109 TRIBUNAL CANTONAL KC21.013155-211748 304 COUR D E S POURSUITES E T FAILLITES ________________________________________________ Arrêt du 31 décembre 2021 _______________________ Composition : M. HACK , président Mme Rouleau et M. Maillard, juges Greffier : Mme Debétaz Ponnaz * * * * * Art. 82 LP La Cour des poursuites et faillites du Tribunal cantonal, statuant à huis clos en sa qualité d'autorité de recours en matière sommaire de poursuites, s'occupe du recours exercé par B.________, à [...], contre le prononcé rendu le 5 juillet 2021, à la suite de l’audience du 20 mai 2021, par la Juge de paix du district de Nyon, dans la poursuite n° 9’898'094 de l’Office des poursuites du même district exercée contre le recourant à l’instance de X.________SA, à [...]. Vu les pièces au dossier, la cour considère :
- 2 - E n fait : 1. a) Le 24 février 2021, à la requête de X.________SA (ci-après : X.________SA SA), l’Office des poursuites du district de Nyon a notifié à B.________, dans la poursuite ordinaire n° 9’898'094, un commandement de payer la somme de 20'000 fr., plus intérêt au taux de 5% l’an dès le 25 février 2020, indiquant comme titre de la créance ou cause de l’obligation : « Dix mensualités de CHF 2'000.-- selon convention signée du 15 février 2019 entre B.________, d’une part, et X.________SA et C.________, d’autre part. ». Le poursuivi a formé opposition totale. b) Par requête adressée le 12 mars 2021 à la Juge de paix du district de Nyon, la poursuivante a conclu à la mainlevée provisoire de l’opposition, avec suite de frais et dépens. A l’appui de cette requête, elle a produit, outre une procuration en faveur de son conseil et un exemplaire du commandement de payer frappé d’opposition, une copie d’une convention signée le 15 février 2019 par B.________, d’une part, et par C.________, à titre personnel et au nom de X.________SA, d’autre part (pièce 3). Aux termes de l’article 1 de cette convention, B.________ reconnaissait être débiteur de X.________SA d’un montant de 31'000 fr. payable comme suit : 1) 7'000 fr. à la remise dans les locaux de X.________SA « sans défauts, confirmée par écrit par l’architecte de M. B.________, M. N.________ », des volets, de deux verres, de plinthes et d’un portail en fer appartenant à B.________ et déposé pour peinture dans ces mêmes locaux, une « obligation de livraison » qui constituait une « condition suspensive d’exécution » de la convention de même que la remise audit architecte par X.________SA des derniers documents requis pour permettre à B.________ d’obtenir le permis d’habiter l’immeuble en cause ; 2) le solde de 24'000 fr., en douze mensualités de 2'000 fr., la première fois le 25 du mois suivant la réalisation de la condition suspensive mentionnée sous chiffre 1, puis chaque 25 du mois jusqu’à extinction de la dette. Si la réalisation de la condition suspensive était confirmée par écrit par l’architecte, la convention vaudrait alors, selon son article 4,
- 3 reconnaissance de dette au sens de l’art 82 LP (loi fédérale sur la poursuite pour dettes et la faillite ; RS 281.1) pour les montants devenus exigibles par l’écoulement du temps ou en vertu de l’article 3 de la convention (clause prévoyant, d’abord, la fixation d’un délai de dix jours pour s’exécuter en cas de non-paiement d’un montant devenu exigible, puis, l’exigibilité immédiate de l’entier du montant restant dû en cas d’inexécution dans ce délai). La poursuivante alléguait que le poursuivi lui avait payé deux mensualités les 26 mars et 26 avril 2019. La poursuivante a également produit une facture établie par ses soins le 15 février 2019 et adressée au poursuivi, d’un montant total TTC de 31'000 fr. pour la fabrication et la fourniture de volets peints et de caissons thermolaqués de volet, la fourniture (« remplacement ») de deux verres, non facturée, et la fourniture du solde des plinthes, non facturée (pièce 4). Sous la description des prestations fournies, il est mentionné ce qui suit : « Par la remise du matériel ci-dessus et le paiement de la présente facture, les parties ci-après, à savoir : C.________, X.________SA et B.