109 TRIBUNAL CANTONAL KC20.031838-210353 134 COUR D E S POURSUITES E T FAILLITES ________________________________________________ Arrêt du 2 juillet 2021 __________________ Composition : M. HACK , président M. Maillard et Mme Giroud Walther, juges Greffier : Mme Debétaz Ponnaz * * * * * Art. 29 al. 1 et 2 Cst. ; 117, 118 al. 1, 119 al. 2, 126 al. 1, 144 al. 1 et 2 et 321 al. 1 CPC La Cour des poursuites et faillites du Tribunal cantonal, statuant à huis clos en sa qualité d'autorité de recours en matière sommaire de poursuites, s'occupe du recours exercé par B.________, [...], contre le prononcé rendu le 11 décembre 2020, à la suite de l’interpellation de la partie poursuivie, par le Juge de paix des districts du Jura-Nord vaudois et du Gros-de-Vaud, dans la poursuite n° 9'611'451 de l’Office des poursuites du district du Jura-Nord vaudois exercée à l’instance de l’ETAT DE NEUCHÂTEL, représenté par l’Office du recouvrement de l’Etat, à Neuchâtel.
- 2 - Vu les pièces au dossier, la cour considère : E n fait : 1. a) Le 23 juin 2020, à la réquisition de l’Etat de Neuchâtel, représenté par l’Office du recouvrement de l’Etat, l’Office des poursuites du district du Jura-Nord vaudois a notifié à B.________ un commandement de payer les montants de 750 fr. et de 32 fr., sans intérêt, indiquant comme titre de la créance ou cause de l’obligation : « 1) Jug. trib. TPNE SM/CPEN.2016.8 du 18.08.2016 1SAP2017P00423034ET710002 2) frais de sommation et émoluments de recouvrement ». Le poursuivi a formé opposition totale. b) Par acte daté du 11 et posté le 12 août 2020, le poursuivant a requis la mainlevée définitive de l’opposition, avec suite de frais et dépens (indemnité équitable). A l’appui de sa requête, il a produit, outre un exemplaire original du commandement de payer frappé d’opposition, un extrait d’un jugement rendu le 18 août 2016 par la Cour pénale du Tribunal cantonal neuchâtelois sur un appel de B.________, mettant à la charge de ce dernier les frais de procédure d’appel, par 750 fr. (ch. 3 du dispositif), une attestation du greffier du 3 août 2020, certifiant le caractère définitif et exécutoire de ce jugement, et une sommation adressée à B.________ le 29 mai 2017, lui fixant un délai de dix jours pour s’acquitter du montant de 750 fr. et des frais de rappel de 25 francs. c) Par courrier du 28 août 2020, le Juge de paix des districts du Jura-Nord vaudois et du Gros-de-Vaud (ci-après : le juge de paix) a notifié la requête au poursuivi et lui a imparti un délai au 29 septembre 2020 pour se déterminer et produire toutes pièces utiles.
- 3 - Le 24 septembre 2020, le poursuivi a adressé au juge de paix un formulaire de demande d’assistance judiciaire complété et a requis la prolongation du délai de détermination ainsi que la suspension « de toutes les procédures à la Justice de paix » jusqu’à droit connu sur une procédure de plainte LP FA20.025353 « portant sur la compétence ratione loci de l’office des poursuites » et sur une autre procédure concernant « la transmission du dossier en cellule, en particulier jusqu’au moment où le recourant aura eu accès au dossier contenu dans le container dont la transmission a été demandée et que la conduite à son dépôt aura été exécutée ». Dans le délai de détermination prolongé au 23 octobre 2020, le poursuivi a produit une écriture dans laquelle il a réitéré ses requêtes de prolongation de délai et de suspension de procédure. Il a fait valoir que la requête de mainlevée ne portait sur aucun titre de mainlevée « en particulier pas d’action en reconnaissance de dette passée en force de chose jugée dans tous les cas non notifiée valablement, le domicile du soussigné ayant changé au 13 janvier 2020, alors que la décision de taxation est à une adresse incorrecte, sans preuve de notification à la charge de la requérante ». Invité à se déterminer, le poursuivant a indiqué en substance ne pas avoir connaissance de la plainte invoquée par le poursuivi, maintenir les conclusions de sa requête de mainlevée et s’opposer à toute demande de nouvelle prolongation de délai. 2. Par décision dont le dispositif a été adressé aux parties le 11 décembre 2020, le juge de paix a prononcé la mainlevée définitive de l’opposition - à concurrence de 750 fr. - (I), a arrêté à 120 fr. les frais judiciaires, compensés avec l’avance de frais du poursuivant (II), les a mis à la charge du poursuivi (III) et a dit que ce dernier rembourserait en conséquence au poursuivant son avance de frais à concurrence de 120 fr. sans allocation de dépens pour le surplus (IV).
