Skip to content

Vaud Tribunal cantonal Cour des poursuites et faillites KC20.050954

1. Januar 2021·Français·Waadt·Kantonsgericht Waadt·PDF·3,570 Wörter·~18 min·2

Zusammenfassung

Mainlevée 80 ss LP

Volltext

109 TRIBUNAL CANTONAL KC20.050954-210680 230 COUR D E S POURSUITES E T FAILLITES ________________________________________________ Arrêt du 1er novembre 2021 __________________ Composition : M. HACK , président Mme Byrde et M. Maillard, juges Greffier : Mme Joye * * * * * Art. 82 LP La Cour des poursuites et faillites du Tribunal cantonal, statuant à huis clos en sa qualité d'autorité de recours en matière sommaire de poursuites, s'occupe du recours exercé par C.________, à Yverdon-les-Bains, contre le prononcé rendu le 18 janvier 2021, à la suite de l’audience du même jour, par le Juge de paix du district de Lausanne, dans la cause opposant la recourante à M.________, à Lausanne. Vu les pièces au dossier, la cour considère :

- 2 - E n fait : 1. a) Le 30 novembre 2020, sur réquisition de C.________, l’Office des poursuites du district de Lausanne a notifié à M.________ un commandement de payer dans la poursuite ordinaire n° 9'795’716, portant sur la somme de 6'006 fr. 55 avec intérêt à 5 % l’an dès le 15 mars 2020, indiquant comme titre de la créance ou cause de l’obligation : « Contrat de vente et de services du 18.09.2015 ; relevé de compte du 23.11.2020 ». La poursuivie a formé opposition totale. b) Le 7 décembre 2020, la poursuivante a requis du Juge de paix du district de Lausanne, avec suite de frais et dépens, qu’il prononce la mainlevée provisoire de l’opposition. A l’appui de sa requête, outre l’original du commandement de payer, elle a produit : – une copie d’un contrat intitulé « Contrat de vente et de services » du 18 septembre 2015, conclu entre C.________ et M.________, portant sur l’installation, sur cinq véhicules, d’un système de géolocalisation pour un prix unique de 756 fr., TVA comprise, et sur cinq abonnements au prix de 210 fr. (5 x 42 fr.) par mois, hors TVA ; conclu pour vingt-quatre mois, le contrat devait se renouveler tacitement d’année en année ; il prévoyait également que le matériel deviendrait propriété du client au terme d’une période de quarante-huit mois ; selon une annotation manuscrite figurant sur le contrat, en-dessous de laquelle figure la signature du représentant de C.________, il est indiqué : « Début de la facturation au 1er novembre 2015 » ; – un relevé de compte de C.________ du 23 novembre 2020 concernant M.________, faisant étant d’un solde en sa faveur, à cette date, de 6'006 fr. 55, correspon- dant à treize fois 546 fr. 05 [7'098 fr. 65] pour la période de septembre 2019 à septembre 2020, sous déduction de deux fois 546 fr. 05 [1'092 fr. 10] acquittés les 22 mai et 29 juillet 2020 ;

- 3 - Le 6 janvier 2021, la poursuivie M.________ a informé le juge qu’elle avait consulté l’agent d’affaires breveté Nicaty. c) Une audience a été tenue contradictoirement le 18 janvier 2021, lors de laquelle la poursuivie a produit : – un courriel qu’elle a adressé à C.________ le 7 juin 2019, indiquant, en particulier, qu’il y avait « un problème de GPS qui est connu dans votre entreprise puisque systématiquement nous trouvons des véhicules un peu n’importe où, qui sont répertoriés faux », et demandant des explications sur les dysfonctionnements constatés ; – une copie d’un courrier recommandé de M.________ à C.________ du 5 août 2019, de la teneur suivante : « Facture n° 20190760 Messieurs, Nous vous informons que nous contestons la facture susmentionnée. En effet, depuis plusieurs mois, nous n’arrivons pas à identifier correctement nos véhicules. Tant que cette situation ne sera pas réglée, nous ne paierons plus de factures et nous vous remercions de nous faire parvenir une note de crédit. En cas de non-accord avec notre décision, nous vous invitons à venir rechercher la totalité de vos instruments placés dans nos véhicules. Sans nouvelle de votre part dans le 5 jours, nous considérerons notre requête comme acceptée et vous sommons de remettre en ordre nos véhicules d’ici la fin septembre 2019. (…) » ; – une copie d’un courrier recommandé de M.________ à C.________ du 5 mars 2020, de la teneur suivante : « Nos échanges selon notre correspondance du 5 août 2019 Messieurs, Nous nous référons à nos divers entretiens et nous constatons que les problèmes d’identification des véhicules n’ont malheureusement pas été corrigés malgré vos promesses.

