109 TRIBUNAL CANTONAL KC20.038445-201811 19 COUR D E S POURSUITES E T FAILLITES ________________________________________________ Arrêt du 2 mars 2021 _________________ Composition : M. HACK , président Mmes Giroud Walther et Cherpillod, juges Greffier : M. Elsig * * * * * Art. 80 al. 2 ch. 2, 81 al. 1 LP La Cour des poursuites et faillites du Tribunal cantonal, statuant à huis clos en sa qualité d'autorité de recours en matière sommaire de poursuites, s'occupe du recours exercé par I.________ SA, à [...], contre le prononcé rendu le 20 novembre 2020, à la suite de l’interpellation de la poursuivie, par le Juge de paix du district de la Riviera-Pays d’Enhaut dans la cause opposant la recourante à CONFÉDÉRATION SUISSE, représentée par l’Office d’impôt des Personnes Morales, CTX, à Yverdon-les-Bains. Vu les pièces au dossier, la cour considère :
- 2 - E n fait : 1. Le 16 septembre 2020, à la réquisition de la Confédération suisse, représentée par l’Office d’impôt des Personnes Morales, Contentieux, l’Office des poursuites du district de la Riviera-Pays d’Enhaut a notifié à I.________ SA, dans la poursuite n° 9'688'668, un commandement de payer la somme de 500 fr. avec intérêt à 3 % l’an dès le 22 décembre 2019, indiquant comme titre de la créance ou cause de l’obligation : « Amende d’ordre défaut DI IFD 2018 (Confédération Suisse) selon décision de taxation du 14.11.2019 et du décompte final du 14.11.2019 ; sommation adressée le 13.01.2020. » La poursuivie a formé opposition totale. 2. a) Par acte du 2 octobre 2020, la poursuivante a requis du Juge de paix du district de la Riviera-Pays d’Enhaut qu’il prononce la mainlevée définitive de l’opposition à concurrence du montant en poursuite, en capital et intérêts. A l’appui de sa requête, elle a produit, outre le commandement de payer susmentionné, les pièces suivantes : - une copie certifiée conforme d’une invitation à déposer la déclaration d’impôt pour l’année 2018 adressée le 24 septembre 2019 par l’Office d’impôt des Personnes Morales à la poursuivie, la sommant de déposer, dans un délai non prolongeable de trente jours, sa déclaration d’impôt 2018, valable pour l’impôt cantonal, communal et fédéral, faute de quoi ses revenus et sa fortune seraient taxés d’office et une amende jusqu’à 10'000 fr. lui serait infligée ; - une copie certifiée conforme d’un prononcé d’amende pour défaut de déclaration de l’impôt sur le bénéfice et le capital 2018 et de l’impôt fédéral direct, adressée le 14 novembre 2019 par l’Office d’impôt des Personnes Morales à la poursuivie, fixant à 500 fr. l’amende pour l’impôt
- 3 fédéral direct. Le prononcé mentionne qu’il peut faire l’objet d’une réclamation dans un délai de trente jours et comporte un timbre humide selon lequel aucune réclamation n’a été déposée et qu’il est entré en force ; - une copie certifiée conforme d’un décompte final relatif aux amendes d’ordre pour défaut de déclaration d’impôt ICC et IFD pour l’année 2018, adressé le 14 novembre 2019 par l’Office d’impôt des Personnes Morales à la poursuivie dont il ressort un montant dû de 1'000 fr. pour l’ICC et de 500 fr. pour l’IFD, payables dans un délai échéant le 21 décembre 2019. Le décompte mentionne qu’il peut faire l’objet d’une réclamation dans un délai de trente jours et comporte un timbre humide selon lequel aucune réclamation n’a été déposée et qu’il est entré en force ; - une copie d’une sommation relative à l’amende d’ordre pour défaut de déclaration d’impôt IFD pour l’année 2018, adressée le 13 janvier 2020 par l’Office d’impôt des Personnes Morales à la poursuivie ; - une copie d’un relevé de compte relatif à l’amende d’ordre pour défaut de déclaration d’impôt IFD pour l’année 2018 du 30 septembre 2020, dont il ressort un montant de 560 fr. 55, soit 500 fr. d’amende, 33 fr. 30 de frais de commandement de payer et 27 fr. 25 de frais de nouvelle notification. b) Par courrier recommandé du 5 octobre 2020, le juge de paix a notifié la requête à la poursuivie et lui a imparti un délai échéant le 4 novembre 2020, ultérieurement reporté au 17 novembre 2020, pour se déterminer. Dans ses déterminations datée du 2 novembre 2020 mais remises à la poste le lendemain, la poursuivie a conclu au rejet de la requête de mainlevée. Elle a fait valoir qu’elle avait respecté l’engagement pris avec le fisc de ne présenter ni bénéfice ni perte. Elle a produit les pièces suivantes :
