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Vaud Tribunal cantonal Cour des poursuites et faillites KC20.018195

1. Januar 2021·Français·Waadt·Kantonsgericht Waadt·PDF·7,857 Wörter·~39 min·4

Zusammenfassung

Mainlevée 80 ss LP

Volltext

109 TRIBUNAL CANTONAL KC20.0181195- 210632/KC20.018189-210633 131 COUR D E S POURSUITES E T FAILLITES ________________________________________________ Arrêt du 31 décembre 2021 _______________________ Composition : M. HACK , président Mmes Giroud Walther et Cherpillod, juges Greffier : Mme Debétaz Ponnaz * * * * * Art. 82 al. 1 et 2 LP ; 18 al. 1, 86 al. 2 CO ; 106 al. 2, 125 let. c CPC et 6 TDC La Cour des poursuites et faillites du Tribunal cantonal, statuant à huis clos en sa qualité d'autorité de recours en matière sommaire de poursuites, s'occupe des recours exercés par Z.________SA, à [...], et par X.________, à [...], contre les prononcés rendus le 27 novembre 2020 par le Juge de paix du district de La Riviera – Pays-d’Enhaut dans les causes en mainlevée les opposant à K.________, à [...] (poursuites n° 9'548’878 et n° 9'549’100 de l’Office des poursuites du district de La Riviera – Pays-d’Enhaut). Vu les pièces au dossier, la cour considère :

- 2 - E n fait : A. 1. a) Z.________SA (ci-après : Z.________SA), société dont le siège est à [...], active dans l’organisation d’événements sportifs et culturels et la prospection de sponsors, notamment, est administrée par X.________, titulaire de la signature individuelle, aux côtés d’un tiers président également titulaire de la signature individuelle (pièce 2 du bordereau joint à la requête de mainlevée de Z.________SA du 12 mai 2020 [ci-après : P. …]). Le 14 juillet 2016, par sa signature au pied d’un écrit dont il est précisé qu’il vaut reconnaissance de dette au sens de l’art. 82 LP (loi fédérale sur la poursuite pour dettes et la faillite ; RS 281.1), K.________ (personnellement, réd.) a reconnu devoir à Z.________SA, représentée par X.________, la somme de 168'944 francs, exigible à compter du 28 janvier 2016, portant intérêt à 3% l’an dès le jour de la mise à disposition des fonds, étant précisé que « l’échéance des intérêts sera effectué (sic) lors du remboursement du capital », et que « ce montant peut être remboursé et demandé en remboursement immédiatement et en tout temps » (P. 3). Le 4 décembre 2019, par lettre recommandée portant la référence « Contrat de Prêt K.________ – Z.________SA », adressée à K.________, X.________ a prié celui-ci de rembourser le solde de sa dette à cette date, de 478'262 fr. 70, et les intérêts (P. 5). Le 21 décembre 2019, par courriel à l’en-tête d’A[...], K.________ a écrit à X.________, avec copie à un tiers, notamment que le prêt initial de 500'000 fr. avait été remboursé (cf. infra B.1.a), qu’il ne contestait pas que les intérêts étaient encore ouverts, selon des modalités

- 3 à discuter, et que l’engagement B[...] de 168'000 fr., qui n’était selon lui pas un prêt mais une « participation du sponsoring Z.________SA », était encore ouvert (P. 101 du bordereau des déterminations du 9 juillet 2020, cf. infra A.1.d)). Par lettre recommandée du 19 février 2020, le conseil de X.________ et de Z.________SA a rappelé à K.________ que des prêts de 500'000 fr. (le 23 mai 2016), de 30'000 euros (le 29 octobre 2015) et de 168'944 fr. (le 28 janvier 2016) lui avaient été octroyés par ses mandants et qu’il lui avait été demandé à plusieurs reprises de rembourser ces montants « avec intérêts à 5% », en vain, raison pour laquelle il se voyait contraint d’initier des démarches judiciaires pour les recouvrer, sauf versement au moyen du bulletin de versement annexé (P. 6). b) Le 30 avril 2020, à la réquisition de Z.________SA, l’Office des poursuites du district de La Riviera – Pays-d’Enhaut a notifié à K.________, dans la poursuite n° 9’548'878, un commandement de payer daté du 6 mars 2020, portant sur la somme de 168'944 fr., avec intérêt à 3% l’an dès le 28 janvier 2016, indiquant comme titre de la créance ou cause de l’obligation : « Reconnaissance de dette du 14 juillet 2016 ». Le poursuivi a formé opposition totale (P. 4). Le 12 mai 2020, la poursuivante a saisi le Juge de paix du district de La Riviera – Pays-d’Enhaut (ci-après : le juge de paix) d’une requête de mainlevée provisoire de l’opposition à la poursuite en cause, à concurrence du montant réclamé en capital et intérêt, tous les frais et dépens étant mis à la charge du poursuivi. La requête a été transmise le 13 mai 2020 au poursuivi, à qui un délai au 12 juin 2020 était imparti pour se déterminer. c) Le 20 mai 2020 à 10 heures, par mail à l’en-tête d’A[...], K.________ a écrit qu’il exécuterait le paiement du solde de 204'000 fr. le jour même et qu’il attendait donc « l’annulation de procédure et la radiation des poursuites envers [lui] de la part de Z.________SA et

