110 TRIBUNAL CANTONAL KC19.024256-191174 215 COUR D E S POURSUITES E T FAILLITES ________________________________________________ Arrêt du 7 octobre 2019 ___________________ Composition : Mme BYRDE , présidente M. Hack et Mme Rouleau, juges Greffier : Mme Debétaz Ponnaz * * * * * Art. 68, 80 al. 1, 82 al. 1 et 149 al. 2 LP ; 326 al. 1 et 336 al. 2 CPC Vu le prononcé rendu le 9 juillet 2019, à la suite de l’interpellation de la partie poursuivie, par la Juge de paix du district d’Aigle, rejetant la requête de mainlevée d’opposition déposée le 27 mai 2019 par O.________, à [...], dans la poursuite n° 9’175'133 de l’Office des poursuites du district d’Aigle exercée à son instance contre R.________, à [...], arrêtant à 210 fr. les frais judiciaires, compensés avec l’avance de frais du poursuivant, les mettant à la charge de celui-ci et n’allouant pas de dépens, vu la demande de motivation de ce prononcé formulée par le poursuivant par lettre du 14 juillet 2019,
- 2 vu les motifs du prononcé adressés aux parties le 23 juillet 2019 et notifiés au poursuivant le lendemain, vu la lettre, accompagnée de pièces nouvelles, adressée le 26 juillet 2019 par le poursuivant à la juge de paix, déclarant s’opposer à sa décision et demandant l’octroi de la mainlevée d’opposition telle qu’il l’avait requise le 27 mai 2019, vu la transmission du dossier par la juge de paix à la cour de céans, autorité de recours, le 30 juillet 2019, vu les autres pièces du dossier ; attendu que le recours, écrit et motivé, a été déposé dans les formes requises (art 321 al. 1 CPC [Code de procédure civile ; RS 272]) et en temps utile, dans le délai de dix jours suivant la notification de la décision motivée (art. 321 al. 2 CPC), même s’il a été adressé au premier juge et non pas directement à l’instance de recours (ATF 140 III 636 consid. 3.7), qu’il est ainsi recevable, qu’en revanche, les pièces produites à l’appui du recours, après que le premier juge avait rendu sa décision, sont nouvelles et, par conséquent, irrecevables (art. 326 al. 1 CPC), l’autorité de recours en matière de mainlevée d’opposition statuant sur la base du dossier tel qu’il a été constitué en première instance et n’administrant pas de nouvelles preuves ; attendu qu’à l’appui de sa requête de mainlevée définitive d’opposition du 27 mai 2019, le poursuivant avait produit les pièces suivantes :
- 3 - - l’original du commandement de payer notifié le 16 mai 2019 à R.________ à la réquisition d’O.________ et frappé d’opposition totale, dans la poursuite n° 9'175'133 de l’Office des poursuites du district d’Aigle, portant sur les montants de (1) 5’033 francs 05 plus intérêt à 5% l’an dès le 27 avril 2012, (2) 73 fr. 30 plus intérêt à 5% l’an dès le 2 décembre 2015, (3) 2'951 fr. 70 plus intérêt à 5% l’an dès le 1er janvier 2012, (4) 73 fr. 30 plus intérêt à 5% l’an dès le 1er juin 2019 et (5) 43 fr. 95 plus intérêt à 5% l’an dès le 18 décembre 2015, mentionnant des frais de commandement de payer de 73 fr. 30 et indiquant comme titre de la créance ou cause de l’obligation : « 1) Reprise de l’acte de défaut de biens no 6103658 d’un montant de Fr. 5'033.05 délivré le 27.04.2012 par l’Office des poursuites du district d’Aigle, 1860 Aigle (Le tout provient de l’obligation suite au jugement de divorce du 16.12.2008) 2) Frais de poursuites 2016 (no 7700495) 3) Pensions alimentaires impayées 2012-2018 (selon décompte disponible à l’Office) 4) Frais de poursuites 2019 5) Frais d’encaissement » ; - une copie d’un commandement de payer notifié le 18 décembre 2015 à R.________ à l’instance d’O.________ dans la poursuite n° 7'700'495 de l’Office des poursuites du district d’Aigle, mentionnant des frais de commandement de payer de 73 fr. 30 et des frais d’encaissement de 43 fr. 95 ; - des tableaux dressés par O.________ des pensions versées pour le fils des parties, [...] ; - une copie du jugement de divorce des parties rendu le 16 décembre 2008 par le Tribunal civil de l’arrondissement de Lausanne, fixant notamment la contribution de R.________ à l’entretien de son fils [...] à 150 fr. par mois, payable régulièrement, le premier de chaque mois, en mains d’O.________ ; attendu que, par avis du 29 mai 2019, la Juge de paix du district d’Aigle a imparti à la poursuivie un délai au 28 juin 2019 pour se
- 4 déterminer sur la requête de mainlevée d’opposition, et a informé les parties que la procédure suivrait son cours même si la poursuivie ne procédait pas et qu’il serait statué sans audience, sur la base du dossier, à l’issue du délai précité, que la poursuivie n’a pas procédé,