- 4 - - un extrait du registre du commerce la concernant dont il ressort que J.________, gestion & conseil, en est l’organe de révision ; - une copie d’un courrier de J.________ à l’Office d’impôt des Personnes Morales du 31 août 2020 lui communiquant la copie des états financiers de la poursuivie pour la période courant du 1er septembre 2015 au 31 août 2019, avec copie de la lettre d’accompagnement à l’administratrice de la poursuivie. Par acte daté du 14 novembre 2020 mais remis à la poste le 17 novembre 2020, la poursuivie a confirmé ses conclusions libératoires. 3. Par prononcé non motivé du 20 novembre 2020, notifié à la poursuivie le 25 novembre 2020, le Juge de paix du district de la Riviera- Pays d’Enhaut a prononcé la mainlevée définitive de l’opposition (I), a fixé les frais judiciaires à 90 fr. (II), les a mis à la charge de la poursuivie (III) et a dit qu’en conséquence, celle-ci rembourserait à la poursuivante son avance de frais, par 90 fr., sans allocation de dépens pour le surplus (IV). Le 29 novembre 2020, la poursuivie a demandé la motivation de ce prononcé. Les motifs du prononcé ont été adressés aux parties le 8 décembre 2020 et notifiés à la poursuivie le 14 décembre 2020. En substance, le premier juge a constaté que le prononcé d’amende du 14 novembre 2019 et le décompte final du même jour comportaient l’indication des voies de droit, que la poursuivie ne contestait pas les avoir reçus et que ce prononcé et ce décompte final étaient attestés entrés en force faute de recours. Il a en conséquence considéré que la poursuivante était au bénéfice d’un titre à la mainlevée définitive et a admis la requête, dès lors que la poursuivie n’avait fait valoir aucun moyen libératoire, se bornant à contester le bien-fondé de l’amende en cause.
- 5 - 4. Par acte daté du 17 décembre 2020 mais remis à la poste le lendemain, la poursuivie a recouru contre ce prononcé en soutenant que l’amende en cause n’était pas justifiée. Elle a produit deux pièces. L’intimée n’a pas été invitée à se déterminer. E n droit : I. a) La demande de motivation et le recours ont été déposés dans les délais de dix jours des art. 239 al. 2 et 321 al. 2 CPC (Code de procédure civile du 19 décembre 2008 ; RS 272). Motivé conformément à l’art. 321 al. 1 CPC, le recours est recevable. Les pièces produites avec le recours ne figurent pas au dossier de première instance. Elles sont donc nouvelles et, partant, irrecevables, vu la prohibition des preuves nouvelles prévue par l’art. 326 al. 1 CPC. II. a) Le créancier qui est au bénéfice d'un jugement exécutoire peut requérir du juge la mainlevée définitive de l'opposition (art. 80 al. 1 LP [loi fédérale du 11 avril 1889 sur la poursuite pour dettes et la faillite; RS 281.1]). Les décisions des autorités administratives suisses sont assimilées à des jugements (art. 80 al. 2 ch. 2 LP). Par décision de l'autorité administrative, on entend, de façon large, tout acte administratif imposant péremptoirement au contribuable le paiement d'une somme d'argent à la corporation publique. Une simple disposition prise par un organe administratif, revêtue de l'autorité administrative et donnant naissance à une créance de droit public suffit ; il n'est pas nécessaire qu'un débat ait précédé la décision. Il importe en revanche que l'administré puisse voir, sans doute possible, dans la notification qui lui est faite, une décision entrant en force, faute
- 6 d'opposition ou de recours (TF 5P.113/2002 du 1er mai 2002 consid. 2c ; Staehelin, in Staehelin/Bauer/Staehelin (éd.), Basler Kommentar, Bundesgesetz über Schuldbetreibung und Konkurs I, 2e éd. 2010, n. 120 ad art. 80 LP ; Panchaud/ Caprez, La mainlevée d'opposition, § 122). La loi fédérale du 14 novembre 1990 sur l’impôt fédéral direct (LIFD ; RS 642.11), en vertu de laquelle la Confédération perçoit notamment un impôt sur le bénéfice des personnes morales (art. 1 let. b LIFD), prévoit à son art. 165 al. 3 que dans la procédure de poursuite, les décisions et prononcés de taxation rendus par les autorités chargées de l'application de la loi, qui sont entrés en force, produisent les mêmes effets qu'un jugement exécutoire. En règle générale, une décision devient exécutoire au moment où elle entre en force de chose jugée formelle (formelle Rechtskraft), ce qui se produit lorsqu'elle ne peut plus être attaquée par une voie de recours ordinaire. En particulier, une décision de taxation n'entre en force qu'à l'échéance du délai - non utilisé - de réclamation, de recours à l'autorité cantonale de recours, ou au terme du délai de recours au Tribunal fédéral - si cette voie de droit ordinaire n'est pas utilisée - et, dans le cas contraire, lors du prononcé de l'arrêt du Tribunal fédéral. La preuve du caractère exécutoire doit être apportée par le poursuivant au moyen de pièces (TF 5A_38/2018 du 14 mai 2018 consid. 