- 4 - X.________ », ce à quoi X.________ a répondu par mail du même jour à 10 heures 19 : « Dès réception de la totalité, je supprime les poursuites ! » (P. 102 du bordereau du 9 juillet 2020). Le 29 mai 2020, par lettre recommandée et courriel, le conseil de X.________ et de Z.________SA a écrit à K.________ que le paiement de 204'000 fr. fait par l’intéressé par le biais de sa société A[...] [...] SA était porté en déduction des 40'282 fr. 25 dus à X.________ selon sa lettre du 12 mai 2020 et ayant fait l’objet de la poursuite n° 9'549’099, que le solde, soit 163'717 fr. 75, devait d’abord être porté en déduction de la poursuite n° 9'549’100 à concurrence de 68'183 fr. 30, comprenant le solde de la créance par 65'500 fr., les frais de commandement de payer par 203 fr. 30, les frais de justice (mainlevée) par 480 fr. et enfin 2'000 fr. de frais d’avocat, et qu’ensuite, le solde restant, soit 95'534 fr. 45, serait porté en déduction de la somme due à Z.________SA et faisant l’objet de la poursuite n° 9'548'878 ; il priait K.________ de lui confirmer son accord, à réception duquel il informerait le juge des versements et procéderait à la radiation des poursuites dont les créances auraient été éteintes. Cette lettre porte la mention manuscrite « pas fait », apposée par on ne sait qui, en regard de l’invitation à confirmer l’imputation proposée (P. 103 du bordereau du 9 juillet 2020). d) Le 9 juillet 2020, dans le délai prolongé à cet effet, K.________ a déposé ses déterminations, concluant, préalablement, à la jonction de la cause (réf. KC20.018195) avec celle instruite sous la référence KC20.018189, puis, principalement, au rejet de la requête, pour le motif qu’il se serait libéré entièrement par le versement de 204'000 fr., au sujet duquel les parties seraient convenues, par leur échange de courriels du 20 mai 2020, qu’il acquitterait entièrement le solde des dettes ; subsidiairement, pour le motif qu’il se serait libéré partiellement « pour un montant non inférieur à 98'041 fr. 45 », il a conclu à l’octroi de la mainlevée « pour le solde de 70’929 fr. 55 ». Selon K.________, des sommes lui avaient été prêtées à titre personnel par X.________, notamment la somme de 500'000 fr., dont le

- 5 capital avait été remboursé, tandis que les intérêts faisaient l’objet de la procédure de mainlevée dans la poursuite n° 9'549’100 pendante devant la même autorité sous la référence KC20.018189/EVI ; la somme de 168'944 fr. objet de la présente poursuite ne lui avait pas été prêtée, mais avait été accordée à un tiers pour lequel il s’était porté caution ; les fonds n’avaient donc pas été mis à sa disposition et la poursuivante n’établissait pas le contraire ; le point de départ de l’intérêt stipulé à hauteur de 3% l’an ne ressortait pas clairement de la reconnaissance de dette vu son libellé et la date à laquelle elle avait été établie ; cette reconnaissance de dette était un cautionnement déguisé, nul pour vice de forme ; il s’était par ailleurs acquitté de ses dettes par le versement de 204'000 fr. effectué le 20 mai 2020 (y compris de la dette du montant (contesté par le poursuivi) de 65'500 fr., objet de la poursuite connexe n° 9'549’100, en sus d’une première dette de 40'282 fr. 25) ; déduction faite de la première dette de 40'282 fr. 25 sur le « remboursement » de 204'000 fr., il restait un solde de 163'717 fr. 75 qui avait servi à acquitter diverses sommes contestées, de sorte que le solde final était contesté. e) Le 18 septembre 2020, dans le délai fixé puis prolongé à cet effet, la poursuivante a produit des déterminations, au terme desquelles elle a, principalement, confirmé les conclusions de sa requête de mainlevée, tous les frais et dépens « à hauteur de 5'000 frs » étant mis à la charge du poursuivi ; subsidiairement, elle a conclu à l’octroi de la mainlevée provisoire de l’opposition « à hauteur de 168'944 frs avec intérêts à 3% l’an dès le 28 janvier 2016, sous déduction de 98’717 fr. 75 versé le 19 mai 2020 ». 2. Par dispositif du 27 novembre 2020 dans la cause KC20.018195, le juge de paix a prononcé la mainlevée provisoire de l’opposition à concurrence de 168'944 fr., plus intérêt au taux de 3% l’an dès le 28 janvier 2016, sous déduction de 163'717 fr. 75 valeur au 20 mai 2020 et de 35'000 fr. valeur au 30 avril 2020 (I), a arrêté à 660 fr. les frais judiciaires, compensés avec l’avance de frais de la poursuivante (II), les a mis à la charge du poursuivi (III) et a dit que ce dernier devait rembourser

- 6 à la poursuivante son avance de frais de 660 fr. et lui verser la somme de 3'150 fr. à titre de dépens, en défraiement de son représentant professionnel (IV). Le poursuivi a demandé la motivation de ce prononcé, qui lui avait été notifié le 30 novembre 2020, par lettre du 9 décembre 2020. Le prononcé motivé, adressé aux parties le 6 avril 2021, leur a été notifié le 8 avril suivant. Le premier juge a refusé la jonction de causes, considérant qu’elles portaient sur deux poursuites distinctes et n’opposaient en outre pas les mêmes parties, tout en admettant qu’elles présentaient « une certaine connexité notamment s’agissant des moyens libératoires », ce qui justifiait de traiter les deux requêtes simultanément. Il a ensuite considéré que la reconnaissance de dette signée par le poursuivi le 14 juillet 2016, dont la teneur était claire, valait titre de mainlevée pour le montant de 168'944 fr. ; il a alloué l’intérêt conventionnel à compter du 28 janvier 2016, considérant que, dans la mesure où la date de l’exigibilité de la dette reconnue dans le titre était antérieure à la signature de l’acte, il y avait lieu d’admettre, au degré de la vraisemblance, que le 28 janvier 2016 correspondait à la date de remise des fonds. Examinant les moyens libératoires du poursuivi, il a considéré que la poursuivante admettait avec le poursuivi que le versement de 204'000 fr. effectué en cours de procédure avait éteint d’abord une dette de 40'282 fr. 25 envers X.________, de sorte qu’il y avait lieu de soustraire ce montant des 204'000 fr. versés, que la poursuivante déduisait ensuite du solde la somme de 65'500 fr. réclamée dans la poursuite n° 9'549’100 objet de la procédure KC20.018189, mais que la mainlevée ayant été refusée dans cette procédure et l’existence de cette dette étant contestée par le poursuivi, c’était la totalité du solde de 163'717 fr. 75 qu’il fallait porter en déduction de la somme de 168'944 fr. objet de la présente procédure. Quant à la déduction d’un versement de 35'000 valeur au 30 avril 2020 également mentionnée dans le dispositif du 27 novembre 2020, le premier juge a constaté qu’elle était erronée mais ne pouvait faire l’objet d’une rectification au sens de l’art. 334 CPC, ne s’agissant pas

