Skip to content

Vaud Tribunal cantonal Cour des poursuites et faillites KC20.036763

1. Januar 2021·Français·Waadt·Kantonsgericht Waadt·PDF·7,208 Wörter·~36 min·5

Zusammenfassung

Mainlevée 80 ss LP

Volltext

109 TRIBUNAL CANTONAL KC20.036763-210566 161 COUR D E S POURSUITES E T FAILLITES ________________________________________________ Arrêt du 7 septembre 2021 _______________________ Composition : M. HACK , président M. Maillard et Mme Giroud Walther, juges Greffier : M. Klay * * * * * Art. 326 al. 1 CPC ; art. 80, 81 al. 1 LP La Cour des poursuites et faillites du Tribunal cantonal, statuant à huis clos en sa qualité d'autorité de recours en matière sommaire de poursuites, s'occupe du recours exercé par S.________, à [...], contre le prononcé de mainlevée définitive rendu le 8 janvier 2021 par la Juge de paix du district de Nyon, dans la poursuite n° 9'708'102 de l’Office des poursuites du même district exercée à l’instance de T.________, à [...], contre la recourante. Vu les pièces au dossier, la cour considère :

- 2 - E n fait : 1. a) Le 7 septembre 2020, à la réquisition de T.________, l’Office des poursuites du district de Nyon a notifié à S.________, dans la poursuite ordinaire n° 9'708'102, un commandement de payer la somme de 11'520 fr. plus intérêt à 5 % l’an dès le 21 mai 2020, indiquant ce qui suit comme titre et date de la créance ou cause de l’obligation : « Validation du séquestre no 9655792 de l’OP Nyon, 9657534 de l’OP Lausanne et 27'095 de l’OP Zürich du 27.07.2020 de Fr. 11'520.00. Contribution d’entretien due pour la période du 1er mars 2019 au 31 août 2019, conformément à l’arrêt de la Cour de justice de Genève ACJC/546/2020, du 21 avril 2020 ». La poursuivie a formé opposition totale. b) Le 15 septembre 2020, le poursuivant a requis la mainlevée définitive de l’opposition à concurrence du montant réclamé en poursuite en capital et en intérêt. A l’appui de sa requête, il a produit – en sus du commandement de payer en cause – notamment les documents suivants, en copie : - un arrêt du 21 avril 2020 (ACJC/546/2020), par lequel la Chambre civile de la Cour de justice de la République et canton de Genève a rendu le dispositif suivant : « A la forme : Déclare recevable l’appel interjeté le 26 août 2019 par S.________ contre l’ordonnance OTPI/506/19 rendu le 15 août 2019 par le Tribunal de première instance dans la cause [...]. Au fond : Annuel les ch. 3 à 6 de l’ordonnance entreprise, et cela fait, statuant à nouveau : Condamne T.________ à prendre en charge intégralement et directement l’entretien de l’enfant Q.________, née le [...] 2002, dès le 1er mars 2019.

- 3 - Condamne T.________ à prendre directement en charge les frais suivants des enfants J.________, née le [...] 2006, et D.________, né le [...] 2008, dès le 1er mars 2019, soit l’intégralité de leurs charges d’école privée et/ou publique, frais annexes compris, leurs assurances maladies, leurs frais de transports, la moitié des activités extrascolaires et la moitié de leur montant de base LP. Condamne S.________ à prendre en charge la moitié des activités extrascolaires et la moitié du montant de base LP des enfants dès le 1er mars 2019. Condamne S.________ à verser 3'840 fr. pour chacun des enfants, soit un totale de 11'520 fr. à T.________ à titre de contributions d’entretien pour la période du 1er mars au 31 août 2019. Condamne T.________ à verser, par mois et d’avance, pour chacun des enfants J.________ et D.________, 230 fr. par enfant à S.________ à titre de contribution à leur entretien, dès le 1er septembre 2019. Confirme pour le surplus le jugement entrepris. Déboute les parties de toutes autres conclusions. […] » Cet arrêt retient dans sa motivation que l'actualisation des revenus et charges des parties et de leurs enfants devait intervenir non pas seulement au 1er septembre 2019, mais déjà au 1er mars 2019, date à laquelle le poursuivant avait changé d'emploi. Les charges des enfants représentaient, pour la période allant de mars à août 2019 inclus, un total mensuel de 12'880 fr., moins 1'000 fr. d'allocations familiales, soit un montant de 11'880 fr., à répartir entre les parents, y compris le déficit engendré par l'insuffisance des revenus parentaux eu égard au coût de l'écolage privé des enfants. Ce coût ne pouvait cependant pas être supprimé immédiatement et il y avait lieu de répartir équitablement cette charge pour la période considérée (mars à août 2019). La poursuivie a ainsi été condamnée à verser à l'intimé 11'520 fr. à titre d'arriéré de contribution

