111 TRIBUNAL CANTONAL KC19.020366-210734 122 COUR D E S POURSUITES E T FAILLITES ________________________________________________ Arrêt du 5 juillet 2021 __________________ Composition : M. HACK , président Mmes Byrde et Rouleau, juges Greffier : Mme Joye * * * * * Art. 321 al. 1 et 2 CPC
La Cour des poursuites et faillites du Tribunal cantonal, statuant à huis clos en sa qualité d'autorité de recours en matière sommaire de poursuites, s'occupe du recours exercé par F.________, à ...]Vufflens-la-Ville, représentée par son curateur [...], contre le prononcé rendu le 16 janvier 2020, à la suite de l’interpellation de la poursuivie, par le Juge de paix des districts du Jura-Nord vaudois et du Gros-de-Vaud, dans la cause opposant la recourante à l’INSPECTION FEDERALE DES INSTALLATIONS A COURANT FORT ESTI, à Fehraltorf. Vu les pièces au dossier, la cour considère :
- 2 - E n fait :
1. a) Le 24 août 2018, à la réquisition de l’Inspection fédérale des installations à courant fort ESTI, l’Office des poursuites du district du Gros-de-Vaud a notifié à [...], en sa qualité de curateur de F.________, un comman-dement de payer n° 8'850’366 portant sur la somme de 932 fr. avec intérêt à 5 % l’an dès le 14 avril 2018, indiquant comme titre de la créance ou cause de l’obligation : « 20001863 W-Nr : W-44154 vom 15.03.18 ». Le curateur a formé opposition totale à la poursuite pour sa pupille. Le 3 mai 2019, la poursuivante a requis du Juge de paix des districts du Jura-Nord vaudois et du Gros-de-Vaud la mainlevée définitive de l’opposition. Le 7 mai 2019, la requête a été adressée à F.________ et un délai au 11 juin 2019 lui a été imparti pour déposer des déterminations. Le pli contenant cet avis a été retourné au greffe de la justice de paix avec la mention « non réclamé ». Par prononcé rendu sous forme de dispositif le 3 juillet 2019, le Juge de paix des districts du Jura-Nord vaudois et du Gros-de-Vaud a prononcé la mainlevée définitive de l’opposition à concurrence de 932 fr. avec intérêt à 5 % l’an dès le 23 mai 2018 (I), a fixé les frais judiciaires à 120 fr. (II), les a mis à la charge de la poursuivie (III) et a dit que celle-ci devait rembourser à la poursuivante son avance de frais à concurrence de 120 fr., sans allocation de dépens pour le surplus (IV). Le pli contenant ce prononcé été retourné au greffe de la justice de paix avec la mention « non réclamé ». Le 27 août 2019, le prononcé étant devenu définitif et exécutoire, les pièces du dossier ont été restituées à la poursuivante et la cause a été rayée du rôle.
- 3 - 2. a) Par courrier du 23 septembre 2019, le curateur de la poursuivie, [...], a écrit au juge de paix pour l’informer qu’il avait reçu, pour sa pupille, un avis de saisie du 17 septembre 2019 dans le cadre de la poursuite n° 8'850’366, qu’il avait fait opposition totale à ladite poursuite et qu’il était très surpris de constater qu’il n’avait reçu ni requête de mainlevée, ni convocation à une audience, ni le prononcé levant son opposition à ladite poursuite. Par courrier du 4 octobre 2019, le juge de paix a informé [...] que, ne disposant plus des pièces de la procédure de mainlevée, il ne lui était pas possible de déterminer la raison pour laquelle l’existence d’une curatelle en faveur de F.________ lui avait échappé, qu’aucune audience n’avait été fixée, un délai ayant été imparti à la poursuivie pour se déterminer sur la requête de mainlevée, et a indiqué au prénommé que s’il entendait demander la motivation du prononcé du 3 juillet 2019, il était prié d’adresser à la justice de paix une copie des commandements de payer et des avis reçus de l’office des poursuites concernant la saisie. [...] a fait suite à ce courrier le 9 octobre 2019. Par avis du 14 octobre 2019, le juge de paix a transmis à la partie poursuivante copie des envois des 23 septembre et 9 octobre 2019, a constaté que la procédure ayant abouti à la décision du 3 juillet 2019 n’avait pas été valablement conduite, dès lors que la notification de la procédure à la partie poursuivie avait échoué et que le curateur de l’intéressée n’avait pas été informé de la requête, a ordonné l’annulation de la décision du 3 juillet 2019 et la reprise de la cause et a invité la partie poursuivante à déposer à nouveau sa requête de mainlevée avec les pièces dans un délai au 31 octobre 2019, précisant que la procédure serait alors notifiée au curateur de la poursuivie avec un délai pour déposer des déterminations. Le 18 novembre 2019, la poursuivante a adressé sa requête de mainlevée, avec les pièces, au juge de paix, qui lui avait accordé un délai supplé-mentaire au 28 novembre 2019 à cet effet.
