110 TRIBUNAL CANTONAL KC20.045096-210962 164 COUR D E S POURSUITES E T FAILLITES ________________________________________________ Arrêt du 12 août 2021 __________________ Composition : M. HACK , président Mme Byrde et M. Maillard, juges Greffier : Mme Joye * * * * * Art. 80 LP
Vu le prononcé rendu sous forme de dispositif le 24 février 2021, à la suite de l’interpellation du poursuivi, par lequel la Juge de paix du district de Morges a rejeté la requête de mainlevée d’opposition déposée par H.________, à Susten (VS), dans la poursuite n° ...]9'763'521 de l’Office des poursuites du district de Morges exercée par e prénommé contre Q.________, à Préverenges, a mis les frais judiciaires, arrêté à 150 fr., à la charge du poursuivant et a dit que ce dernier devait verser au poursuivi la somme de 300 fr. à titre de défraiement de son représentant professionnel,
- 2 vu la demande de motivation formulée par le poursuivant le 3 mars 2021, vu les motifs du prononcé adressés aux parties le 7 juin 2021 et notifiés au poursuivant le 11 juin suivant, vu le recours, accompagné d’un lot de pièces, déposé le 17 juin 2021 par le poursuivant qui conclut, avec suite de frais et dépens, à l’annulation du prononcé rendu ; vu la décision rendue le 18 juin 2021 par le Président de la cour de céans rejetant la requête d’effet suspensif contenu dans le recours, vu le courrier du 29 juin 2021 par lequel le Président de céans, faisant référence à la requête d’assistance judiciaire formulée par H.________ dans son acte de recours, a dispensé celui-ci de l’avance de frais en l’état et l’a informé que la décision sur l’octroi de l’assistance judiciaire serait prise dans l’arrêt à intervenir, vu les autres pièces du dossier ; attendu que le recours, écrit et motivé, a été déposé en temps utile, dans le délai de dix jours suivant la notification du prononcé motivé (art. 321 al. 1 et 2 et CPC [Code de procédure civile ; RS 272]), qu’on comprend, nonobstant la formulation de la conclusion en « annulation » du prononcé entrepris, que le recours tend à sa réforme en ce sens que la requête de mainlevée est admise, que le recours est ainsi recevable à la forme, qu’en revanche, les pièces produites à l’appui du recours, dans la mesure où elles ne figurent pas au dossier de première instance, sont irrecevables (art. 326 al. 1 CPC) ;
- 3 attendu qu’à l’appui de sa requête de mainlevée définitive d’opposition du 12 novembre 2020, le poursuivant a produit notamment les pièces suivantes : - l’original du commandement de payer n° 9'763'521 de l’Office des poursuites du district de Morges notifié le 10 novembre 2020 à Q.________, à la réquisition de H.________, portant sur la somme de 3'400 fr. sans intérêt, indiquant comme titre de la créance : « Pension alimentaire : Mai et Juin 2019 », frappé d’opposition totale, - une copie certifiée conforme d’une convention signée par les parties lors d’une audience tenue le 10 janvier 2017 par-devant la Présidente du Tribunal d’arron-dissement de de La Côte dans le cadre d’une action en modification du jugement de divorce, ratifiée séance tenante pour valoir décision entrée en force, et dont la teneur est la suivante : « I. Le jugement de divorce rendu le 19 janvier 2004 est modifié à son chiffre II, III en ce sens que Q.________ contribuera à l’entretien de son fils H.________, né le [...] 1998, par le versement d’une contribution mensuelle, allocations familiales en sus, payable d’avance le premier de chaque mois, dès le 1er février 2017, de 1'350 fr. (…) jusqu’à l’achèvement de sa formation professionnelle au sens de l’art. 277 al. 2 CC. Dite contribution comprend expressément tous les frais extraordinaires de quelque nature que ce soit. Ainsi, elle permet à H.________ de couvrir tous ses besoins courants en Espagne où il vit. (…) II. Le chiffre II, VI du jugement de divorce rendu le 19 janvier 2004 est supprimé en ce sens que la pension n’est plus indexée. (…) », que le poursuivi s’est déterminé sur la requête de mainlevée le 10 décembre 2020, concluant à son rejet, et a produit les pièces suivantes : - une copie d’un courrier du 12 juin 2019 par lequel le conseil du poursuivant, Me Michel Dupuis, a mis le poursuivi en demeure de s’acquitter d’un montant de 3'400 francs au titre des contributions