- 4 d'entretien pour les trois enfants pour la période du 1er mars au 31 août 2019. Le même arrêt dispose que dès le 1er septembre 2019, afin de répartir équitablement l'excédent, le poursuivant verserait à la poursuivie, pour J.________ et D.________, 230 fr. par mois pour chacun d'eux, l'ordonnance entreprise étant réformée dans cette mesure. L’arrêt de la Cour de justice ne se prononce pas sur les montants éventuellement d’ores et déjà versés de part et d’autre. Il ressort encore de cet arrêt que, par jugement du 24 mars 2017 du Tribunal de première instance de la République et du canton de Genève, partiellement réformé par arrêt du 15 août 2017 de la Cour de justice (ACJC/1046/2017), le poursuivant avait été condamné à régler directement les frais de scolarité des enfants non remboursés par son employeur, leurs primes d’assurancemaladie (déduites de son salaire), leur frais médicaux non remboursés et le prix de leur abonnement de bus, ainsi qu’à verser en mains de la poursuivie, par mois et d’avance, dès le 8 avril 2016, 750 fr. et la moitié des allocations familiales pour J.________ et 600 fr. et la moitié des allocations familiales pour D.________, étant précisé que le poursuivant percevait alors 1000 fr. d’allocations familiales par mois pour les trois enfants ; - une lettre du 8 mai 2020 du conseil du poursuivant à celui de la poursuivie, à teneur de laquelle le premier a fait valoir la restitution de contributions d'entretien versées à tort à hauteur de 1'683 fr. 33 par mois durant six mois, soit un montant de 10'099 fr. 98, en sus de la somme de 11'520 fr. arrêtée par l'arrêt du 21 avril 2020 de la Cour de justice, sous déduction de 4'050 fr. versés par la seconde ensuite de l'ordonnance du 15 août 2019 du Tribunal de première instance, ainsi que de la contribution de 460 fr. par mois que le poursuivant était tenu de verser à la poursuivie à compter du 1er septembre 2019, pour laquelle l'intéressé excipait de la compensation. Le conseil du

- 5 poursuivant a indiqué que c’était ainsi la somme de 13'429 fr. 98 que la poursuivie devait verser à son client et que, partant, celle-ci était mise en demeure de procéder au paiement de ce montant d’ici au 20 mai 2020 ; - un extrait du compte bancaire du poursuivi auprès de la banque I.________ SA établi le 12 juin 2020, duquel il ressort que celui-ci a versé à la poursuivie sept montants de 1'683 fr. 33 à titre d’aliments en dates des 30 janvier, 28 février, 28 mars, 29 avril, 3 juin, 1er juillet et 30 juillet 2019 ; - une ordonnance de séquestre rendue le 27 juillet 2020 par la Juge de paix du district de Nyon pour une créance de « 11'520 fr. avec intérêts à 5 % l’an dès le 21.05.2020 », en lien avec la « Contribution d’entretien due pour la période du 1er mars 2019 au 31 août 2019, conformément à l’arrêt de la Cour de justice de Genève ACJC/546/2020, du 21 avril 2020 » et portant sur le salaire et toute prime, gratifications et bonus de la poursuivie, ainsi que sur toutes espèces, valeurs, créances, papiers-valeurs, métaux précieux, titres et autres biens de quelque nature qu’ils soient, appartenant à la poursuivie et déposés en mains de la banque I.________ SA et de la Banque V.________ ; - la réquisition de poursuite établie le 28 juillet 2020 par le poursuivant adressée à l’Office des poursuites du district de Nyon, portant sur la somme de 11'520 fr. avec intérêt à 5 % l’an dès le 21 mai 2020, avec comme cause de l’obligation ou titre de la créance et date : « Contribution d’entretien due pour la période du 1er mars 2019 au 31 août 2019, conformément à l’arrêt de la Cour de justice de Genève ACJC/546/2020 du 21 avril 2020 ». c) Par réponse du 23 octobre 2020, la poursuivie a conclu au rejet de la requête de mainlevée définitive et à la confirmation de l’opposition au commandement de payer. A l’appui de son écriture, elle a produit notamment les documents suivants, en copie :

- 6 - - l’ordonnance rendue le 15 août 2019 (OTPI/506/19), par laquelle la 18e Chambre du Tribunal de première instance de la République et canton de Genève, statuant sur mesures provisionnelles, a rendu le dispositif suivant : « […] 3. Condamne T.________ à régler directement la prime d’assurance LAMal et LCA de Q.________, son abonnement général CFF, ses frais de scolarité auprès de l’Ecole Internationale y.c. ses frais annexes nécessaires, ainsi que ses frais de restaurant scolaire, dès le 1er septembre 2019. 4. Condamne T.________ à régler directement la prime d’assurance LAMal et LCA de J.________, ses frais de transports scolaires, ses frais de scolarité auprès de l’Ecole Internationale y.c. ses frais annexes nécessaires, ainsi que ses frais de restaurant scolaire, dès le 1er septembre 2019. 5. Condamne T.________ à régler directement la prime d’assurance LAMal et LCA d’D.________, ses frais de transports, ses frais de restaurant scolaire et ses frais de prise en charge périscolaire, dès le 1er septembre 2019. 6. Condamne S.________ à verser en mains de T.________, par mois et d’avance, allocations familiales non comprises, dès le 1er septembre 2019, CHF 200.- pour l’entretien de Q.________, CHF 210.- pour l’entretien de J.________ et CHF 40.- pour l’entretien d’D.________. 7. Dit que T.________ conservera l’entier des allocations familiales en faveur de Q.________, J.________ et D.________. […] » ; - un extrait du compte bancaire de la poursuivie auprès de la banque I.________ SA établi le 23 octobre 2020, duquel il ressort que celle-ci a versé au poursuivant à titre d’aliments un montant de 900 fr. le 16 octobre 2019 (pour septembre et octobre) et sept montants de 450 fr., soit en dates des 31 octobre (pour novembre), 28 novembre (pour décembre) et 30 décembre 2019 (pour janvier 2020), ainsi

- 7 que des 29 janvier (pour février), 2 mars (pour mars), 1er avril (pour avril) et 4 mai 2020 (pour mai) ; - un autre extrait du compte bancaire de la poursuivie auprès de la banque I.________ SA établi le 23 octobre 2020, duquel il ressort que celle-ci a reçu du poursuivant à titre d’aliments un montant de 1'683 francs 33 le 30 juillet 2019 (pour juillet) et un montant de 390 fr. le 8 octobre 2020 (pour octobre 2020). d) Dans une réplique du 17 novembre 2020, le poursuivant a persisté intégralement dans ses conclusions. A l’appui de son écriture, il a produit notamment la copie d’un extrait de son compte bancaire auprès de la banque I.________ SA, duquel il ressort qu’il a versé à la poursuivie à titre d’aliments un montant de 390 fr. le 8 octobre 2020 (pour octobre 2020) et un montant de 460 fr. le 11 novembre 2020 (pour novembre 2020). e) Par duplique du 14 décembre 2020, la poursuivie a maintenu ses conclusions. f) Dans des déterminations du 22 décembre 2020, le poursuivant a confirmé ses conclusions tendant au prononcé de la mainlevée de l’opposition. 2. Par prononcé du 8 janvier 2021, la Juge de paix du district de Nyon, statuant à la suite de l’interpellation de la partie poursuivie selon l’art. 253 CPC (Code de procédure civile du 19 décembre 2008 ; RS 272), a prononcé la mainlevée définitive de l’opposition (I), a arrêté à 360 fr. les frais judiciaires, compensés avec l’avance de frais du poursuivant (II), les a mis à la charge de la poursuivie (III) et a dit qu’en conséquence la partie poursuivie rembourserait à la partie poursuivante son avance de frais à concurrence de 360 fr. et lui verserait la somme de 1'500 fr. à titre de dépens (IV).

- 8 - Ce dispositif a été notifié le 25 janvier 2021 à la poursuivie, qui en a demandé la motivation par lettre du 4 février 2021. Le 25 mars 2021, le prononcé motivé a été adressé pour notification aux parties. Le premier juge a en substance considéré que le poursuivant disposait d’un titre exécutoire, soit l’arrêt rendu le 21 avril 2020 par la Cour de justice, et qu’il détenait une créance de 11'520 fr. plus intérêt à 5 % l’an dès le 21 mai 2020 contre la poursuivie. Il a ensuite retenu que la poursuivie ne prouvait pas par titre à la mainlevée définitive détenir une créance de 4'050 fr. à l’encontre du poursuivant, les chiffres 3 à 6 de l’ordonnance rendue le 15 août 2019 par le Tribunal de première instance ayant été annulés sur appel de l’intéressée. En outre, contrairement à ce qu’affirmait la poursuivie, il ne ressortait pas du courriel du conseil du poursuivant du 8 mai 2020 que ce dernier avait admis sans réserve lui devoir la somme de 4'050 francs. Le premier juge a ainsi considéré que la poursuivie n’apportait pas la preuve stricte de l’extinction de la créance du poursuivant de 11'520 fr. par compensation avec sa prétendue créance de 4'050 francs. Enfin, il a retenu que la créance de 6'900 fr. dont se prévalait la poursuivie à l’encontre du poursuivant résultait de l’arrêt du 21 avril 2020, soit d’un titre à la mainlevée définitive. Dans la mesure où le poursuivant avait versé à l’intéressée 390 fr. le 8 octobre 2020 et 460 fr. 11 novembre 2020, la compensation revendiquée par la poursuivie aurait dû être admise à hauteur de 6'050 francs. Le premier juge a ainsi constaté que le dispositif rendu le 8 janvier 2021 ne prenait pas en compte cette déduction et contenait dès lors une erreur de droit. Ce prononcé motivé a été notifié le 26 mars 2021 à la poursuivie. 3. Par acte du 6 avril 2021, S.________ a recouru contre le prononcé précité, en concluant à son annulation et à ce qu’il soit statué à nouveau en ce sens que la requête de mainlevée définitive est rejetée, que l’opposition au commandement de payer dans la poursuite

- 9 n° 9'708’102 est confirmée, que l’intimé est débouté de toutes autres conclusions et que celui-ci est condamné aux frais et dépens de la procédure de première instance et de recours, lesquels comprendront une indemnité valant participation à ses honoraires d’avocat. Avec son écriture, la recourante a produit dix pièces sous bordereau. Dans sa réponse du 17 mai 2021, l’intimé a conclu avec suite de frais à ce que les faits invoqués et les moyens de preuve produits par S.________ à l’appui de son recours soient déclarés irrecevables et à ce que le recours soit rejeté. Par requête de mesures superprovisionnelles et provisionnelles du 28 mai 2021, la recourante a en substance requis que l’effet suspensif soit octroyé à son recours. Dans des déterminations du 2 juin 2021, l’intimé a conclu au rejet de la requête précitée. Par décision du 3 juin 2021, le Président de la Cour de céans a admis la requête d’effet suspensif et a dit que les frais de la décision suivaient le sort de la cause fond. E n droit : I. a) Le recours, écrit et motivé, a été déposé dans les formes requises et en temps utile, soit dans le délai de dix jours suivant la notification de la décision motivée (art. 321 al. 1 et 2 CPC) eu égard aux féries de Pâques (art. 56 ch. 2 et 63 LP). Le recours est ainsi recevable. La réponse de l’intimé est également recevable (art. 322 al. 2 CPC).