- 4 - Le poursuivi a demandé la motivation de cette décision, par écriture du 18 décembre 2020. Les motifs du prononcé ont été adressés aux parties le 18 février 2021 et notifiés au poursuivi le lendemain. 3. Par acte du 26 février et posté le 1er mars 2021, le poursuivi a recouru contre ce prononcé. Il a pris des conclusions « à titre préjudiciel » tendant (1) à la recevabilité du recours, (2) à l’octroi de l’assistance judiciaire gratuite et à la désignation de Me [...] comme défenseur d’office « tant dans la procédure de recours que dans le cadre de la procédure devant le juge de paix », (3) à l’octroi d’un délai de détermination d’un mois à lui et à son avocat, « ce dernier ayant eu un accès limité à l’ordinateur en prison et aucun accès au dossier qu’il n’a pas pu consulter à ce jour », (4) à l’octroi de l’effet suspensif, (5) à ce qu’ordre soit donné à la justice de paix de suspendre « toutes les procédures (…) en particulier la présente procédure, au motif que la procédure [de plainte LP] (FA20. 025353) a annulé tous les commandements de payer à la base de la présente procédure », (6) à la suspension de la procédure ; à titre principal, il a conclu en substance, avec suite de frais et dépens, à la réforme du prononcé attaqué en ce sens que la procédure est suspendue, l’annulation des poursuites confirmées et la restitution de délai accordée dans le cadre de la procédure devant le juge de paix ; « éventuellement », il a conclu au renvoi du dossier au premier juge pour nouvelle décision dans le sens des considérants. 4. Par décision du 19 mars 2021, prenant date le 23 mars 2021, la requête d'effet suspensif du recourant a été rejetée. 5. Par lettre du 4 mai 2021, le président de la cour de céans a informé le recourant qu’il était en l’état dispensé de l’avance de frais et
- 5 que la décision sur l’octroi de l'assistance judiciaire serait prise dans l’arrêt à intervenir. E n droit : I. Le recours a été déposé dans les formes requises, par acte écrit et motivé (art. 321 al. 1 CPC [Code de procédure civile ; RS 272]). Il a été en outre déposé en temps utile, dans le délai de dix jours suivant la notification du prononcé motivé (art. 321 al. 2 CPC). Contrairement à ce que soutient le recourant – en se référant à une lettre qu’il aurait adressée à la Juge de paix du district de l’Ouest lausannois le 24 mars 2020 dans une autre procédure, soit un acte sans aucun rapport avec la présente cause – le prononcé attaqué lui a été valablement notifié à son adresse actuelle, ainsi qu’en atteste le suivi d’acheminement postal au dossier. Il n’y a dès lors pas lieu de considérer que le délai de recours n’aurait pas commencé à courir, comme le demande le recourant. Cela est d’ailleurs sans importance pour la recevabilité du recours qui a été déposé, comme dit plus haut, en temps utile. Le recours est ainsi recevable. II. Le recourant requiert l’octroi de l’assistance judiciaire et la désignation d’un conseil d’office en deuxième ainsi qu’en première instance. Il requiert ensuite l’octroi d’un délai « de détermination » d’un mois après la désignation de son conseil d’office. a) Toute personne qui ne dispose pas de ressources suffisantes a droit, à moins que sa cause ne paraisse dépourvue de toute chance de succès, à l’assistance judiciaire gratuite, qui peut comprendre l’exonération d’avances et de sûretés, l’exonération des frais judiciaires
- 6 et, lorsque la défense des droits du requérant l’exige, la commission d’office d’un conseil juridique (art. 117 et 118 al. 1 CPC). Le requérant doit justifier de sa situation de fortune et de ses revenus (art. 119 al. 2 CPC). La nécessité de l’assistance par un professionnel dépend en particulier de l’importance de l’enjeu, de la plus ou moins grande complexité de l’affaire en fait et en droit, mais aussi des règles de procédure applicables (nécessité d’écritures soumises à un certain formalisme, instruction menée d’office ou non, etc.) qui permettront plus ou moins facilement à un plaideur non expérimenté de procéder lui-même (Tappy, in Bohnet et alii (éd.), Commentaire romand, Code de procédure civile, n. 13 ad art. 118 CPC). aa) Dans