- 4 - Le 20 novembre 2019, le juge de paix a adressé la requête de mainlevée à F.________, par son curateur [...], lui impartissant un délai au 17 décembre 2019 pour se déterminer. La poursuivie s’est déterminée, sous la plume de son curateur, dans une écriture du 22 novembre 2019, demandant à l’autorité de ne pas mettre de frais judiciaires à sa charge.
b) Par prononcé rendu sous forme de dispositif le 16 janvier 2020, le Juge de paix des districts du Jura-Nord vaudois et du Gros-de- Vaud a prononcé la mainlevée définitive de l’opposition à concurrence de 932 fr. avec intérêt à 5 % l’an dès le 19 mai 2018 (I), a fixé les frais judiciaires à 120 fr. (II), les a mis à la charge de la poursuivie (III) et a dit que celle-ci devait rembourser à la poursuivante son avance de frais à concurrence de 120 fr., sans allocation de dépens pour le surplus (IV). La motivation du prononcé, requise par [...] pour sa pupille le 20 janvier 2020, a été adressée aux parties le 5 mai 2020. Dans une lettre du 13 mai 2020 adressée à la justice de paix, [...] a notamment accusé réception de ce prononcé. 3. Par acte daté du 28 et posté le 30 avril 2021 – lequel fait référence à la présente poursuite n°8'850'366, ainsi qu’à une poursuite n° 9'550'652 concernant les mêmes parties –F.________, par son curateur, a déclaré faire « opposition à tous les frais de procédure qui pénalisent ma pupille » et a demandé « purement et simplement l’annulation ». E n droit :
- 5 -
I. a) L’acte de recours, qui, en réalité, est avant tout dirigé contre un prononcé de mainlevée rendu le 16 avril 2021 dans le cadre d’une poursuite n° 9'550'652 concernant les mêmes parties (recours traité par arrêt séparé, CPF 5 juillet 2021/121), mentionne également la poursuite n° 8'850'366. Cela étant, il a y a lieu de considérer que cet acte est également dirigé contre le prononcé de mainlevée du 16 janvier 2020, motivé le 5 mai 2020. A la lecture de l’acte de recours du 30 avril 2021, on comprend que la recourante, sous la plume de son curateur, conteste les frais mis à sa charge, de sorte que cet acte doit être considéré comme un recours sur les frais uniquement. b) La décision sur les frais peut faire l’objet d’un recours (art. 110 CPC [Code de procédure civile ; RS 272]). Le recours au sens des art. 319 ss CPC doit être introduit auprès de l'instance de recours par acte écrit et motivé (art. 321 al. 1 CPC), dans les dix jours à compter de la notification de la décision motivée (art. 321 al. 2 CPC). En l’espèce, le prononcé motivé a été rendu le 5 mai 2020. Au vu du courrier que le curateur de la recourante a adressé à la justice de paix le 13 mai 2020, l’intéressé a eu connaissance de ce prononcé au plus tard ledit jour. Il s’ensuit que le recours déposé le 30 avril 2021, plus de onze mois après l’échéance du délai de recours, est manifestement tardif. Il doit dès lors être déclaré irrecevable pour ce premier motif déjà. c) La partie qui entend user d'une voie de droit a la charge de se conformer à certaines règles de forme, à défaut de quoi sa démarche sera frappée d'irrecevabilité (Jeandin, in Bohnet/Haldy/Jeandin/Schweizer/Tappy (éd.), Commen-taire romand, Code de procédure civile, 2e éd., n. 1 ad art. 321 CPC). En particulier, selon l'art. 321 al. 1 CPC, le recours doit être motivé. Selon la jurisprudence du Tribunal fédéral, cela signifie que le recourant doit démontrer le caractère erroné de la motivation de la décision attaquée et que son argumentation
- 6 doit être suffisam-ment explicite pour que l’instance de recours puisse la comprendre, ce qui suppose une désignation précise des passages de la décision qu’il attaque et des pièces du dossier sur lesquelles il fonde sa critique (TF 5A_488/2015 du 21 août 2015 consid. 3.2.1 et 3.2.2, publié in RSPC 6/2015 pp. 512 s., et les arrêts cités). Ni l’art. 132 al. 1 et 2, ni l’art. 56 CPC ne sont applicables en cas d’absence de motivation d’un acte de recours (ibid.). A défaut de motivation dans le délai légal, l’instance de recours n’entre pas en matière.
