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Vaud Tribunal cantonal Cour des poursuites et faillites KC19.008149

1. Januar 2021·Français·Waadt·Kantonsgericht Waadt·PDF·4,571 Wörter·~23 min·1

Zusammenfassung

Mainlevée 80 ss LP

Volltext

109 TRIBUNAL CANTONAL KC19.008149-190934 206 COUR D E S POURSUITES E T FAILLITES ________________________________________________ Arrêt du 11 octobre 2019 ____________________ Composition : Mme BYRDE , présidente M. Hack et Mme Rouleau, juges Greffier : Mme Debétaz Ponnaz * * * * * Art. 80 al. 1 et 82 al. 1 et 2 LP ; 16 CC La Cour des poursuites et faillites du Tribunal cantonal, statuant à huis clos en sa qualité d'autorité de recours en matière sommaire de poursuites, s'occupe du recours exercé par E.S.________, I.S.________, C.S.________, et D.S.________, à [...], contre le prononcé rendu le 2 avril 2019, à la suite de l’audience du 14 mars 2019, par le Juge de paix du district de l’Ouest lausannois, dans la poursuite n° 8’994'922 de l’Office des poursuites du même district, exercée à l’instance des recourants contre F.X.________, à [...]. Vu les pièces au dossier, la cour considère :

- 2 - E n fait : 1. a) Le 23 janvier 2019, E.S.________, I.S.________, C.S.________ et D.S.________ ont fait notifier à F.X.________, par l’intermédiaire de l’Office des curatelles et tutelles professionnelles (OCTP), dans la poursuite n° 8'994'922 de l’Office des poursuites du district de l’Ouest lausannois, un commandement de payer les sommes de (1) 123'500 fr. plus intérêt à 7% l’an dès le 1er juin 2017 et de (2) 3'250 francs plus intérêt à 5% l’an dès le 24 novembre 2017, indiquant comme titre de la créance ou cause de l’obligation: « 1) Annule et remplace le précédent commandement de payer, portant le même numéro. Désignation du créancier : Les membres de la communauté héréditaire Hoirie S.________, à savoir E.S.________, I.S.________, D.S.________, C.S.________, p.a. D.S.________ (…) Loyers impayés et indemnité d’occupation illicite d’une villa au chemin [...] à [...] du 1er juin 2017 au 30 juin 2018 2) Frais de justice et dépens sel.ord. du Juge de paix district de Morges du 23.11.17 ». La curatrice de la poursuivie a formé opposition totale, faisant valoir que sa protégée n’était pas concernée et que la poursuite devait être dirigée contre la fille de celle-ci, B.X.________. b) Par requête du 19 février 2019 adressée au Juge de paix du district de l’Ouest lausannois, les poursuivants ont conclu, avec suite de frais et dépens, à l’octroi de la mainlevée provisoire de l’opposition pour le premier montant réclamé, en capital et intérêt, et définitive pour le second. Ils ont produit, outre le commandement de payer, notamment les pièces suivantes : - un contrat de bail à loyer du 31 décembre 2016 entre « le bailleur représenté par Hoirie S.________ (…) représenté par M. D.S.________ » et la

- 3 locataire F.X.________, portant sur la location d’une villa à [...] dès le 1er janvier 2017 et jusqu’au 31 décembre 2018, pour un loyer mensuel net de 9'000 fr., plus 500 fr. pour l’entretien du jardin. Le contrat est signé par B.X.________ pour F.X.________, sur la base d’une procuration de celle-ci du 30 décembre 2016 ; - une procuration du 30 décembre 2016 signée par F.X.________, donnant « tout pouvoir » à sa fille B.X.________ pour signer le contrat de bail à loyer précité ; - une ordonnance d’expulsion rendue le 23 novembre 2017 par le Juge de paix du district de Morges sur requête de l’hoirie S.________, ordonnant à F.X.________ de quitter et rendre libre la villa pour le 19 janvier « 2017 » [recte : 2018] et la condamnant à verser à l’hoirie S.________ les montants de 250 fr. à titre de remboursement de son avance de frais et de 3'000 fr. à titre de défraiement de son représentant professionnel ; - un avis d’exécution forcée du Juge de paix du district de Morges du 17 mai 2018, se référant à l’ordonnance précitée et fixant l’expulsion au 7 juin 2018 ; - un prononcé rendu par le Juge de paix du district de Morges le 30 août 2018, fixant les frais que la partie intimée - F.X.________ - doit rembourser à la partie requérante - Hoirie S.________ -, dont il ressort que l’expulsion a eu lieu le 7 juin 2018 ; - un extrait du Registre foncier de la commune de [...] relatif à l’immeuble loué, copropriété simple pour une demie d’E.S.________, d’une part, et collective pour une demie de la communauté héréditaire composée d’E.S.________, I.S.________, D.S.________ et C.S.________, d’autre part ; - une lettre du 20 décembre 2018 de la Justice de paix du district de l’Ouest lausannois à l’OCTP, l’informant de la mise sous curatelle provisoire de F.X.________. c) Dans une écriture du 5 mars 2019, la curatrice de la poursuivie a conclu au rejet de la requête de mainlevée d’opposition. Elle a produit trois pièces, notamment :

