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Vaud Tribunal cantonal Cour des poursuites et faillites KC20.042136

1. Januar 2021·Français·Waadt·Kantonsgericht Waadt·PDF·3,069 Wörter·~15 min·1

Zusammenfassung

Mainlevée 80 ss LP

Volltext

109 TRIBUNAL CANTONAL KC20.042136-210376 97 COUR D E S POURSUITES E T FAILLITES ________________________________________________ Arrêt du 7 juin 2021 __________________ Composition : M. HACK , président Mme Byrde et M. Maillard, juges Greffier : M. Klay * * * * * Art. 326 al. 1 CPC ; art. 82 al. 1 LP La Cour des poursuites et faillites du Tribunal cantonal, statuant à huis clos en sa qualité d'autorité de recours en matière sommaire de poursuites, s'occupe du recours exercé par Q.________ SARL, à [...], contre le prononcé rendu le 30 novembre 2020, à la suite de l’audience du même jour, par le Juge de paix du district de Lausanne, dans la poursuite n° 9'651'228 de l’Office des poursuites du même district exercée à l’instance d’ V.________, à [...], contre la recourante. Vu les pièces au dossier, la cour considère :

- 2 - E n fait : 1. a) Le 25 septembre 2020, à la réquisition d’V.________, représentée par K.________ SA, l’Office des poursuites du district de Lausanne a notifié à Q.________ Sàrl, représentée par P.________, dans la poursuite n° 9'651'228, un commandement de payer le montant de 15'458 fr. 70, plus intérêt à 5 % l’an dès le 1er avril 2019, indiquant comme titre de la créance ou cause de l’obligation : « Reconnaissance de dette de CHF 20'958.70 (relatif à des salaires non-versés, à des avances faites par Madame V.________ à la société ainsi qu’à une aide financière pour payer diverses factures fournisseurs). Déduction : - CHF 3'000.00 versé le 15 avril 2019 en main propre (par J.________) ; - CHF 2'500.00 versé en juillet 2019 en main propre (par J.________) ; soit une somme de CHF 15'458.70 » La poursuivie a formé opposition totale par lettre du 28 septembre 2020. b) Le 9 octobre 2020, par formulaire de requête pré-imprimé, la poursuivante a requis la mainlevée définitive de l’opposition à concurrence du montant réclamé en capital et intérêt. A l’appui de sa requête, elle a produit – en sus du commandement de payer en cause – les documents suivants, en copie : - une procuration signée le 8 juillet 2020 par la poursuivante donnant mandat et procuration à K.________ SA afin de la représenter dans le cadre de l’affaire qui l’opposait à la société Q.________ Sàrl ; - une convention signée le 1er avril 2019 par la poursuivante et par « J.________ p/a Q.________ », dont la teneur est la suivante :

- 3 - « A) Reconnaissance de dette pour les valeurs suivantes, soit : 1.- Salaire en retard : 4'569.45 2.- Frais divers avancés à l’entreprise : 5'767.90 3.- Argent avancé à l’entreprise pour paiements fournisseurs : 10'621.35 Montant Total : 20'958.70 Ce montant est à verser en cash, et en 7 mensualités de 3'000.00 selon l’échéancier suivant : 1.- 5 mai 2019 2.- 5 juin 2019 3.- 5 juillet 2019 4.- 5 août 2019 5.- 5 septembre 2019 6.- 5 octobre 2019 7.- 5 novembre 2019, solde B) Paiement du salaire de mars 2019, soit 3'200.00 FRS [montant manuscritement biffé et remplacé par « 3'000.- »], en cash. Ce montant sera remboursé dès que reçu montants du chômage [indication manuscrite suivante : « Reçu le 15 avril 2019 »] C) Contrat de travail [« de travail » étant manuscritement biffé] dès le 01.04.2019 sous Q.________ Sàrl, [...]. » c) Par courriers recommandés du 29 octobre 2020, le juge de paix a notifié la requête de mainlevée à la poursuivie et a cité à comparaître les parties à une audience du 30 novembre 2020. Le juge de paix a tenu une audience le 30 novembre 2020 par défaut de la poursuivie. 2. Par prononcé du 30 novembre 2020, adressé pour notification aux parties le 8 janvier 2021, le juge de paix, statuant à la suite de l’audience susmentionnée, a prononcé la mainlevée provisoire de l’opposition à concurrence de 15'458 fr. 70 plus intérêt au taux de 5 % l’an