- 4 - Veuillez nous informer si vous envisagez de nous proposer une nouvelle application car de notre côté nous sommes obligés de trouver une solution à court terme en vue de la certification. (…) » ; 2. a) ...]Par prononcé rendu sous forme de dispositif le 18 janvier 2021, adressé aux parties le 2 février 2021, le Juge de paix du district de Lausanne a rejeté la requête de mainlevée (I), a mis les frais judiciaires, arrêtés à 180 fr., à la charge de poursuivante (II et III) et a dit que celle-ci devait verser à la poursuivie la somme de 600 fr. à titre de défraiement de son représentant professionnel (IV). La motivation du prononcé, requise par la poursuivante le 3 février 2021, a été adressée aux parties le 15 avril 2021. En résumé, le premier juge a retenu que si, sur le principe, le contrat du 18 septembre 2015 constituait une reconnaissance de dette, la mensualité qui y était stipulée – 226 fr. 80 – ne corres-pondait pas à celle réclamée par la poursuivante – 546 fr. 05 –, de sorte que, faute d’identité entre la créance réclamée en poursuite et celle figurant dans le titre invoqué, la mainlevée ne pouvait pas être accordée. Il a également relevé que la poursuivie avait produit des pièces dont il ressortirait que les prestations de la poursuivante n’avaient pas été exécutées correctement et que celle-ci n’avait pas établi le contraire. 3. Par acte du 23 avril 2021, la poursuivante C.________ a recouru contre cette décision, concluant, avec suite de frais, principalement à sa réforme en ce sens que la mainlevée provisoire de l’opposition est prononcée à hauteur de 2'494 fr. 80 avec intérêt à 5 % l’an dès le 15 mars 2020, et, subsidiairement, à son annulation et au renvoi de la cause au premier juge pour nouvelle décision dans le sens des considérants. Elle a produit un onglet de quatre pièces sous bordereau. L’intimée, par son conseil, a répondu dans une écriture déposée le 25 mai 2021, concluant, avec suite de frais et dépens, au rejet du recours.

- 5 - E n droit : I. Le recours, déposé en temps utile et dans les formes requises, est recevable (art. 321 al. 1 et 2 CPC [Code de procédure civile du 19 décembre 2008, RS 272]). Les pièces produites par la recourante sont également recevables. En effet, elles sont soit notoires (extrait du registre du commerce la concernant), soit déjà au dossier ; celles qui ne sont pas nouvelles sont recevables en vertu de l’art. 326 al. 1 CPC ; les indications figurant au registre du commerce qui sont accessibles sur Internet constituant des faits notoires (cf. ATF 143 IV 380 consid. 1.1.1 et les références ; ATF 138 II 557 consid. 6.2), il n’est pas nécessaire de les alléguer ni de les prouver, si bien que la production, en deuxième instance, d’un extrait du registre du commerce concernant la recourante était inutile ; partant, contrairement à ce que soutient l’intimée, cette pièce n’est pas irrecevable, mais sans portée. La réponse de l’intimée, déposée dans le délai de l’art. 322 al. 2 CPC, est recevable. II. a) La recourante soutient que le contrat de vente et de services du 18 septembre 2015 est signé par l’intimée, qu’il porte sur l’équipement et les prestations de service de géolocalisation pour cinq véhicules et qu’il mentionne le prix de l’abonnement mensuel, fixé à 226 fr. 80, TVA comprise ; elle expose que c’est l’intimée qui, par la suite, a demandé l’installation d’équipements similaires sur des véhicules supplémentaires, ce qui a porté le montant de l’abonnement mensuel à 546 fr. 05, TVA incluse ; elle admet que « par excès de confiance » elle n’a pas fait signer d’avenant à l’intimée ; elle fait valoir que le premier juge, en présence

