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Vaud Tribunal cantonal Cour des poursuites et faillites KC19.020377

1. Januar 2021·Français·Waadt·Kantonsgericht Waadt·PDF·5,331 Wörter·~27 min·2

Zusammenfassung

Mainlevée 80 ss LP

Volltext

109 TRIBUNAL CANTONAL KC19.020377-191862 23 COUR D E S POURSUITES E T FAILLITES ________________________________________________ Arrêt du 26 février 2020 __________________ Composition : M. MAILLARD , président M. Colombini et Mme Cherpillod, juges Greffier : Mme Umulisa Musaby * * * * * Art. 82 LP La Cour des poursuites et faillites du Tribunal cantonal, statuant à huis clos en sa qualité d'autorité de recours en matière sommaire de poursuites, s'occupe du recours exercé par S.________SA, à Lausanne, contre le prononcé rendu le 4 juillet 2019, à la suite de l’audience tenue par défaut des parties, par le Juge de paix du district de Lausanne, dans la cause opposant la recourante à L.________SA, à Romanel-sur-Lausanne. Vu les pièces au dossier, la cour considère :

- 2 - E n fait : 1. Le 4 avril 2019, à la réquisition de L.________SA, l’Office des poursuites du district de Lausanne a notifié à S.________SA, dans la poursuite ordinaire n° 9’136’917 un commandement de payer les montants de 1) 4'037 fr. 10, avec intérêts au taux de 5 % l’an dès le 30 novembre 2018, 2) 2'775 fr. 80, avec intérêts au taux de 5 % l’an dès le 30 novembre 2018, 3) 214 fr. 90, avec intérêts au taux de 5 % l’an dès le 30 novembre 2018, 4) 3'510 fr. 30, avec intérêts au taux de 5% l’an dès le 30 novembre 2018 et 5) 3'305 fr. 40, avec intérêts au taux de 5 % l’an dès le 30 novembre 2018, indiquant comme titre ou cause de l’obligation : « 1 Facture no 935335 du 30.11.18 2 Facture no 937549 du 31.01.19 3 Facture no 939432 du 30.03.19 4 Facture no 936613 du 31.12.18 5 Facture no 938488 du 28.02.19 ». La poursuivie a formé opposition totale. 2. a) Par acte du 3 mai 2019, la poursuivante a requis du Juge de paix du district de Lausanne qu’il prononce la mainlevée provisoire de l’opposition à concurrence de 13'843 fr. 50. A l’appui de sa requête, elle a produit, outre le commandement de payer précité, les pièces suivantes, en copie : - un courrier intitulé « avis de situation » que la poursuivante a envoyé à la poursuivie le 3 mai 2019 pour lui réclamer la somme de 13'843 fr. 50 sur la base des factures nos 935335, 936613, 937549, 938488 et 939432 ; - les factures précitées, dont le contenu est notamment le suivant : 1/ FACTURE / RELEVE N° : 0939432 « (…) BULLETIN DE LIVRAISON N° 0647233/1419416 DU 01.03.19 39.00 BULLETIN DE LIVRAISON N° 0647435/ 1419722 DU 04.03.19 102.75

- 3 - BULLETIN DE LIVRAISON N° 0647721/ 1420068 DU 06.03.19 67.90 SOUS-TOTAL 209.65 TVA 2.50 % de FR. 209.65 5.25 CONDITIONS: 20 jours nets 214.90 » 2/ FACTURE/RELEVE N° : 0938488 « (…) BULLETIN DE LIVRAISON N° 0643790/ 1415129 DU 01.02.19 192.15 BULLETIN DE LIVRAISON N° 0643859/ 1415177 DU 01.02.19 26.40 BULLETIN DE LIVRAISON N° 0643996/ 1415236 DU 04.02.19 206.70 BULLETIN DE LIVRAISON N° 0644101/ 1415483 DU 05.02.19 381.25 0644173/ 1415609 DU 05.02.19 NOTE DE CREDIT TOTAL -13.20 -13.20 BULLETIN DE LIVRAISON N° 0644240/ 1415630 DU 06.02.19 TOTAL 0.00 0.00 BULLETIN DE LIVRAISON N° 0644258/ 1415759 DU 06.02.19 257.75