- 10 b) Les conclusions, les allégations de fait et les preuves nouvelles sont irrecevables en procédure de recours (art. 326 al. 1 CPC). Le tribunal de deuxième instance doit statuer sur un état de fait identique à celui examiné par le premier juge. Cette règle, stricte, s'explique par le fait que l'instance de recours a pour mission de contrôler la conformité au droit de la décision entreprise, mais non de poursuivre la procédure de première instance ; à l'instar du Tribunal fédéral, l'instance de recours doit contrôler la juste application du droit à un état de fait arrêté définitivement (CPF 3 mai 2021/61 ; CPF 29 octobre 2020/270 ; CPF 14 octobre 2019/209 ; CPF 29 mars 2018/39). En l’espèce, l’appel du 4 janvier 2021 et son bordereau produits sous pièce 4 avec le recours ne figurent pas au dossier de première instance. Ces pièces sont en conséquence nouvelles et, partant, irrecevables en application de l’art. 326 al. 1 CPC. Pour le reste, la décision litigieuse produite sous pièce 1 est une pièce de forme et les autres pièces produites par la recourante figurent au dossier de première instance. Ces pièces sont dès lors recevables. II. La recourante fait valoir que le montant de 11'520 fr. revendiqué par l’intimé et pour lequel le premier juge a prononcé la mainlevée définitive devrait être compensé avec sa propre créance d'entretien envers l'intimé d’un montant de 10'950 fr. plus intérêts à 5 % l'an dès le 1er janvier 2020, échéance moyenne, celui-ci n'ayant jamais versé l'entretien dû dès le 1er septembre 2019 (230 fr. x 2 x 15) et ayant admis dans le courrier du 8 mai 2020 de son conseil avoir perçu indûment 4'050 fr. (9 x 450 fr.), de sorte que la dette résultant de l'arrêt du 21 avril 2020 de la Cour de justice serait éteinte par compensation. Elle prétend en particulier que c'est à tort que la décision attaquée ne reconnaitrait pas que l'intimé aurait admis sans réserve lui devoir la somme de 4'050 francs. Par ailleurs et contrairement à l’avis du premier juge, la recourante estime que l’arrêt du 21 avril 2020 constituerait un titre à la mainlevée définitive fondant sa créance de 4'050 francs.

- 11 - Pour sa part, l'intimé se prévaut de l'entretien versé par lui à la recourante à hauteur de 1'683 fr. 33 par mois pour la période litigieuse du 1er mars au 31 août 2019, soit 10'100 fr. au total, que l'autorité inférieure n'aurait pas retenu, à tort, en sus des montants de 390 fr. et de 460 fr. pris en compte. Il en veut pour preuve que la recourante n'aurait jamais réclamé le paiement de l'entretien dû dès le 1er septembre 2019. a) aa) Aux termes de l'art. 80 al. 1 LP (loi fédérale sur la poursuite pour dettes et la faillite ; RS 281.1), le créancier qui est au bénéfice d'un jugement exécutoire peut requérir du juge la mainlevée définitive de l'opposition. L'art. 80 al. 2 ch. 1 LP assimile aux jugements les transactions ou reconnaissances passées en justice. Le juge de la mainlevée doit examiner d'office l'existence d'un titre à la mainlevée dans la poursuite pendante, notamment l'existence légale et le caractère exécutoire de la décision invoquée (Gilliéron, Commentaire de la loi fédérale sur la poursuite pour dettes et la faillite, n. 22 ad art. 80 LP ; CPF 3 juillet 2014/244) ; dans cet examen, il n'est pas lié par le fait que le poursuivi ait implicitement admis le caractère exécutoire de la décision (CPF 3 juillet 2014/244 ; CPF 28 novembre 2013/474 et les références citées ; CPF 23 octobre 2013/423). Il appartient au poursuivant d'apporter la preuve que la reconnaissance judiciaire répond aux conditions de la mainlevée (Panchaud/Caprez, La mainlevée d'opposition, § 112), en particulier la preuve du caractère exécutoire de la décision (CPF 5 août 2015/227 ; CPF 4 juillet 2014/244 ; CPF 21 juin 2013/263). Ces exigences de forme ne relèvent pas du formalisme excessif et doivent être scrupuleusement respectées par les autorités de poursuite vu les conséquences rigoureuses d'une mainlevée définitive pour le poursuivi, qui ne pourra plus agir en libération de dette, le cas échéant (CPF 5 août 2015/227 ; CPF 28 novembre 2013/474 ; CPF 1er novembre 2013/442). Cette jurisprudence ne vaut cependant que pour les jugements susceptibles d'appel et non directement exécutoires (CPF 20 novembre 2014/437) et ne saurait être transposée au cas où le caractère exécutoire d'une décision ressort directement de la loi. En juger autrement

