109 TRIBUNAL CANTONAL KC19.035166-200109 97 COUR D E S POURSUITES E T FAILLITES ________________________________________________ Arrêt du 27 avril 2020 __________________ Composition : M. MAILLARD , président M. Colombini et Mme Byrde, juges Greffier : Mme Umulisa Musaby * * * * * Art. 82 LP La Cour des poursuites et faillites du Tribunal cantonal, statuant à huis clos en sa qualité d'autorité de recours en matière sommaire de poursuites, s'occupe du recours exercé par A.________AG, à Zoug, contre le prononcé rendu le 3 octobre 2019, à la suite de l’interpellation de la partie poursuivie, par la Juge de paix du district de l’Ouest lausannois, dans la cause opposant la recourante à S.________, à Renens. Vu les pièces au dossier, la cour considère :
- 2 - E n fait : 1. Le 25 janvier 2019, à la réquisition de A.________AG, représentée par I.________AG, l’Office des poursuites du district de l’Ouest lausannois a notifié à S.________, dans la poursuite n° 8’993’749, un commandement de payer les montants de 1) 4'243 fr. 60 et de 2) 10 fr., indiquant comme titre de la créance ou cause de l’obligation : « 1) […], Acte de défaut de biens après saisie du 31.10.2017, Office des poursuites 1020 Renens VD, poursuite no […], montant ADB CHF 4243.60, Solde dû selon no 6092021671 de 05.12.2009 2) Frais divers ». La poursuivie a formé opposition totale. 2. a) Par requête du 30 juillet 2019, la poursuivante a requis du Juge de paix du district de l’Ouest lausannois, la mainlevée provisoire de l’opposition à concurrence de 4'243 fr. 60. A l’appui de sa requête, elle a produit un bordereau de pièces, qui comprenait notamment une copie du commandement de payer susmentionné et des pièces suivantes : - un acte de défaut de biens après saisie pour le montant de 4'243 fr. 60, établi le 31 octobre 2017 par l’Office des poursuites du district de l’Ouest lausannois dans la poursuite n° 8’323’911 intentée à la réquisition de N.________AG contre la poursuivie ; - les pages 1, 23 à 25 d’un contrat d’achat d’actifs (« Asset purchase Agreement ») signé le 8 mars 2018 par A.________AG, en qualité d’acheteur, et le 13 mars 2018 par N.________AG, en qualité de vendeur, prévoyant, à son art. 16.5, que toutes les annexes jointes à ce contrat font parties intégrantes de celui-ci « All exhibits to the Agreement form Integral parts of the Agreement » ;
- 3 - - l’annexe I à ce contrat, daté du 24 janvier 2018 et mentionnant que le compte n° 60922021671 ouvert au nom de la poursuivie accusait un solde négatif à hauteur de 4'243 fr. 60. b) Le 26 septembre 2019, la poursuivie s’est déterminée en ce sens qu’elle ignorait l’origine du montant réclamé en poursuite, n’ayant rien commandé chez la poursuivante. Elle a de plus invoqué la précarité de sa situation financière. 3. Par prononcé non motivé du 3 octobre 2019, adressé aux parties le 8 janvier 2020 et notifié à la poursuivante le lendemain, la juge de paix a rejeté la requête de mainlevée (I), a arrêté les frais judiciaires à 180 fr., compensés avec l’avance de frais de la partie poursuivante (II), les a mis à la charge de celle-ci (III), et n’a pas alloué de dépens (IV). A la suite d’une demande de motivation postée le 11 octobre 2019, les motifs du prononcé ont été envoyés aux parties le 9 janvier 2020 et notifiés à la poursuivante le lendemain. Le premier juge a constaté que la poursuivante avait produit le contrat du 13 mars 2018 et son annexe, par lesquels la créancière initiale N.________AG avait valablement transféré à la poursuivante sa créance contre la poursuivie, mentionnée dans l’annexe à ce contrat, que cette annexe lui avait échappé lors de l’établissement du dispositif et que c’était dès lors par erreur qu’il avait rejeté la requête de mainlevée. Cela étant, il a considéré qu’il s’agissait d’une erreur qui ne pouvait pas être rectifiée en application de l’art. 334 CPC (Code de procédure civile du 19 décembre 2008 ; RS 272). 4. Par acte posté le 20 janvier 2020, adressé au juge de paix et transmis à la cour de céans, A.________AG a recouru contre ce prononcé, en concluant implicitement à sa réforme en ce sens que la mainlevée provisoire de l’opposition est prononcée. L’intimée S.________ n’a pas déposé de réponse, dans le délai qui lui avait été imparti à cet effet.
