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Vaud Tribunal cantonal Cour des poursuites et faillites KC19.020351

1. Januar 2021·Français·Waadt·Kantonsgericht Waadt·PDF·1,798 Wörter·~9 min·2

Zusammenfassung

Mainlevée 80 ss LP

Volltext

110 TRIBUNAL CANTONAL KC19.020351-191311 262 COUR D E S POURSUITES E T FAILLITES ________________________________________________ Arrêt du 18 novembre 2019 _______________________ Composition : Mme BYRDE , présidente Mme Rouleau et M. Maillard, juges Greffier : Mme Debétaz Ponnaz * * * * * Art. 82 al. 1 LP Vu le prononcé rendu le 13 juin 2019, à la suite de l’audience du 4 juin 2019, par la Juge de paix du district de Morges, rejetant la requête de mainlevée d’opposition déposée par M.________, à [...], dans la poursuite n° 9’125'871 de l’Office des poursuites du district de Morges exercée à son instance contre R.________SÀRL, à [...], arrêtant à 150 fr. les frais judiciaires, compensés avec l’avance de frais du poursuivant, les mettant à la charge de celui-ci et n’allouant pas de dépens, vu la lettre du poursuivant du 18 juin 2019, accompagnée d’une pièce nouvelle, faisant part à la juge de paix de son désaccord avec

- 2 le prononcé précité, que la juge a considérée comme une demande de motivation, vu les motifs du prononcé adressés aux parties le 20 août 2019 et notifiés au poursuivant le 23 août 2019, vu le recours formé par le poursuivant par lettre d’« opposition » datée du 28 août 2019 et adressée à la juge de paix le 30 août 2019, accompagnée d’une pièce nouvelle, concluant implicitement à la réforme du prononcé en ce sens que la requête de mainlevée d’opposition est admise, et précisant qu’il s’est trompé dans son premier calcul et que le montant qu’il entend « récupérer » s’élève à 1'705 fr. et non à 1'255 fr. comme indiqué dans le commandement de payer, vu la transmission du dossier par la juge de paix à la cour de céans, autorité de recours en matière de poursuites, le 2 septembre 2019, vu les autres pièces du dossier ; attendu que le recours, écrit et suffisamment motivé, a été déposé dans les formes requises (art 321 al. 1 CPC [Code de procédure civile ; RS 272]), qu’il a été déposé en temps utile, dans le délai de dix jours suivant la notification de la décision motivée (art. 321 al. 2 CPC), le délai de recours étant réputé observé si l’acte de recours est adressé à temps à l’autorité précédente et non à l’instance de recours (ATF 140 III 636 consid. 3.7), qu’il est ainsi recevable formellement, que sa conclusion implicite en réforme est toutefois irrecevable dans la mesure où elle tend à l’octroi de la mainlevée d’opposition pour un montant supérieur au montant réclamé en poursuite,

- 3 ce qui constitue une conclusion nouvelle, irrecevable en vertu de l’art. 326 al. 1 CPC, que, de même, les pièces nouvelles produites à l’appui de la demande de motivation et du recours sont irrecevables (art. 326 al. 1 CPC), l’instance de recours statuant sur la base du dossier tel qu’il a été constitué devant le premier juge avant que ce magistrat statue sur la requête, qu’au demeurant, ces pièces sont sans incidence sur le sort du recours ; attendu qu’à l’appui de sa requête de mainlevée d’opposition du 3 mai 2019, le poursuivant avait produit les pièces suivantes, en copie : - le commandement de payer notifié le 29 mars 2019 à R.________Sàrl, T.________, à la réquisition de M.________, et frappé d’opposition totale, dans la poursuite n° 9'125’871 de l’Office des poursuites du district de Morges, portant sur le montant de 1’255 fr. plus intérêt à 5% l’an dès le 19 février 2019, et indiquant comme titre de la créance ou cause de l’obligation : « J’ai lou une voiture chez la socit R.________Sàrl pour travail mais cette socit m’a pris Fr. 1255.00, plus avec annexe dans mon courrier et il ne veut pas me rembourser. » ; - un contrat de location entre R.________Sàrl, le « loueur », et M.________, le « locataire », signé par les parties le 1er avril 2018, portant sur la location d’un véhicule Mercedes dès cette date et pour une durée indéterminée, pour le prix de 1'500 fr. par mois, à verser par virement bancaire sur le compte du loueur. La clause 6 des Conditions générales de location, au verso du contrat, règle les modalités de paiement en ces termes : « Le paiement de la location s’effectue de manière hebdomadaire, mais au plus tard le mercredi suivant pour la semaine écoulée et ceci à hauteur de 4 paiements par mois. ». La clause 5 prévoit que le locataire s’engage à payer toutes les amendes (stationnement, excès de vitesse et autre) durant toute la durée du contrat. Dans la requête de mainlevée, le