- 7 d’une erreur patente d’écriture ou de calcul due à une inadvertance manifeste. 3. Par acte du 19 avril 2021, la poursuivante Z.________SA a recouru contre ce prononcé, concluant à sa réforme en ce sens que la mainlevée provisoire de l’opposition est prononcée à concurrence de 168'944 fr. plus intérêt à 3% l’an dès le 28 janvier 2016, subsidiairement à concurrence de 168'944 fr. plus intérêt à 3% l’an dès le 28 janvier 2016 sous déduction de 98’217 fr. 75 versés le 19 mai 2020, et que tous les frais et dépens de la procédure de recours sont mis à la charge de l’intimé. Par réponse du 4 juin 2021, l’intimé a conclu, avec suite de frais et dépens, au rejet du recours. B. 1. a) Le 23 mai 2016, par sa signature au pied d’un écrit dont il est précisé qu’il vaut reconnaissance de dette au sens de l’art. 82 LP, K.________ (personnellement, réd.) a reconnu avoir reçu et devoir à X.________ (personnellement, réd.) le montant de 500’000 fr., portant intérêt « à 12% l’an, mais au minimum un montant de 30'000 francs » et pouvant « être remboursé et demandé en remboursement immédiat et en tout temps » (pièce 3 du bordereau joint à la requête de mainlevée de X.________ du 12 mai 2020 [ci-après : P2 …]). Selon un avis de débit du compte de Z.________SA à [...], une somme de 500'000 fr. a été virée en faveur d’A[...] [...] SA à [...], valeur au 27 février 2019 (P2 4). Le 4 décembre 2019, par lettre recommandée portant la référence « Contrat de Prêt K.________ – Z.________SA », adressée à K.________, X.________ a prié celui-ci de rembourser le solde de sa dette à cette date, de 478'262 fr. 70, et les intérêts (P2 5).

- 8 - Par courriel du 21 décembre 2019 à un tiers, avec copie à K.________, X.________, s’adressant à celui-ci, a déclaré ne plus vouloir « faire la banque », relevant que les prêts « devaient être octroyés pour 3 mois à la base », et vouloir être remboursé, à défaut de quoi il appliquerait les taux d’intérêt en fonction de l’ancienneté des prêts et serait obligé d’entamer une procédure si le remboursement n’avait pas lieu (P2 6). K.________ a répondu le même jour à X.________, par courriel à l’en-tête d’A[...], avec copie à un tiers (P. 101 citée supra, cf. A.1.a) et P2 7). Par lettre recommandée du 19 février 2020, le conseil de X.________ et de Z.________SA a rappelé à K.________ les prêts qui lui avaient été octroyés par ses mandants et qu’il lui avait été demandé à plusieurs reprises de rembourser « avec intérêts à 5% », en vain, raison pour laquelle il se voyait contraint d’initier des démarches judiciaires pour les recouvrer, sauf versement au moyen du bulletin de versement annexé (P. 6 citée supra, cf. A.1.a) et P2 9). Le même jour, X.________, se prévalant de la reconnaissance de dette du 23 mai 2016, a requis la poursuite de K.________ pour la somme de 165'500 fr. équivalant aux intérêts de retard du 23 mai 2016 au 26 février 2019 calculés au taux de 12% sur un capital de 500'000 fr. (calcul FINMA) (P2 8). Le commandement de payer n° 9'549'100 de l’Office des poursuites du district de La Riviera – Pays-d’Enhaut, établi le 6 mars 2020 à la suite de la réquisition précitée, a été notifié le 30 avril 2020 au poursuivi et frappé d’opposition totale (P2 2). Selon un avis de débit du compte d’A[...] [...] SA, une somme de 100'000 fr. a été virée en faveur de X.________, valeur au 30 avril 2020 (P2 10).

- 9 b) Le 12 mai 2020, le poursuivant a saisi le Juge de paix du district de La Riviera – Pays-d’Enhaut (ci-après : le juge de paix) d’une requête de mainlevée provisoire de l’opposition à la poursuite en cause, à concurrence de 65'500 fr. (165'000 fr. – 100'000 fr.), tous les frais et dépens étant mis à la charge du poursuivi. Le poursuivant exposait en substance que le montant en capital de 500'000 fr., prêté au poursuivi et faisant l’objet de la reconnaissance de dette du 23 mai 2016, avait été remboursé le 27 février 2019 et que les intérêts étaient encore dus à hauteur de 165'500 fr., soit 12% l’an courant du 23 mai 2016 au 26 février 2019, dont à déduire l’acompte de 100'000 fr. versé par le poursuivi, par l’intermédiaire de sa société, le 30 avril 2020. La requête a été transmise le 13 mai 2020 au poursuivi, à qui un délai au 12 juin 2020 était imparti pour se déterminer. c) Le 9 juillet 2020, dans le délai prolongé à cet effet, K.________ a déposé ses déterminations, concluant, préalablement, à la jonction de la cause (réf. KC20.018189) avec celle instruite sous la référence KC20.018195, puis, au rejet de la requête de mainlevée. Il soutenait que la reconnaissance de dette du 23 mai 2016 ne stipulait pas clairement l’intérêt dû, le montant de 30'000 fr. correspondant à un taux de 6% et non de 12% l’an ; que, d’ailleurs, X.________ faisait état dans son courriel du 21 décembre 2019 de prêts non susceptibles de remboursement immédiat, mais devant durer trois mois, de sorte que le point de départ de l’intérêt serait au plus tôt le 23 août 2016 ; qu’à teneur de la lettre recommandée du conseil de X.________ et de Z.________SA du 19 février 2020, le remboursement de la dette de 500'000 fr. devait comprendre un intérêt à 5% l’an ; que dès lors, en fonction du taux de l’intérêt à 5% l’an et d’un point de départ reporté au 23 août 2016, les intérêts dus sur le capital se montaient à 62'708 fr. 33, selon un calcul produit sous pièce 101 ; que le versement de 100'000 fr. du 30 avril 2020 avait éteint l’entier de la somme déduite en poursuite, le solde devant être imputé sur les autres créances détenues par le requérant envers l’intimé et plus précisément sur celle faisant l’objet de la procédure connexe de