que, par prononcé rendu le 9 juillet 2019, la juge de paix a rejeté la requête de mainlevée, considérant que le poursuivant n’avait pas produit l’acte de défaut de biens de 5'033 fr. 05, lequel aurait valu titre de mainlevée provisoire pour ce montant, ni l’attestation du caractère définitif et exécutoire du jugement de divorce, de sorte que la mainlevée définitive ne pouvait pas être prononcée pour le solde des contributions d’entretien, et que les frais de poursuite et d’encaissement réclamés ne faisaient l’objet ni d’une reconnaissance de dette ni d’un jugement exécutoire justifiant la mainlevée d’opposition ; attendu que la procédure de mainlevée, définitive ou provisoire, est une procédure sur pièces, dont le but n’est pas de constater la réalité de la créance en poursuite, mais l’existence d’un titre exécutoire, le juge examinant uniquement la force probante du titre produit par le poursuivant, en vérifiant d’office notamment l'existence d’une reconnaissance judiciaire d’une prétention pécuniaire ou d'une reconnaissance de dette, l'identité entre le poursuivant et le créancier désigné dans ce titre, l'identité entre le poursuivi et le débiteur désigné et l'identité entre la prétention déduite en poursuite et la dette reconnue (ATF 143 III 564 consid. 4.1 ; ATF 142 III 720 consid. 4.1), qu’en vertu de l’art. 149 al. 2 LP (loi fédérale sur la poursuite pour dettes et la faillite ; RS 281.1), l’acte de défaut biens après saisie vaut comme reconnaissance de dette dans le sens de l'art. 82 LP, soit comme titre de mainlevée provisoire, qu’il doit toutefois, pour déployer cet effet, être produit à l’appui de la requête de mainlevée d’opposition,
- 5 que, comme on l’a vu, sa production après que la décision du premier juge a été rendue est tardive et, partant, irrecevable ; attendu que, selon l'art. 80 al. 1 LP, le créancier qui est au bénéfice d'un jugement exécutoire peut requérir du juge la mainlevée définitive de l'opposition, que la question du caractère exécutoire du jugement doit être examinée d'office par le juge de la mainlevée (CPF 22 juin 2018/125 et les arrêts cités), qu’il appartient toutefois au poursuivant d'apporter par titres la preuve que le jugement invoqué répond aux conditions générales de la mainlevée définitive, notamment en ce qui concerne son caractère définitif et/ou exécutoire (CPF 22 juin 2018/125 et les références citées), que, selon l'art. 336 al. 2 CPC, le tribunal qui a rendu la décision à exécuter en atteste sur demande le caractère exécutoire, que cette attestation est indispensable pour que la procédure d'exécution puisse suivre son cours, notamment auprès du juge de la mainlevée de l'opposition (CPF 22 juin 2018/125 et les références citées), que le juge de la mainlevée n'est pas lié par le fait que le poursuivi ait implicitement admis le caractère exécutoire de la décision invoquée (ibidem), que ces exigences de forme ne sont pas d'un formalisme excessif et doivent être scrupuleusement respectées par les autorités de poursuite, vu les conséquences rigoureuses d'une mainlevée définitive pour la partie poursuivie, qui ne pourra plus agir en libération de dette (ibid.),
- 6 qu’en l’espèce, c’est également tardivement, soit après que le premier juge avait rendu sa décision, que le poursuivant a produit la preuve du caractère définitif et exécutoire du jugement de divorce, de sorte que cette preuve est irrecevable ; attendu que les frais de la poursuite, dont le créancier fait l’avance, sont à la charge du débiteur (art. 68 LP), que le créancier est remboursé sur le paiement du débiteur ou sur le produit net de la réalisation après saisie, le cas échéant, sans qu’il soit nécessaire que la mainlevée soit prononcée pour les frais de la poursuite, que, par ailleurs, les frais de la poursuite suivent le sort de celle-ci, de sorte que le créancier qui ne requiert pas à temps la continuation de la poursuite et laisse celle-ci se périmer n’a pas droit au remboursement de son avance et ne peut pas le réclamer dans le cadre d’une nouvelle poursuite ; attendu que c’est ainsi à raison que le premier juge a rejeté la requête de mainlevée d’opposition pour tous les montants réclamés par le poursuivant,
que le poursuivant conserve toutefois la possibilité de renouveler sa requête de mainlevée dans la même poursuite, aussi longtemps que celle-ci n'est pas périmée, en produisant toutes pièces utiles ; attendu que le recours, manifestement mal fondé, doit être rejeté et le prononcé confirmé, que les frais judiciaires de deuxième instance, arrêtés à 450 fr., sont mis à la charge du recourant (art 106 al. 1 CPC).
- 7 - Par ces motifs, la Cour des poursuites et faillites du Tribunal cantonal, statuant à huis clos en sa qualité d'autorité de recours en matière sommaire de poursuites, prononce : I. Le recours est rejeté. II. Le prononcé est confirmé. III. Les frais judiciaires de deuxième instance, arrêtés à 450 fr. (quatre cent cinquante francs), sont mis à la charge du recourant. IV. L'arrêt est exécutoire. La présidente : La greffière : Du L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié, par l'envoi de photocopies, à : - M. O.________, - Mme R.________. La Cour des poursuites et faillites considère que la valeur litigieuse est de 8’175 fr. 30.
- 8 - Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière civile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Dans les affaires pécuniaires, le recours en matière civile n'est recevable que si la valeur litigieuse s'élève au moins à 15'000 fr. en matière de droit du travail et de droit du bail à loyer, au moins à 30'000 fr. dans les autres cas, à moins que la contestation ne soulève une question juridique de principe (art. 74 LTF). Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF). Cet arrêt est communiqué à : - Mme la Juge de paix du district d’Aigle. La greffière :