- 12 reviendrait à accorder à cette attestation, qui ne constitue qu'un simple moyen de preuve (Jeandin, in Bohnet et alii (éd.), Commentaire romand, Code de procédure civile, 2e éd. [ci-après : CR CPC], n. 9 ad art. 336 CPC), un rôle qui n'est pas le sien. Le droit fédéral contient une définition du caractère exécutoire des décisions à l'art. 336 al. 1 CPC. En règle générale, une décision devient exécutoire au moment où elle entre en force de chose jugée formelle ("formelle Rechtskraft"), ce qui se produit lorsqu'elle ne peut plus être attaquée par une voie de recours ordinaire (Message du 28 juin 2006 relatif au Code de procédure civile suisse ad art. 334 p. 6989 ; cf. aussi ATF 139 II 404 consid, 8.1 ; TF 5A_839/2017 du 19 mars 2018 consid. 3.1 ; Abbet, in Abbet/Veuillet (éd.), La mainlevée de l'opposition, n. 49 ad art. 80 LP). Ainsi, la décision qui peut faire l'objet d'un appel – voie de recours ordinaire (art. 308 ss CPC) – n'acquiert pas force de chose jugée et ne devient pas exécutoire (art. 315 al. 1 CPC), au contraire de la décision contre laquelle est ouverte le recours au sens des art. 319 ss CPC qui acquiert force de chose jugée et devient exécutoire (art. 325 al. 1 CPC ; Jeandin, CR CPC, n. 2 ad art. 336 CPC). Le tribunal ayant la faculté d'ordonner l'exécution anticipée (cf. par ex. art. 315 al. 2 CPC) ou d'accorder l'effet suspensif (cf. par ex. art. 325 al. 2 CPC), il y a par conséquent des décisions pour lesquelles force de chose jugée formelle ("formelle Rechtskraft") et force exécutoire ("Vollstreckbarkeit") ne coïncident pas. Ainsi, en vertu de l'art. 336 al. 1 let. a et b CPC, une décision est exécutoire lorsqu'elle est entrée en force et que le tribunal n'a pas suspendu l'exécution (art. 325 al. 2 et 331 al. 2 CPC) ou qu'elle n'est pas encore entrée en force, mais que son exécution anticipée a été prononcée. Les mêmes règles sont applicables lorsque la décision porte sur le versement d'une somme d'argent et doit être exécutée selon la LP (art. 335 al. 2 CPC ; TF 5A_866/2012 du 1er février 2013 consid. 4.1). En vertu de l'art. 103 al. 1 LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral ; RS 173.110), la décision rendue par le tribunal cantonal supérieur, en principe sur recours (art. 75 al. 2 LTF), entre en force de chose jugée et devient exécutoire dès son prononcé, à moins qu'elle n'ait le caractère d'un jugement constitutif (art. 103 al. 2 let. a LTF) ; le juge instructeur a

- 13 toutefois la faculté d'accorder l'effet suspensif au recours, c'est-à-dire de suspendre la décision, que ce soit pour la seule force exécutoire ou également pour la force de chose jugée formelle (art. 103 al. 3 LTF ; TF 5A_866/2012 précité ; plus récemment ATF 142 III 738 consid. 5.5.4 ; ATF 146 III 284 consid. 2.3.4). Aussi longtemps que tel n'est pas le cas, l'arrêt cantonal reste exécutoire (ATF 146 III 284 précité ; ATF 142 III 738 précité ; sur le tout : CPF 17 mars 2021/27 consid. 2.2). Dans la procédure de mainlevée définitive, le juge doit, outre le jugement ou les titres y assimilés et leur caractère exécutoire, examiner d'office l'existence des trois identités – l'identité entre le poursuivant et le créancier désigné dans ce titre, l'identité entre le poursuivi et le débiteur désigné et l'identité entre la prétention déduite en poursuite et le titre qui lui est présenté (ATF 139 III 444 consid. 4.1.1 ; TF 5A_1023/2018 du 8 juillet 2019 consid. 6.2.4.2). bb) L'art. 81 al. 1 LP prévoit que lorsque la poursuite est fondée sur un jugement exécutoire rendu par un tribunal ou une autorité administrative suisse, le juge ordonne la mainlevée définitive de l'opposition, à moins que l'opposant ne prouve par titre que la dette a été éteinte ou qu'il a obtenu un sursis, postérieurement au jugement, ou qu'il ne se prévale de la prescription. Ainsi, contrairement à ce qui prévaut pour la mainlevée provisoire (art. 82 al. 2 LP), le poursuivi ne peut se borner à rendre sa libération vraisemblable, mais doit au contraire en apporter la preuve stricte (ATF 136 III 624 consid. 4.2.1 ; ATF 125 III 42 consid. 2b, JdT 1999 II 131 ; ATF 124 III 501 consid. 3a et les références ; TF 5A_231/2018 du 28 septembre 2018 consid. 6.2.2). Le débiteur ne peut faire valoir, à titre d'exception de l'art. 81 al. 1 LP, que l'extinction de la dette survenue postérieurement au jugement valant titre de mainlevée. L'extinction survenue avant ou durant la procédure au fond ne peut donc pas être prise en compte dans la procédure de mainlevée, car cela reviendrait, pour le juge de la mainlevée, à examiner matériellement l'obligation de payer, examen auquel il appartient au juge du fond de procéder (TF 5A_888/2014 du 12

- 14 février 2015 consid. 3, rés. in SJ 2015 I 467 ; ATF 138 III 583 consid. 6.1.2 ; ATF 135 III 315 consid. 2.5 ; TF 5D_43/2019 du 24 mai 2019 consid. 5.2.1.). Par extinction de la dette, la loi ne vise pas seulement le paiement, mais aussi toute autre cause de droit civil, en particulier la compensation (ATF 124 III 501 consid. 3b et les références). Un tel moyen ne peut toutefois être retenu que si la créance compensante résulte ellemême d'un titre exécutoire ou qu'elle est admise sans réserve par le poursuivant (ATF 136 III 624 consid. 4.2.1 et les références ; ATF 115 III 97 consid. 4 et réf. cit., JdT 1991 II 47). Par titre exécutoire prouvant l'extinction par compensation, on entend celui qui justifierait lui-même la mainlevée définitive ou à tout le moins la mainlevée provisoire (ATF 115 III 97 consid. 4 précité, JdT 1991 II 47 ; TF 5P.459/2002 du 29 janvier 2003 consid. 2.2.1). Contrairement à ce qui vaut pour la mainlevée provisoire (art. 82 al. 2 LP ; cf. ATF 120 la 82 consid. 6c), le poursuivi ne peut se contenter de rendre vraisemblable sa libération, mais doit en apporter la preuve stricte (ATF 136 III 624 consid. 4.2.1 précité). Il appartient au poursuivi d'établir non seulement par titre la cause de l'extinction, mais aussi le montant exact à concurrence duquel la dette est éteinte. Il n'incombe ni au juge de la mainlevée, ni au créancier d'établir cette somme (ATF 124 III 501 consid. 3b précité). Selon une partie de la doctrine, apparemment approuvée par le Tribunal fédéral (cf. TF 5D_43/2019 du 24 mai 2019 consid. 5.2.1), la compensation peut être invoquée dans la procédure de mainlevée même si la créance compensante était exigible avant la date du jugement à exécuter (Abbet, op. cit., n. 14 ad art. 81 LP ; Marchand, La compensation dans la procédure de poursuite, in JdT 2012 II p. 61 ss), étant rappelé que la compensation est matériellement réalisée par l'acte formateur qu'est la déclaration de compensation (TF 5D_43/2019 du 24 mai 2019 consid. 5.2.1 ; TF 4A601/2013 du 31 mars 2014 consid. 3.3 et les références). Lorsque l'existence et le montant de la créance compensante résultent d'un jugement ou d'un autre titre de mainlevée définitive, le poursuivant qui s'oppose à la compensation ne peut se prévaloir que des

- 15 exceptions libératoires de l'art. 81 al. 1 LP (Abbet, op. cit., n. 13 ad art. 81 LP et les références). cc) Selon la jurisprudence, lorsque le dispositif du jugement condamne le débiteur au paiement de contributions d'entretien d'un montant déterminé, tout en réservant néanmoins les prestations d'entretien déjà versées, et que le montant qui reste dû à titre d'arriéré ne peut pas être déduit des motifs, ce jugement ne vaut pas titre de mainlevée, faute d'une obligation de payer claire (ATF 135 III 315 consid. 2 ; ATF 138 III 583 consid. 6.1.1). Il en découle que, si le débirentier prétend avoir déjà versé des prestations d'entretien au crédirentier depuis la séparation des époux, il est nécessaire que le juge du fond statue sur les montants qui doivent être déduits de l'arriéré, sur la base des allégués et des preuves offertes en procédure. Il ne peut pas se contenter de réserver dans sa décision l'imputation des prestations déjà versées sans en chiffrer le montant ; sinon le jugement rendu ne sera pas susceptible d'exécution forcée (ATF 138 III 583 consid. 6.1.1). En revanche, lorsque le dispositif du jugement condamne sans réserve le débiteur au paiement de contributions d'entretien d'un montant déterminé, y compris rétroactivement, et que, selon les motifs de cette décision, l'autorité d'appel n'a pas arrêté de somme déjà versée faute de preuve, son arrêt vaut titre de mainlevée pour la totalité des pensions, l'extinction de la dette ne pouvant être invoquée, dans la procédure de mainlevée, que pour les paiements survenus postérieurement à cette décision (ATF 138 III 583 consid. 6.1.2 ; TF 5A_454/2017 du 17 mai 2018 consid. 5.3). Sur la base de cette jurisprudence, la Cour de céans a considéré qu'une décision réservant les montants déjà versés sans davantage de précision ne valait pas titre à la mainlevée pour les contributions d'entretien dues pour la période antérieure à cette décision. En revanche, elle a précisé que l'indétermination que contenait cette décision ne concernait pas les montants à verser postérieurement au moment où elle a été rendue et qu'à partir de cette date, elle condamnait le poursuivi à verser un montant déterminé (CPF 28 décembre 2018/320 ; CPF 4 avril 2018/36).

- 16 dd) Selon un arrêt récent, les contributions d'entretien du droit de la famille entrent dans la notion de rente au sens de l'art. 105 al. 1 CO (loi fédérale du 30 mars 1911 complétant le Code civil suisse [livre cinquième : Droit des obligations] ; RS 220), de sorte que, conformément à cette disposition, les intérêts moratoires ne sont dus qu'à partir du jour de l'introduction de la poursuite (ATF 145 III 345 consid. 4), étant précisé que, si cette date n'est pas alléguée et ne ressort pas du dossier, c'est celle de la notification du commandement de payer qui fait partir l'intérêt (ATF 145 III 345 précité consid. 4.4.5). b) aa) En l'occurrence, il convient d'abord constater que l'arrêt du 21 avril 2020 de la Cour de justice (ACJC/546/2020), en tant qu'il émane d'une autorité de seconde instance et n'était susceptible de recours qu'au Tribunal fédéral, a un caractère exécutoire ex lege, ce qui n'est d'ailleurs pas remis en cause par la recourante ni par l'intimé. Il s'agit d'un titre à la mainlevée définitive au sens de l'art. 80 al. 1 LP : En tant qu'il prévoit que la recourante doit verser la somme de 11'520 fr. à l'intimé au titre de l'arriéré d'entretien pour leurs enfants communs de mars à août 2019 inclus, il faut constater l'identité entre la créance déduite en poursuite – telle qu’elle ressort du commandement de payer – et celle arrêtée par le titre en question. Il y a également identité des parties, soit entre le poursuivant et le créancier désigné dans l’arrêt du 21 avril 2020 et entre la poursuivie et la débitrice désignée. Enfin, l'arrêt ne réserve – ni ne chiffre – aucun montant précédemment versé au titre de l'entretien. Il s'ensuit que la somme de 11'520 fr. était exigible au moment de l'introduction de la poursuite. Elle porte intérêt à 5 % l'an (intérêt moratoire) dès le lendemain de l'interpellation, soit dès le 21 mai 2020, à savoir le lendemain de l'échéance de paiement (20 mai 2020) impartie par le courrier du 8 mai 2020 du conseil de l'intimé, puisque le montant en question représente non pas des prestations périodiques, mais, comme cela ressort expressément de l'arrêt du 21 avril 2020 de la Cour de justice, un arriéré de contribution d'entretien pour la période