BULLETIN DE LIVRAISON N° 0644563/ 1415982 DU 08.02.19 147.65 BULLETIN DE LIVRAISON N° 0644825/ 1416338 DU 11.02.19 26.50 BULLETIN DE LIVRAISON N° 0644921/ 1416228 DU 12.02.19 99.75 BULLETIN DE LIVRAISON N° 0644946/ 1416568 DU 12.02.19 98.10 BULLETIN DE LIVRAISON N° 0645754/ 1417337 DU 18.02.19 282.15 BULLETIN DE LIVRAISON N° 0645804/ 1417685 DU 18.02.19 65.60 BULLETIN DE LIVRAISON N° 0646072/ 1417688 DU 20.02.19 40.00 REPORT 1'810.80 BULLETIN DE LIVRAISON N° 0646200/ 1418049 DU 21.02.19 97.50 BULLETIN DE LIVRAISON N° 0646434/ 1418264 DU 22.02.19 110.65 BULLETIN DE LIVRAISON N° 0646512/ 1418500 DU 22.02.19 111.00 BULLETIN DE LIVRAISON N° 0646746/1418824 DU 26.02.19 104.85 BULLETIN DE LIVRAISON N° 0646778/ 1418743 DU 26.02.19 73.25 BULLETIN DE LIVRAISON N° 0646905/ 1419033 DU 27.02.19 913.40 SOUS-TOTAL 3'221.45 TVA 7.70 % de FR. 65.60 5.05 TVA 2.50 % de FR. 3'155.85 78.90 CONDITIONS: 20 jours nets 3'305.40. »

- 4 - 3/ FACTURE /RELEVE N° : 0937549 « (…) BULLETIN DE LIVRAISON N° 0640637/ 1411191 DU 07.01.19 405.15 BULLETIN DE LIVRAISON N° 0641204/ 1411929 DU 11.01.19 148.40 BULLETIN DE LIVRAISON N° 0641816/ 1412356 DU 17.01.19 146.25 BULLETIN DE LIVRAISON N° 0641840/1412682 DU 17.01.19 214.65 BULLETIN DE LIVRAISON N° 0642373/ 1413462 DU 22.01.19 142.70 BULLETIN DE LIVRAISON N° 0642513/ 1413546 DU 23.01.19 84.90 BULLETIN DE LIVRAISON N° 0642589/ 1413518 DU 23.01.19 517.60 BULLETIN DE LIVRAISON N° 0643552/1414791 DU 31.01.19 302.50 BULLETIN DE LIVRAISON N° 0643553/ 1414823 DU 31.01.19 59.70 BULLETIN DE LIVRAISON N° 0643559/ 1414899 DU 31.01.19 682.90 SOUS-TOTAL 2'704.75 TVA 7.70 % de FR. 65.60 5.05 TVA 2.50 % de FR. 2'639.15 66.00 CONDITIONS: 20 jours nets 2'775.80 » 4/ FACTURE / RELEVE N° : 0936613 « (…) BULLETIN DE LIVRAISON N° 0635635/ 1404839 DU 03.12.18 154.05 BULLETIN DE LIVRAISON N° 0635644/ 1404591 DU 03.12.18 185.70 BULLETIN DE LIVRAISON N° 0635780/ 1404117 DU 04.12.18 374.60 BULLETIN DE LIVRAISON N° 0636059/ 1405458 DU 05.12.18 193.10 BULLETIN DE LIVRAISON N° 0636075/ 1405528 DU 05.12.18 283.30 BULLETIN DE LIVRAISON N° 0636465/ 1406034 DU 07.12.18 301.70 BULLETIN DE LIVRAISON N° 0636782/ 1406524 DU 10.12.18 324.60 BULLETIN DE LIVRAISON N° 0636921/ 1404118 DU 11.12.18 335.60 BULLETIN DE LIVRAISON N° 0636928/ 1406634 DU 11.12.18 96.75 BULLETIN DE LIVRAISON N° 0637102/1406883 DU 12.12.18 204.50 BULLETIN DE LIVRAISON N° 0637471/ 1407387 DU 13.12.18 149.95 BULLETIN DE LIVRAISON N° 0637921/ 1407794 DU 17.12.18 43.35 BULLETIN DE LIVRAISON N° 0638089/ 1408320 DU 18.12.18 78.85 BULLETIN DE LIVRAISON N° 0638117/ 1408163 DU 18.12.18 173.10 REPORT 2'899.15 BULLETIN DE LIVRAISON N° 0638292/1408418 DU 19.12.18 243.60 BULLETIN DE LIVRAISON N° 0638670/ 1409113 DU 20.12.18 278.60 SOUS-TOTAL 3'421.35