- 4 - - un certificat médical du 14 février 2019, du médecin traitant depuis 2012 de F.X.________, attestant que cette dernière n’avait pas sa capacité de discernement pour tout ce qui touchait sa fille, qu’elle ne mesurait pas la portée de sa signature sur les contrats et documents que lui faisait signer celle-ci, à qui elle était incapable de rien refuser en raison d’un conflit de loyauté tel qu’elle n’avait jamais pu porter plainte contre sa fille pour quelque infraction que ce soit, et qu’elle était incapable de se protéger des agissements de celle-ci ; - une ordonnance de mesures superprovisionnelles rendue par le Président du Tribunal civil de l’arrondissement de Lausanne le 29 janvier 2019, ordonnant à B.X.________ de quitter immédiatement le domicile de F.X.________, et lui interdisant de s’approcher de cette dernière et de son lieu de domicile et de prendre contact avec elle de quelque manière que ce soit. La curatrice a en outre suggéré au juge de paix d’ordonner la production de trois pièces auprès de la justice de paix, indiquant ne pas pouvoir les produire elle-même, ces pièces étant de nature médicale ou liées à la personnalité de F.X.________. Le juge de paix n’a pas donné suite à cette réquisition. d) A l’audience du 14 mars 2019, tenue contradictoirement, la poursuivie était représentée par un avocat. Ce conseil a produit un prononcé de la Justice de paix du district de l’Ouest lausannois le désignant en qualité de substitut de la curatrice de F.X.________, ayant pour tâche de représenter cette dernière en justice. Il a également produit notamment un échange de courriels entre la curatrice et une assistante de vente auprès de l’agence AXA à [...], évoquant notamment des conversations téléphoniques au cours de l’année 2018 avec F.X.________, qui disait qu’elle n’était pas au courant de polices d’assurance conclues par sa fille à la fin de l’année 2016 et que sa fille se faisait passer pour elle.

- 5 - 2. Par prononcé du 2 avril 2019, adressé pour notification aux parties le lendemain, le Juge de paix du district de l’Ouest lausannois a rejeté la requête de mainlevée (I), a arrêté les frais à 660 fr., compensés avec l’avance de frais des poursuivants (II), les a mis à la charge de ces derniers (III) et a dit qu’ils verseraient à la poursuivie la somme de 3'000 fr. à titre de défraiement de son représentant professionnel (IV). Les poursuivants ont requis la motivation de cette décision, par lettre du 9 avril 2019. Les motifs du prononcé ont été adressés aux parties le 4 juin 2019 et notifiés aux poursuivants le lendemain. Le premier juge a considéré que le contrat de bail pouvait valoir titre de mainlevée pour les loyers mais non pour l’indemnité d’occupation illicite, que toutefois la poursuivie rendait vraisemblable sa libération en soulevant un moyen tiré de son absence de discernement pour signer la procuration en faveur de sa fille, et qu’en ce qui concernait les dépens, le dispositif de l’ordonnance d’expulsion invoquée était incomplet s’agissant de la désignation des créanciers, dès lors qu’il accordait le montant litigieux à « l’hoirie S.________ », qui n’avait pas la personnalité juridique. 3. Par acte du 17 juin 2019, les poursuivants ont recouru contre cette décision, concluant, avec suite de dépens, à sa réforme en ce sens que la mainlevée est accordée comme requise dans leur requête de première instance. Ils ont produit des pièces sous bordereau dont les pièces 6, 7, 10 et 11 sont nouvelles. Par avis du 8 juillet 2019, un délai de réponse de dix jours a été fixé à l’intimée. Par acte du 18 juillet 2019, celle-ci a conclu, avec suite de frais et dépens, au rejet du recours.

