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Vaud Tribunal cantonal Cour des poursuites et faillites KC19.029315

1. Januar 2021·Français·Waadt·Kantonsgericht Waadt·PDF·1,240 Wörter·~6 min·4

Zusammenfassung

Mainlevée 80 ss LP

Volltext

111 TRIBUNAL CANTONAL KC19.029315-191703 40 COUR D E S POURSUITES E T FAILLITES ________________________________________________ Arrêt du 2 avril 2020 __________________ Composition : M. MAILLARD , président M. Colombini et Mme Byrde, juges Greffier : Mme Joye * * * * * Art. 242 CPC

Vu le prononcé rendu sous forme de dispositif le 11 octobre 2019, à la suite de l’interpellation de la partie poursuivie, par lequel la Juge de paix du district de Lavaux-Oron a rejeté la requête de mainlevée déposée par R.________, à Genève,...] dans la poursuite n° 9'149’159 de l’Office des poursuites du même district, exercée à son instance contre G.________, à ...]Pully, a arrêté à 360 fr. les frais judiciaires, laissés à la charge de l’Etat, le poursuivant étant tenu, dans la mesure de l’art. 123 CPC, au remboursement desdits frais, et a dit qu’il n’était pas alloué de dépens ;

- 2 vu le recours déposé le 18 novembre 2019 par le poursuivant contre ce prononcé, dont les motifs lui avaient été notifiés le 8 novembre 2019, vu le courrier du conseil du recourant du 6 décembre 2019, informant la cour de céans que par lettre adressée à l’Office des poursuites de Lavaux-Oron le même jour, produite en annexe, G.________ avait purement et simplement retiré son opposition à la poursuite en cause (n° 9'149'159), vu le courrier recommandé du 9 janvier 2020 par laquelle le Président de la cour de la céans a informé les parties que sans opposition de leur part dans un délai de 10 jours dès notification de la présente, et si le recourant ne contestait pas que l’opposition avait été retirée, la cour considérerait que le recours avait perdu son objet, rayerait la cause du rôle et arrêterait les indemnités dues aux conseils d’office des parties et mettrait les frais de justice et les dépens de deuxième instance à la charge de l’intimé, vu l’absence de réponse des parties à ce courrier ; attendu que retrait de l’opposition au commandement de payer rend le recours sans objet, qu’il convient de le constater et de rayer la cause du rôle (art. 242 CPC [Code de procédure civile du 19 décembre 2008 ; RS 272]) ; attendu qu’il a lieu de fixer l’indemnité d’office des conseils des parties (art. 2 RAJ ([règlement sur l'assistance judiciaire en matière civile; BLV 211.02.3]) pour la procédure de deuxième instance, que le conseil d’office du recourant a déposé une liste de ses opérations, comptabilisant 7 heures et demie consacrées à la procédure de recours,

- 3 que le temps indiqué pour la rédaction du recours, soit 3 heures et demie, paraît excessif compte tenu de la brièveté de l’acte qui fait 3 pages, et doit donc être ramené à 2 heures, qu’il n’y a par ailleurs pas lieu de tenir compte du temps consacré au dépôt d’une réquisition de poursuite, comptabilisé à 42 minutes, qui sort du cadre de la procédure de recours, qu’on arrive ainsi à 5 heures et demie d’activité déployée, qui, au tarif horaire de 180 fr. (art. 2 al. 1 let. a RAJ [règlement sur l’assistance judiciaire en matière civile ; BLV 211.02.3]), donne un défraiement de 990 fr., à quoi s’ajoutent des débours de 2% du défraiement (art. 3bis al. 1 RAJ), soit 19 fr. 80, et la TVA à 7,7 % sur le tout (art. 2 al. 3 RAJ), soit 77 fr. 55, que l’indemnité totale du conseil d’office du recourant est donc fixée à 1'087 fr. 35, montant arrondi à 1’088 francs, que le conseil d’office de l’intimé a également déposé une liste de ses opérations, dont il ressort qu’il a consacré 4 heures et 50 minutes à la procédure de recours et supporté 17 fr. 40 de débours et 120 fr. de frais de vacation à la Prison du Bois-Mermet, que cette durée et le montant de ces débours apparaissent adéquats, qu’au tarif horaire de 180 fr. (art. 2 al. 1 let. a RAJ), l’indemnité de conseil d’office doit être fixée à 873 fr., à laquelle il convient d’ajouter les débours par 17 fr. 40 et les 120 fr. de frais de vacation, ainsi que la TVA, par 77 fr. 80, ce qui donne une indemnité totale de 1'088 fr. 20, arrondi à 1'089 francs, qu’on observe que le juge de paix a omis de statuer sur le montant de l’indemnité due au conseil d’office du poursuivant pour les opérations effectuées en première instance,

- 4 que cette lacune n’ayant toutefois pas fait l’objet du recours, seules les opérations effectuées en deuxième instance peuvent être indemnisées ; attendu que les frais judiciaires de deuxième instance, arrêtés à 540 fr. (art. 61 OELP ; ordonnance sur les émoluments perçus en application de la LP ; RS 281.1), sont laissés provisoirement à la charge de l’Etat, l’intimé étant au bénéfice de l’assistance judiciaire (art. 122 al. 1 let. b CPC), qu’au vu du sort de la cause, le recourant a droit à des dépens de deuxième instance, fixés à 1’100 fr. (art. 106 al. 1 CPC ; art. 3 al. 2 et 8 TDC [tarif du 23 novembre 2010 des dépens en matière civile ; BLV 270.11.6), mis à la charge de l’intimé. Par ces motifs, la Cour des poursuites et faillites du Tribunal cantonal, statuant à huis clos en sa qualité d'autorité de recours en matière sommaire de poursuites, prononce : I. Le recours est sans objet. II. L’indemnité d’office de Me Cyrille Piguet, conseil d’office du recourant, est arrêtée à 1’088 fr. (mille huitante-huit francs), TVA et débours compris, pour la procédure de recours. III. L’indemnité d’office de Me David Abikzer, conseil d’office de l’intimé, est arrêtée à 1'089 fr. (mille huitante-neuf francs), TVA et débours compris, pour la procédure de recours.

- 5 - IV. Les frais judiciaires de deuxième instance, arrêtés à 540 fr. (cinq cent quarante francs) pour l’intimé, sont provisoirement laissés à la charge de l’Etat. V. Les bénéficiaires de l’assistance judiciaire sont, dans la mesure de l’art. 123 CPC, tenus au remboursement des frais judiciaires et de l’indemnité au conseil d’office mis à la charge de l’Etat. VI. L’intimé G.________ doit verser au recourant R.________ la somme de 1’100 fr. (mille cent francs) à titre de dépens de deuxième instance. VII. L'arrêt est exécutoire. Le président : La greffière : Du L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié, par l'envoi de photocopies, à : - Me Cyrille Piguet, avocat (pour R.________), - Me David Abikzer, avocat (pour G.________). La Cour des poursuites et faillites considère que la valeur litigieuse est de 47’000 francs. Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière civile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Dans les affaires pécuniaires, le recours en matière civile n'est recevable que si la valeur litigieuse s'élève au moins à 15'000 fr. en matière de droit du travail et de droit du bail à loyer, au moins à 30'000 fr. dans les autres cas, à moins

- 6 que la contestation ne soulève une question juridique de principe (art. 74 LTF). Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF). Cet arrêt est communiqué à : - Mme la Juge de paix du district de Lavaux-Oron. La greffière :