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Vaud Tribunal cantonal Cour des poursuites et faillites KC19.029633

1. Januar 2021·Français·Waadt·Kantonsgericht Waadt·PDF·1,216 Wörter·~6 min·4

Zusammenfassung

Mainlevée 80 ss LP

Volltext

111 TRIBUNAL CANTONAL KC19.029633-201321 274 COUR D E S POURSUITES E T FAILLITES ________________________________________________ Arrêt du 3 novembre 2020 __________________ Composition : M. MAILLARD , président M. Hack et Mme Byrde, juges Greffier : Mme Joye * * * * * Art. 321 al. 1 et 2 CPC Vu le prononcé rendu le 25 juin 2020, à la suite de l’interpellation du poursuivi, par la Juge de paix des districts du Jura – Nord vaudois et du Gros-de-Vaud, prononçant la mainlevée définitive de l’opposition formée par Herculano O.________, à Orbe, à la poursuite n° 9'159’824 de l’Office des poursuites du district du Jura – Nord vaudois introduite par l’ETAT DE VAUD, représenté par l’Office d’impôt du district du Jura – Nord vaudois et Broye-Vully, arrêtant à 120 fr. les frais judiciaires, compensés avec l’avance de frais du poursuivant, les mettant à la charge du poursuivi et disant que celui-ci remboursera au poursuivant

- 2 son avance de frais à concurrence de 120 fr., sans allocation de dépens pour le surplus, vu la demande de motivation formulée par le poursuivi le 6 juillet 2020, vu les motifs du prononcé adressés aux parties le 3 août 2020 et notifiés au poursuivi le 20 août 2020, vu l’écriture, qui mentionne dans son intitulé qu’il s’agit d’un « recours », déposée par le poursuivi le 31 août 2020 ;

attendu qu'en procédure de mainlevée, le recours au sens des art. 319 ss CPC (Code de procédure civile; RS 272), doit être introduit auprès de l'instance de recours par acte écrit et motivé (art. 321 al. 1 CPC), dans les dix jours à compter de la notification de la décision motivée (art. 321 al. 2 CPC), que l'observation du délai pour recourir est une condition de recevabilité du recours, qu'en l'espèce, on constate que le pli contenant le prononcé motivé, adressé aux parties le 3 août 2020, n’a été distribué au poursuivi que le 20 août 2020, soit postérieurement à l’échéance du délai de garde postal de sept jours, qui tombait le 11 août 2020, que les pièces figurant au dossier ne permettent pas de déterminer les raisons de ce retard, en particulier s’il est dû à une demande de prolongation du délai de garde postal qui aurait été faite par le destinataire (auquel cas l’acte serait réputé notifié à l’expiration du délai de sept jours susmentionné en vertu de la fiction de la notification de l’art. 138 al. 3 let. a CPC, puisque le recourant, qui avait reçu le dispositif, dont il avait requis la motivation, devait s’attendre à recevoir la notification ; Bohnet, in Bohnet et alii (éd.), Commentaire romand, Code de

- 3 procédure civile, 2e éd., 2019, n. 23 ad art. 138 CPC), que le fardeau de la preuve de la notification d'un acte et de la date de cette notification incombe à l'autorité qui entend en tirer une conséquence juridique et cette autorité supporte les conséquences de l'absence de preuve (Bohnet, op. cit., n. 35 ad art. 138 CPC), qu’ainsi, dans le doute, il y a lieu de retenir le 20 août 2020 comme date de la notification du prononcé motivé et de considérer que l’écriture du 31 août 2020 a été déposée en temps utile, dans le délai de dix jours de l’art. 321 al. 2 CPC, arrivé à échéance le dimanche 30 et reporté au lundi 31 août 2020 (art. 142 al. 3 CPC) ; attendu que la partie qui entend user d'une voie de droit a la charge de se conformer à certaines règles de forme, à défaut de quoi sa démarche sera frappée d'irrecevabilité (Jeandin, in Bohnet/Haldy/Jeandin/Schweizer/Tappy (éd.), Commentaire romand, Code de procédure civile, 2e éd., n. 1 ad art. 321 CPC),

qu'en particulier, selon l'art. 321 al. 1 CPC, le recours doit être motivé, que si la motivation du recours fait défaut, l’instance de recours n’entre pas en matière, que selon la jurisprudence du Tribunal fédéral, la motivation du recours doit à tout le moins satisfaire aux exigences qui sont posées pour un acte d’appel (TF 5A_488/2015 du 21 août 2015 consid. 3.2.1 et 3.2.2, publié in RSPC 6/2015 pp. 512 s., et les arrêts cités), que cela signifie que le recourant doit démontrer le caractère erroné de la motivation de la décision attaquée et que son argumentation doit être suffisamment explicite pour que l’instance de recours puisse la

- 4 comprendre, ce qui suppose une désignation précise des passages de la décision qu’il attaque et des pièces du dossier sur lesquelles il fonde sa critique (ibid.), que ni l’art. 132 al. 1 et 2 CPC, ni l’art. 56 CPC ne sont applicables en cas d’absence de motivation d’un acte de recours (ibid.), qu’en l’espèce, l’écriture du 31 août 2020, qui ne fait que mentionner dans son intitulé qu’il s’agit d’un « recours », ne contient aucune motivation ni conclusion, qu’elle récapitule une liste de treize dossiers déjà ouverts et pour lesquels le recourant avait été invité, le 14 août 2020, à joindre les treize prononcés attaqués, et ajoute dans cette liste un quatorzième dossier ainsi que la décision y relative, sans toutefois préciser en quoi celle-ci serait critiquable ni ce que le recourant veut que la cour de céans prononce, qu’ainsi, faute de répondre aux exigences posées par la loi et la jurisprudence, le recours doit être déclaré irrecevable ; attendu que le recourant requiert la suspension de la « présente procédure » en indiquant en référence une autre procédure que celle relative au présent dossier (soit KC19.029480), qu’à supposer que le recourant ait entendu requérir la suspension de la présente procédure de recours, il faudrait constater, vu le sort du recours, que cette requête est sans objet ; attendu que le présent arrêt peut être rendu sans frais.

- 5 - Par ces motifs, la Cour des poursuites et faillites du Tribunal cantonal, statuant à huis clos en sa qualité d'autorité de recours en matière sommaire de poursuites, prononce : I. Le recours est irrecevable. II. La requête de suspension est sans objet. III. L’arrêt, rendu sans frais, est exécutoire. Le président : La greffière : Du L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié, par l'envoi de photocopies, à : - M. O.________, - Office d’impôt du district du Jura – Nord vaudois et Broye-Vully (pour l’Etat de Vaud). La Cour des poursuites et faillites considère que la valeur litigieuse est inconnue. Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière civile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Dans les affaires pécuniaires, le recours en matière civile n'est recevable que si la valeur litigieuse s'élève au moins à 15'000 fr. en matière de droit du travail et de

- 6 droit du bail à loyer, au moins à 30'000 fr. dans les autres cas, à moins que la contestation ne soulève une question juridique de principe (art. 74 LTF). Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF). Cet arrêt est communiqué à : - Mme la Juge de paix des districts du Jura – Nord vaudois et du Gros-de- Vaud. La greffière :

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