- 5 - TVA 7.70 % de FR. 65.60 5.05 TVA 2.50 % de FR. 3'355.75 83.90 CONDITIONS: 20 jours nets 3'510.30 » 5/ FACTURE / RELEVE N° : 0935335 « (…) BULLETIN DE LIVRAISON N° 0631073/ 1398631 DU 01.11.18 55.30 BULLETIN DE LIVRAISON N° 0631355/ 1399640 DU 02.11.18 812.60 BULLETIN DE LIVRAISON N° 0631672/1399990 DU 06.11.18 321.15 BULLETIN DE LIVRAISON N° 0632049/1400388 DU 08.11.18 238.75 BULLETIN DE LIVRAISON N° 0632264/ 1400610 DU 09.11.18 321.45 BULLETIN DE LIVRAISON N° 0633063/ 1401721 DU 15.11.18 191.55 BULLETIN DE LIVRAISON N° 0633064/ 1401726 DU 15.11.18 29.90 BULLETIN DE LIVRAISON N° 0633065/1401731 DU 15.11.18 203.70 BULLETIN DE LIVRAISON N° 0633677/1402523 DU 20.11.18 101.85 BULLETIN DE LIVRAISON N° 0633681/ 1402580 DU 20.11.18 124.95 BULLETIN DE LIVRAISON N° 0633910/ 1402751 DU 21.11.18 335.20 BULLETIN DE LIVRAISON N° 0634257/ 1403229 DU 23.11.18 169.75 BULLETIN DE LIVRAISON N° 0634719/ 1403230 DU 27.11.18 287.30 BULLETIN DE LIVRAISON N° 0634723/ 1403854 DU 27.11.18 120.55 REPORT 3'314.00 BULLETIN DE LIVRAISON N° 0634939/ 1404111 DU 28.11.18 345.95 BULLETIN DE LIVRAISON N° 0635110/ 1404363 DU 29.11.18 95.40 BULLETIN DE LIVRAISON N° 0635111/ 1404401 DU 29.11.18 179.95 SOUS-TOTAL 3'935.30 TVA 7.70 % de FR. 65.60 5.05 TVA 2.50 % de FR. 3'869.70 96.75 CONDITIONS: 20 jours nets 4'037.10 » ; - les bulletins de livraison mentionnés dans les factures ci-dessus, qui indiquent la nature des articles livrés, la quantité de chacun d’eux, le prix unitaire et le prix total facturé au client. Sous réserve des bulletins qui présentent des particularités dont il sera question ci-après (cf. consid. II/d), les bulletins de livraison portent une signature, dans la rubrique « signature du client ».

- 6 b) Le 4 juillet 2019, le juge de paix a tenu une audience par défaut des deux parties. Par courrier du 15 juillet 2019, l’avocat Philippe Dal Col a informé le juge de paix qu’il représentait la poursuivie et a produit une procuration signée de ce jour par V.________, administrateur de la poursuivie. 3. Par prononcé du 4 juillet 2019, rectifié le 31 juillet 2019, dont les considérants écrits ont été adressés aux parties le 3 décembre 2019 et notifiés au conseil de la poursuivie le lendemain, le Juge de paix du district de Lausanne a prononcé la mainlevée provisoire de l'opposition à concurrence de : 175 fr. 90 plus intérêts au taux de 5 % l'an dès le 30 novembre 2018 2'983 fr. 25 plus intérêts au taux de 5 % l'an dès le 30 novembre 2018 2'340 fr. 10 plus intérêts au taux de 5 % l'an dès le 30 novembre 2018 2'820 fr. 30 plus intérêts au taux de 5 % l'an dès le 30 novembre 2018 3'712 fr. 50 plus intérêts au taux de 5 % l'an dès le 30 novembre 2018 (I), a arrêté à 210 fr. les frais judiciaires, compensés avec l'avance de frais de la partie poursuivante et les a mis à la charge de la partie poursuivie (II et III) et dit qu'en conséquence celle-ci rembourserait à la partie poursuivante son avance de frais à concurrence de 210 fr., sans allocation de dépens pour le surplus (IV). 4. Par recours du 16 décembre 2019, S.________SA a conclu avec suite de frais judiciaires et dépens de première et seconde instances principalement à la réforme du prononcé en ce sens que la requête de mainlevée est rejetée, l'opposition qu’elle a formée au commandement de payer dans la poursuite n° 9’136’917 de l'Office des poursuites du district de Lausanne étant maintenue, subsidiairement à l'annulation du prononcé et au renvoi de la cause à l’autorité de première instance pour nouvelle décision dans le sens des considérants.