En l’espèce, dans son acte de recours, [...], agissant pour la recourante, décrit la « manière plus que douteuse » avec laquelle « ce dossier a été traité par la Justice de paix » qui « pénalise » sa pupille et demande que les frais de procédure et la moitié des intérêts alloués lui soient restitués. Ce faisant, la recourante ne fait valoir aucun moyen contre les considérants topiques du prononcé relatifs aux frais, selon lesquels ceux-ci, arrêtés à 120 fr., ont été mis à sa charge car elle a succombé. Sa motivation ne satisfait ainsi pas aux exigences de la loi et de la jurisprudence en la matière. Le recours doit donc être déclaré irrecevable également pour ce second motif. d) Cela étant, même s’il avait été recevable, le recours aurait dû être rejeté. En effet, la poursuivante ayant obtenu entièrement gain de cause sur sa requête de mainlevée – ce que la recourante ne conteste pas – c’est à juste titre que le premier juge a mis les frais judiciaires à la charge de la poursuivie – qui a succombé – en vertu de l’art. 106 al. 1 CPC. Le montant des frais, arrêté à 120 fr. au vu de la valeur litigieuse (932 fr. en première instance), en vertu art. 48 OELP (ordonnance sur les émoluments perçus en application de la LP ; RS 281.35), échappe également à la critique. Enfin, s’agissant du déroulement de la procédure, s’il est regrettable que le juge de paix ait omis, dans un premier temps, de notifier la requête de mainlevée au curateur de la poursuivie, on constate que cette omission a été réparée par la suite et que F.________ a pu valablement exercer son droit d’être entendue, dès lors qu’elle a eu
- 7 possibilité, par son curateur, de se déterminer sur la cause par écrit, conformément aux art. 253 CPC et 84 al. 2 in initio LP (loi sur la poursuite pour dettes et la faillite ; RS 281.1) qui concrétisent le droit d'être entendu de la partie poursuivie garanti par les art. 29 al. 2 Cst. (Constitution fédérale ; RS 101) et 6 § 1 CEDH (Convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ; RS 0.101), comme par l'art. 53 CPC.
II. En conclusion, le recours doit être déclaré irrecevable. Le présent arrêt peut être rendu sans frais. Par ces motifs, la Cour des poursuites et faillites du Tribunal cantonal, statuant à huis clos en sa qualité d'autorité de recours en matière sommaire de poursuites, prononce : I. Le recours est irrecevable. II. L’arrêt, rendu sans frais, est exécutoire. Le président : La greffière : Du L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié, par l'envoi de photocopies, à :
- 8 - - Mme F.________, - M. [...], curateur (pour F.________), - Inspection fédérale des installations à courant fort ESTI . La Cour des poursuites et faillites considère que la valeur litigieuse est de 120 francs. Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière civile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Dans les affaires pécuniaires, le recours en matière civile n'est recevable que si la valeur litigieuse s'élève au moins à 15'000 fr. en matière de droit du travail et de droit du bail à loyer, au moins à 30'000 fr. dans les autres cas, à moins que la contestation ne soulève une question juridique de principe (art. 74 LTF). Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF). Cet arrêt est communiqué à : - M. le Juge de paix des districts du Jura-Nord vaudois et du Gros-de- Vaud. La greffière :