111 TRIBUNAL CANTONAL KC21.012664-211696 281 COUR D E S POURSUITES E T FAILLITES ________________________________________________ Arrêt du 15 novembre 2021 _______________________ Composition : M. HACK , président Mmes Byrde et Rouleau, juges Greffier : Mme Debétaz Ponnaz * * * * * Art. 138 al. 3 let. a et 321 al. 2 CPC Vu la décision rendue le 4 mai 2021 par la Juge de paix du district de Morges, prononçant la mainlevée provisoire de l’opposition formée par W.________, à [...], au commandement de payer notifié à l’instance de la BANQUE K.________, à [...], dans la poursuite n° 9'842’639 de l’Office des poursuites du district de Morges fondée sur un acte de défaut de biens après saisie et portant sur un montant de 11'341 fr. 10, sans intérêt (I), arrêtant à 360 francs les frais judiciaires, compensés avec l’avance de frais de la poursuivante (II), les mettant à la charge du poursuivi (III) et disant que celui-ci rembourserait à la poursuivante son avance de frais à concurrence de 360 fr., sans allocation de dépens pour le surplus (IV),
- 2 vu la demande de motivation de ce prononcé formulée par le poursuivi par lettre du 12 mai 2021, vu le prononcé motivé adressé aux parties le 28 septembre 2021, vu le relevé d’acheminement postal et l’enveloppe du pli recommandé contenant le prononcé motivé destiné au poursuivi, dont il ressort que ce pli est parvenu le lendemain à l’office postal de distribution, qui a avisé le destinataire de son arrivée et du délai au 6 octobre 2021 dont il disposait pour le retirer, que le délai de garde a été prolongé à la demande de l’intéressé au 27 octobre 2021 et que le pli lui a été remis le 26 octobre 2021, vu le recours exercé par le poursuivi par acte daté du 4 novembre 2021 et posté le même jour, vu la requête d’effet suspensif contenue dans le recours ; attendu que le recours, au sens des art. 319 ss CPC (Code de procédure civile ; RS 272), doit être introduit auprès de l’instance de recours par acte écrit et motivé (art. 321 al. 1 CPC), dans les dix jours à compter de la notification de la décision motivée (art. 321 al. 2 CPC), que l’observation du délai pour recourir est une condition de recevabilité du recours, que ce délai court effectivement dès le lendemain de la notification de la décision attaquée (art. 142 al. 1 CPC), que si le dernier jour est un samedi, un dimanche ou un jour férié, le délai expire le premier jour ouvrable qui suit (art. 142 al. 3 CPC),
- 3 que les décision sont notifiées par envoi recommandé ou d’une autre manière contre accusé de réception (art. 138 al. 1 CPC), qu’une décision est réputée notifiée, en cas d’envoi recommandé, lorsque le pli n’a pas été retiré, à l’expiration d’un délai de sept jours à compter de la remise d’un avis de retrait dans la boîte aux lettres ou la case postale, si le destinataire devait s’attendre à recevoir la notification (art. 138 al. 3 let. a CPC ; Bohnet, in Bohnet et alii (éd.), Commentaire romand, Code de procédure civile, 2e éd., nn. 19 et 21 ad art. 138 CPC), que tel est le cas si le destinataire est partie à une procédure en cours (ATF 130 III 396 consid. 1.2.3, JdT 2005 II 87; Bohnet, op. cit., n. 26 ad art. 138 CPC), que la notification est alors réputée accomplie au terme d’un délai de sept jours, peu importe que le dernier jour soit un samedi ou un jour férié (ATF 127 I 31, JdT 2001 I 727), que la Poste accepte de distribuer le pli après l’échéance du délai de sept jours suite à une demande de prolongation de garde, par exemple, ou que l’avis de retrait fixe un délai de garde de huit ou neuf jours pour tenir compte d’éventuels jours fériés (Bohnet, op. cit., nn. 23 et 25 ad art. 138 CPC), qu’en l’espèce, le prononcé motivé adressé aux parties le 28 septembre 2021, à la notification duquel le poursuivi devait s’attendre, vu la procédure en cours, est réputé lui avoir été notifié le 6 octobre 2021, soit à l’échéance du délai de garde de sept jours, que le dixième jour du délai tombait donc le samedi 16 octobre 2021, échéance reportée au premier jour ouvrable qui suivait, soit le lundi 18 octobre 2021, que le dépôt du recours le 4 novembre 2021 était ainsi manifestement tardif ;
- 4 attendu que le recours doit par conséquent être déclaré irrecevable, que cela rend sans objet la requête d’effet suspensif contenue dans le recours, que le présent arrêt peut être rendu sans frais judiciaires (art. 11 TFJC [tarif des frais judiciaires civils ; BLV 270.11.5]), ni dépens. Par ces motifs, la Cour des poursuites et faillites du Tribunal cantonal, statuant à huis clos en sa qualité d'autorité de recours en matière sommaire de poursuites, prononce : I. Le recours est irrecevable. II. La requête d’effet suspensif est sans objet. III. L’arrêt, rendu sans frais, est exécutoire. Le président : La greffière : Du L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié, par l'envoi de photocopies, à : - M. W.________, - Banque K.________.
- 5 - La Cour des poursuites et faillites considère que la valeur litigieuse est de 11'341 fr. 10. Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière civile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Dans les affaires pécuniaires, le recours en matière civile n'est recevable que si la valeur litigieuse s'élève au moins à 15'000 fr. en matière de droit du travail et de droit du bail à loyer, au moins à 30'000 fr. dans les autres cas, à moins que la contestation ne soulève une question juridique de principe (art. 74 LTF). Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF). Cet arrêt est communiqué à : - Mme la Juge de paix du district de Morges. La greffière :