la mesure où elle porte sur la première instance, la conclusion doit être rejetée. Le rejet par le juge de paix de la requête d’assistance judiciaire était justifié, le poursuivi n’ayant produit aucune pièce permettant d’établir sa situation financière ; au demeurant, la condition de ses chances de succès n’était pas remplie, la poursuite en cause étant fondée sur un jugement valant titre de mainlevée définitive. bb) La requête d’assistance judiciaire pour la procédure de recours doit également être rejetée, pour les mêmes motifs. Le recourant n’a produit aucune pièce permettant d’établir sa situation financière. Au surplus, il a déposé seul un recours motivé et recevable, de sorte que la désignation d’un conseil d’office à ce stade serait inutile. Le fait qu’il ait pu obtenir l’assistance judiciaire gratuite dans d’autres procédures ne lui donne pas le droit à cette assistance dans toute procédure et ne suffit pas pour en justifier l’octroi dans la présente cause. En outre, le recours est dénué de chances de succès (cf. infra consid. III à VI). b) La requête d’octroi d’un délai « de détermination », ce qui ne peut être compris que comme un délai pour compléter le recours, doit être rejetée. Le délai de recours est un délai légal, qui ne peut pas être prolongé (art. 144 al. 1 CPC). La motivation d’un acte de recours doit être entièrement contenue dans le mémoire de recours lui-même et ne saurait être complétée ou corrigée ultérieurement, après l’échéance du délai de
- 7 recours (TF 5A_488/2015 du 21 août 2015 consid. 3.2.1, publié in RSPC 6/2015 pp. 512 s., et les arrêts cités). III. Le recourant se plaint d’une violation de son droit d’être entendu, particulièrement d’un déni de justice formel, pour le motif que le premier juge n’aurait selon lui pas traité sa demande de restitution ou de prolongation du délai de détermination ni sa demande de suspension de la procédure. a) L’autorité qui ne statue pas sur une conclusion ou sur un grief motivé de façon suffisante, pertinent pour l’issue du litige et relevant de sa compétence commet un déni de justice proscrit par l’art. 29 al. 1 Cst. (Constitution fédérale ; RS 1101) (ATF 135 I 6 consid. 2.1 ; TF 5A_400/2017 du 11 août 2017 consid. 4.1). En revanche, lorsque le juge entre en matière et statue formellement sur le moyen de droit qui lui est soumis, il ne peut y avoir de déni de justice formel, mais seulement une violation du droit d'être entendu si la motivation de sa décision ne satisfait pas aux exigences minimales déduites de l'art. 29 al. 2 Cst (TF 4A_30/2017 du 4 juillet 2017 c. 2.1). La jurisprudence a en effet déduit du droit d'être entendu l'obligation pour les autorités de motiver leurs décisions. Toutefois, l'autorité n'a pas l'obligation d'exposer et de discuter tous les faits, moyens de preuve et griefs invoqués par les parties, mais elle peut au contraire se limiter à ceux qui, sans arbitraire, lui paraissent pertinents (ATF 145 III 324 consid. 6.1). b) En l’espèce, le grief de déni de justice formel est manifestement infondé, dès lors que le premier juge a traité les deux requêtes en cause dans ses considérants. aa) Au sujet de la prolongation du délai de détermination, le premier juge a considéré que, s’agissant d’un délai fixé judiciairement, il pouvait être prolongé pour des motifs suffisants (art. 144 al. 2 CPC), qu’en l’espèce, le poursuivi exposait être incarcéré et attendre une réponse de l’établissement pénitentiaire à sa demande de conduite à domicile et de
- 8 transmission des dossiers dans sa cellule sans toutefois expliquer en quoi ces mesures lui permettraient de faire valoir des moyens de défense particuliers et que, pour le surplus, la requête de mainlevée lui avait été valablement notifiée, qu’il avait ainsi pu prendre connaissance des pièces du dossier et qu’il avait par ailleurs bénéficié d’un délai de détermination supplémentaire, de sorte qu’il n’y avait pas lieu de prolonger encore ce délai. bb) Au sujet de la suspension de la procédure, le juge de paix a considéré que selon l’art. 126 CPC, elle pouvait être ordonnée si des motifs d’opportunité le commandaient, notamment lorsque la