Skip to content

Vaud Tribunal cantonal Cour des poursuites et faillites KC20.046376

1. Januar 2021·Français·Waadt·Kantonsgericht Waadt·PDF·1,502 Wörter·~8 min·3

Zusammenfassung

Mainlevée 80 ss LP

Volltext

109 TRIBUNAL CANTONAL KC20.046376-210599 99 COUR D E S POURSUITES E T FAILLITES ________________________________________________ Arrêt du 30 avril 2021 __________________ Composition : M. HACK , président Mmes Byrde et Giroud Walther, juges Greffier : Mme Debétaz Ponnaz * * * * * Art. 56 ch. 2 et 63 LP ; 239 al. 2 CPC La Cour des poursuites et faillites du Tribunal cantonal, statuant à huis clos en sa qualité d'autorité de recours en matière sommaire de poursuites, s'occupe du recours exercé par W.________, à [...], contre la décision rendue le 8 avril 2021 par la Juge de paix du district de l’Ouest lausannois dans la procédure de mainlevée d’opposition divisant le recourant d’avec l’ETAT DE VAUD, représenté par l’Office d’impôt des districts de Lausanne et Ouest lausannois, à Lausanne (poursuite n° 9’582'221 de l’Office des poursuites du district de l’Ouest lausannois). Vu les pièces au dossier, la cour considère :

- 2 - E n fait : 1. Le 15 mars 2021, statuant à la suite de l’interpellation de la partie poursuivie, la Juge de paix du district de l’Ouest lausannois a prononcé la mainlevée définitive de l’opposition formée par W.________ au commandement de payer le montant de 150 fr., plus intérêt à 3,5% l’an dès le 15 janvier 2020, qui lui avait été notifié le 5 mai 2020, dans la poursuite n° 9’582'221 de l’Office des poursuites du district de l’Ouest lausannois, exercée à l’instance de l’Etat de Vaud, représenté par l’Office d’impôt des districts de Lausanne et Ouest lausannois ; les frais judiciaires, arrêtés à 90 fr., compensés avec l’avance de frais de la partie poursuivante, ont été mis à la charge du poursuivi, ce dernier devant en conséquence rembourser à la partie poursuivante son avance de frais à concurrence de 90 fr., sans allocation de dépens pour le surplus. Selon le suivi d’envoi au dossier, ce dispositif, adressé aux parties le 18 mars 2021, a été notifié au poursuivi le lendemain. Par lettre datée du 30 et postée le 31 mars 2021, reçue par la juge de paix le 1er avril 2021, le poursuivi a requis la motivation du prononcé. 2. Par décision du 8 avril 2021, notifiée au poursuivi le lendemain, la Juge de paix du district de l’Ouest lausannois a considéré que le délai de dix jours pour demander la motivation du dispositif notifié le 19 mars 2021 était échu le 29 mars 2021 et que la demande de motivation, postée le 31 mars 2021, était tardive et, partant, irrecevable.

- 3 - 3. Par lettre adressée à la juge de paix le 14 avril 2021, le poursuivi a contesté la décision précitée en faisant valoir qu’il avait envoyé sa demande de motivation « 1 jour avant l’expiration du délai, soit 9 jours ouvrables », s’est plaint d’une violation de ses droits constitutionnels et a demandé derechef la motivation du dispositif de mainlevée d’opposition. La juge de paix a transmis cette lettre à la cour de céans, autorité de recours, par courrier du 15 avril 2021. Invité à se déterminer sur le recours, l’intimé, par lettre de son représentant du 23 avril 2021, s’en est remis à justice sur la question litigieuse de l’observation d’un délai de procédure. E n droit : I. La lettre adressée par le poursuivi à la juge de paix constitue un recours contre la décision de ce magistrat du 8 avril 2021 (art. 319 CPC [Code de procédure civile ; RS 281.1]). Il est suffisamment motivé (art. 321 al. 1 CPC) et a été déposé en temps utile (art. 321 al. 2 CPC), même s’il a été adressé au premier juge et non pas directement à l’autorité de recours (ATF 140 III 636 consid. 3.7). Il est ainsi recevable. La réponse de l’intimé est également recevable (art. 322 CPC). II. a) Lorsque le tribunal communique sa décision aux parties sans motivation, en notifiant le dispositif écrit (art. 239 al. 1 let. b CPC), les parties peuvent demander la motivation dans un délai de dix jours à compter de la communication de la décision (art. 239 al. 2 CPC).