________, se donnent quittance pour solde de tout compte conformément à la convention qu’ils ont signée en date du 15.02.2019 ». La facture comporte deux signatures, dont l’une est celle de C.________, identique à celle qui figure sur la convention du 15 février 2019. La facture mentionne encore, sous « conditions de paiement : à réception », ce qui suit : « 1. CHF 7'000 .- ont été remis en main propre à C.________ par N.________ qui atteste, par sa signature, que le matériel remis est conforme à l’énoncé cidessus. 2. Le solde de la facture sera acquittée en 12 mensualités de CHF 2'000 .- pour la première fois le 25.03.20219 ». c) Le poursuivi s’est déterminé dans une écriture du 19 mai 2021, concluant au rejet de la requête, avec suite de frais et dépens. Il a contesté la réalisation de la condition suspensive prévue dans la convention liant les parties en soutenant qu’on ne pouvait pas être certain que la deuxième signature sur la facture du 15 février 2019 était celle de l’architecte N.________ ; il a en outre fait valoir que « les volets livrés avaient de nombreux défauts ». Il a produit une lettre de son conseil à
- 4 - X.________SA du 6 mars 2020, énumérant les défauts qui affecteraient les volets livrés et leur système d’automatisation, à savoir : le nonraccordement des volets de l’annexe à l’électricité, des « tôles de rhabillage sans aucune finition », cinq moteurs de volets défectueux, le système de coulissement des volets défectueux, l’écaillement de la peinture des volets et le voilement de certains volets « dû à un problème de fabrication », réclamant de ce chef une diminution du prix et proposant « par gain de paix » de verser « une dernière somme de 8'000 fr. pour solde de tout compte ». A l’audience du 20 mai 2021, à laquelle le poursuivi ne s’est pas présenté, ni personne en son nom, la poursuivante a produit un courriel que B.________ avait adressé à C.________ le 23 mai 2019, se référant à « Accord financier », dans lequel il exposait avoir perdu son emploi et l’ensemble de ses revenus et suspendre par conséquent ses versements « en votre faveur à regret », tout en indiquant que s’il revenait à « meilleure fortune », il reprendrait les versements. Invité à se déterminer sur cette pièce, le poursuivi a fait valoir qu’elle n’avait « pas véritablement de portée » dès lors que la poursuivante ne produisait pas d’attestation de l’architecte « qui déclarerait que les objets livrés aient été sans défauts », ni ne prouvait avoir remis à l’architecte les documents nécessaires à l’obtention du permis d’habiter. 2. Par prononcé du 5 juillet 2021, adressé pour notification aux parties le lendemain, la Juge de paix du district de Nyon a prononcé la mainlevée provisoire de l’opposition (I), a arrêté à 360 fr. les frais judiciaires, compensés avec l’avance de frais de la poursuivante (II), a mis les frais à la charge du poursuivi (III) et a dit qu’en conséquence, celui-ci rembourserait à la poursuivante son avance de frais à concurrence de 360 fr., sans allocation de dépens pour le surplus (IV).
- 5 - Le poursuivi a demandé la motivation de ce prononcé, par lettre du 16 juillet 2021. Les motifs du prononcé ont été adressés aux parties le 1er et notifiés au poursuivi le 3 novembre 2021. La première juge a considéré qu’il était vraisemblable qu’une des deux signatures figurant sur la facture du 15 février 2019 était celle de N.________, l’architecte du poursuivi, dont les prénom et nom étaient mentionnés dans le paragraphe relatif aux conditions de paiement, et que le poursuivi n’apportait aucun élément permettant de mettre ce fait en doute, que, par ailleurs, il ne contestait pas avoir payé la somme de 7'000 fr. et deux acomptes de 2'000 fr. chacun, qu’il ressortait de la convention et de la facture que la condition suspensive était vraisemblablement survenue, ce que le poursuivi avait implicitement reconnu en procédant aux paiements précités, et que la poursuivante était ainsi au bénéfice d’une reconnaissance de dette pour les dix mensualités impayées et exigibles, d’une somme totale de 20'000 fr., plus intérêt à 5% l’an dès le 25 février 2020 comme indiqué dans le commandement de payer, la poursuivante ne réclamant pas l’intérêt moyen auquel elle aurait pu prétendre.
