111 TRIBUNAL CANTONAL KC20.010325-200549 135 COUR D E S POURSUITES E T FAILLITES ________________________________________________ Arrêt du 30 avril 2020 __________________ Composition: M. MAILLARD , président M. Colombini et Mme Cherpillod, juges Greffière: Mme Progin * * * * * Art. 321 al. 1 CPC Vu l’acte déposé le 4 mars 2020 par voie électronique par C.X.________, à [...], auprès de la Juge de paix du district de la Broye-Vully, requérant de donner suite aux documents annexés, par voie électronique également, soit un commandement de payer dans la poursuite no 9'387'437 de l’Office des poursuites du district de la Broye-Vully notifié à sa réquisition à B.X.________, à [...], et un formulaire de requête de mainlevée dûment complété, vu le courrier du 10 mars 2020 de la juge de paix, impartissant un délai à C.X.________ au 3 avril 2020 pour produire l’acte et les pièces
- 2 sur support papier, conformément à l’art. 130 al. 3 CPC (Code de procédure civile; RS 272), vu la décision rendu le 22 avril 2020 par la juge de paix du district de la Broye-Vully, n’entrant pas en matière sur la cause, faute pour le poursuivant d’avoir rectifié son acte dans le délai imparti, statuant sans frais, vu le recours formé par le poursuivant par lettre postée le 27 avril 2020, déclarant vouloir recourir contre cette décision et invoquant des griefs ayant trait au fond de la cause pour s’y opposer, vu les autres pièces du dossier; attendu que le recours au sens des art. 319 ss CPC doit être introduit auprès de l'instance de recours par acte écrit et motivé (art. 321 al. 1 CPC), dans les dix jours à compter de la notification de la décision motivée lorsque celle-ci a été prise en procédure sommaire (art. 321 al. 2 CPC), qu’en l’espèce, le recours a été déposé en temps utile; attendu que les pièces nouvelles sont irrecevables en procédure de recours (art. 326 al. 1 CPC), l’autorité de recours statuant sur la base du dossier tel qu’il a été constitué devant le juge de première instance avant que ce magistrat rende sa décision, que les pièces produites en même temps que le recours constituent des pièces nouvelles qui doivent être écartées; attendu que la partie qui entend user d'une voie de droit a la charge de se conformer à certaines règles de forme, à défaut de quoi sa démarche sera frappée d'irrecevabilité (Jeandin, in Bohnet/Haldy/Jeandin/Schweizer/Tappy (éd.), Commentaire romand, Code de procédure civile, 2e éd. 2019, n. 1 ad art. 321 CPC),
- 3 qu'en particulier, selon l'art. 321 al. 1 CPC, le recours doit être motivé, que si la motivation du recours fait défaut, l’instance de recours n’entre pas en matière, que selon la jurisprudence du Tribunal fédéral, la motivation du recours doit à tout le moins satisfaire aux exigences qui sont posées pour un acte d’appel (TF 5A_206/2016 du 1er juin 2016 consid. 4.2.1; TF 5A_488/2015 du 21 août 2015 consid. 3.2.1 et 3.2.2, publié in RSPC 6/2015 pp. 512 s., et les arrêts cités), que cela signifie que le recourant doit démontrer le caractère erroné de la motivation de la décision attaquée et que son argumentation doit être suffisamment explicite pour que l’instance de recours puisse la comprendre, ce qui suppose une désignation précise des passages de la décision qu’il attaque et des pièces du dossier sur lesquelles il fonde sa critique (ibid.), que ni l’art. 132 al. 1 et 2, ni l’art. 56 CPC ne sont applicables en cas d’absence de motivation d’un acte de recours (ibid.), qu’en l’espèce, le recourant ne conteste pas les considérants de la première juge selon lesquels il n’a pas rectifié son acte dans le délai imparti, en produisant l’acte et les pièces annexées sur support papier, qu’il fait seulement valoir que sa femme, dont il est séparé depuis le 1er mai 2019, doit assumer la moitié du crédit contracté pendant leur mariage, qu’une telle motivation, liée au fond de la cause, n’est pas conforme aux exigences de la jurisprudence en la matière, que le recours doit par conséquent être déclaré irrecevable;
- 4 attendu que le présent arrêt peut être rendu sans frais.
Par ces motifs, la Cour des poursuites et faillites du Tribunal cantonal, statuant à huis clos en sa qualité d'autorité de recours en matière sommaire de poursuites, prononce : I. Le recours est irrecevable. II. L’arrêt, rendu sans frais, est exécutoire. Le président : La greffière : Du L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié, par l'envoi de photocopies, à : - M. C.X.________, - Mme B.X.________. La Cour des poursuites et faillites considère que la valeur litigieuse est de 701 francs.
- 5 - Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière civile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Dans les affaires pécuniaires, le recours en matière civile n'est recevable que si la valeur litigieuse s'élève au moins à 15'000 fr. en matière de droit du travail et de droit du bail à loyer, au moins à 30'000 fr. dans les autres cas, à moins que la contestation ne soulève une question juridique de principe (art. 74 LTF). Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF). Cet arrêt est communiqué à : - Mme la Juge de paix du district de la Broye-Vully. La greffière :