décision dépendait du sort d’un autre procès (art. 126 al. 1 CPC), et qu’en l’espèce, le poursuivi n’établissait pas l’existence d’un motif de suspension : il alléguait qu’une procédure de plainte était pendante devant la Présidente du Tribunal d’arrondissement de La Broye et du Nord vaudois, mais ne produisait toutefois aucune pièce établissant ce fait. Au surplus, le premier juge a rappelé la jurisprudence du Tribunal cantonal selon laquelle il n’y a en principe pas lieu de suspendre une procédure de mainlevée jusqu’à droit connu sur une autre procédure, dès lors que, de par sa nature sommaire, la procédure de mainlevée ne dépend jamais du sort d’un autre procès en cours, puisque la question qui doit être tranchée est de savoir si le poursuivant dispose ou non d’un titre de mainlevée, ce point devant être examiné de cas en cas sur la base des pièces disponibles (CPF 10 octobre 2019/223 et les arrêts cités). c) Les motifs du premier juge sont suffisants et pertinents. Le droit d’être entendu du recourant n’a pas été violé IV. Le recourant conclut également dans son acte de recours à la suspension de la procédure, mais ne démontre toutefois pas l’existence d’un motif de suspendre celle-ci. Il ne produit ainsi toujours aucune pièce établissant qu’une procédure de plainte portant sur la compétence ratione loci de l’Office des poursuites du district du Jura-Nord vaudois serait en cours ou qu’une décision aurait été rendue par l’autorité inférieure de
- 9 surveillance saisie, qui aurait « annulé tous les commandements de payer à la base de la présente procédure », comme il l’affirme. C’est en vain qu’il réitère sa réquisition de preuve, tendant à la production du dossier de la procédure de plainte en question : s’il a effectivement entamé une telle procédure, il est forcément en possession de pièces qu’il lui appartenait de produire à l’appui de ses requêtes de suspension. V. Au fond, le recourant ne critique pas la décision de mainlevée en tant que telle. Il invoque seulement la nullité du commandement de payer en se bornant à alléguer que l’Office des poursuites du district du Jura-Nord vaudois serait incompétent ratione loci, sans toutefois soulever aucun argument sur ce point. VI. Vu ce qui précède, le recours, manifestement infondé, doit être rejeté, selon le mode procédural prévu par l’art. 322 al. 1 CPC, et le prononcé confirmé. Vu le rejet de la requête d’assistance judiciaire (cf. supra consid. II aa), les frais judiciaires de deuxième instance, arrêtés à 180 fr., doivent être mis à la charge du recourant (art. 106 al. 1 CPC). Par ces motifs, la Cour des poursuites et faillites du Tribunal cantonal, statuant à huis clos en sa qualité d'autorité de recours en matière sommaire de poursuites, prononce :
- 10 - I. La requête de suspension de la procédure est rejetée. II. Le recours est rejeté. III. Le prononcé est confirmé. IV. La demande d’octroi de l’assistance judiciaire en deuxième instance formulée par le recourant est rejetée. V. Les frais judiciaires de deuxième instance, arrêtés à 180 fr. (cent huitante francs), sont mis à la charge du recourant B.________. VI. L'arrêt est exécutoire. Le président : La greffière : Du L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié, par l'envoi de photocopies, à : - M. B.________, - Etat de Neuchâtel, Office du recouvrement de l’Etat. La Cour des poursuites et faillites considère que la valeur litigieuse est de 750 francs. Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière civile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), cas échéant d'un recours
- 11 constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Dans les affaires pécuniaires, le recours en matière civile n'est recevable que si la valeur litigieuse s'élève au moins à 15'000 fr. en matière de droit du travail et de droit du bail à loyer, au moins à 30'000 fr. dans les autres cas, à moins que la contestation ne soulève une question juridique de principe (art. 74 LTF). Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF). Cet arrêt est communiqué à : - M. le Juge de paix des districts du Jura-Nord vaudois et du Gros-de- Vaud. La greffière :