3. Le poursuivi a recouru contre ce prononcé par acte du 12 novembre 2021, concluant à sa réforme en ce sens que l’opposition à la poursuite en cause est maintenue. Par décision rendue le 15 novembre 2021 et prenant date le lendemain, le Président de la cour de céans a admis la requête d’effet suspensif contenue dans le recours. La poursuivante et intimée n’a pas été invitée à répondre au recours. E n droit :
- 6 - I. Déposé dans les formes requises et en temps utile (art. 321 al. 1 et 2 CPC [Code de procédure civile ; RS 272]), le recours est recevable. II. a) Le créancier dont la poursuite, frappée d’opposition, se fonde sur une reconnaissance de dette constatée sous seing privé peut requérir la mainlevée provisoire (art. 82 al. 1 LP [loi fédérale sur la poursuite pour dettes et la faillite ; RS 281.1]). Le juge la prononce si le débiteur ne rend pas immédiatement vraisemblable sa libération (art. 82 al. 2 LP). Par reconnaissance de dette au sens de l’art. 82 LP, on entend notamment l'acte signé par le poursuivi d'où résulte sa volonté de payer au poursuivant une somme d'argent déterminée, ou aisément déterminable, et échue, sans réserve ni condition (ATF 145 III 20 consid. 4.1.1 ; ATF 139 III 297 consid. 2.3.1 ; ATF 136 III 627 consid. 2 et 624 consid. 4.2.2 ; ATF 132 III 480 consid. 4.1, JdT 2007 II 75 ; ATF 130 III 87 consid. 3.1, JdT 2004 II 118 ; ATF 122 III 125 consid. 2, JdT 1998 II 82 ; Veuillet, in Abbet/Veuillet, La mainlevée de l’opposition, Berne, 2017, n. 3 ad art. 82 LP). Lorsque l’existence ou l’exigibilité de l’obligation contenue dans la reconnaissance de dette est soumise à une condition suspensive, il appartient au poursuivant d’établir la survenance de la condition, en principe par pièce (Veuillet, op. cit., n. 65 ad art. 82 LP). b) En l’espèce, il n’est pas contesté que la convention du 15 février 2019 est une reconnaissance de dette soumise à une condition suspensive. Il s’agit donc uniquement de déterminer si la condition est réalisée. En deuxième instance, le recourant ne conteste plus que la deuxième signature figurant sur la facture du 15 février 2019 est celle de
- 7 son architecte N.________, ni que l’intimée a bien remis à celui-ci les documents permettant d’obtenir le permis d’habiter. Il reste donc à examiner la condition de « remise dans les locaux de GOM SA sans défauts, des volets, de deux verres, de plinthes et d’un portail en fer », remise ou « obligation de livraison » qui devait être confirmée par écrit par N.________. Or, ce dernier a signé la facture du 15 février 2019, document qui mentionne qu’une somme de 7'000 fr. a été remise à C.________ par N.________ et que ce dernier « atteste, par sa signature, que le matériel remis est conforme à l’énoncé ci-dessus » (volets, caissons thermolaqués, verres et plinthes ; il n’est plus question du portail en fer) et en outre, que « par la remise du matériel ci-dessus et le paiement de la présente facture, les parties (…) se donnent quittance pour solde de tout compte conformément à la convention qu’ils ont signée en date du 15.02.2019 ». Il est ainsi clairement établi que l’intimée a exécuté sa part de la convention et que le recourant, par son architecte, lui a en donné quittance. Le comportement postérieur du recourant en atteste d’ailleurs également puisque ce dernier a versé sans réserve les deux premières mensualités convenues, en mars et en avril 2019, avant d’annoncer qu’il suspendait ses versements « à regret », en raison de sa situation financière, en mai 2019. Le recourant invoque l’existence de défauts, qui seraient apparus ultérieurement, et se prévaut de la lettre de son conseil du 6 mars 2020 signalant ces prétendus défauts à l’intimée. Or, la convention entre les parties prévoyait seulement la remise, et non la pose, de matériel sans défauts. De plus, parmi les matériaux énumérés ne figurent ni tôles de rhabillage, ni moteurs de volets, ni système de coulissement. Les prétendus défauts invoqués ne sont dès lors pas rendus vraisemblables et l’avis des défauts paraît au surplus tardif. On relève d’ailleurs que, dans cette lettre, le conseil du recourant ne prétend pas que la condition suspensive de la convention ne serait pas remplie, mais réclame une diminution de prix et propose un montant pour solde de tout compte.
- 8 - III. Vu ce qui précède, le recours est manifestement infondé et doit par conséquent être rejeté, selon le mode procédural prévu par l’art. 322 al. 1 CPC, le prononcé attaqué étant confirmé. Les frais judiciaires de deuxième instance, arrêtés à 540 fr., doivent être mis à la charge du recourant (art. 106 al. 1 CPC), sans allocation de dépens de deuxième instance à l’intimée, qui n’a pas été invitée à procéder. Par ces motifs, la Cour des poursuites et faillites du Tribunal cantonal, statuant à huis clos en sa qualité d'autorité de recours en matière sommaire de poursuites, prononce : I. Le recours est rejeté. II. Le prononcé est confirmé. III. Les frais judiciaires de deuxième instance, arrêtés à 540 fr. (cinq cent quarante francs), sont mis à la charge du recourant B.________. IV. L'arrêt est exécutoire. Le président : La greffière :
- 9 - Du L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié, par l'envoi de photocopies, à : - Me Pierre-Alain Killias, avocat (pour B.________), - CAP Protection juridique, Me Victor Schwander, avocat (pour X.________SA). La Cour des poursuites et faillites considère que la valeur litigieuse est de 20’000 francs. Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière civile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Dans les affaires pécuniaires, le recours en matière civile n'est recevable que si la valeur litigieuse s'élève au moins à 15'000 fr. en matière de droit du travail et de droit du bail à loyer, au moins à 30'000 fr. dans les autres cas, à moins que la contestation ne soulève une question juridique de principe (art. 74 LTF). Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF). Cet arrêt est communiqué à : - Mme la Juge de paix du district de Nyon. La greffière :