- 4 poursuivant a indiqué avoir rendu le véhicule à R.________Sàrl le 2 octobre 2018 ; - un relevé de compte daté du 20 juin 2018 et signé par le représentant de R.________Sàrl, adressé à M.________, faisant état de trois factures de 1'500 fr. chacune, respectivement du 1er avril 2018, du 1er mai 2018 et du 1er juin 2018, et de sept paiements reçus du locataire, à savoir : 375 fr. le 16 avril 2018, 375 fr. le 23 avril 2018, 595 fr. le 14 mai 2018, 500 fr. le 22 mai 2018, 375 fr. le 29 mai 2018, 375 fr. le 4 juin 2018 et 700 fr. le 15 juin 2018, et indiquant un solde en faveur du loueur de 1'205 francs. Une annotation manuscrite indique : « periode (sic) 13.03.2018 à 31.03.2018 : 1125 ». Une autre annotation manuscrite, d’une écriture différente, audessus de la signature du représentant de R.________Sàrl, indique : « Reçu le 04/07/18 780.- » et, sous le solde, une troisième annotation manuscrite indique « = 425.- » ; - une lettre du 21 mars 2019 de M.________ à l’Office des poursuites du district de Morges, indiquant en substance vouloir se faire rembourser par R.________Sàrl la somme de 1'255 fr. qu’il aurait payée en trop à cette société ; - dix-neuf récépissés postaux de versements de M.________ à R.________Sàrl entre le 9 mai 2018 et le 27 septembre 2018, totalisant 7'845 fr., et un récépissé d’un versement de 40 fr. à la Police de l’Est lausannois le 27 juin 2018 ; attendu qu’à l’audience du 4 juin 2019, qui s’est tenue contradictoirement, le poursuivant a encore produit une pièce relative à la location du même véhicule, auprès d’une autre société de location également représentée par T.________, durant le mois de mars 2018, pour le prix de 1'100 fr. ; attendu que la juge de paix a rejeté la requête de mainlevée, considérant que le poursuivant n’avait produit aucune pièce signée de la poursuivie - ou de son représentant - valant reconnaissance de dette de sa part, c’est-à-dire exprimant sa volonté de payer au poursuivant le montant

- 5 réclamé en poursuite, lequel n’était d’ailleurs pas aisément déterminable, de sorte que le poursuivant n’était pas au bénéfice d’un titre de mainlevée provisoire au sens de l’art. 82 LP ; attendu que la procédure de mainlevée provisoire, ou définitive, est une procédure sur pièces, dont le but n’est pas de constater la réalité de la créance en poursuite, mais l’existence d’un titre exécutoire, le juge examinant uniquement la force probante du titre produit par le poursuivant, en vérifiant d’office notamment l'existence d'une reconnaissance de dette, l'identité entre le poursuivant et le créancier désigné dans ce titre, l'identité entre le poursuivi et le débiteur désigné et l'identité entre la prétention déduite en poursuite et la dette reconnue (ATF 142 III 720 consid. 4.1), que, selon l'art. 82 al. 1 LP, le créancier dont la poursuite se fonde sur une reconnaissance de dette constatée par acte authentique ou sous seing privé peut requérir la mainlevée provisoire, que constitue une reconnaissance de dette au sens de cette disposition, en particulier, l'acte sous seing privé, signé par le poursuivi, d'où ressort sa volonté de payer au poursuivant, sans réserve ni condition, une somme d'argent déterminée, ou aisément déterminable, et exigible (ATF 145 III 20 consid. 4.1.1 ; ATF 139 III 297 consid. 2.3.1 et la jurisprudence citée), qu’en l’espèce, le contrat de location signé par les parties pourrait valoir reconnaissance de dette du poursuivant et recourant envers la poursuivie et intimée du prix de la location de 1'500 fr. par mois, payable par tranches hebdomadaires, mais ne contient en revanche aucun engagement de l’intimée de payer quelque montant que ce soit au recourant, que le relevé de compte établi le 20 juin 2018, signé par le représentant de l’intimée, présente un solde en faveur de celle-ci de 1'205 fr., réduit à 425 fr. après réception, le 4 juillet 2018, d’un montant de 780

- 6 fr., dont quittance est donnée par une annotation manuscrite sur le décompte, mais n’exprime pas non plus la volonté de l’intimée de payer quelque montant que ce soit au recourant, que l’intimée n’a signé aucune reconnaissance de dette pour le remboursement d’un quelconque montant que le recourant aurait éventuellement payé en trop, que c’est ainsi à bon droit que la juge de paix a rejeté la requête de mainlevée d’opposition ; attendu que le recours, manifestement mal fondé, doit être rejeté et le prononcé confirmé, que les frais judiciaires de deuxième instance, arrêtés à 270 fr., doivent être mis à la charge du recourant (art 106 al. 1 CPC). Par ces motifs, la Cour des poursuites et faillites du Tribunal cantonal, statuant à huis clos en sa qualité d'autorité de recours en matière sommaire de poursuites, prononce : I. Le recours est rejeté. II. Le prononcé est confirmé. III. Les frais judiciaires de deuxième instance, arrêtés à 270 fr. (deux cent septante francs), sont mis à la charge du recourant M.________.

- 7 - IV. L'arrêt est exécutoire. La présidente : La greffière : Du L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié, par l'envoi de photocopies, à : - M. M.________, - R.________Sàrl. La Cour des poursuites et faillites considère que la valeur litigieuse est de 1’255 francs. Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière civile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Dans les affaires pécuniaires, le recours en matière civile n'est recevable que si la valeur litigieuse s'élève au moins à 15'000 fr. en matière de droit du travail et de droit du bail à loyer, au moins à 30'000 fr. dans les autres cas, à moins que la contestation ne soulève une question juridique de principe (art. 74 LTF). Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF). Cet arrêt est communiqué à : - Mme la Juge de paix du district de Morges.

- 8 - La greffière :

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