- 10 mainlevée provisoire KC20.018195 ; que les deux causes devraient être jointes ; qu’en tout état de cause, outre que le titre de mainlevée ne serait pas dépourvu d’ambiguïté, il faudrait constater que l’intimé s’était acquitté du solde de sa dette par le versement de 100'000 fr., « voire par le versement de 204'000 fr. effectué le 20 mai 2020 », ce que le requérant aurait d’ailleurs reconnu dans le courrier de son conseil du 29 mai 2020 (cf. P. 103 citée supra, cf. A.1.c) et pièce 102 produite à l’appui de ces déterminations). d) Le 18 septembre 2020, dans le délai fixé puis prolongé à cet effet, le poursuivant a produit des déterminations, au terme desquelles il a, principalement, confirmé les conclusions de sa requête de mainlevée, tous les frais et dépens « à hauteur de 3’500 frs » étant mis à la charge du poursuivi ; subsidiairement, il a conclu à l’octroi de la mainlevée provisoire de l’opposition « et ceci sous déduction de 65'500 fr. versé le 19 mai 2020 ». Il a, notamment et en substance, fait valoir que l’intimé avait reconnu devoir encore les intérêts dans son courriel du 21 décembre 2019, de sorte que la reconnaissance de dette serait tout à fait claire à cet égard, et que ce titre qui stipulait le paiement d’un intérêt moratoire rendait toute mise en demeure inutile quant au service de l’intérêt (art. 104 CO) ; que le courriel du 21 décembre 2019 du poursuivant ne valait pas report du point de départ de l’intérêt moratoire, mais tout au plus un rappel de ce que les prêts auraient dû être remboursés rapidement ; que le taux de 5% mentionné dans la lettre recommandée du conseil de X.________ et de Z.________SA du 19 février 2020 résultait d’une imprécision mais que l’on ne pouvait en tirer aucune conclusion ; que le poursuivi n’hésiterait pas à tenter de faire croire que le versement de 100'000 fr. aurait dû être imputé deux fois sur la même dette ; qu’enfin, le poursuivi admettrait expressément dans sa détermination du 9 juillet 2020 dans la cause connexe KC20.018195 que son versement de 204'000 fr. serve à payer les 40'282 fr. 25 de la poursuite n° 9'549’099 de X.________, montant qui ne pouvait être imputé ailleurs (art. 86 al. 2 CO) ; qu’en tout état de cause, le versement de 204'000 fr. avait été fait après la requête de mainlevée, de sorte que les frais, comprenant des dépens de première instance de 3'500 fr. au moins, devaient être mis à la charge du poursuivi.

- 11 - 2. Par dispositif du 27 novembre 2020 dans la cause KC20.018189, le juge de paix a rejeté la requête de mainlevée déposée par X.________ (I), a arrêté à 480 fr. les frais judiciaires, compensés avec l’avance de frais du poursuivant (II), a mis les frais à la charge de ce dernier (III) et a dit qu’il verserait au poursuivi la somme de 2'625 fr. à titre de dépens, en défraiement de son représentant professionnel (IV). Le poursuivi a demandé la motivation de ce prononcé, qui lui avait été notifié le 30 novembre 2020, par lettre du 9 décembre 2020. Le prononcé motivé, adressé aux parties le 6 avril 2021, leur a été notifié le 8 avril suivant. Le premier juge a refusé la jonction de causes, pour les mêmes motifs que dans le dossier connexe. Il a ensuite considéré que la reconnaissance de dette était insuffisamment précise pour retenir qu’un taux d’intérêt de 12% l’an serait dû en toute circonstance, mais a admis que le document prévoyait le versement à ce titre de la somme d’au moins 30'000 fr. « par an » ; le poursuivi rendait toutefois vraisemblable sa libération par le versement du montant de 100'000 fr. fait à son nom et pour son compte par A[...] [...] SA le 30 avril 2020. 3. Par acte du 19 avril 2021, le poursuivant X.________ a recouru contre ce prononcé, concluant à sa réforme en ce sens que la mainlevée provisoire de l’opposition est prononcée à concurrence de 65’500 fr., subsidiairement à concurrence de 65’500 fr. sous déduction des 65’500 fr. versés le 19 mai 2020, et que tous les frais et dépens des première et deuxième instances sont mis à la charge du poursuivi et intimé. Par réponse du 7 octobre 2021, dans le délai qui lui avait été imparti par lettre recommandée du greffe de la cour de céans du 27 septembre 2021, l’intimé a conclu, avec suite de frais et dépens, au rejet du recours.

- 12 - E n droit : I. Au vu de la connexité des états de fait des deux prononcés attaqués, il est opportun, par mesure de simplification, de joindre les deux causes - références KC20.0181195-210632 et KC20.018189-210633 - et de traiter dans un seul et même arrêt les recours déposés respectivement par Z.________SA (cf. infra A. et supra IV.) et par X.________ (cf. infra B. et supra V.) (art. 125 let. c CPC [Code de procédure civile ; RS 272]). II. Les deux recours ont été déposés dans les formes requises et en temps utile (art. 321 al. 1 et 2 CPC ) et sont ainsi recevables. Les déterminations de l’intimé contre chaque recours sont également recevables (art. 322 al. 1 CPC). Les deux conseils ont apporté la preuve de leurs pouvoirs de représentation par la production de procurations signées par leurs mandants respectifs. III. En vertu de l'art. 82 LP, le créancier dont la poursuite, frappée d’opposition, se fonde sur une reconnaissance de dette constatée par acte authentique ou sous seing privé peut requérir la mainlevée provisoire de l’opposition (al. 1) ; le juge la prononce si le débiteur ne rend pas immédiatement vraisemblable sa libération (al. 2). a) Constitue une reconnaissance de dette au sens de cette disposition, en particulier, l'acte sous seing privé, signé par le poursuivi ou son représentant -, d'où ressort sa volonté de payer au poursuivant, sans réserve ni condition, une somme d'argent déterminée, ou aisément

