délai au 10 août 2021 dont il disposait pour le retirer, que le délai de garde a été prolongé à la demande de l’intéressé au 31 août 2021 et que le pli lui a été remis à cette date, vu le recours exercé par le poursuivi par courrier du 6 septembre 2021 en produisant la décision attaquée et en demandant une prolongation du délai pour produire un mémoire motivé au 30 septembre 2021, vu la requête d’effet suspensif déposée par le poursuivi le 8 septembre 2021 et rejetée par décision du 10 septembre 2021 ; attendu que le recours, au sens des art. 319 ss CPC (Code de procédure civile ; RS 272), doit être introduit auprès de l’instance de recours par acte écrit et motivé (art. 321 al. 1 CPC), dans les dix jours à compter de la notification de la décision motivée (art. 321 al. 2 CPC), que le délai de recours est un délai légal qui ne peut pas être prolongé (art. 144 al. 1 CPC), que l’observation du délai pour recourir est une condition de recevabilité du recours,

- 3 que ce délai court effectivement dès le lendemain de la notification de la décision attaquée (art. 142 al. 1 CPC), que les décision sont notifiées par envoi recommandé ou d’une autre manière contre accusé de réception (art. 138 al. 1 CPC), qu’une décision est réputée notifiée, en cas d’envoi recommandé, lorsque le pli n’a pas été retiré, à l’expiration d’un délai de sept jours à compter de la remise d’un avis de retrait dans la boîte aux lettres ou la case postale, si le destinataire devait s’attendre à recevoir la notification (art. 138 al. 3 let. a CPC ; Bohnet, in Bohnet et alii (éd.), Commentaire romand, Code de procédure civile, 2e éd., nn. 19 et 21 ad art. 138 CPC), que tel est le cas si le destinataire est partie à une procédure en cours (ATF 130 III 396 consid. 1.2.3, JdT 2005 II 87; Bohnet, op. cit., n. 26 ad art. 138 CPC), que la notification est alors réputée accomplie au terme d’un délai de sept jours, peu importe que le dernier jour soit un samedi ou un jour férié (ATF 127 I 31, JdT 2001 I 727), que la Poste accepte de distribuer le pli après l’échéance du délai de sept jours suite à une demande de prolongation de garde, par exemple, ou que l’avis de retrait fixe un délai de garde de huit ou neuf jours pour tenir compte d’éventuels jours fériés (Bohnet, op. cit., nn. 23 et 25 ad art. 138 CPC), qu’en l’espèce, le prononcé motivé adressé aux parties le 2 août 2021, à la notification duquel le poursuivi devait s’attendre, vu la procédure en cours, est réputé lui avoir été notifié le 10 août 2021, soit à l’échéance du délai de garde de sept jours, que l’échéance du délai de recours de dix jours tombait donc le 20 août 2021,

- 4 que le dépôt du recours posté le 6 septembre 2021 est ainsi manifestement tardif ;

attendu que le recours doit par conséquent être déclaré irrecevable, que le présent arrêt peut être rendu sans frais judiciaires (art. 11 TFJC [tarif des frais judiciaires civils ; BLV 270.11.5]), ni dépens. Par ces motifs, la Cour des poursuites et faillites du Tribunal cantonal, statuant à huis clos en sa qualité d'autorité de recours en matière sommaire de poursuites, prononce : I. Le recours est irrecevable. II. L’arrêt, rendu sans frais judiciaires ni dépens, est exécutoire. La vice-présidente : La greffière : Du L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié, par l'envoi de photocopies, à : - M. E.X.________, - Me Peter Schaufelberger, avocat (pour B.X.________).

- 5 - La Cour des poursuites et faillites considère que la valeur litigieuse est de 1'491'199 fr. 11. Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière civile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Dans les affaires pécuniaires, le recours en matière civile n'est recevable que si la valeur litigieuse s'élève au moins à 15'000 fr. en matière de droit du travail et de droit du bail à loyer, au moins à 30'000 fr. dans les autres cas, à moins que la contestation ne soulève une question juridique de principe (art. 74 LTF). Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF). Cet arrêt est communiqué à : - Mme la Juge de paix du district d’Aigle. La greffière :

KC21.020622 — Vaud Tribunal cantonal Cour des poursuites et faillites KC21.020622 — Swissrulings