- 6 d’une reconnaissance de dette claire est précise pour un montant mensuel de 226 fr. 80, aurait dû au moins considérer que le contrat produit valait titre de mainlevée partielle à concurrence de 2'494 fr. 80, correspondant à onze mensualités de 226 fr. 80 ; elle relève au surplus que l’intimée, qui a effectué deux versements de 546 fr. 05 les 22 mai et 29 juillet 2020, serait de mauvaise foi, et fait remarquer que ces deux versements sont postérieurs à l’annonce de l’intéressée du 5 août 2019 de ne plus payer ; elle ajoute que, même si la présente procédure est soumise aux règles de la procédure sommaire, il n’y pas lieu « d’admettre les allégations de l’intimée sans sourciller ». L’intimée, quant à elle, fait valoir que le commandement de payer ne contient aucune indication sur les mensualités réclamées, en particulier sur leur échéance ; que le relevé de compte du 23 novembre 2020 ne comprend aucune signature, ni celle de la recourante ni, surtout, la sienne ; qu’à aucun moment la recourante n’a pris de conclusions pour un montant inférieur à celui figurant dans sa requête ; au sujet des défauts de la chose vendue, elle soulève qu’elle « s’est plainte auprès de la poursuivante » en juin et août 2019 ainsi qu’en mars 2020 des « nombreux problèmes relatifs à la prestation découlant de l’exécution du contrat du 18 septembre 2015 » ; enfin, elle invoque qu’il n’y a pas identité entre la poursui-vante et la créancière, le contrat du 18 septembre 2015 mentionnant comme partie « C.________», avec siège à Romanel-sur- Morges, alors que la poursuite émane de « C.________», avec siège à Yverdon. b) aa) En vertu de l'art. 82 al. 1 LP, le poursuivant dont la poursuite est frappée d’opposition peut, s’il se trouve au bénéfice d’une reconnaissance de dette, requérir la mainlevée provisoire de l’opposition. La procédure de mainlevée provisoire, ou définitive, est une procédure sur pièces (Urkundenprozess), dont le but n'est pas de constater la réalité de la créance en poursuite, mais l'existence d'un titre exécutoire. Le juge de la mainlevée examine uniquement la force probante du titre produit par le poursuivant, sa nature formelle, et lui

- 7 attribue force exécutoire si le poursuivi ne rend pas immédiatement vraisemblables ses moyens libératoires (ATF 142 III 720 consid. 4.1 ; ATF 132 III 140 consid. 4.1.1 et la jurisprudence citée). Il doit notamment vérifier d'office l'existence d'une reconnaissance de dette, l'identité entre le poursuivant et le créancier désigné dans ce titre, l'identité entre le poursuivi et le débiteur désigné et l'identité entre la prétention déduite en poursuite et la dette reconnue (ATF 142 III 720 consid. 4.1 ; ATF 139 III 444 consid. 4.1.1 et les références citées ; Veuillet, in Abbet/Veuillet [éd.], La mainlevée de l’opposition, Berne 2017, nn. 32 et 92 ad 82 LP). Constitue une reconnaissance de dette au sens de l'art. 82 al. 1 LP l'acte authentique ou sous seing privé, signé par le poursuivi ou son représentant, d'où ressort sa volonté de payer au poursuivant, sans réserve ni condition, une somme d'argent déterminée, ou aisément déterminable, et exigible (ATF 145 III 20 consid. 4.1.1). Un contrat écrit justifie en principe la mainlevée provisoire de l'opposition pour la somme d'argent incombant au poursuivi lorsque les conditions d'exigibilité de la dette sont établies et, en particulier dans les contrats bilatéraux, lorsque le poursuivant prouve avoir exécuté les prestations dont dépend l'exigibilité. Un contrat bilatéral ne vaut ainsi reconnaissance de dette que si le poursuivant a rempli ou garanti les obligations légales ou contractuelles exigibles avant le paiement dont il requiert le recouvrement, ou au moment de ce paiement, c'est-à-dire s'il a exécuté ou offert d'exécuter sa propre prestation en rapport d'échange (ATF 145 III 20 consid. 4.1.1 et les références). Selon la jurisprudence de la cour de céans, en matière de contrats de fitness et, par analogie, d'abonnement, en présence d'une clause de reconduction tacite, le fournisseur qui n'établit pas par pièces avoir offert au poursuivi d'exécuter ses prestations, l'avoir tenu au courant du renouvellement de son contrat ou, à tout le moins, lui avoir envoyé un ou des rappels lors de ce ou de ces renouvellements successifs ne peut pas prétendre à la mainlevée pour les mensualités - ou les annuités - dues postérieurement à l'échéance initiale. Il lui suffit toutefois, pour établir que la prestation a été offerte, d'apporter la preuve de l'envoi d'une facture pour la période succédant à l'échéance

- 8 initiale, un tel envoi constituant un rappel suffisant de la clause de renouvellement, pour autant que cette facture ait été adressée au moment de ce renouvellement (CPF 12 mai 2021/79 consid. IIe ; CPF 11 janvier 2012/24 ; CPF 19 janvier 2011/16 ; CPF 16 février 2006/52 ; CPF 5 septembre 2002/349 ; CPF 31 mai 2001/216). Ces principes ont été appliqués à d'autre type contrats d'abonnement, portant par exemple sur un raccordement Internet (CPF 1er juillet 2004/304).

