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Vaud Tribunal cantonal Cour des poursuites et faillites KC19.019879

1. Januar 2021·Français·Waadt·Kantonsgericht Waadt·PDF·792 Wörter·~4 min·1

Zusammenfassung

Mainlevée 80 ss LP

Volltext

111 TRIBUNAL CANTONAL KC19.019879-191351 247 COUR D E S POURSUITES E T FAILLITES ________________________________________________ Arrêt du 13 novembre 2019 ______________________ Composition : Mme BYRDE , présidente MM. Hack et Maillard, juges Greffier : M. Elsig * * * * * Art. 319 let. b ch. 2 CPC Vu la requête déposée le12 avril 2019 contre Q.________, au [...], par l’avocate R.________, à [...], auprès du Juge de paix du district de Lavaux-Oron, concluant à la mainlevée définitive de l’opposition formée par Q.________ à la poursuite n° 9'133'815 de l’Office des poursuites du district de Lavaux-Oron à concurrence de 2'528 fr. 75 et invoquant comme titre les chiffres V et VI du dispositif de la décision finale rendue le 23 août 2018 par le Juge de paix du district de Lavaux-Oron, vu la requête du 20 juin 2019 de Q.________ tendant à la suspension de la procédure de mainlevée jusqu’à droit connu sur la plainte

- 2 pénale qu’il a déposée le 17 mai 2019 contre R.________ pour violation du secret professionnel, vu la décision rendue le 16 août 2019 par le Juge de paix du district de Lavaux-Oron rejetant la requête de suspension de la procédure déposée par Q.________, vu l’avis de distribution de cette décision le 28 août 2019 à Q.________, vu le recours daté du 5 septembre 2019 mais remis à la poste le lendemain interjeté par Q.________ contre cette décision, vu les autres pièces du dossier ; attendu que le recours a été déposé dans le délai de dix jours de l’art. 321 al. 2 CPC (Code de procédure civile du 19 décembre 2008, RS 272), qu’une décision de refus de suspension ne peut faire l’objet que du recours de l’art. 319 let. b ch. 2 CPC, le recourant devant démontrer le préjudice difficilement réparable (Haldy, in Bohnet et al. (éd.), Commentaire romand, Code de procédure civile, 2e éd., n. 9 ad art. 126 CPC ; CPF 19 octobre 2018/251 ; CPF 31 décembre 2014/425), que la notion de préjudice difficilement réparable est plus large que celle de dommage irréparable de l'art. 93 al. 1 let. a LTF (loi sur le Tribunal fédéral ; RS 173.110), puisqu'elle ne vise pas seulement un inconvénient de nature juridique, imminent, mais toute incidence dommageable, y compris financière ou temporelle, pourvu qu'elle soit difficilement réparable (TF 5D_182/2015 du 2 février 2016 consid. 1.3 ; CPF 11 septembre 2017/225 ; Colombini, Code de procédure civile, Condensé de jurisprudence, n. 6.3 ad art. 126 CPC et n. 4.4.8 ad art. 319 CPC et les réf. cit.),

- 3 que cette notion doit être interprétée restrictivement (Jeandin, in Commentaire romand, op. cit., nn. 22 et 22a ad art. 319 CPC), qu’en l’espèce, le recourant n’expose pas ni a fortiori ne démontre en quoi la poursuite de la procédure de mainlevée définitive durant la procédure pénale lui causerait un tel préjudice, qu’à vrai dire, on discerne mal en quoi l’issue de la procédure pénale pourrait avoir une influence sur la validité du titre, comme le prétend le recourant, qu’il demeurera loisible au recourant de tirer argument du refus de la suspension dans le cadre d’une éventuel recours dirigé contre le prononcé de mainlevée, que le recours est en conséquence irrecevable ; attendu que le présent arrêt peut être rendu sans frais. Par ces motifs, la Cour des poursuites et faillites du Tribunal cantonal, statuant à huis clos en sa qualité d'autorité de recours en matière sommaire de poursuites, prononce : I. Le recours est irrecevable. II. L’arrêt, rendu sans frais, est exécutoire. La présidente : Le greffier :

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- 5 - Du L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié, par l'envoi de photocopies, à : - M. Q.________, - Mme Geneviève Gehrig, agent d’affaires brevetée (pour R.________). La Cour des poursuites et faillites considère que la valeur litigieuse est de 2'528 fr. 75. Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière civile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Dans les affaires pécuniaires, le recours en matière civile n'est recevable que si la valeur litigieuse s'élève au moins à 15'000 fr. en matière de droit du travail et de droit du bail à loyer, au moins à 30'000 fr. dans les autres cas, à moins que la contestation ne soulève une question juridique de principe (art. 74 LTF). Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF). Cet arrêt est communiqué à : - Mme le Juge de paix du district de Lavaux-Oron. Le greffier :

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