- 6 - E n droit : I. Déposé dans les formes requises et en temps utile (art. 321 al. 1 et 2 CPC [Code de procédure civile ; RS 272]), le recours est recevable. En revanche, les pièces nouvelles produites à son appui sont irrecevables (art. 326 al. 1 CPC). La réponse de l’intimée est recevable (art. 322 CPC). II. a) Les recourants soutiennent que le contrat de bail et le prononcé du Juge de paix du district de Morges du 30 août 2018 permettent de calculer l’indemnité due à titre d’occupation illicite durant la période séparant la fin du bail de l’expulsion. Selon eux, il faudrait admettre que ledit prononcé, attestant de l’occupation des locaux jusqu’à l’expulsion, vaut titre de mainlevée. Ils estiment qu’en l’espèce, la jurisprudence qui refuse la mainlevée d’opposition pour une indemnité d’occupation illicite sur la base du contrat de bail n’est pas applicable, puisqu’une telle occupation est établie par une décision judiciaire. b) Selon l'art. 82 al. 1 LP (loi fédérale sur la poursuite pour dettes et la faillite ; RS 281.1), le créancier dont la poursuite – frappée d'opposition – se fonde sur une reconnaissance de dette constatée par acte authentique ou sous seing privé peut requérir du juge la mainlevée provisoire de l'opposition. Constitue une reconnaissance de dette au sens de cette disposition, en particulier, l'acte sous seing privé, signé par le poursuivi – ou son représentant –, d'où ressort sa volonté de payer au poursuivant, sans réserve ni condition, une somme d'argent déterminée, ou aisément déterminable, et exigible (ATF 145 III 20 consid. 4.1.1 ; ATF 139 III 297 consid. 2.3.1 et la jurisprudence citée). La procédure de mainlevée provisoire, ou définitive, est une procédure sur pièces (« Urkundenprozess »), dont le but n'est pas de

- 7 constater la réalité de la créance en poursuite, mais l'existence d'un titre exécutoire. Le juge de la mainlevée examine uniquement la force probante du titre produit par le poursuivant, sa nature formelle, et lui attribue force exécutoire si le poursuivi ne rend pas immédiatement vraisemblables ses moyens libératoires (ATF 142 III 720 consid. 4.1 ; ATF 132 III 140 consid. 4.1.1). Un contrat de bail à loyer écrit justifie en principe la mainlevée provisoire de l'opposition pour le montant du loyer indiqué si le bailleur a exécuté ou offert d'exécuter sa propre prestation en rapport d'échange (ATF 145 III 20 consid. 4.1.1 ; TF 5A_833/2017 du 8 mars 2018 consid. 2.2 ; Veuillet, in Abbet/Veuillet, La mainlevée de l'opposition, n. 160 ad art. 82 LP). Le contrat de bail résilié ne vaut plus titre à la mainlevée provisoire pour les créances postérieures à l’expiration du contrat ; le locataire qui continue à occuper les locaux est certes débiteur d’une indemnité pour occupation illicite, mais celle-ci ne repose pas sur une reconnaissance de dette (Braconi, L’exécution forcée des créances pécuniaires et en prestation de sûreté en matière de bail, in Bohnet/Wessner (éd.), 16e séminaire sur le droit du bail, pp. 121-159, spéc. p. 132 ; Staehelin, in Staehelin/Bauer/Staehelin (éd.), Basler Kommentar, 2e éd., n. 116 ad art. 82 SchKG [LP] ; CPF, 11 décembre 2018/292). c) Les recourants ne peuvent être suivis dans leur raisonnement. La mainlevée provisoire suppose une reconnaissance de dette signée du poursuivi ou de son représentant. Le bail ne constitue pas une telle reconnaissance au-delà de son échéance. Quant au prononcé judiciaire - qui statue sur les frais de la procédure d’exécution forcée -, il n’est pas signé par la partie et ne vaut donc pas titre de mainlevée provisoire. Il ne saurait non plus permettre une mainlevée définitive, faute de condamner l’intimée à payer un montant déterminé aux recourants à titre d’indemnité pour occupation illicite des locaux. Les recourants tentent une justification hybride, basée sur une sorte de reconnaissance de dette prolongée par un jugement, qui ne peut être suivie. Pour obtenir le paiement d’une indemnité, qui semble bien due, les bailleurs devront agir au fond contre la personne qui a occupé les locaux.

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III. a) Les recourants contestent que la poursuivie ait rendu vraisemblable son absence de discernement au moment où elle a signé la procuration en faveur de sa fille. Ils font valoir que le certificat médical produit ne fait état d’aucun trouble diagnostiqué, qu’il n’indique pas à quelle date l’incapacité de discernement serait apparue et qu’il émane d’un médecin généraliste et non d’un spécialiste pouvant apprécier les effets d’un conflit de loyauté. Ils invoquent un abus de droit « à profiter d’une situation puis à s’en libérer » sur la base de certificats « complaisants ». L’intimée estime qu’il n’y a pas de raison de se distancer du certificat médical, qui est circonstancié et clair. Elle relève que le médecin indique suivre la patiente depuis 2012, soit depuis bien avant la signature de la procuration litigieuse. Selon elle, il serait notoire que les signalements à la justice de paix peuvent porter « sur des états de personnes qui s’y trouvent depuis longtemps ». L’intimée se prévaut aussi des pièces produites à l’audience de mainlevée qui attestaient de son égarement. b) Conformément à l'art. 82 al. 2 LP, le poursuivi peut faire échec à la mainlevée en rendant immédiatement vraisemblable sa libération. Il peut se prévaloir de tous les moyens de droit civil - exceptions ou objections - qui infirment la reconnaissance de dette. Il n'a pas à apporter la preuve absolue (ou stricte) de ses moyens libératoires, mais seulement à les rendre vraisemblables, en principe par titre (cf. art. 254 al. 1 CPC) (ATF 145 III 20 consid. 4.1.2 ; ATF 142 III 720 consid. 4.1 et les arrêts cités). Le juge n'a pas à être persuadé de l'existence des faits allégués ; il doit, en se fondant sur des éléments objectifs, avoir l'impression qu'ils se sont produits, sans exclure pour autant la possibilité qu'ils se soient déroulés autrement (ATF 142 III 720 consid. 4.1 ; ATF 132 III 140 consid. 4.1.2, rés. in JdT 2006 II 187 et les références citées).

- 9 - L’absence de discernement fait partie des moyens libératoires que peut soulever le poursuivi (Gilliéron, Commentaire de la loi fédérale sur la poursuite pour dettes et la faillite, n. 81 ad art. 82 LP ; CPF 23 juin 2017/147). Une personne n'est privée de discernement au sens de la loi que si sa faculté d'agir raisonnablement est altérée, en partie du moins, par l'une des causes énumérées à l'art. 16 CC (Code civil ; RS 210), dont la déficience mentale et les troubles psychiques, qui recouvrent les mêmes situations que celles visées par la « maladie mentale » et la « faiblesse d’esprit » de l’ancien droit (Meier/de Luze, Droit des personnes, Articles 11-89a CC, 2014, n° 99, p. 58), à savoir des états anormaux suffisamment graves pour avoir effectivement altéré la faculté d'agir raisonnablement dans le cas particulier et le secteur d'activité considérés (ATF 117 II 231 consid. 2a)). Il s’agit pour la déficience mentale, de troubles psychiques durables et caractérisés qui ont sur le comportement extérieur de la personne des conséquences évidentes, qualitativement, et profondément déconcertantes pour un profane averti (ATF 117 II 231 consid. 2a) ; Meier/de Luze, loc. cit.). Les troubles psychiques recouvrent plutôt une différence quantitative que qualitative par rapport à une personne « normale » ; il s’agit des faiblesses intellectuelles congénitales ou acquises, notamment en relation avec des cas de démence sénile (Meier/de Luze, loc. cit.). Ne sont visés que les cas où les troubles psychiques ont des conséquences si prononcées que la faculté d’agir raisonnablement en est affectée (Deschenaux/Steinauer, Personnes physiques et tutelle, 4e éd., nn. 84, 87 et 88, pp. 26-28). La capacité de discernement est relative. Elle ne doit pas être appréciée dans l'abstrait mais concrètement, par rapport à un acte déterminé, en fonction de sa nature et de son importance, les facultés requises devant exister au moment de l'acte. Elle est en principe présumée, de sorte qu'il incombe à celui qui prétend que la capacité de discernement fait défaut de l’établir (ATF 124 III 5 consid. 1, JdT 1998 I 361 consid. lb et ATF 117 II 231 consid. 2). Toutefois, l’expérience générale de la vie peut parfois conduire à la présomption contraire, notamment dans