- 4 dès le 5 août 2019 (I), a arrêté à 360 fr. les frais judiciaires, compensés avec l’avance de frais de la poursuivante (II), les a mis à la charge de la partie poursuivie (III) et a dit qu’en conséquence la poursuivie rembourserait à la poursuivante son avance de frais à concurrence de 360 fr., sans allocation de dépens pour le surplus (IV). Ce dispositif a été notifié le 11 janvier 2021 à la poursuivie. Par lettre du 11 janvier 2021 – que le juge de paix a considéré comme une demande de motivation –, la poursuivie a demandé au premier juge de reconsidérer son prononcé. Elle a exposé que J.________ lui avait confirmé n’avoir jamais signé la convention du 1er avril 2019 et qu’en outre, celui-ci n’avait pas l’autorisation pour pouvoir prendre un tel engagement engageant la société poursuivie. Enfin, la somme réclamée n’était pas due par la poursuivie, mais par une société tierce. Le 23 février 2021, le prononcé motivé a été adressé pour notification aux parties. Le premier juge a en substance considéré que la poursuivante n’avait produit, à l’appui de sa requête de mainlevée définitive, aucun jugement ou titre pouvant y être assimilé, de sorte qu’elle n’était pas au bénéfice d’un titre à la mainlevée définitive de l’opposition. Analysant la possibilité d’accorder la mainlevée provisoire à la poursuivante, le juge de paix a constaté que, selon la convention produite signée le 1er avril 2019 par les deux parties, la poursuivie était redevable d’un montant total de 20'958 fr. 70 à l’égard de la poursuivante, payable en sept mensualités de 3'000 fr. chacune, la première échéance ayant été fixée au 5 mai 2019 et la dernière au 5 novembre 2019. Toutefois, la poursuivie n’avait versé que deux montants de respectivement 3'000 fr. le 15 avril 2019 et de 2'500 fr. en juillet 2019. Le solde de la dette était devenu entièrement exigible. Le premier juge a ainsi retenu que la poursuivante était au bénéfice d’un titre à la mainlevée provisoire, matérialisé par la convention du 1er avril 2019, et que la poursuivie n’avait produit aucune pièce lui permettant de rendre vraisemblable un quelconque moyen libératoire. Il a donc prononcé la mainlevée provisoire

- 5 de l’opposition pour le montant réclamé, plus intérêt à 5 % l’an dès le 5 août 2019, échéance moyenne. Ce prononcé motivé a été notifié le 24 février 2021 à la poursuivie. 3. Par acte du 4 mars 2021 adressé à la Cour de droit administratif et public du Tribunal cantonal, Q.________ Sàrl a recouru contre le prononcé précité, concluant – sous suite de frais et dépens – implicitement à sa réforme en ce sens que la requête de mainlevée de l’intimée soit rejetée. Elle a également demandé implicitement l’effet suspensif. A l’appui de son écriture, elle a requis l’audition du témoin W.________ et a produit – outre le prononcé litigieux – trois nouvelles pièces, à savoir un certificat de travail du 22 novembre 2019, une lettre du 22 novembre 2019 de résiliation du contrat de travail et un courriel du 12 juin 2019 accompagné d’un contrat d’engagement du 15 mai 2019. Le recours a été transmis d’office à la Cour de céans, seule compétente pour se prononcer sur les recours formés contre les prononcés rendus en procédure sommaire de poursuites et de faillites (art. 75 al. 1 LOJV [loi vaudoise d’organisation judiciaire du 12 décembre 1979 ; BLV 173.01]). Par décision du 8 mars 2021, le Président de la Cour de céans a rejeté la requête d’effet suspensif et a dit que les frais de la décision suivaient le sort de la cause au fond. Dans des déterminations du 7 avril 2021, l’intimée a conclu au rejet du recours et à la confirmation du prononcé litigieux. 4. Il y a lieu de compléter l’état de fait retenu par le premier juge par le fait suivant, ressortant du registre du commerce qui constitue un fait notoire (art. 151 CPC [Code de procédure civile ; RS 272] ; ATF 138 II 557 consid. 6.2).

- 6 - L.________ était l’associée gérante, au bénéfice de la signature individuelle, de la société poursuivie depuis janvier 2014. Elle a été remplacée dans cette fonction par P.________ en janvier 2020. E n droit : I. a) Ecrit et motivé, le recours a été déposé dans les formes requises et en temps utile, soit dans le délai de dix jours suivant la notification de la décision motivée (art. 321 al. 1 et 2 CPC). Il est ainsi recevable, quand bien même il a été adressé à une Cour matériellement incompétente (ATF 140 III 636 consid. 2-4). Les déterminations de l’intimée sont également recevables (art. 322 al. 2 CPC). b) Les conclusions, les allégations de fait et les preuves nouvelles sont irrecevables en procédure de recours (art. 326 al. 1 CPC). Le tribunal de deuxième instance doit statuer sur un état de fait identique à celui examiné par le premier juge. Cette règle, stricte, s'explique par le fait que l'instance de recours a pour mission de contrôler la conformité au droit de la décision entreprise, mais non de poursuivre la procédure de première instance ; à l'instar du Tribunal fédéral, l'instance de recours doit contrôler la juste application du droit à un état de fait arrêté définitivement (CPF 3 mai 2021/61 ; CPF 29 octobre 2020/270 ; CPF 14 octobre 2019/209 ; CPF 29 mars 2018/39). En l’espèce, les trois pièces produites par la poursuivie avec son recours – soit un certificat de travail du 22 novembre 2019, une lettre du 22 novembre 2019 de résiliation du contrat de travail et un courriel du 12 juin 2019 accompagné d’un contrat d’engagement du 15 mai 2019 – ne figurent pas au dossier de première instance. Elles sont en conséquence nouvelles et, partant, irrecevables en application de l’art. 326 al. 1 CPC.