- 4 - E n droit : I. Le recours, écrit et motivé, a été déposé dans les formes requises (art. 321 al. 1 CPC) et en temps utile, dans le délai de dix jours suivant la notification de la décision motivée (art. 321 al. 2 CPC). Il est ainsi recevable. II. a) La recourante fait valoir qu’il existe bien une cession de créance entre N.________AG, bénéficiaire de l’acte de défaut de biens de 4'243 francs 60 et elle-même, et que la cession de créance porte sur la créance déduite en poursuite. b) En vertu de l'art. 82 LP, le créancier dont la poursuite se fonde sur une reconnaissance de dette constatée par acte authentique ou sous seing privé peut requérir la mainlevée provisoire (al. 1); le juge la prononce si le débiteur ne rend pas immédiatement vraisemblable sa libération (al. 2). La procédure de mainlevée provisoire, ou définitive, est une procédure sur pièces (Urkundenprozess), dont le but n'est pas de constater la réalité de la créance en poursuite, mais l'existence d'un titre exécutoire. Le juge de la mainlevée examine uniquement la force probante du titre produit par le poursuivant, sa nature formelle, et lui attribue force exécutoire si le poursuivi ne rend pas immédiatement vraisemblables ses moyens libératoires (ATF 142 III 720 consid. 4.1 ; ATF 132 III 140 consid. 4.1.1 et les arrêts cités). Il doit notamment vérifier d'office l'existence d'une reconnaissance de dette, l'identité entre le poursuivant et le créancier désigné dans ce titre, l'identité entre le poursuivi et le débiteur désigné et l'identité entre la prétention déduite en poursuite et la dette reconnue (ATF 142 III 720, consid. 4.1 ; ATF 139 III 444 consid. 4.1.1 et les références ; Veuillet, in Abbet/Veuillet (éd.), La mainlevée de l’opposition, nn. 32 et 92 ad 82 LP).
- 5 - La mainlevée provisoire peut être accordée au successeur à titre particulier du créancier désigné (cession de créance, transfert de contrat, subrogation), pour autant que le transfert de créance soit établi par titre (Veuillet, op. cit., n. 77 ad art. 82 LP et les réf. citées). La loi prévoit qu’un acte de défaut de biens après saisie constitue une reconnaissance de dette au sens de l’art. 82 LP (art. 149 al. 2 LP). c) Par contrat (Asset purchase Agreement) du 13 mars 2018, N.________AG a vendu ses actifs à la recourante, si bien que ce contrat constitue une cession de créance générale de la première société à la seconde. A cette cession, était annexée une pièce qui mentionne la créance déduite en poursuite, fondée sur l’acte de défaut de biens établi en faveur de la société cédante N.________AG. Le premier juge a admis avoir commis une erreur, en omettant de tenir compte de la cession de créance en faveur de la recourante, qui ressortait de ces deux pièces. L’intimée n’a pas contesté ce fait. La recourante rend ainsi vraisemblable que la cession de créance générale incluait la créance que la créancière initiale détenait contre l’intimée et qu’elle est bien la titulaire actuelle de cette créance. Il n’est pas non plus contesté ni contestable que les autres conditions justifiant l’octroi de la mainlevée provisoire soient remplies, la recourante étant titulaire d’un acte de défaut de biens après saisie à l’encontre de l’intimée pour le montant réclamé en poursuite. III. Vu ce qui précède, le recours doit être admis et le prononcé réformé en ce sens que la mainlevée provisoire de l’opposition est prononcée à concurrence de 4'243 fr. 60. Les frais judiciaires de première instance, arrêtés à 180 fr. (art. 48 de l’ordonnance sur les émoluments perçus en application de la loi fédérale sur la poursuite pour dettes et faillite [OELP ; RS 281.35]), doivent
- 6 ainsi être mis à la charge de la poursuivie, qui succombe (art. 106 al. 1 CPC). La poursuivie remboursera à la poursuivante son avance de frais à concurrence de ce montant. En deuxième instance, les frais judiciaires, arrêtés à 360 fr., sont mis à la charge de l’intimée, qui remboursera à la recourante son avance de frais à concurrence de ce montant (art. 106 al. 1 CPC). Pour le surplus, il n’y a pas lieu d’allocation de dépens, la recourante n’ayant pas procédé avec l’aide d’un représentant professionnel (art. 95 al. 3 CPC). Par ces motifs, la Cour des poursuites et faillites du Tribunal cantonal, statuant à huis clos en sa qualité d'autorité de recours en matière sommaire de poursuites, prononce : I. Le recours est admis. II. Le prononcé du 3 octobre 2019 est réformé comme il suit : « I. admet la requête de mainlevée provisoire déposée le 30 juillet 2019 par A.________AG et lève l’opposition formée par S.________ au commandement de payer, qui lui a été notifié dans la poursuite n° 8993749 de l’Office des poursuites du district de l’Ouest lausannois, à concurrence de 4'243 fr. 60. II. (inchangé) ; III. met les frais judiciaires à la charge de la partie poursuivie, et dit que la partie poursuivie S.________ remboursera à la partie poursuivante A.________AG son avance de frais à concurrence de 180 fr. (cent huitante francs) ; IV. (inchangé). » III. Les frais judiciaires de deuxième instance, arrêtés à 360 fr. (trois cent soixante francs), sont mis à la charge de l’intimée.
- 7 - IV. L’intimée S.________ doit verser à la recourante A.________AG la somme de 360 fr. (trois cent soixante francs) à titre de restitution d’avance de frais de deuxième instance. V. L'arrêt est exécutoire. Le président : La greffière : Du L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié, par l'envoi de photocopies, à : - A.________AG - S.________ La Cour des poursuites et faillites considère que la valeur litigieuse est de 4'243 fr. 60. Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière civile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Dans les affaires pécuniaires, le recours en matière civile n'est recevable que si la valeur litigieuse s'élève au moins à 15'000 fr. en matière de droit du travail et de droit du bail à loyer, au moins à 30'000 fr. dans les autres cas, à moins que la contestation ne soulève une question juridique de principe (art. 74 LTF). Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF).
- 8 - Cet arrêt est communiqué à : - Mme la Juge de paix du district de l’Ouest lausannois. La greffière: