111 TRIBUNAL CANTONAL KC21.001285-210583 95 COUR D E S POURSUITES E T FAILLITES ________________________________________________ Arrêt du 27.05.2021 __________________ Composition : M. HACK , président Mmes Rouleau et Giroud Walther, juges Greffier : Mme Debétaz Ponnaz * * * * * Art. 239 al. 2 et 321 al. 1 CPC Vu la décision rendue le 26 février 2021 par la Juge de paix du district de La Riviera-Pays-d’Enhaut, à la suite de l’audience du 23 février 2021, prononçant la mainlevée provisoire, à concurrence de 1'700 fr., plus intérêts au taux de 5% l’an dès le 1er mars 2019, de l’opposition formée par V.________, à [...], à la poursuite n° 9’806’801de l’Office des poursuites du district de La Riviera-Pays-d’Enhaut exercée contre elle à l’instance de H.________, à [...] (I), arrêtant à 150 fr. les frais judiciaires (II), les mettant à la charge de la poursuivie (III) et disant que celle-ci remboursera au poursuivant son avance de frais à concurrence du même montant et lui versera la somme de 600 fr. à titre de dépens, en défraiement de son représentant professionnel (IV),
- 2 vu la notification du dispositif de ce prononcé à la poursuivie le 1er mars 2021, vu l’écriture intitulée « Réponse » adressée le 1er mars 2021 à la juge de paix par la poursuivie, requérant la motivation du prononcé précité, développant divers moyen à l’encontre de la requête de mainlevée d’opposition déposée par le poursuivant et concluant au rejet de cette requête, sans frais judiciaires ni dépens à sa charge, vu les motifs du prononcé adressés aux parties le 23 mars 2021 et notifiés à la poursuivie le 24 mars 2021, vu la transmission du dossier par la juge de paix à la cour de céans, autorité de recours, le 13 avril 2021, vu les autres pièces du dossier ; attendu que le recours au sens des art. 319 ss CPC (Code de procédure civile ; RS 272) doit être introduit auprès de l'instance de recours par acte écrit et motivé (art. 321 al. 1 CPC), dans les dix jours à compter de la notification de la décision motivée (art. 321 al. 2 CPC), que le droit de recourir peut toutefois déjà s'exercer dans le délai de demande de motivation, lequel est de dix jours à compter de la communication de la décision sous forme de dispositif (art. 239 al. 1 et 2, 1re phrase, CPC), un acte de recours déposé dans ce délai étant alors considéré comme une demande de motivation (Colombini, Code de procédure civile, Condensé de la jurisprudence fédérale et vaudoise, n. 3.1.1. ad art. 239 CPC et les références citées ; CREC 31 janvier 2020/30), qu’un tel recours sera cependant le plus souvent irrecevable faute de motivation topique, s’il n’est pas suivi d’un nouveau recours dans
- 3 le délai suivant la réception des considérants écrits (CREC 31 janvier 2020/30 précité), qu’en effet, la partie qui entend user d'une voie de droit a la charge de se conformer à certaines règles de forme, à défaut de quoi sa démarche sera frappée d'irrecevabilité (Jeandin, in Bohnet et alii (éd.), Commentaire romand, Code de procédure civile, 2e éd., n. 1 ad art. 321 CPC),
qu'en particulier, selon l'art. 321 al. 1 CPC, le recours doit être motivé, que, si la motivation du recours fait défaut, l’instance de recours n’entre pas en matière, que, selon la jurisprudence du Tribunal fédéral, la motivation du recours doit à tout le moins satisfaire aux exigences qui sont posées pour un acte d’appel (TF 5A_488/2015 du 21 août 2015 consid. 3.2.1, publié in RSPC 6/2015 pp. 512 s., et les arrêts cités), que cela signifie que la partie recourante doit démontrer le caractère erroné de la motivation de la décision attaquée et que son argumentation doit être suffisamment explicite pour que l’instance de recours puisse la comprendre, ce qui suppose une désignation précise des passages de la décision qu’elle attaque et des pièces du dossier sur lesquelles elle fonde sa critique (ibid.), que ni l’art. 132 al. 1 et 2 ni l’art. 56 CPC ne sont applicables en cas d’absence de motivation d’un acte de recours (ibid.), qu’en revanche, lorsqu’elle a recouru dans le délai de demande de motivation, la partie recourante peut déposer un nouvel acte de recours motivé dans le délai de recours proprement dit, soit dans les dix jours suivant la notification du prononcé motivé (art. 321 al. 2 CPC),
- 4 qu’en l’espèce, le recours exercé le 1er mars 2021, dans le délai de demande de motivation, l’a été en temps utile, que cette écriture ne contient toutefois aucun grief ou moyen de recours contre le prononcé levant provisoirement l’opposition à la poursuite en cause, la poursuivie présentant seulement sa propre version des faits comme elle l’a déjà fait en première instance, ainsi que cela ressort du procès-verbal de l’audience du 23 février 2021 et du prononcé motivé dans lequel la juge de paix a examiné les moyens soulevés et les pièces produites par la poursuivie, que celle-ci n'a pas déposé d'autre acte après que les motifs du prononcé lui ont été notifiés, que son acte de recours, faute d'être motivé conformément aux exigences posées par la loi et la jurisprudence, doit par conséquent être déclaré irrecevable ; attendu qu’au demeurant, par lettre du 19 avril 2021, V.________ a indiqué à la cour de céans que « la poursuite a été payée dans sa totalité, ainsi que les frais judiciaires et les intérêts à Maître Pierre-Yves Bosshard le 25.03.2021 », de sorte que le recours semble ne plus avoir d’objet ; attendu que le présent arrêt est rendu sans frais,
- 5 - Par ces motifs, la Cour des poursuites et faillites du Tribunal cantonal, statuant à huis clos en sa qualité d'autorité de recours en matière sommaire de poursuites, prononce : I. Le recours est irrecevable. II. L’arrêt, rendu sans frais, est exécutoire. Le président : La greffière : Du L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié, par l'envoi de photocopies, à : - Mme V.________, - Me Pierre-Yves Bosshard, avocat (pour H.________). La Cour des poursuites et faillites considère que la valeur litigieuse est de 1’700 francs. Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière civile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Dans les affaires pécuniaires, le recours en matière civile n'est recevable que si la valeur litigieuse s'élève au moins à 15'000 fr. en matière de droit du travail et de droit du bail à loyer, au moins à 30'000 fr. dans les autres cas, à moins que la contestation ne soulève une question juridique de principe
- 6 - (art. 74 LTF). Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF). Cet arrêt est communiqué à : - Mme la Juge de paix du district de La Riviera-Pays-d’Enhaut. La greffière :