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Vaud Tribunal cantonal Cour des poursuites et faillites KC21.016245

1. Januar 2021·Français·Waadt·Kantonsgericht Waadt·PDF·1,234 Wörter·~6 min·2

Zusammenfassung

Mainlevée 80 ss LP

Volltext

111 TRIBUNAL CANTONAL KC21.016245-210919 285 COUR D E S POURSUITES E T FAILLITES ________________________________________________ Arrêt du 23 décembre 2021 _______________________ Composition : M. HACK , président Mmes Byrde et Rouleau, juges Greffier : Mme Debétaz Ponnaz * * * * * Art. 239 al. 2 CPC et 321 al. 1 CPC Vu la décision rendue le 27 mai et adressée aux parties le 3 juin 2021 par la Juge de paix du district de Lausanne, statuant à la suite de l’interpellation de la partie poursuivie et prononçant la mainlevée provisoire, à concurrence de 947 fr. 10 sans intérêt, de l’opposition formée par R.________, à [...], à la poursuite n° 9’560'710 de l’Office des poursuites du district de Lausanne exercée contre elle à l’instance d’U.________AG, à [...] (I), arrêtant à 120 fr. les frais judiciaires (II), les mettant à la charge de la poursuivie (III) et disant que celle-ci remboursera à la poursuivante son avance de frais à concurrence du même montant, sans allocation de dépens pour le surplus (IV),

- 2 vu la notification du dispositif de ce prononcé à la poursuivie le 7 juin 2021, vu le recours contre la décision précitée daté du 7 et déposé le 9 juin 2021 au greffe de la Justice de paix de Lausanne, indiquant concerner une affaire opposant la recourante à [...] SA pour un montant litigieux de 18'000 fr., invoquant des moyens ayant trait à un contrat de bail à loyer et à une résiliation abusive qui ferait l’objet d’une procédure d’opposition en cours devant le Tribunal des baux, et concluant à l’annulation du prononcé de mainlevée et à la reconsidération de l’affaire au fond, vu la demande de motivation datée du 8 et déposée également le 9 juin 2021 au greffe de la Justice de paix de Lausanne, vu les motifs du prononcé adressés aux parties le 19 et notifiés à la poursuivie le 22 octobre 2021, vu la transmission du dossier par la juge de paix à la cour de céans, autorité de recours, le 19 octobre 2021, vu les autres pièces du dossier ; attendu que le recours au sens des art. 319 ss CPC (Code de procédure civile ; RS 272) doit être introduit auprès de l'instance de recours par acte écrit et motivé (art. 321 al. 1 CPC), dans les dix jours à compter de la notification de la décision motivée (art. 321 al. 2 CPC), que le droit de recourir peut toutefois déjà s'exercer dans le délai de demande de motivation, lequel est de dix jours à compter de la communication de la décision sous forme de dispositif (art. 239 al. 1 et 2, 1re phrase, CPC), un acte de recours déposé dans ce délai étant alors considéré comme une demande de motivation (Colombini, Code de

- 3 procédure civile, Condensé de la jurisprudence fédérale et vaudoise, n. 3.1.1. ad art. 239 CPC et les références citées ; CREC 31 janvier 2020/30), qu’un tel recours sera cependant le plus souvent irrecevable faute de motivation topique, s’il n’est pas suivi d’un nouveau recours dans le délai suivant la réception des considérants écrits (CREC 31 janvier 2020/30 précité), qu’en effet, la partie qui entend user d'une voie de droit a la charge de se conformer à certaines règles de forme, à défaut de quoi sa démarche sera frappée d'irrecevabilité (Jeandin, in Bohnet et alii (éd.), Commentaire romand, Code de procédure civile, 2e éd., n. 1 ad art. 321 CPC),

qu'en particulier, selon l'art. 321 al. 1 CPC, le recours doit être motivé, que, si la motivation du recours fait défaut, l’instance de recours n’entre pas en matière, que, selon la jurisprudence du Tribunal fédéral, la motivation du recours doit à tout le moins satisfaire aux exigences qui sont posées pour un acte d’appel (TF 5A_488/2015 du 21 août 2015 consid. 3.2.1, publié in RSPC 6/2015 pp. 512 s., et les arrêts cités), que cela signifie que la partie recourante doit démontrer le caractère erroné de la motivation de la décision attaquée et que son argumentation doit être suffisamment explicite pour que l’instance de recours puisse la comprendre, ce qui suppose une désignation précise des passages de la décision qu’elle attaque et des pièces du dossier sur lesquelles elle fonde sa critique (ibid.), que ni l’art. 132 al. 1 et 2 ni l’art. 56 CPC ne sont applicables en cas d’absence de motivation d’un acte de recours (ibid.),

- 4 qu’en revanche, lorsqu’elle a recouru dans le délai de demande de motivation, la partie recourante peut déposer un nouvel acte de recours motivé dans le délai de recours proprement dit, soit dans les dix jours suivant la notification du prononcé motivé (art. 321 al. 2 CPC), qu’en l’espèce, la poursuite en cause est fondée sur un acte de défaut de biens après saisie d’un montant de 947 fr. 10, délivré le 5 juin 2014 à la poursuivante, dont la raison sociale était alors [...] AG, par l’Office des poursuites du district de Lausanne, dans une précédente poursuite (n° 6’466’341) fondée sur une reconnaissance de dette du 25 août 2010 portant sur un découvert (Offener Saldo) au 18 mai 2010 de frais de téléphonie, prétention cédée à la poursuivante le 24 juin 2010 (zedierte Forderung der Firma Salt Mobile SA (ex Orange Communications SA)), que le recours déposé le 9 juin 2021 par la poursuivie, dans le délai de demande de motivation, l’a été en temps utile, que cette écriture ne contient toutefois aucun grief ou moyen de recours contre le prononcé levant provisoirement l’opposition à la poursuite en cause, la poursuivie présentant une version des faits et des moyens de droit manifestement relatifs à une autre affaire que celle du cas d’espèce, que l’intéressée n'a pas déposé d'autre acte après que les motifs du prononcé lui ont été notifiés, que son acte de recours, faute d'être motivé conformément aux exigences posées par la loi et la jurisprudence, doit par conséquent être déclaré irrecevable ; attendu que le présent arrêt est rendu sans frais.

- 5 - Par ces motifs, la Cour des poursuites et faillites du Tribunal cantonal, statuant à huis clos en sa qualité d'autorité de recours en matière sommaire de poursuites, prononce : I. Le recours est irrecevable. II. L’arrêt, rendu sans frais, est exécutoire. Le président : La greffière : Du L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié, par l'envoi de photocopies, à : - Mme R.________, - [...] AG (pour U.________AG). La Cour des poursuites et faillites considère que la valeur litigieuse est de 947 fr. 10. Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière civile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Dans les affaires pécuniaires, le recours en matière civile n'est recevable que si la valeur litigieuse s'élève au moins à 15'000 fr. en matière de droit du travail et de droit du bail à loyer, au moins à 30'000 fr. dans les autres cas, à moins que la contestation ne soulève une question juridique de principe (art. 74 LTF). Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral

- 6 dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF). Cet arrêt est communiqué à : - Mme la Juge de paix du district de Lausanne. La greffière :

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