Une reconnaissance de dette peut résulter d'un ensemble de pièces dans la mesure où il en ressort les éléments nécessaires ; cela signifie que le document signé doit clairement faire référence ou renvoyer aux données qui mentionnent le montant de la dette ou permettent de la chiffrer (ATF 139 III 297 consid. 2.3.1; 132 III 480 consid. 4.1). Plus précisément s'il y a plusieurs pièces, la signature du débiteur doit figurer sur la pièce qui a un caractère décisif (TF 5D_19/2020 du 15 juin 2020 consid. 5.2). Lorsqu'il procède à l'interprétation du titre, le juge de la mainlevée provisoire ne peut prendre en compte que les éléments intrinsèques à ce titre, à l'exclusion des éléments extrinsèques qui échappent à son pouvoir d'examen (ATF 145 III 20 consid. 4.3.3 ; TF 5A_940/2020 du 27 janvier 2021 consid. 3.2.25A_65/ 2020 du 7 juillet 2020 consid. 4.2.4 ; 5A_388/2019 du 7 janvier 2020 consid. 4.1.3 et les références). Si le sens ou l'interprétation du titre de mainlevée invoqué est source de doutes ou si la reconnaissance de dette ne ressort que d'actes concluants, la mainlevée provisoire doit être refusée. Enfin, la reconnaissance de dette dont se prévaut le poursuivant doit aussi réunir les trois identités, soit l'identité entre le poursuivant et le créancier désigné dans ce titre, l'identité entre le poursuivi et le débiteur désigné, et l'identité entre la prétention déduite en poursuite et le titre qui lui est présenté (ATF 139 III 444 consid. 4.1.1; TF 5A_227/2021 du 29 juin 2021 consid. 3.2 ; TF 5A_65/2020 du 7 juillet 2020 consid. 4.2.3.1; TF 5A_740/2018 du 1er avril 2019 consid. 6.1.2 et les références, non publié aux ATF 145 III 160, mais in Pra 2020 n. 3 p. 45) ; s’agissant de cette dernière identité, la jurisprudence du Tribunal

- 9 fédéral et celle de la cour de céans exigent, lorsque la poursuite tend au recouvrement de prestations périodiques (contributions d'entretien, salaires, loyers, etc.), que la réquisition de poursuite, et donc le commandement de payer, indiquent avec précision les périodes pour lesquelles ces prestations sont réclamées ; même si elles dérivent d'une même cause juridique ("Rechtsgrund"), elles n’en sont pas moins des créances distinctes, soumises à leur propre sort (ATF 141 III 173 précité ; TF 5A_861/2013 du 15 avril 2014 consid. 2.3 ; CPF 16 mars 2012/80, in BlSchK 2013 p. 32 ; Staehelin, in Staehelin/Bauer/Staehelin (éd.), Basler Kommentar, Bundesgesetz über Schuld-betreibung und Konkurs, vol. I, 2e éd. 2010, n. 40 ad art. 80 SchKG [LP] et la jurisprudence citée ; pour la CPF, cf. par ex. CPF 1er novembre 2016/342 et les références). Une correspondance échangée préalablement entre le poursuivant et le poursuivi n’y change rien (TF 5A_413/2011 du 22 juillet 2011 consid. 2 in fine). bb) Conformément à l'art. 82 al. 2 LP, le poursuivi peut faire échec à la mainlevée en rendant immédiatement vraisemblable sa libération. Il peut se prévaloir de tous les moyens de droit civil - exceptions ou objections - qui infirment la reconnaissance de dette (ATF 142 III 720 consid. 4.1 ; ATF 145 III 20 consid. 4.1.2). Il n'a pas à apporter la preuve absolue (ou stricte) de ses moyens libératoires, mais seulement à les rendre vraisemblables, en principe par titre (art. 254 al. 1 CPC ; ATF 142 III 720 précité et les références). Le juge n'a pas à être persuadé de l'existence des faits allégués ; il doit, en se fondant sur des éléments objectifs, avoir l'impression qu'ils se sont produits, sans exclure pour autant la possibilité qu'ils se soient déroulés autrement (ATF 145 III 720 précité consid. 4.1 ; ATF 132 III 140 consid. 4.1.2). c) On l’espèce, on observe que sous rubrique « Titre et date de la créance ou cause de l’obligation », le commandement de payer mentionne : « Contrat de vente et de services du 18.09.2015 ; relevé de compte du 23.11.2020 ». Or, selon les exigences de la jurisprudence précitée, lorsque la poursuite tend au recouvrement des prestations périodiques – comme ici – le commandement de payer doit indiquer avec