- 17 considérée, après compensation des obligations réciproques entre les parties au titre de l'entretien dû à leurs enfants communs, soit un capital. bb) Toutefois, la recourante fait valoir la compensation avec sa propre créance contre l'intimé, résultant du fait qu'elle a exécuté l'ordonnance du 15 août 2019 du Tribunal de première instance, en particulier qu'elle a payé le montant de 450 fr. par mois au total mis à sa charge à titre de contribution d'entretien (cf. ch. 6 de l’ordonnance du 15 août 2019) – à partir de septembre 2019 et jusque et y compris mai 2020, alors que cette obligation a été réformée et annulée par l'arrêt du 21 avril 2020 de la Cour de justice, de sorte que l'intimé lui en devrait restitution à hauteur de 4'050 fr., ce que le conseil de l’intéressé aurait d'ailleurs admis dans son courrier du 8 mai 2020. La décision attaquée retient que la recourante ne dispose pas d'un titre justifiant de sa créance en restitution de la somme de 4'050 fr., l'ordonnance du 15 août 2019 ayant été annulée. Or, l'arrêt du 21 avril 2020 de la Cour de justice réforme l'ordonnance du 15 août 2019 du Tribunal de première instance en annulant notamment son chiffre 6, de sorte que les montants de 9 x 450 fr. mensuels que la recourante établit – par titre – avoir versés à titre d'aliments pour la période de septembre 2019 à mai 2020 y compris, l'ont été à tort et doivent être en principe (art. 62 ss CO ; cf. ATF 129 III 646 consid. 2.3, JdT 2004 I 105, qui admet l'application des règles sur l'enrichissement illégitime à l'entretien versé à tort à un enfant) restitués par l'intimé. Dans la mesure où il ressort de la jurisprudence exposée cidessus que la créance compensante ne doit pas forcément ressortir d'un jugement, mais peut aussi ressortir de son admission sans réserve du poursuivant, il faut constater par ailleurs que le conseil de l'intimé a reconnu que la déduction dudit montant de 4'050 fr. était justifiée dans son courrier du 8 mai 2021 au conseil de la recourante valant mise en demeure, dans lequel il a également excipé de la compensation.

- 18 - Ce moyen de la recourante doit donc être admis. Il s'ensuit que la décision attaquée doit être réformée pour tenir compte de la somme de 4'050 fr. valablement opposée en compensation par la recourante au titre de l'entretien indûment versé par elle à l'intimé pour la période de septembre 2019 à mai 2020 en exécution du chiffre 6 de l'ordonnance du 15 août 2019 du Tribunal de première instance (OTPI/506/19) telle que réformée par l'arrêt du 21 avril 2020 de la Cour de justice (ACJC/546/2020). Ce montant portera intérêt à 5 % l'an dès le 15 janvier 2020, échéance moyenne. cc) La recourante fait encore valoir que l'intimé ne s'est pas acquitté de l'entretien mis à sa charge à hauteur de 230 fr. pour chacun des enfants J.________ et D.________, par mois d'avance dès et y compris le 1er septembre 2019, par l'arrêt du 21 avril 2020 précité, de sorte que pour la période allant du 1er septembre 2019 au 1er novembre 2020, sa créance correspondante totalisait 6'900 fr. ([15 x 230 fr. x 2], soit 6'050 fr. après déduction de 390 fr. et de 460 fr. versés les 8 octobre et 11 novembre 2020 par l’intimé à ce titre. La motivation de la décision attaquée admet avoir omis, de manière erronée, de déduire ce montant de 6'050 fr. au moment d'accorder la mainlevée définitive sous forme de dispositif. L'intimé oppose à ce qui précède le fait que la décision attaquée ne tiendrait à tort pas compte – en sus du montant de 850 fr. (390 fr. + 460 fr.) qu’il a versé à titre d’aliments – de sa propre prétention en restitution de l'entretien qu’il a indûment versé entre le 28 février et le 30 juillet 2019 à la recourante, pour un total de 10’100 francs (1'683 fr. 33 x 6). A cet égard, si le versement du montant total de 850 fr. à titre d'aliments versés postérieurement à l'arrêt 21 avril 2020 de la Cour de justice ressort de l’extrait du compte bancaire de l’intimé auprès de la banque I.________ SA produit en première instance avec la réplique du 17 novembre 2020, de sorte que ce montant doit effectivement être déduit