- 7 - Par réponse du 20 janvier 2020, L.________SA a conclu au rejet du recours. E n droit : I. Le recours, écrit et motivé, a été déposé dans les formes requises (art. 321 al. 1 et 2 CPC [Code de procédure civile du 19 décembre 2008 ; RS 272]) et en temps utile, dans le délai de dix jours suivant la notification de la décision motivée, qui est arrivé à échéance le samedi 14 décembre 2019 et reporté au lundi 16 décembre suivant (art. 142 al. 3 et 321 al. 2 CPC). Il est ainsi recevable. Il en va de même de la réponse, déposée dans le délai prévu par l’art. 322 al. 2 CPC. II. a) Le premier juge a considéré que les factures, accompagnées de bulletins de livraison signés par la poursuivie valaient titre de mainlevée par rapprochement de pièces pour les montants figurant dans le dispositif. La recourante fait valoir qu'aucun élément du dossier ne permettrait d'attribuer la ou les signatures figurant sur les bulletins de livraison à une personne habilitée à signer pour elle. Elle relève que ces bulletins de livraison ne sont pas contresignés par le livreur et qu'ils n'indiquent pas le nom de la personne qui les a signés sous la rubrique "signature du client" de sorte qu'elle ne peut attribuer les signatures sur les bulletins de livraison à un ou plusieurs de ses anciens employés. b)a) En vertu de l'art. 82 LP (loi fédérale du 11 avril 1889 sur la poursuite pour dettes et la faillite ; RS 281.1), le créancier dont la

- 8 poursuite se fonde sur une reconnaissance de dette constatée par acte authentique ou sous seing privé peut requérir la mainlevée provisoire (al. 1); le juge la prononce si le débiteur ne rend pas immédiatement vraisemblable sa libération (al. 2). aa) La procédure de mainlevée provisoire, ou définitive, est une procédure sur pièces (Urkundenprozess), dont le but n'est pas de constater la réalité de la créance en poursuite, mais l'existence d'un titre exécutoire. Le juge de la mainlevée examine uniquement la force probante du titre produit par le poursuivant, sa nature formelle, et lui attribue force exécutoire si le poursuivi ne rend pas immédiatement vraisemblables ses moyens libératoires (ATF 142 III 720 consid. 4.1 ; ATF 132 III 140 consid. 4.1.1 et les arrêts cités). Il doit notamment vérifier d'office l'existence d'une reconnaissance de dette, l'identité entre le poursuivant et le créancier désigné dans ce titre, l'identité entre le poursuivi et le débiteur désigné et l'identité entre la prétention déduite en poursuite et la dette reconnue (ATF 142 III 720, consid. 4.1 ; ATF 139 III 444 consid. 4.1.1 et les références ; Veuillet, in Abbet/Veuillet (éd.), La mainlevée de l’opposition, nn. 32 et 92 ad 82 LP). bb) Constitue une reconnaissance de dette au sens de l'art. 82 al. 1 LP l'acte sous seing privé, signé par le poursuivi ou son représentant, d'où ressort sa volonté de payer au poursuivant, sans réserve ni condition, une somme d'argent déterminée, ou aisément déterminable, et échue (ATF 145 III 20 consid. 4.1.1 ; ATF 139 III 297 consid. 2.3.1 ; ATF 136 III 624 consid. 4.2.2 ; ATF 136 III 627 consid. 2 et la jurisprudence citée). Une reconnaissance de dette peut résulter d’un ensemble de pièces dans la mesure où il en ressort les éléments nécessaires ; cela signifie que le document signé doit clairement faire référence ou renvoyer aux données qui mentionnent le montant de la dette ou permettent de la chiffrer (ATF 139 III 297 consid. 2.3.1 ; ATF 132 III 489 consid. 4.1).

- 9 - La reconnaissance de dette sous seing privé doit être signée par le débiteur. Le fait que le titre ait été rédigé par le poursuivant, son représentant ou un tiers est dénué de pertinence; il suffit qu’il comporte la signature du poursuivi ou de son représentant (TF 5A_650/2018 du 3 décembre 2018 consid. 4.1.3 ; TF 5A_849/2012 du 25 juin 2013 consid. 2.1). La signature est apposée à la main par celui qui s’oblige (art. 14 al. 1 CO). Elle doit être individualisée sans pour autant être lisible (Veuillet, op. cit. n. 15 ad art. 82 LP et les réf. cit.). Lorsque l’obligé est une personne morale, la mainlevée provisoire dans la poursuite contre celle-ci ne peut en principe être prononcée que si les pouvoirs du représentant (art. 32 al. 1 CO) ou de l’organe (art. 55 al. 2 CC [Code civil suisse du 10 décembre 1907 ; RS 210]) qui a signé sont documentés par pièces (ATF 130 III 87 consid. 3.3). Les pouvoirs de représentation résultant d’inscription au registre du commerce sont toutefois des faits notoires (art. 151 CPC) qui ne doivent pas être prouvés (TF 4A_473/2011 du 22 décembre 2011 consid. 2.2). Il n'appartient dès lors pas au poursuivant d'établir qui a signé pour le compte de la société, car la signature est souvent illisible (Staehelin, Basler Kommentar SchKG I, 2e éd., n. 59 ad art. 82 LP). C’est ainsi au débiteur de rendre vraisemblable que la signature figurant sur le titre n’est pas celle d’un représentant de la société inscrit au registre du commerce (Veuillet, op. cit., n. 20 ad art. 82 LP ; Staehelin, loc. cit.). Des pouvoirs de représentation résultant d’actes concluants ou des apparences créées (art. 32 al. 2 CO) peuvent également être retenus dans la procédure de mainlevée s’ils résultent des pièces du dossier (Veuillet, op. cit., n. 20 ad art. 82 LP ; Staehelin, op. cit. n. 59 ad art. 82 LP). cc) Selon la jurisprudence de la cour de céans, la signature d’un employé, voire d’un tiers, sur un bulletin de livraison est suffisante, en procédure de mainlevée, pour établir la livraison (CPF 26 avril 2018/63 ; CPF 22 avril 2004/132 et les réf. citées). En revanche, la seule signature du bulletin de livraison, même si elle émane d’un employé de la société, ne permet pas de conclure à la reconnaissance par cette société du prix convenu. L’accord des parties sur le prix doit ressortir d’autres documents (par exemple la commande). Si cet accord résulte d’autres pièces, le

- 10 bulletin de livraison signé par un employé ou un tiers est suffisant pour permettre de retenir la livraison effective, donc l’exécution par le vendeur de sa prestation, rendant par là même exigible le prix convenu. Dans ce cas, l’ensemble des pièces vaut reconnaissance de dette (CPF 22 avril 2004/132 précité; CPF 23 septembre 2019/224). On doit en déduire a contrario que le bulletin de livraison signé par le poursuivi ou son représentant autorisé, rapproché de la facture, vaut titre de mainlevée. Encore faut-il que ce bulletin de livraison signé par le poursuivi ou son représentant mentionne non seulement la marchandise livrée mais également son prix ou qu'il soit accompagné des conditions et prix unitaires annuels signés par le poursuivi. A défaut, le bulletin de livraison ne fait qu'attester la livraison de la marchandise et ne vaut pas titre de mainlevée, même rapprochée de la facture correspondante (cf. Veuillet, op. cit., n. 155 ad art. 82 LP et réf. citées). c) En l'espèce, la recourante n'a pas déposé de réponse en première instance. Ce n'est qu'en recours qu'elle fait valoir que les signatures figurant sur les bulletins de livraison n'émaneraient pas d'un représentant autorisé de la société, en se prévalant de la comparaison entre la signature de son administrateur V.________ figurant sur la procuration signée le 15 juillet 2019 et celles figurant sur les bulletins de livraison. Selon l'art. 326 al. 1 CPC, les conclusions, les allégations de faits et les preuves nouvelles sont irrecevables. En l'espèce, alors qu'il lui incombait, selon la jurisprudence précitée, d'alléguer et rendre vraisemblable que les signatures figurant sur les bulletins de livraison n'émanaient pas d'un organe ou d'un représentant ayant pouvoir de reconnaître la dette, la recourante n'en a rien fait en première instance et n'a par ailleurs pas contesté les factures avant la procédure de recours. Elle ne peut réparer cette carence en recours, ni se fonder sur une pièce nouvelle à cet effet. On relèvera que la procuration sur laquelle la recourante se fonde n'a été produite qu'après l'audience de première

- 11 instance, soit à un moment où l'instruction était déjà close, de sorte qu'elle ne peut être en tout état de cause pas être prise en compte. Cela étant, faute de contestation valable, on doit retenir que la signature des bulletins de livraison émane de représentants autorisés de la société. Le rapprochement entre les bulletins de livraison signés, dans la mesure où ils mentionnent le prix, et les factures vaut dès lors reconnaissance de dette, au vu de la jurisprudence précitée. Il importe peu que les bulletins de livraison n'aient pas été signés par la poursuivante, seule la signature de la poursuivie étant déterminante pour décider s'il existe une reconnaissance de dette. Il importe également peu que le nom de la personne signataire ne soit pas indiqué, l'individualisation résultant du fait qu'elle figure dans la rubrique "signature du client" étant suffisante. d) Si l'on reprend le détail des bulletins de livraison et des factures, on constate ce qui suit : da) La facture no 0939432 d'un montant de 214 fr. 90 correspond aux bulletins de livraison nos 0647233, 0647435 et 0647721. Le premier juge a écarté à juste titre le bulletin no 0647233, par 39 fr., au motif qu'il n'était pas signé par la poursuivie. Pour le surplus, les autres bulletins sont signés de la poursuivie, sans qu'il ne soit rendu vraisemblable que la signature émane d'une personne ne disposant pas des pouvoirs pour engager la société et comprennent les quantités, les prix et le montant des commandes concernées et valent dès lors reconnaissance de dette pour le montant de 175 fr.90 comme retenu par le premier juge. db) La facture no 0938488 d'un montant total de 3'305 fr. 40 correspond aux bulletins de livraison nos 643790, 643859, 643996, 644101, 644173, 644240, 644258, 644563, 644825, 644921, 644946, 645754, 645804, 646072, 646200, 646434, 646512, 646746, 646778 et 646905.

- 12 - Le premier juge a écarté à juste titre le bulletin no 646072, par 40 fr., au motif qu'il n'était pas signé. Le bulletin no 645754 par 282 fr. 15 devait également être retranché pour les motifs exposés ci-après, en ce qui concerne le bon de livraison n° 645804. La recourante fait valoir que le bulletin no 643790 contiendrait une annotation qui en infirmerait partiellement le contenu. On ignore qui a apporté l'annotation litigieuse, dont le contenu n'est guère compréhensible et il n'est pas rendu suffisamment vraisemblable qu'elle contiendrait une contestation de la recourante sur le prix ou les quantités livrées. La recourante fait valoir qu'il n'aurait pas été tenu compte d'une note de crédit de 13 fr. 20 no 644173. C'est à tort, car la facture no 0938488 la porte bien en déduction de cette facture. La recourante soutient qu'il n'a pas été tenu compte du fait que le bon de livraison no 643859 mentionne le montant de 26 fr. 40 de cette livraison comme faisant l'objet d'une note de crédit de même montant. La facture no 0938488 facture la livraison litigieuse. A tort, au vu de la note de crédit produite. Il y a lieu de déduire le montant de 26 fr. 40. La recourante fait valoir que la signature figurant sur le bon de livraison no 645804 n'est pas apposée dans la rubrique "signature du client", mais au milieu de la page, de sorte qu'on ignore de qui elle émane. Ce moyen doit être admis : une signature ne figurant pas dans la rubrique "signature du client" ne peut sans autres être attribuée à ce dernier, d'autant qu'elle ne correspond pas aux signatures du client figurant sur les autres bulletins de livraison. Il y a lieu de retrancher un montant de 65 fr. 60 de cette facture.

- 13 - Pour le surplus, les autres bulletins sont signés de la poursuivie, sans qu'il ne soit rendu vraisemblable que la signature émane d'une personne ne disposant pas des pouvoirs pour engager la société et comprennent les quantités, les prix et le montant des commandes concernées et valent dès lors reconnaissance de dette pour le montant de (3'305 fr. 40 - 282 fr. 15 - 40 fr. - 26 fr. 40 - 65 fr. 60) = 2'891 fr. 25. dc) S'agissant de la facture n° 0937549 d'un montant de 2'775 fr. 80, le premier juge a écarté à juste titre les bulletins no 641204 par 148 fr. 40, no 642373 par 142 fr. 70, no 642513 par 84 fr. 90 et no 643553 par 59 fr. 70, au motif qu'ils n'étaient pas signés. La recourante fait valoir qu'il n'y aurait pas lieu de tenir compte du bulletin de livraison no 640637, qui n'est pas signé dans la rubrique "signature du client", mais dans la rubrique "signature du livreur". On constate que cette signature est la même que celle figurant habituellement dans la rubrique "signature du client", de sorte qu'au stade de la vraisemblance, il y a lieu de retenir que la recourante a bien signé ce bon de livraison, par erreur dans la rubrique "signature du livreur". Le moyen est infondé. Pour le surplus, les autres bulletins sont signés de la poursuivie, sans qu'il ne soit rendu vraisemblable que la signature émane d'une personne ne disposant pas des pouvoirs pour engager la société et comprennent les quantités, les prix et le montant des commandes concernées et valent dès lors reconnaissance de dette pour le montant de 2'340 fr. 10 retenu par le premier juge. dd) S'agissant de la facture no 0936613 d'un montant de 3'510 fr. 30, le premier juge a écarté à juste titre le bulletin no 638089 par 78 fr. 85, qui n'est pas signé.

- 14 - On doit cependant relever que le premier juge a commis une erreur manifeste, en considérant que le titre de mainlevée portait sur un montant de 2'820 fr. 30, correspondant à 2'899 fr. 15 - 78 fr. 85. En effet, la facture en question s'élève à un total de 3'510 fr. 30 et non de 2'899 fr. 15, qui n'est qu'un montant intermédiaire en bas de la page 1 de la facture. La recourante fait valoir qu'il y aurait lieu d'écarter les bulletins nos 637102 par 204 fr. 50, 637471 par 149 fr. 95, 638292 par 243 fr. 60 et 638670 par 278 fr. 60, au motif que la signature ne figure pas dans le cartouche "signature du client". Le moyen doit être admis pour les motifs indiqués au considérant 4/db ci-dessus. Pour le surplus, les autres bulletins sont signés de la poursuivie, sans qu'il ne soit rendu vraisemblable que la signature émane d'une personne ne disposant pas des pouvoirs pour engager la société et comprennent les quantités, les prix et le montant des commandes concernées et valent dès lors reconnaissance de dette pour le montant de (3'510 fr. 30 - 78 fr. 85 - 204 fr. 50 - 149 fr. 95 - 243 fr. 60 - 278 fr. 60) = 2'554 fr. 80. de) S'agissant de la facture no 0935335 d'un montant de 4'037 fr. 10, le premier juge a écarté à juste titre les bulletins de livraison no 633064 par 29 fr. 90, no 633681 par 124 fr. 95 et no 634257 par 169 fr. 75, qui ne sont pas signés. La recourante fait valoir qu'il y aurait lieu d'écarter les bulletins no 631355 par 812 fr. 60, no 634719 par 287 fr. 30, no 634723 par 120 fr. 55 au motif que la signature ne figure pas dans le cartouche "signature du

- 15 client". Le moyen doit être admis pour les motifs indiqués au considérant 4/db ci-dessus. La recourante fait encore valoir qu'il y aurait lieu d'écarter les bulletins de livraison no 631073 et no 631355 au motif qu'ils contiendraient une annotation qui en infirmerait partiellement le contenu. Le grief est sans objet en ce qui concerne le bulletin no 631355, qui doit être écarté pour les motifs figurant au paragraphe précédent. Il doit être rejeté en ce qui concerne le bulletin no 631073, dès lors que l'on ignore qui a mis le point d'interrogation et le vu à côté du prix de 23 fr. 30, de sorte qu'il n'est pas rendu suffisamment vraisemblable qu'elle contiendrait une contestation de la recourante sur le prix ou les quantités livrées. Pour le surplus, les autres bulletins sont signés de la poursuivie, sans qu'il ne soit rendu vraisemblable que la signature émane d'une personne ne disposant pas des pouvoirs pour engager la société et comprennent les quantités, les prix et le montant des commandes concernées et valent dès lors reconnaissance de dette pour le montant de (4’037 fr. 10 - 29 fr. 90 - 124 fr. 95 - 169 fr. 75 - 812 fr. 60 - 287 fr. 30 - 120 fr. 55 ) = 2'492 fr. 05. III. a) En définitive, le recours doit être partiellement admis et le prononcé réformé dans le sens que la mainlevée provisoire de l’opposition formée par la poursuivie est accordée à concurrence des montants de 175 fr. 90, 2'891 fr. 25, 2'340 fr. 10, 2'554 fr. 80 et 2'492 fr. 05. Chacun de ces montants porte un intérêt moratoire à 5 % l’an (art. 104 al. 1 CO) dès le 30 novembre 2018, comme retenu par le premier juge, dès lors qu’aucune des parties n’a contesté l’allocation d’un intérêt moratoire. En première instance, la poursuivante obtient en définitive gain de cause sur le principe et en quotité sur le 75% de ses conclusions