- 13 déterminable, et exigible (ATF 145 III 20 consid. 4.1.1 ; ATF 139 III 297 consid. 2.3.1 ; ATF 136 III 624 consid. 4.2.2 ; ATF 136 III 627 consid. 2 et les réf. cit.). La question de l’existence d’une reconnaissance de dette s’interprète en conformité avec les règles déduites de l’art. 18 al. 1 CO (Code des obligations ; RS 220), qu’il s’agisse d’une déclaration de volonté unilatérale (Winiger, in Thévenoz/Werro [éd.], Commentaire romand, Code des obligations I, 3e éd., 2021, n. 12 ad art. 18 CO) ou d’un accord bilatéral. Vu le caractère sommaire de la procédure de poursuite, le juge de la mainlevée s’en tiendra au texte littéral de la reconnaissance de dette lorsque celui-ci est clair. Il ne peut procéder qu'à l'interprétation objective du titre fondée sur le principe de la confiance, c’est-à-dire rechercher comment une déclaration ou une attitude pouvait être comprise de bonne foi en fonction de l'ensemble des circonstances (ATF 131 III 606, rés. in JdT 2006 I 126). Le juge de la mainlevée ne peut prendre en compte que les éléments intrinsèques au titre, à l'exclusion des éléments extrinsèques qui échappent à son pouvoir d'examen (ATF 5A_65/2020 du 7 juillet 2020 consid. 4.2.4 ; ATF 145 III 20 consid. 4.3.3 ; TF 5A_867/2018 du 4 mars 2019 consid. 4.1.3 ; cf. ATF 143 III 564 consid. 4.4.3 ; Veuillet, in Abbet/Veuillet [éd.], La mainlevée de l’opposition, n. 35 ad art. 82 LP et les autres arrêts cités). b) Conformément à l'art. 82 al. 2 LP, le poursuivi peut faire échec à la mainlevée en rendant immédiatement vraisemblable sa libération. Il peut se prévaloir de tous les moyens de droit civil - exceptions ou objections - qui infirment la reconnaissance de dette (ATF 142 III 720 consid. 4.1). Le poursuivi n'a pas à apporter la preuve absolue (ou stricte) de ses moyens libératoires, mais seulement à les rendre vraisemblables, en principe par titre (art. 254 al. 1 CPC ; ATF 145 III 20 consid. 4.1.2 ; ATF 142 III 720 consid. 4.1 et les arrêts cités). Le juge n'a pas à être persuadé de l'existence des faits allégués ; il doit, en se fondant sur des éléments objectifs, avoir l'impression qu'ils se sont produits, sans exclure pour autant la possibilité qu'ils se soient déroulés autrement (ATF 142 III 720 consid. 4.1 ; ATF 132 III 140 consid. 4.1.2).

- 14 c) Selon l'art. 86 CO, le débiteur qui a plusieurs dettes à payer au même créancier a le droit de déclarer, lors du paiement, laquelle il entend acquitter (al. 1) ; faute de déclaration de sa part, le paiement est imputé sur la dette que le créancier désigne dans la quittance, si le débiteur ne s’y oppose immédiatement (al. 2). IV. Recours de Z.________SA (KC20.018195-210632) a) Dans ses déterminations sur le recours, l’intimé soutient qu’il n’a jamais été question d’un prêt entre la recourante et lui et qu’il « était uniquement caution d’un prêt accordé à un tiers ». Or, le document qu’il a signé le 14 juillet 2016 (P. 3) vaut clairement reconnaissance de dette de sa part puisqu’il s’est personnellement engagé à rembourser à la recourante la somme de 168'944 fr., exigible à compter du 28 janvier 2016, avec intérêt à 3% l’an dès la remise des fonds. Il n’est pas question ici d’un engagement de tiers qu’il serait venu cautionner et cette thèse ne repose sur rien d’autre qu’une simple allégation qui n’est pas rendue vraisemblable. b) L’intimé conteste que le document précité prévoyait que le capital mis à disposition portait « intérêt à 3% l’an dès le 28 janvier 2016 » et relève que le document ne précise pas la date de remise du capital. Il est vrai que le point de départ de l’intérêt ne ressort pas clairement de la reconnaissance de dette elle-même. Il faut toutefois opposer à l’intimé que si la recourante n’établit pas avoir remis les fonds, lui-même n’a jamais contesté que tel a bien été le cas et, dans une argumentation subsidiaire, il admet le contraire puisqu’il estime que le versement de 204'000 fr. effectué le 20 mai 2020 devrait solder ses dettes, y compris celle objet de la poursuite ici en cause. Au demeurant, faute de recours de l’intimé sur ce point, il n’y a pas lieu de réformer le prononcé en modifiant en sa faveur le point de départ de l’intérêt.