- 10 précision les périodes pour lesquelles ces prestations sont réclamées. Force est de constater que tel n’est pas le cas en l’espèce. La référence faite au contrat du 18 septembre 2015 et au relevé de compte du 23 novembre 2020 ne permet pas de déterminer la période en cause ; en effet, si ce relevé mentionne bien qu’il concerne la période de septembre 2019 à septembre 2020, force est de constater qu’il ne fait pas référence au contrat, et qu’il porte, en outre, sur une mensualité différente (545 fr. 05 et non 226 fr. 80), si bien qu’aucun rapport entre ces deux documents ne peut être établi. Pour ce premier motif déjà – faute d’indication dans le commandement de payer des périodes pour lesquelles les prestations sont réclamées –, l’identité entre la prétention déduite en poursuite et le titre présenté fait défaut. Même si on admettait que les périodes pour lesquelles les prestations périodiques sont réclamées sont définies, notamment par le relevé du 23 novembre 2020, le contrat produit ne saurait valoir titre à la mainlevée pour les treize mensua-lités de 545 fr. 05 ; en effet, ce montant ne figure pas dans le contrat, seul document signé pouvant valoir reconnaissance de dette. Contrairement à ce que prétend la recourante, le contrat ne suffirait pas non plus pour prononcer la mainlevée pour onze mensualités de 226 fr. 80 ; en effet, il ne ressort pas du dossier que l’intimée serait en demeure de payer de telles mensualités, aucune facture ni aucun relevé de compte précis ne faisant état d’une telle demeure découlant de l’inexécution du contrat conclu le 18 septembre 2015. Au vu de ce qui précède, le rejet de la requête de mainlevée doit être confirmée, sans qu’il soit nécessaire d’examiner les moyens libératoires tirés de l’existence de défauts affectant les équipements en cause et de l’absence d’identité entre la poursuivante et la créancière désignée dans le titre. III. En conclusion, le recours doit être rejeté et le prononcé confirmé.

- 11 - Vu le rejet du recours, les frais judiciaires de deuxième instance, arrêtés à 225 fr. (art. 61 al. 1 OELP [ordonnance sur les émoluments perçus en application de la LP ; RS 281.35), doivent être mis à la charge de la recourante (art. 106 al. 1 CPC), qui en a déjà fait l’avance. Assistée d’un agent d’affaires breveté, l’intimée a droit à des dépens de deuxième instance, arrêtés à 300 fr., (art. 13 TDC [tarif des dépens en matière civile ; RSV 270.11.6]), à titre de défraiement (art. 106 CPC). Par ces motifs, la Cour des poursuites et faillites du Tribunal cantonal, statuant à huis clos en sa qualité d'autorité de recours en matière sommaire de poursuites, prononce : I. Le recours est rejeté. II. Le prononcé est confirmé. III. Les frais judiciaires de deuxième instance, arrêtés à 225 fr. (deux cent vingt-cinq francs), sont mis à la charge de la recourante C.________ . IV. La recourante C.________ doit verser à l'intimée M.________ la somme de 300 fr. (trois cents francs) à titre de dépens de deuxième instance. V. L'arrêt est exécutoire.

- 12 - Le président : La greffière : Du L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié, par l'envoi de photocopies, à : - C.________, - M. Jean-Daniel Nicaty, agent d’affaires breveté (pour M.________). La Cour des poursuites et faillites considère que la valeur litigieuse est de 2'494 fr. 80 francs. Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière civile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Dans les affaires pécuniaires, le recours en matière civile n'est recevable que si la valeur litigieuse s'élève au moins à 15'000 fr. en matière de droit du travail et de droit du bail à loyer, au moins à 30'000 fr. dans les autres cas, à moins que la contestation ne soulève une question juridique de principe (art. 74 LTF). Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF).

- 13 - Cet arrêt est communiqué à : - M. le Juge de paix du district de Lausanne. La greffière :

KC20.050954 — Vaud Tribunal cantonal Cour des poursuites et faillites KC20.050954 — Swissrulings