- 4 b) Un prononcé de mainlevée constitue un acte de poursuite au sens de l’art. 56 LP, auquel renvoie l’art. 63 LP (TF 5P.201/2000 du 20 juillet 2000 consid. 2 ; CPF, in JdT 1995 II 31 ; CPF 10 août 2018, n° 171 ; Peter, Edition annotée de la LP, pp. 211-212 ; Staehelin, in Staehelin/Bauer/Staehelin (éd.), Basler Kommentar, Bundesgesetz über Schuldbetreibung und Konkurs I, 2e éd. 2010, n. 60 ad art. 84 SchKG [LP] et les références citées). Selon cette disposition, les délais ne cessent pas de courir pendant la durée des féries ; toutefois, si un délai à disposition du débiteur, du créancier ou d’un tiers coïncide avec un jour des féries, il est prolongé jusqu’au troisième jour utile. L'art. 63 LP s'applique au délai de recours - et de demande de motivation -, car cette disposition ne doit pas viser uniquement les délais pendant lesquels des actes officiels au sens de l'art. 56 LP doivent être opérés, mais encore tous ceux qui sont impartis au débiteur pour sauvegarder ses intérêts (ATF 143 III 38 consid. 3.2 ; ATF 115 III 91 consid. 3, JdT 1991 II 175). Les féries de Pâques s’étendent du septième jour avant au septième jour après Pâques (art. 56 ch. 2 LP). Cette année, Pâques étant le 4 avril, elles ont débuté le dimanche 28 mars 2021 pour se terminer le dimanche 11 avril 2021. c) Contrairement à ce que soutient le recourant, les délais déclenchés par la communication d’un acte courent dès le lendemain de celle-ci et comprennent tous les jours suivants, y compris les samedis et les dimanches, et non pas seulement les « jours ouvrables » (cf. art. 145 CPC). Le délai de dix jours dont il disposait pour demander la motivation du dispositif reçu le 19 mars 2021 arrivait donc à échéance le 29 mars 2021. Le recours doit toutefois être admis pour un autre motif : tombant durant les féries de Pâques, l’échéance du délai précité était en effet reportée de plein droit au 14 avril 2021. Postée le 31 mars 2021, la demande de motivation litigieuse a donc été formée en temps utile et la juge de paix devait y donner suite en motivant le prononcé en cause.

- 5 - III. En conclusion, le recours doit être admis, la décision annulée et la cause renvoyée à la première juge (art. 327 al. 3 let. a CPC) pour qu’elle motive le prononcé de mainlevée d’opposition rendu le 15 mars 2021. Les frais judiciaires de deuxième instance, arrêtés à 135 fr. (art. 61 al. 1 OELP [ordonnance sur les émoluments perçus en application de la LP ; RS 281.35]), ne sont pas imputables aux parties et doivent être laissés à la charge de l’Etat (art. 107 al. 2 CPC). Il n’est pas alloué de dépens de deuxième instance, des dépens ne pouvant pas être mis à la charge de l’Etat (Tappy, in Bohnet et alii (éd.), Commentaire romand, Code de procédure civile, 2e éd., n. 35 ad art. 107 CPC). Au demeurant, les parties ont procédé sans l’assistance de mandataires professionnels. Par ces motifs, la Cour des poursuites et faillites du Tribunal cantonal, statuant à huis clos en sa qualité d'autorité de recours en matière sommaire de poursuites, prononce : I. Le recours est admis. II. La décision est annulée et la cause renvoyée à la Juge de paix du district de l’Ouest lausannois pour motivation du dispositif de mainlevée d’opposition rendu le 15 mars 2021. III. Les frais judiciaires de deuxième instance, arrêtés à 135 fr. (cent trente-cinq francs), sont laissés à la charge de l’Etat. IV. Il n’est pas alloué de dépens de deuxième instance. V. L'arrêt est exécutoire.

- 6 - Le président : La greffière : Du L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié, par l'envoi de photocopies, à : - M. W.________, - Office d’impôt des districts de Lausanne et Ouest lausannois (pour l’Etat de Vaud). La Cour des poursuites et faillites considère que la valeur litigieuse est de 150 francs. Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière civile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Dans les affaires pécuniaires, le recours en matière civile n'est recevable que si la valeur litigieuse s'élève au moins à 15'000 fr. en matière de droit du travail et de droit du bail à loyer, au moins à 30'000 fr. dans les autres cas, à moins que la contestation ne soulève une question juridique de principe (art. 74 LTF). Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF). Cet arrêt est communiqué à : - Mme la Juge de paix du district de l’Ouest lausannois.

- 7 - La greffière :

KC20.046376 — Vaud Tribunal cantonal Cour des poursuites et faillites KC20.046376 — Swissrulings