3.4.2 ; TF 5A_838/2017 consid. 3.1 et la doctrine citée). b) En l’espèce, l’intimée a produit une décision du 14 novembre 2019 fixant à 500 fr. l’amende due pour l’impôt fédéral direct en raison de l’absence de dépôt de la déclaration d’impôt pour l’année 2018, qui devait, selon sommation du 24 septembre 2019, être impérativement déposée dans les trente jours dès la réception de dite sommation. L’amende en cause a en outre fait l’objet d’un décompte, daté également du 14 novembre 2019. La décision et le décompte comportent la mention des voies de droit, ainsi que la mention qu’ils n’ont pas fait l’objet d’une réclamation et sont entrés en force. Ils constituent donc un titre à la mainlevée définitive
- 7 - III. a) Le créancier qui est au bénéfice d’un jugement exécutoire peut requérir du juge la mainlevée définitive de l’opposition (art. 80 al. 1 LP). Le juge l’ordonne à moins que l’opposant ne prouve par titre que la dette a été éteinte ou qu’il a obtenu un sursis, postérieurement au jugement, ou qu’il ne se prévale de la prescription (art. 81 al. 1 LP). Saisi d'une requête de mainlevée définitive, le juge doit notamment vérifier si la créance en poursuite résulte du jugement produit. Il n'a cependant pas à se déterminer sur son existence matérielle ni sur le bien-fondé du jugement la constatant. En particulier, il n'a pas à examiner les moyens de droit matériel que le débiteur pouvait faire valoir dans le procès qui a abouti au jugement exécutoire (ATF 143 III 564 consid. 4.3.1 ; ATF 142 III 78 consid. 3.1 ; ATF 140 III 180 consid. 5.2.1 ; ATF 124 III 501 consid. 3a). b) En l’espèce, la recourante fait valoir que les questions administratives la concernant sont gérées par J.________, que les bilans financier, en particulier pour l’année 2018, ont été éclaircis. Elle se prévaut d’un accord passé avec le fisc selon lesquels elle ne devait présenter ni bénéfice ni pertes et soutient que ces accords ont été respectés. Ce faisant, la recourante remet en cause le bien-fondé de l’amende qui lui a été infligée le 14 novembre 2019. Or la jurisprudence susmentionnée ne permet pas au juge de la mainlevée définitive d’examiner cette question. Il appartenait à la recourante de déposer une réclamation auprès de l’autorité fiscale, dans le délai de trente jours mentionné dans le prononcé d’amende du 14 novembre 2019. Comme elle ne l’a pas fait, cette décision est entrée en force et le premier juge était donc tenu de prononcer la mainlevée définitive de l’opposition. IV. En conclusion, le recours, manifestement mal fondé, doit être rejeté et le prononcé confirmé.
- 8 - Vu le rejet du recours, les frais judiciaires de deuxième instance, arrêtés à 135 fr., doivent être mis à la charge de la recourante (art. 106 al. 1 CPC). Par ces motifs, la Cour des poursuites et faillites du Tribunal cantonal, statuant à huis clos en sa qualité d'autorité de recours en matière sommaire de poursuites, prononce : I. Le recours est rejeté. II. Le prononcé est confirmé. III. Les frais judiciaires de deuxième instance, arrêtés à 135 fr. (cent trente-cinq francs), sont mis à la charge de la recourante I.________ SA. IV. L'arrêt est exécutoire. Le président : Le greffier : Du L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié, par l'envoi de photocopies, à : - I.________ SA, - Office d’impôt des Personnes Morales, CTX (pour Confédération suisse).
- 9 - La Cour des poursuites et faillites considère que la valeur litigieuse est de 500 francs. Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière civile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Dans les affaires pécuniaires, le recours en matière civile n'est recevable que si la valeur litigieuse s'élève au moins à 15'000 fr. en matière de droit du travail et de droit du bail à loyer, au moins à 30'000 fr. dans les autres cas, à moins que la contestation ne soulève une question juridique de principe (art. 74 LTF). Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF). Cet arrêt est communiqué à : - M. le Juge de paix du district de la Riviera-Pays d’Enhaut. Le greffier :