109 TRIBUNAL CANTONAL KC19.015678-190924 193 COUR D E S POURSUITES E T FAILLITES ________________________________________________ Arrêt du 29 août 2019 __________________ Composition : M. MAILLARD , vice-président M. Colombini et Mme Rouleau, juges Greffier : M. Elsig * * * * * Art. 80 al. 1 LP La Cour des poursuites et faillites du Tribunal cantonal, statuant à huis clos en sa qualité d'autorité de recours en matière sommaire de poursuites, s'occupe du recours exercé par A. ET B.K.________, à [...], contre le prononcé rendu le 23 mai 2019, à la suite de l’interpellation de la poursuivie, par la Juge de paix du district de la Riviera-Pays-d’Enhaut, dans la cause opposant les recourants à O.________ SÀRL, à [...]. Vu les pièces au dossier, la cour considère :
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- 3 - E n fait : 1. Le 11 avril 2018, à la réquisition de A. et B.K.________, l’Office des poursuites du district de la Riviera-Pays-d’Enhaut a notifié à X.________ Sàrl, dans la poursuite n° 8'676'198, un commandement de payer la somme de 8'000 fr. avec intérêt à 5 % l’an dès le 5 mai 2016, indiquant comme titre de la créance ou cause de l’obligation : « Remboursement selon jugement rendu le 12 juin 2017 par la Présidente du Tribunal civil de la Gruyère ». La poursuivie a formé opposition totale. 2. a) Par acte du 2 avril 2019, les poursuivants ont requis du Juge de paix du district de la Riviera-Pays-d’Enhaut qu’il prononce, avec suite de frais, la mainlevée définitive de l’opposition à concurrence du montant en poursuite, en capital et intérêts. A l’appui de leur requête, ils ont produit, outre le commandement de payer susmentionné, les pièces suivantes : - une procuration ; - un extrait de la Feuille officielle suisse du Commerce (FOSC) du 13 août 2018 indiquant que X.________ Sàrl avait changé sa raison sociale en O.________ Sàrl, qu’elle avait également changé de but social, celui-ci devenant l’exploitation d’un magasin d’alimentation et le commerce de tout produit, que A.P.________ n’était plus gérante, sa signature étant radiée, et que l’associée B.P.________, qui n’était plus présidente, demeurait seule gérante et continuait à signer individuellement ; - une copie certifiée conforme d’un jugement de la Présidente du Tribunal civil de la Gruyère du 12 juin 2017, attesté définitif et exécutoire dès le 28 août 2017, condamnant N.________, B.P.________ à rembourser aux
- 4 poursuivants la somme de 8'000 fr. avec intérêt à 5 % l’an dès le 5 mai 2016 ; - une copie d’un commandement de payer la somme de 8'000 fr. avec intérêt à 5 % l’an dès le 5 mai 2016, notifié le 11 avril 2018 à B.P.________ par l’Office des poursuites du district de la Riviera-Pays-d’Enhaut à la réquisition de A. et B.K.________ dans la poursuite n° 8'676'188, indiquant comme titre de la créance ou cause de l’obligation « Remboursement selon jugement rendu le 12 juin 2017 par la Présidente du Tribunal civil de la Gruyère » et frappé d’opposition totale. b) Par courrier recommandé du 9 avril 2019, la juge de paix a notifié la requête à la poursuivie et lui a imparti un délai échéant le 9 mai 2019 pour se déterminer. La poursuivie ne s’est pas déterminée sur la requête dans le délai qui lui avait été imparti. 3. Par prononcé non motivé rendu le 23 mai 2019 et notifié aux poursuivants le lendemain, la Juge de paix du district de la Riviera-Paysd’Enhaut a rejeté la requête de mainlevée (I), a fixé les frais judiciaires à 180 fr. (II), les a mis à la charge des poursuivants (III) et n’a pas alloué de dépens (IV). Le 28 mai 2019, les poursuivants ont demandé la motivation de ce prononcé. Les motifs du prononcé ont été adressés aux parties le 4 juin 2019 et notifiés aux poursuivants le lendemain. En substance, le premier juge a constaté que le jugement du 12 juin 2017 condamnait la raison individuelle N.________, B.P.________ et que la poursuite était dirigée contre la société à responsabilité limitée X.________ Sàrl, devenue O.________ Sàrl, et a considéré que la condition de l’identité entre la débitrice désignée dans le titre et la partie poursuivie n’était pas réalisée.