- 7 - La même conclusion s’impose s’agissant de la requête de la recourante tendant à l’audition du témoin W.________, moyen de preuve offert pour la première fois en procédure de recours. II. La recourante fait valoir que la reconnaissance de dette dont l’intimée se prévaut et qui a fondé le prononcé de mainlevée provisoire a été rédigée par l’intimée, qu’elle n’a jamais été signée par J.________ et que ce dernier n’avait de toute manière pas l’autorisation d’engager la société. En outre, les montants réclamés ont trait à des arriérés de salaire, des frais ou des aides financières antérieurs au 1er avril 2019. Or, la recourante invoque qu’à cette période, l’intimée ne travaillait pas pour elle. L’emploi de l’intimée auprès de la recourante aurait en effet eu lieu du 1er juin au 31 décembre 2019 et tous les salaires auraient été payés à l’intéressée durant cette période. a) Selon l'art. 82 al. 1 LP (loi fédérale sur la poursuite pour dettes et la faillite ; RS 281.1), le créancier dont la poursuite se fonde sur une reconnaissance de dette constatée par acte authentique ou sous seing privé peut requérir la mainlevée provisoire. La procédure de mainlevée provisoire est une procédure sur pièces (Urkundenprozess), dont le but n'est pas de constater la réalité de la créance en poursuite, mais l'existence d'un titre exécutoire. Le juge de la mainlevée provisoire examine seulement la force probante du titre produit par le créancier, sa nature formelle - et non la validité de la créance - et lui attribue force exécutoire si le débiteur ne rend pas immédiatement vraisemblables ses moyens libératoires (ATF 132 III 140 consid. 4.1). Il doit vérifier d'office notamment l'existence matérielle d'une reconnaissance de dette, l'identité entre le poursuivant et le créancier désigné dans ce titre, l'identité entre le poursuivi et le débiteur désigné et l'identité entre la prétention déduite en poursuite et la dette reconnue (ATF 142 III 720 consid. 4.1 ; TF 5A_578/2019 du 13 novembre 2019 consid. 4.2.1, publié in SJ 2020 I 177 ; Veuillet, in Abbet/Veuillet [éd.], La mainlevée de l’opposition, Berne 2017, nn. 32 et 92 ad 82 LP).

- 8 - Constitue une reconnaissance de dette au sens de l'art. 82 al. 1 LP l'acte sous seing privé, signé par le poursuivi ou son représentant, d'où ressort sa volonté de payer au poursuivant, sans réserve ni condition, une somme d'argent déterminée, ou aisément déterminable, et échue (ATF 145 III 20 consid. 4.1.1 ; ATF 139 III 297 consid. 2.3.1 ; ATF 136 III 624 consid. 4.2.2 ; ATF 136 III 627 consid. 2 et la jurisprudence citée). Le fait que le titre ait été rédigé par le poursuivant, son représentant ou un tiers est dénué de pertinence ; il suffit qu’il comporte la signature du poursuivi ou de son représentant (TF 5A_650/2018 du 3 décembre 2018 consid. 4.1.3 ; TF 5A_849/2012 du 25 juin 2013 consid. 2.1) Lorsque le titre a été signé par un représentant du poursuivi, la mainlevée provisoire ne peut être prononcée que sur le vu d'une pièce attestant des pouvoirs du représentant ; de même, quand l'obligé est une personne morale, la mainlevée provisoire dans la poursuite contre celle-ci ne peut être prononcée que si les pouvoirs du représentant (art. 32 al. 1 CO [loi fédérale du 30 mars 1911 complétant le Code civil suisse (livre cinquième : Droit des obligations) ; RS 220]) ou de l'organe (art. 55 al. 2 CC [Code civil suisse du 10 décembre 1907 ; RS 210]) qui a signé sont documentés par pièces (ATF 132 III 140 consid. 4.1.1 ; TF 5A_578/2019 précité consid. 4.2.2.1). b) En l’espèce, le premier juge a prononcé la mainlevée provisoire en considérant que la convention signée le 1er avril 2019 par l’intimée et par J.________ valait reconnaissance de dette au sens de l’art. 82 al. 1 LP. Il convient tout d’abord de déterminer si J.________ a valablement représenté la recourante lors de cette signature, ce que cette dernière a contesté dans sa lettre du 11 janvier 2021 au juge de paix. Dans la convention du 1er avril 2019, succèdent au nom de J.________ les termes « p/a Q.________ Sàrl ». Cette mention « p/a » signifie « pour adresse » et n’est pas équivalente à, par exemple, la mention

- 9 - « p/o », qui désigne « pour ordre », formule utilisée lorsque l’on signe par ordre d’un tiers, soit en tant que représentant. En effet, la notion de « pour adresse » implique en principe uniquement que la personne indiquée utilise l’adresse postale d’une tierce personne – physique ou morale –, mais non qu’elle signe un document au nom d’une tierce personne. Partant, l’utilisation de la mention « p/a » dans le contexte de la signature de la convention 1er avril 2019 crée une ambiguïté s’agissant de la personne engagée par ladite convention. Quoi qu’il en soit, force est de constater qu’il ressort de l’extrait du registre du commerce concernant la recourante que J.________ n’a pas et n’a jamais eu le pouvoir de représenter celle-ci. Le dossier ne contient par ailleurs aucun document attestant qu’il aurait été mis au bénéfice de pouvoirs de représentation spéciaux, ni qu’un ou des représentants de la recourante auraient ultérieurement ratifié la convention du 1er avril 2019. Partant, il apparaît que, faute d’identité entre la poursuivie et le débiteur désigné dans la convention du 1er avril 2019, les conditions pour prononcer la mainlevée provisoire de l’opposition de la recourante ne sont pas réunies. La requête de mainlevée devait donc être rejetée. III. En conclusion, le recours doit être admis et le prononcé réformé en ce sens que l’opposition formée par Q.________ Sàrl au commandement de payer notifié dans la poursuite n° 9'651'228 de l’Office des poursuites du district de Lausanne est maintenue. Vu l’admission du recours, les frais judiciaires de première instance, arrêtés à 360 fr., doivent être mis à la charge de l’intimée, qui succombe (art. 106 al. 1 CPC). Pour les mêmes motifs, les frais judiciaires de deuxième instance, arrêtés à 540 fr. (art. 61 al. 1 OELP [ordonnance sur les émoluments perçus en application de la LP ; RS 281.35]), doivent être mis

- 10 à la charge de l’intimée, qui remboursera à la recourante son avance de frais à concurrence de ce montant. Pour le surplus, il n’est pas alloué de dépens de première ou de deuxième instances, les parties ayant agi sans l’assistance de mandataires professionnels et une indemnité équitable ne se justifiant pas (art. 95 al. 3 CPC). Par ces motifs, la Cour des poursuites et faillites du Tribunal cantonal, statuant à huis clos en sa qualité d'autorité de recours en matière sommaire de poursuites, prononce : I. Le recours est admis. II. Le prononcé est réformé en ce sens que l’opposition formée par Q.________ Sàrl au commandement de payer dans la poursuite n° 9'651'228 de l’Office des poursuites du district de Lausanne, notifié à la réquisition d’V.________, est maintenue. Les frais judiciaires de première instance, arrêtés à 360 fr. (trois cent soixante francs), sont mis à la charge de la poursuivante. Il n’est pas alloué de dépens de première instance. III. Les frais judiciaires de deuxième instance, arrêtés à 540 fr. (cinq cent quarante francs), sont mis à la charge de l’intimée. IV. Il n’est pas alloué de dépens de deuxième instance.

- 11 - V. L’intimée V.________ doit payer à la recourante Q.________ Sàrl la somme de 540 fr. (cinq cent quarante francs) à titre de restitution d’avance de frais de deuxième instance. VI. L'arrêt est exécutoire. Le président : Le greffier : Du L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié, par l'envoi de photocopies, à : - Q.________ Sàrl, - Mme V.________. La Cour des poursuites et faillites considère que la valeur litigieuse est de 15'458 fr. 70. Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière civile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Dans les affaires pécuniaires, le recours en matière civile n'est recevable que si la valeur litigieuse s'élève au moins à 15'000 fr. en matière de droit du travail et de droit du bail à loyer, au moins à 30'000 fr. dans les autres cas, à moins que la contestation ne soulève une question juridique de principe (art. 74 LTF). Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF).

- 12 - Cet arrêt est communiqué à : - M. le Juge de paix du district de Lausanne. Le greffier :

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