- 19 de l'entretien dû par l’intimé dès et y compris le 1er septembre 202 - d’un montant de 6'900 fr. - invoqué en compensation par la recourante, il faut toutefois constater que contrairement à ce que plaide l’intéressé, il ne ressort aucunement de l’arrêt du 21 avril 2020 de la Cour de justice que l'entretien versé précédemment par celui-ci à la recourante l'aurait été indûment. En particulier, aucun chiffre de l'ordonnance du 15 août 2019 du Tribunal de première instance, qui a été réformée par l'arrêt sur appel susmentionné, ne concerne l'entretien versé par l'intimé en mains de la recourante entre le 28 février et le 30 juillet 2019. S'il y avait matière à déduction éventuelle de montants d'ores et déjà versés à ce titre, c'est au juge du fond, soit en l'occurrence au juge de l'appel sur mesures provisionnelles de divorce, qu'il revenait de le constater, mais non au juge de la mainlevée. Le grief de la recourante est dès lors fondé et doit conduire à admettre la compensation partielle à hauteur de 6'050 fr. avec la créance produite en poursuite, tandis que le grief de l'intimé doit être rejeté. Le montant de 6'050 fr. portera intérêt à 5 % l'an dès le 15 mars 2020, échéance moyenne, compte tenu des versements de 390 fr. et de 460 fr. opérés par l’intimé pour les mois d’octobre et de novembre 2020. III. En conclusion, le recours doit être partiellement admis et le prononcé réformé en ce sens que la mainlevée définitive de l’opposition formée par la recourante au commandement de payer notifié dans la poursuite n° 9'707'102 de l’Office des poursuites du district de Nyon est prononcée à hauteur de 11'520 fr. plus intérêt à 5 % l’an dès le 21 mai 2020, sous déduction des montants de 4'050 fr. avec intérêt à 5 % l’an dès le 15 janvier 2020, ainsi que de 6'050 fr. avec intérêt à 5 % l’an dès le 15 mars 2020. La recourante obtenant gain de cause à hauteur de 90 % environ de ses prétentions, les frais judiciaires de première instance, arrêtés à 360 fr., doivent être mis à sa charge à hauteur de 1/10, soit de 36 fr., et à la charge de l’intimé à hauteur de 9/10, soit de 324 fr. (art. 106

- 20 al. 2 CPC), qui remboursera à la recourante son avance de frais à concurrence de ce montant. Cette dernière a en outre droit à des dépens réduits de première instance, arrêtés après compensation à 1'200 fr. (art. 106 al. 2 CPC ; art. 3 al. 2 et 6 TDC [tarif du 23 novembre 2010 des dépens en matière civile ; BLV 270.11.6]). L’intimé versera donc à la recourante la somme de 1'236 fr. à titre de restitution partielle d’avance de frais judiciaires et de dépens réduits de première instance. Pour les mêmes raisons, les frais judiciaires de deuxième instance, arrêtés à 540 fr. (art. 61 al. 1 OELP [ordonnance sur les émoluments perçus en application de la LP ; RS 281.35]), doivent être mis à la charge de la recourante à hauteur de 54 fr. et à la charge de l’intimé à hauteur de 486 fr. (art. 106 al. 2 CPC), qui remboursera à la recourante son avance de frais à concurrence de ce montant. Cette dernière a en outre droit à des dépens réduits de deuxième instance, arrêtés après compensation à 1'200 fr. (art. 106 al. 2 CPC ; art. 3 al. 2 et 8 TDC). L’intimé versera donc à la recourante la somme de 1'686 fr. à titre de restitution partielle d’avance de frais judiciaires et de dépens réduits de deuxième instance. Par ces motifs, la Cour des poursuites et faillites du Tribunal cantonal, statuant à huis clos en sa qualité d'autorité de recours en matière sommaire de poursuites, prononce : I. Le recours est partiellement admis. II. Le prononcé est réformé comme il suit : I. prononce la mainlevée définitive de l’opposition formée par S.________ au commandement de payer dans la poursuite n° 9'708'102 de l’Office des poursuites du district de Nyon, notifié à la réquisition de T.________, à

- 21 hauteur de 11'520 fr. (onze mille cinq cent vingt francs) plus intérêt à 5 % l’an dès le 21 mai 2020, sous déduction de 4'050 fr. (quatre mille cinquante francs) avec intérêt à 5 % l’an dès le 15 janvier 2020, ainsi que de 6'050 fr. (six mille cinquante francs) avec intérêt à 5 % l’an dès le 15 mars 2020 ; II. arrête à 360 fr. (trois cent soixante francs) les frais judiciaires, qui sont compensés avec l’avance de frais de la partie poursuivante, et les met par 324 fr. (trois cent vingt-quatre francs) à la charge de la partie poursuivante T.________ et par 36 fr. (trente-six francs) à la charge de la partie poursuivie S.________ ; III. dit que la partie poursuivante T.________ versera à la partie poursuivie S.________ la somme de 1'236 fr. (mille deux cent trente-six francs) à titre de restitution partielle d’avance de frais judiciaires et de dépens réduits de première instance ; IV. dit que toutes autres et plus amples conclusions sont rejetées. III. Les frais judiciaires de deuxième instance, arrêtés à 540 fr. (cinq cent quarante francs), sont mis par 54 fr. (cinquantequatre francs) à la charge de la recourante S.________ et par 486 fr. (quatre cent huitante-six francs) à la charge de l’intimé T.________. IV. L’intimé T.________ versera à la recourante S.________ la somme de 1'686 fr. (mille six cent huitante-six francs) à titre de restitution partielle de l’avance des frais judiciaires et de dépens réduits de deuxième instance.

- 22 - V. L'arrêt est exécutoire. Le président : Le greffier : Du L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié, par l'envoi de photocopies, à : - Me Ana Krisafi Rexha (pour S.________), - Me Albert Righini (pour T.________). La Cour des poursuites et faillites considère que la valeur litigieuse est de 11’520 francs. Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière civile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Dans les affaires pécuniaires, le recours en matière civile n'est recevable que si la valeur litigieuse s'élève au moins à 15'000 fr. en matière de droit du travail et de droit du bail à loyer, au moins à 30'000 fr. dans les autres cas, à moins que la contestation ne soulève une question juridique de principe (art. 74 LTF). Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF). Cet arrêt est communiqué à : - Mme la Juge de paix du district de Nyon. Le greffier :

KC20.036763 — Vaud Tribunal cantonal Cour des poursuites et faillites KC20.036763 — Swissrulings