- 15 c) La recourante se prévaut de ce que le premier juge a reconnu dans la motivation du prononcé attaqué que la déduction du montant de 35'000 fr., valeur au 30 avril 2020, était erronée et se plaint d’une violation de son droit d’être entendue. Cette déduction est effectivement manifestement erronée, n’étant justifiée en aucune manière, et il y aura lieu de prendre en compte ce moyen au moment de statuer. Toutefois, cela n’emporte pas pour autant la violation invoquée par la recourante, découlant d’une prétendue violation de l’obligation de motivation, le premier juge s’en étant précisément expliqué, comme il s’est expliqué du fait que cette erreur ne pouvait être rectifiée d’office, seule la voie du recours étant ouverte, ce qui est exact. La recourante a d’ailleurs exercé son droit de recours. Le grief est infondé. d) aa) La recourante conteste la compensation opérée par le premier juge avec le solde du versement de 204'000 fr. effectué le 20 mai 2020 ; subsidiairement, elle soutient que cette somme a d’abord servi à couvrir une dette de 40'282 fr. 25 - imputation dont elle précise qu’elle n’est pas contestée (recours, p. 7, avant-dernier §) -, et que du solde, de 163'717 fr. 75, doit encore être déduit une seconde somme de 65'500 fr. en lien avec la créance invoquée dans la poursuite connexe n° 9'549’100, en application de l’art. 86 al. 2 CO, « faute de déclaration expresse d’imputation faite par le débiteur ». Il en résulterait qu’un montant de seulement 98'217 fr. 75 « aurait pu être déduit de la dette litigieuse » (recours, p. 8, 2e §), alors que le premier juge n’a pas imputé sur le versement de 204'000 fr. la somme de 65'500 fr. objet de la poursuite connexe, au motif que la mainlevée a été refusée pour ce montant, et a imputé le montant total de 163'717 fr. 75, valeur au 20 mai 2020, sur la dette réclamée dans la présente poursuite de 168'944 fr., plus intérêt. De son côté, dans ses déterminations de première instance, l’intimé et poursuivi a prétendu, dans une argumentation subsidiaire, qu’il se serait acquitté de ses dettes par le versement pour solde de tout compte du 20 mai 2020. Or il n’est pas rendu vraisemblable qu’il aurait donné son accord à l’imputation du montant de 204'000 fr. - versé

- 16 apparemment pour son compte par un tiers - sur différents montants dont il aurait été débiteur envers la recourante et/ou X.________, accord que le créancier requérait dans son courrier (pièce 102 et P. 103), ce qui n’a apparemment pas été suivi d’effet, vu la mention manuscrite « pas fait ». Dans sa réponse au présent recours, l’intimé persiste à contester le principe de la dette et, subsidiairement, adhère à l’appréciation du premier juge quant au fait de ne pas imputer sur la dette ici litigieuse la somme de 65'500 fr., au motif que la mainlevée a été refusée pour ce montant dans la poursuite connexe (réponse, p. 3). bb) Il résulte de l’examen du dossier connexe (cf. infra V.b) que le versement de 204'000 fr. du 20 mai 2020 doit être imputé prioritairement, en application de l’art. 86 al. 2 CO, conformément au choix du créancier non remis en question par le débiteur, sur une dette tierce - de l’intimé envers X.________ de 40'282 fr. 25, le solde, soit 163'717 fr. 75, étant ensuite imputé sur la créance d’intérêt litigieuse dans le dossier connexe, soit 65'500 fr., ce qui laisse un solde de 98'217 fr. 75, à déduire de la dette ici litigieuse de 168'944 fr., plus intérêt. En conclusion, il y a lieu d’admettre partiellement le recours et de réformer la décision attaquée en ce sens que la mainlevée provisoire de l’opposition à la poursuite n° 9’548’878 est prononcée à concurrence de 168'944 fr., plus intérêt à 3% l’an dès le 28 janvier 2016 (cf. supra IV.b), sous déduction du montant de 98'217 fr. 75, valeur au 20 mai 2020. e) La recourante conclut à l’allocation de dépens de première instance de 4'500 fr., vu la fourchette prévue à l’art. « 8 » TDC (tarif des dépens en matière civile ; BLV 270.11.6). Ce montant ressort de la motivation du recours (p. 10), mais non expressément des conclusions. Celles-ci devant être interprétées à la lumière de la motivation, il serait excessivement formaliste de ne pas admettre leur recevabilité. Pour une valeur litigieuse de 168'944 fr., soit comprise entre 100'001 fr. et 250'000 fr., la fourchette prévue par l’art. 6 TDC, applicable

- 17 au défraiement de l’avocat en première instance en procédure sommaire, est de 3'000 à 8'000 fr. ; considérant l’ampleur limitée des écritures en cause, le premier juge n’a pas abusé de son pouvoir d’appréciation en la matière en allouant à la poursuivante - qui a certes obtenu la mainlevée requise sur le principe, mais sous déduction d’un montant réduisant considérablement la créance – des dépens d’un montant de 3'150 fr. et il n’y a pas de motif d’augmenter ce montant. f) Vu le sort du recours - la recourante obtient gain de cause pour près de la moitié de la valeur litigieuse -, les frais des deux instances peuvent être répartis par moitié entre les parties (art. 106 al. 2 CPC). Ainsi, chacune doit prendre à sa charge la moitié des frais judiciaires de première instance, arrêtés à 660 fr., soit 330 francs, et la moitié des frais judiciaires de deuxième instance, arrêtés à 990 fr., soit 495 francs. Le poursuivi et intimé doit verser à la poursuivante et recourante les sommes de 330 fr. et de 495 francs à titre de restitution partielle d’avance de frais judiciaires de première, respectivement de deuxième instance. Les dépens de première instance sont compensés, de même que ceux de deuxième instance. V. Recours de X.________ (KC20.018189-210633) a) aa) Il est constant que le litige ne porte pas sur le capital objet de la reconnaissance de dette du 23 mai 2016, mais uniquement sur la dette d’intérêts pour la période du 23 mai 2016 au 26 février 2019. Le premier juge a considéré que la reconnaissance de dette était insuffisamment précise pour retenir qu’un taux d’intérêt de 12% l’an serait dû en toute circonstance, mais a admis que le document prévoyait le versement à ce titre de la somme d’au moins 30'000 fr. « par an ». Le recourant estime que le taux d’intérêt stipulé de 12% est parfaitement clair et taxe la décision attaquée d’arbitraire.