- 4 d’entretien (2 x 1'350 fr.) et des allocations familiales dues pour les mois de mai et juin 2019, d’ici au 21 juin 2019, au moyen du bulletin de versement annexé, - une copie d’un récépissé postal vierge mentionnant les coordonnées bancaires de l’avocat Michel Dupuis, - une copie d’une confirmation d’ordre de paiement d’UBS SA, faisant état d’un versement, au 19 juillet 2019, par le poursuivi Q.________ en faveur de l’avocat Michel Dupuis, d’un montant de 3'400 fr., indiquant comme motif de paiement : « arriere jusque suppression de pension », que le poursuivant a déposé une écriture le 22 décembre 2020 confirmant les conclusions de sa requête de mainlevée, qu’à l’appui d’une écriture déposée le 29 janvier 2021, dans laquelle il a confirmé ses conclusions du 10 décembre 2020, le poursuivi a encore produit une procuration signée le 17 juillet 2019 par H.________ en faveur de l’avocat Michel Dupuis ; attendu que la juge de paix a considéré, en substance, que si la convention produite par le poursuivant constituait bien un titre de mainlevée définitive pour les pensions réclamées, le poursuivi avait établi sa libération, soit le paiement du montant en poursuite, ce qui devait conduire au rejet de la requête de mainlevée ; attendu que le créancier dont la poursuite est frappée d’opposition peut, s’il est au bénéfice d’un jugement exécutoire condamnant le poursuivi à lui payer une somme d’argent, requérir du juge la mainlevée définitive de l’opposition (art. 80 al. 1 LP [loi fédérale sur la poursuite pour dettes et la faillite ; RS 281.1]), que sont assimilées à des jugements notamment les transactions ou reconnaissances passées en justice (art. 80 al. 2 ch. 1 LP),
- 5 qu’en vertu de l'art. 81 al. 1 LP, lorsque la poursuite est fondée sur un jugement exécutoire rendu par un tribunal ou une autorité administrative suisse, le juge ordonne la mainlevée définitive de l'opposition, à moins que, notamment, le poursuivi ne prouve par titre que la dette a été éteinte postérieurement au jugement, qu’en l’espèce, aucune des parties ne conteste que la convention signée par elles le 10 janvier 2017, ratifiée par la Présidente du Tribunal d’arron-dissement de La Côte pour valoir jugement, vaut titre de mainlevée définitive, que le poursuivi conteste en revanche avoir reçu le montant de 3'400 francs qu’il réclame en poursuite, qu’à cet égard, on observe que par lettre du 12 juin 2019, le conseil du poursuivant, Me Michel Dupuis, a mis en demeure le poursuivi de s’acquitter d’un montant de 3'400 fr. correspondant aux contributions d’entretien (2 x 1'350 fr.) et allocations familiales dues pour les mois de mai et juin 2019, et cela dans un délai au 21 juin 2019, au moyen d’un bulletin de versement comportant les coordonnées de l’avocat prénommé, qu’il ressort de la pièce bancaire produite par le poursuivi que le 19 juillet 2019, il a versé à l’avocat Michel Dupuis un montant de 3'400 fr. à titre d’arriérés de pensions, que la concordance temporelle entre ce versement et la mise en demeure du 12 juin 2019 suffit à retenir que le paiement intervenu visait à régler les pensions des mois de mai et juin 2019, soit les pensions et les allocations familiales réclamées en poursuite, que le pouvoir de représentation de l’avocat Michel Dupuis ressort de la procuration signée en sa faveur par H.________ le 17 juillet 2019,
- 6 que le recourant admet d’ailleurs lui-même que Me Dupuis lui a restitué la somme de 2'800 fr., soit 3'400 fr. moins le montant de ses honoraires (600 fr.), le 25 juillet 2019, que l’argument du recourant selon lequel son père devrait lui rembour-ser cette différence sort du cadre de la présente procédure de mainlevée, qu’au vu de ce qui précède, il y a lieu de constater que le poursuivi a bien établi sa libération, de sorte que c’est à bon droit que la juge de paix a rejeté la requête de mainlevée ;
attendu que le recours, manifestement infondé, doit donc être rejeté selon le mode procédural prévu par l’art. 322 al. 1 CPC, et le prononcé confirmé, que, vu le sort du recours, lequel était dénué de toute chance de succès (art. 117 let. b CPC), la requête d’octroi de l’assistance judiciaire présentée par le recourant doit être rejetée, tant pour la commission d’un avocat d’office que pour l’exonération des frais judiciaires, que les frais judiciaires de deuxième instance, arrêtés à 225 fr., doivent par conséquent être mis à la charge du recourant (art. 106 al. 1 CPC). Par ces motifs, la Cour des poursuites et faillites du Tribunal cantonal, statuant à huis clos en sa qualité d'autorité de recours en matière sommaire de poursuites, prononce : I. Le recours est rejeté. II. Le prononcé est confirmé.
- 7 - III. La requête d’assistance judiciaire est rejetée. IV. Les frais judiciaires de deuxième instance, arrêtés à 225 (deux cent vingt-cinq francs), sont mis à la charge du recourant. V. L'arrêt est exécutoire. Le président : La greffière : Du L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié, par l'envoi de photocopies, à : - M. H.________, - Me Patricia Michellod, avocate (pour Q.________). La Cour des poursuites et faillites considère que la valeur litigieuse est de 3’400 francs. Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière civile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Dans les affaires pécuniaires, le recours en matière civile n'est recevable que si la valeur
- 8 litigieuse s'élève au moins à 15'000 fr. en matière de droit du travail et de droit du bail à loyer, au moins à 30'000 fr. dans les autres cas, à moins que la contestation ne soulève une question juridique de principe (art. 74 LTF). Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF). Cet arrêt est communiqué à : - Mme la Juge de paix du district de Morges. La greffière :