- 16 - (10'455 fr. sur 13'843 fr. 50). Les frais judiciaires peuvent être répartis à raison de trois quarts à la charge de la poursuivie et d’un quart à la charge de la poursuivante (art. 106 al. 2 CPC). Les frais judiciaires, arrêtés à 210 fr. (art. 48 de l’ordonnance sur les émoluments perçus en application de la loi fédérale sur la poursuite pour dettes et faillite [OELP ; RS 281.35]), doivent ainsi être mis à la charge de la poursuivante par 53 fr. et de la poursuivie par 157 francs. Celle-ci doit rembourser partiellement à la poursuivante son avance de frais, à concurrence de 157 francs. S’agissant des dépens de première instance, on relève que la poursuivante n’était pas assistée d’un mandataire professionnel. Quant à la poursuivie, elle n’a consulté un mandataire professionnel qu’après la clôture des débats de première instance. Il n’y a dès lors pas lieu d’allouer des dépens de première instance. En recours, alors qu'il avait été alloué 12'032 fr. à l'intimée en première instance, la recourante obtient gain de cause sur 1'577 fr. 05 (12'032 fr. - 10'455 fr.), alors qu'elle ne voulait rien payer, soit sur le 13% de ses conclusions. Les frais judiciaires peuvent être répartis à raison de neuf dixièmes à la charge de la recourante et d’un dizième à la charge de l'intimée. Les frais judiciaires, arrêtés à 510 fr. (art. 61 al. 1 OELP), sont mis à la charge de la recourante par 459 fr. et à la charge de l’intimée par 51 francs. Celle-ci doit rembourser à la recourante son avance de frais à concurrence de ce dernier montant. Comme seule la recourante a consulté un mandataire professionnel, elle a droit à des dépens réduits de neuf dixièmes, qui peuvent être fixés à 120 fr. (10% de 1'200 fr.) (art. 3, 8 et 19 TDC [tarif des dépens en matière civile du 23 novembre 2010 ; BLV 270.11.6]).

- 17 - Par ces motifs, la Cour des poursuites et faillites du Tribunal cantonal, statuant à huis clos en sa qualité d'autorité de recours en matière sommaire de poursuites, prononce : I. Le recours est partiellement admis. II. Le prononcé est réformé comme il suit : I. La mainlevée provisoire de l’opposition formée par S.________SA dans la poursuite n° 9136817 de l’Office des poursuites du district de Lausanne notifiée à la réquisition de L.________SA est prononcée à concurrence des montants suivants : - 175 fr. 90 (cent septante-cinq francs et nonante centimes) plus intérêts au taux de 5 % l’an dès le 30 novembre 2018 - 2'891 fr. 25 (deux mille huit cent nonante-et-un francs et vingt-cinq centimes) plus intérêts au taux de 5 % l’an dès le 30 novembre 2018 - 2'340 fr. 10 (deux mille trois cent quarante francs et dix centimes) plus intérêts au taux de 5 % l’an dès le 30 novembre 2018 - 2'554 fr. 80 (deux mille cinq cent cinquante-quatre francs et huitante centimes) plus intérêts au taux de 5 % l’an dès le 30 novembre 2018 - 2'492 fr. 05 (deux mille quatre cent nonante-deux francs et cinq centimes) plus intérêts au taux de 5 % l’an dès le 30 novembre 2018. II. Les frais judiciaires de première instance, arrêtés à 210 fr. (deux cent dix francs) sont mis à la charge de la partie poursuivante par 53 fr. (cinquante-trois francs) et de la

- 18 partie poursuivie par 157 francs (cent cinquante-sept francs). III. La partie poursuivie S.________SA doit verser à la partie poursuivante L.________SA le montant de 157 fr. (cent cinquante-sept francs) à titre de restitution d'avance de frais, sans allocation de dépens pour le surplus. III. Les frais judiciaires de deuxième instance, arrêtés à 510 fr. (cinq cent dix francs), sont mis à la charge de la recourante par 459 fr. (quatre cent cinquante-neuf francs) et à la charge de l’intimée par 51 francs (cinquante-et-un francs). IV. L’intimée L.________SA doit verser à la recourante S.________SA la somme de 171 fr. (cent septante-et-un francs) à titre de restitution d’avance de frais et de dépens de deuxième instance. V. L'arrêt est exécutoire. Le président : La greffière : Du L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié, par l'envoi de photocopies, à : - Me Philippe Dal Col, avocat (pour S.________SA), - L.________SA.

- 19 - La Cour des poursuites et faillites considère que la valeur litigieuse est de 12’031 fr. 95. Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière civile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Dans les affaires pécuniaires, le recours en matière civile n'est recevable que si la valeur litigieuse s'élève au moins à 15'000 fr. en matière de droit du travail et de droit du bail à loyer, au moins à 30'000 fr. dans les autres cas, à moins que la contestation ne soulève une question juridique de principe (art. 74 LTF). Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF). Cet arrêt est communiqué à : - M. le Juge de paix du district de Lausanne. La greffière :

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