- 18 - Quant à l’intimé, il a fait valoir en première instance, d’une part, que le point de départ de l’intérêt ne serait pas le 23 mai 2016, mais le 23 août suivant, en soutenant que selon le recourant lui-même, le prêt aurait été octroyé pour trois mois à compter du 23 mai 2016 (cf. P2 6), et d’autre part, que plusieurs taux d’intérêts avaient été indiqués, de sorte que la dette d’intérêt ne serait pas aisément déterminable et qu’à tout le moins, on devrait retenir le taux de 5% l’an mentionné dans la lettre du 19 février 2020 du conseil du poursuivant (P. 6 et P2 9). Compte tenu de ce qui précède et du versement de 100'000 fr. effectué le 30 avril 2020, voire de celui de 204'000 fr. du 20 mai 2020, l’intimé estimait s’être acquitté de l’entier de la dette, le solde devant être imputé sur les autres créances que « le requérant » détenait à son encontre et notamment sur la dette objet de la poursuite n° 9’548'878 dans le dossier connexe. Dans sa réponse au recours, il plaide que « le courrier du 23 mai 20215 indique deux taux d’intérêts différents » et qu’il « n’est pas possible non plus de déterminer si l’application d’un taux d’intérêt plutôt que l’autre est sujet (sic) à condition », de sorte que la reconnaissance de dette ne serait pas « parfaitement inconditionnelle ». Il se prévaut par ailleurs de la lettre du conseil du poursuivant du 19 février 2020 mentionnant un taux d’intérêt de 5% (P. 6 et P2 9). et du courriel du recourant à un tiers, avec copie à l’intimé, du 21 décembre 2019 (P2 6). bb) Il est constant que le capital a été remboursé le 27 février 2019 (prononcé, p. 8). Il n’est pas non plus contesté par l’intimé qu’un intérêt a été stipulé. D’ailleurs, celui-ci l’écrivait dans un courriel au recourant du 21 décembre 2019 (P2 7 et P. 101). Dans ces circonstances, nonobstant le libellé quelque peu imprécis de la reconnaissance de dette, il faut constater que les parties sont bel et bien convenues d’un intérêt sur le capital prêté. Contrairement à ce que soutient l’intimé, il n’y a pas « deux taux d’intérêts différents » prévus dans la reconnaissance de dette. Une interprétation littérale et objective de son texte permet de conclure que l’intérêt a été stipulé au taux de 12% l’an, soit 60'000 fr., mais devait faire l’objet d’un paiement d’au minimum 30'000 fr. en cas de remboursement avant l’échéance d’une année. La mention par le conseil du poursuivant dans sa lettre d’un taux de 5% l’an résulte manifestement

- 19 d’une inadvertance, ce taux ne pouvant être rattaché à la volonté des parties et ne pouvant être interprété comme une remise partielle de la dette, faute de toute précision en ce sens. Il n’y a pas non plus de prêt accordé pour trois mois, nonobstant la teneur du courriel du recourant, qui correspond tout au plus à l’expression d’un espoir déçu, mais non à une clause avérée du prêt ; en tout état de cause, l’intimé ne peut rien en tirer pour s’exonérer de son obligation de rembourser avec intérêt. Il s’ensuit que l’intérêt stipulé est de 12% l’an sur le capital de 500'000 fr., pour la période du 23 mai 2016 - la reconnaissance de dette stipulant également que le montant de 500'000 fr. était exigible immédiatement - jusqu’au remboursement du capital intervenu le 27 février 2019. Le recourant sur ce point doit être suivi. Sa prétention de ce chef s’élève à la somme de 165'500 fr., calculée sur 993 jours (P2 8). b) Les parties admettent que la dette d’intérêts précitée doit être imputée d’un versement de 100'000 fr. effectué le 30 avril 2020, ce que la décision attaquée admet également (prononcé, p. 9). Il en résulte un solde de 65'500 fr. au 30 avril 2020. La question est encore de savoir sur quelle dette il convient d’imputer le versement de 204'000 fr. effectué le 20 mai 2020 pour le compte de l’intimé. A réception de ce versement, le recourant, par son conseil, a écrit à l’intimé, le 29 mai 2020 (P. 103), qu’il imputait le montant sur une créance de 40'282 fr. 25 objet de la poursuite n° 9'549’099, le solde étant ensuite porté en déduction de la dette d’intérêts ici litigieuse, y compris les émoluments et frais de justice, ains que 2'000 fr. de frais d’avocat, le solde étant ensuite porté en déduction de la créance de Z.________SA objet du dossier connexe. Ce courrier vaut déclaration d’imputation du fait du créancier au sens de l’art. 86 al. 2 CO, le poursuivi ne s’y étant pas opposé immédiatement et se prévalant même de ce paiement dans ses déterminations du 9 juillet 2020 sur la requête de mainlevée.

- 20 - Il s’ensuit que conformément au choix du créancier et recourant, le versement de 204'000 fr., sous déduction de 40'282 fr. 25 (cf. § précédent), doit être imputé prioritairement sur le solde de la dette objet de la poursuite ici litigieuse, soit 65'500 fr., avant que d’être imputée éventuellement sur la dette déduite dans le dossier connexe Z.________SA (cf. supra IV. d)bb). En définitive, il faut constater, par substitution de motifs, qu’au moment du prononcé attaqué, le poursuivi s’était exécuté, de sorte que c’est à juste titre que la mainlevée a été refusée, ainsi que le plaide l’intimé (cf. réponse, p. 8). c) Le recourant conclut à ce que les frais judiciaires de première instance soit mis à la charge du poursuivi et requiert l’allocation de dépens de première instance de 3'500 fr., vu la fourchette prévue à l’art. « 8 » TDC (tarif des dépens en matière civile ; BLV 270.11.6). Ce montant ressort de la motivation du recours (p. 10 en haut), mais non expressément des conclusions. Celles-ci devant être interprétées à la lumière de la motivation, il serait excessivement formaliste de ne pas admettre leur recevabilité. Le premier juge a mis les frais judiciaire à la charge du poursuivant et alloué des dépens au poursuivi, vu le rejet de la requête de mainlevée. Cette issue est confirmée, mais uniquement parce que le versement de 204'000 fr., effectué après la litispendance, a éteint le solde de la dette d’intérêt encore litigieux. Dans ces conditions, il se justifie de mettre l’entier des frais judiciaires, arrêtés à 480 fr., à la charge du poursuivi et d’allouer de pleins dépens au poursuivant, étant précisé que la réponse ne prend pas position sur cet argument. Le montant de 2'625 francs alloué par le premier juge se situe dans la fourchette prévue par l’art. 6 TDC, de 1'500 à 6'000 fr. pour une valeur litigieuse de 65’500 francs. Les écritures du conseil du recourant ne sont pas d’une ampleur telle qu’elles justifieraient l’allocation d’un montant supérieur. L’intimé versera par conséquent au recourant la somme de 3'105 fr. à titre de restitution d’avance de frais et de dépens de première instance.

- 21 d) En conclusion, il y a lieu d’admettre très partiellement le recours de X.________ sur la question des frais de première instance, dans le sens du considérant qui précède. En deuxième instance, nonobstant le versement de 204'000 fr. intervenu entretemps, le recourant a pris des conclusions principales en mainlevée d’opposition à hauteur de 65'500 fr. et il succombe entièrement sur ce point, n’obtenant que très partiellement gain de cause sur la question de la répartition des frais de première instance. Les frais judiciaires de deuxième instance, arrêtés à 720 fr., doivent donc être répartis (art. 106 al. 2 CPC) et mis à la charge du recourant par 9/10e, soit 648 fr., et à la charge de l’intimé par 1/10e, soit 72 francs. L’intimé doit verser ce dernier montant au recourant à titre de restitution partielle d’avance de frais de deuxième instance. Les dépens de deuxième instance, arrêtés à 1'750 fr. (art. 8 TDC), doivent être répartis également, le recourant ayant droit à 1/10e, soit à 175 fr., et l’intimé à 9/10e, soit à 1'575 francs. Après compensation (9/10e - 1/10e), le recourant versera à l’intimé la somme de 1'400 fr. à titre de dépens réduits de deuxième instance. Par ces motifs, la Cour des poursuites et faillites du Tribunal cantonal, statuant à huis clos en sa qualité d'autorité de recours en matière sommaire de poursuites, prononce : I. Les causes KC20.018195-210632 et KC20.018189-210633 sont jointes. Cause KC20.018195-210632 :

- 22 - II. Le recours de Z.________SA est partiellement admis et le prononcé du 27 novembre 2020 réformé comme il suit : I. Prononce la mainlevée provisoire de l’opposition à la poursuite n° 9’548'878 de l’Office des poursuites du district de La Riviera – Pays-d’Enhaut à concurrence de 168'944 fr. (cent soixante-huit mille neuf cent quarantequatre francs), plus intérêt à 3% l’an dès le 28 janvier 2016, sous déduction du montant de 98'217 francs 75 (nonante-huit mille deux dix-sept francs et septante-cinq centimes), valeur au 20 mai 2020. II. Arrête à 660 fr. (six cent soixante francs) les frais judiciaires, qui sont compensés avec l’avance de frais de la poursuivante. III. Met les frais judiciaires à la charge de la poursuivante à concurrence de 330 fr. (trois cent trente francs) et à la charge du poursuivi à concurrence de 330 fr. (trois cent trente francs). IV. Dit qu’en conséquence, le poursuivi K.________ doit verser à la poursuivante Z.________SA la somme de 330 fr. (trois cent trente francs) à titre de restitution partielle d’avance de frais judiciaires. V. Dit que les dépens sont compensés. III. Les frais judiciaires de deuxième instance, arrêtés à 990 fr. (neuf cent nonante francs), sont mis à la charge de la recourante Z.________SA par 495 fr. (quatre cent nonante-cinq francs) et à la charge de l’intimé K.________ par 495 fr. (quatre cent nonante-cinq francs). IV. L’intimé K.________ doit verser à la recourante Z.________SA la somme de 495 fr. (quatre cent nonante-cinq francs) à titre de restitution partielle d’avance de frais judiciaires de deuxième instance. V. Les dépens de deuxième instance sont compensés. Cause KC20.018189-210633 :

- 23 - VI. Le recours de X.________ est partiellement admis et le prononcé réformé aux chiffres III et IV de son dispositif, comme il suit : III. met les frais judiciaires, arrêtés à 480 fr. (quatre cent huitante francs), à la charge du poursuivi. IV. dit que le poursuivi K.________ doit verser au poursuivant X.________ la somme de 3'105 fr. (trois mille cent cinq francs) à titre de restitution de l’avance des frais judiciaires et de dépens de première instance. Le prononcé est confirmé pour le surplus. VII. Les frais judiciaires de deuxième instance, arrêtés à 720 fr. (sept cent vingt francs), sont mis à la charge du recourant X.________ par 648 fr. (six cent quarante-huit francs) et à la charge de l’intimé K.________ par 72 fr. (septante-deux francs). VIII.L’intimé K.________ doit verser au recourant X.________ la somme de 72 fr. (septante-deux francs) à titre de restitution partielle d’avance de frais judiciaires de deuxième instance. IX. Le recourant X.________ doit verser à l’intimé K.________ la somme de 1'400 fr. (mille quatre cents francs) à titre de dépens réduits de deuxième instance. X. Le présent arrêt est exécutoire. Le président : La greffière : Du L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié, par l'envoi de photocopies, à :

- 24 - - Me Yannis Sakkas, avocat (pour Z.________SA et pour X.________), - Me Antoine Eigenmann, avocat (pour K.________). La Cour des poursuites et faillites considère que la valeur litigieuse est de 168'944 fr. pour le recours de Z.________SA et de 65'500 fr. pour le recours de X.________. Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière civile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Dans les affaires pécuniaires, le recours en matière civile n'est recevable que si la valeur litigieuse s'élève au moins à 15'000 fr. en matière de droit du travail et de droit du bail à loyer, au moins à 30'000 fr. dans les autres cas, à moins que la contestation ne soulève une question juridique de principe (art. 74 LTF). Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF). Cet arrêt est communiqué à : - M. le Juge de paix du district de La Riviera – Pays-d’Enhaut. La greffière :

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