- 5 - 4. Par acte du 17 juin 2019, les poursuivants ont recouru contre ce prononcé en concluant, avec suite de frais, à son annulation et à ce que leur requête de mainlevée soit admise, une indemnité équitable de 800 fr. pour la procédure de première instance leur étant allouée. Ils ont produit notamment les pièces suivantes : - un extrait du registre du commerce relatif à l’entreprise individuelle N.________, B.P.________, dont il ressort que le 18 novembre 2015, celle-ci a été radiée, les activités continuant sous une autre forme juridique (pièce 6) ; - une copie des statuts d’O.________ Sàrl, dont l’art. 4bis a la teneur suivante : « Selon convention d’apports en nature datée du 11 septembre 2015, B.P.________ a fait apport à la société de mobilier et du fichier clientèle de son entreprise individuelle totalisant des apports globaux de vingt mille francs (CHF 20'000.-), à raison : - de mobilier provenant de son entreprise individuelle « N.________, B.P.________ » (CHE- [...]), selon inventaire détaillé et chiffré daté du 11 septembre 2015 annexé à ladite convention, accepté pour un montant de huit mille francs (CHF 8'000.-), et, - du fichier clientèle provenant également de son entreprise individuelle « N.________, B.P.________ » (CHE- [...]), accepté pour un montant de douze mille francs (CHF 12'000.-). Le montant total des biens apportés se monte à vingt mille francs (CHF 20'000.- ), apport accepté pour ce montant et affecté à la libération totale du capital social contre remise à B.P.________ de deux cents (200) part sociales de cent francs (CHF 100.-) de valeur nominale chacune, entièrement libérées. » (pièce 8) ; - un extrait du registre du commerce relatif à O.________ Sàrl, indiquant comme apport en nature ce qui suit : « Selon convention du 11 septembre
- 6 - 2015 : mobilier et fichier clientèle de l’entreprise individuelle N.________, B.P.________ (CHE- [...]), à [...] pour CHF 20'000 ; en contrepartie, il est remis 200 parts de CHF 100. » (pièce 11). L’intimée n’a pas été invitée à se déterminer. E n droit : I. La demande de motivation et le recours ont été déposés dans les délais de dix jours des art. 239 al. 2 et 321 al. 2 CPC (Code de procédure civile du 19 décembre 2008 ; RS 272), compte tenu du fait que le délai de recours, arrivé à échéance le samedi 15 juin 2019, a été reporté au lundi 17 juin 2019 en application de l’art. 142 al. 3 CPC. Les pièces nos 1 à 5 du bordereau produit avec le recours figurent déjà au dossier de première instance. Elles sont donc recevables. Les pièces nos 6, 8 et 11 sont des extraits du registre du commerce, qui sont des faits notoires, y compris les statuts, en tant qu’ils sont accessibles au public par internet (ATF 138 III 557 consid. 6.2 ; ATF 135 III 88 consid. 4.1 ; TF 5A_731/2016 du 20 décembre 2016 consid. 4.1). Il en est de même des données de la FOSC, librement accessibles sur www.fosc.ch. Ces pièces sont donc recevables. En revanche les pièces nos 9 et 10 dudit bordereau ne figurent pas au dossier de première instance et ne sont pas notoires, de sorte qu’elles sont irrecevables, vu la prohibition des preuves nouvelles prévue à l’art. 326 al. 1 CPC. II. a) Aux termes de l'art. 80 al. 1 LP (loi fédérale du 11 avril 1889 sur la poursuite pour dettes et la faillite ; RS 281.1), le créancier qui est au bénéfice d'un jugement exécutoire peut requérir du juge la mainlevée définitive de l'opposition. http://www.fosc.ch
- 7 - Le contentieux de la mainlevée n'a pas pour but de constater la réalité de la créance en poursuite, mais l'existence d'un titre exécutoire, le juge de la mainlevée ne se prononçant que sur la force probante du titre produit (ATF 143 III 564 consid. 4.1; ATF 132 III 140 consid. 4.1.1, avec les références). Saisi d'une requête de mainlevée définitive fondée sur un jugement, le juge doit notamment vérifier l’identité entre le poursuivant et le créancier désigné dans le titre, l’identité entre le poursuivi et le débiteur désigné dans le titre et l’identité entre créance déduite en poursuite et celle résultant du titre à la mainlevée (ATF 142 III 720 consid. 4.1 ; ATF 140 III 372 consid. 3.1 ; ATF 139 III 444 consid. 4.1; TF 5A_1023/2018 du 8 juillet 2019 consid. 6.2.4.2; Abbet, in Abbet/Veuillet (éd.), La mainlevée de l’opposition, n. 76 ad art. 80 LP et références). b) En l’espèce, le jugement du 12 juin 2017 a été rendu à l’encontre de N.________, B.P.________, qui est une entreprise individuelle. L’inscription d’une entreprise individuelle au registre du commerce ne lui confère pas de personnalité juridique. Seule est dotée de cette personnalité la personne physique titulaire de l’entreprise individuelle, c’est-à-dire le commerçant individuel (Chaudet/Cherpillod/Landrove, Droit suisse des affaires, 3e éd., n° 85, p. 22). Même s’il y a eu apports de biens provenant de l’entreprise individuelle de B.P.________ dans l’intimée, celle-ci n’a pas succédé en droit à celle-là. En effet il ne résulte pas des statuts de l’intimée que celle-ci aurait repris les passifs de la raison individuelle. C’est donc à juste titre que le premier juge a considéré que l’identité entre le poursuivi et le débiteur désigné dans le titre n’était pas réalisée. III. En conclusion, le recours manifestement mal fondé, doit être rejeté et le prononcé confirmé.
- 8 - Vu le rejet du recours, les frais judiciaires de deuxième instance, arrêtés à 405 fr., doivent être mis à la charge des recourants (art. 106 al. 1 CPC). Par ces motifs, la Cour des poursuites et faillites du Tribunal cantonal, statuant à huis clos en sa qualité d'autorité de recours en matière sommaire de poursuites, prononce : I. Le recours est rejeté. II. Le prononcé est confirmé. III. Les frais judiciaires de deuxième instance, arrêtés à 405 fr. (quatre cent cinq francs), sont mis à la charge des recourants A. et B.K.________. IV. L'arrêt est exécutoire. Le vice-président : Le greffier : Du L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié, par l'envoi de photocopies, à : - Me Christophe Tornare, avocat (pour A. et B.K.________), - O.________ Sàrl. La Cour des poursuites et faillites considère que la valeur litigieuse est de 8’000 francs.
- 9 - Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière civile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Dans les affaires pécuniaires, le recours en matière civile n'est recevable que si la valeur litigieuse s'élève au moins à 15'000 fr. en matière de droit du travail et de droit du bail à loyer, au moins à 30'000 fr. dans les autres cas, à moins que la contestation ne soulève une question juridique de principe (art. 74 LTF). Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF). Cet arrêt est communiqué à : - Mme la Juge de paix du district de la Riviera-Pays-d’Enhaut. Le greffier :