- 10 les cas de démence sénile (Meier/de Luze, op. cit., n° 104, p. 62). L’incapacité de discernement n’est présumée que dans le cas où la personne se trouvait, au moment où elle a rédigé les dispositions en cause, dans un état durable de dégradation des facultés de l’esprit liée à la maladie ou à l’âge, comme il est notoire chez les personnes souffrant de démence sénile (ATF 124 III 5 consid. 1b ; TF 5A_501/2013 consid. 6.2.1; TF 5A_436/2011 consid. 5.2.2 ; Meier/de Luze, loc. cit.). c) En l’espèce, il est vrai que le certificat médical du 14 février 2019 a été établi plus de deux ans après la procuration litigieuse et par un médecin qui n’est pas psychiatre. Il précise cependant que la patiente est suivie depuis 2012, soit au moins quatre ans avant la signature de ladite procuration, et ne limite pas dans le temps le problème soulevé. Par ailleurs, d’autres pièces et circonstances accréditent ce certificat médical, à savoir la décision de mise sous curatelle de l’intimée, l’ordonnance de mesures superprovisionnelles rendue contre la fille de l’intimée, lui interdisant tout contact avec sa mère, le fait que l’intimée, sur l’ordonnance d’expulsion, est toujours désignée comme domiciliée à la même adresse qu’au moment de la signature du bail, ce qui corrobore son allégation selon laquelle c’est sa fille qui a occupé l’objet du bail et non elle-même, et les courriels de l’employée d’AXA selon lesquels B.X.________ semble contracter des dettes pour sa mère sans l’accord évident de celleci. Tous ces éléments sont suffisants pour rendre le moyen libératoire soulevé par l’intimée vraisemblable, ce qui est le degré de preuve exigé par l’art. 82 al. 2 LP. Au surplus, c’est en vain que les recourants plaident l’abus de droit de l’intimée, qui ne fait qu’opposer à leur action des moyens de défense prévus par la loi. Le recours sur ce point doit être rejeté. IV. a) Les recourants estiment que le refus de prononcer la mainlevée pour les dépens pour le motif que la désignation des membres

- 11 de l’hoirie dans le titre invoqué n’est pas complète relève du formalisme excessif. Ils font valoir que les membres de l’hoirie sont « parfaitement identifiés et identifiables », qu’ils ont tous quatre déposé la procédure de poursuite, que la requête d’expulsion mentionnait aussi la composition de l’hoirie et qu’il ne leur appartient pas de subir l’erreur du juge. L’intimée soutient que c’est à bon droit que le juge a pris en considération les parties dans la procédure et qu’il ne lui appartenait pas de procéder d’office aux corrections requises par les recourants. b) Aux termes de l'art. 80 al. 1 LP, le créancier qui est au bénéfice d'un jugement exécutoire peut requérir du juge la mainlevée définitive de l'opposition. Lorsque la poursuite est fondée sur un jugement exécutoire rendu par un tribunal ou une autorité administrative suisse, le juge ordonne la mainlevée définitive de l’opposition, à moins que l’opposant ne prouve par titre que la dette a été éteinte ou qu’il a obtenu un sursis, postérieurement au jugement, ou qu’il ne se prévale de la prescription (art. 81 al. 1 LP). c) En l’espèce, il est vrai que l’ordonnance litigieuse est en faveur de « l’hoirie S.________ » et que sur cette seule base on ignore qui sont les personnes physiques concernées. Les pièces nouvelles étant irrecevables, on ne peut pas vérifier les allégations des recourants sur le contenu de leur requête. Néanmoins, l’hoirie n’étant pas titulaire de droits et d’obligations, il s’ensuit logiquement que sont visées les personnes physiques qui la composent. Or, l’extrait du Registre foncier énumère les membres de l’hoirie, copropriétaires avec l’un d’entre eux de l’immeuble loué. Il n’y a ainsi pas de doute ou d’ambiguïté sur l’identité des personnes à qui la restitution d’avance de frais et les dépens sont dus. Par ailleurs, si l’ordonnance du 23 novembre 2017 n’est pas attestée définitive et exécutoire, les autres pièces produites, notamment l’avis d’expulsion, établissent à satisfaction qu’elle l’est.

- 12 - Quant au moyen tiré de l’absence de discernement de la poursuivie, il ne vaut pas libération en présence d’une décision judiciaire justifiant la mainlevée définitive de l’opposition. En conclusion, le recours doit être admis sur ce point et le prononcé réformé en ce sens que la mainlevée définitive de l’opposition est accordée à concurrence du montant réclamé de 3'250 fr. de frais de justice et dépens, plus intérêt à 5% l’an. En revanche, l’intérêt moratoire n’est pas dû dès le lendemain du prononcé mais dès le lendemain de la première interpellation du débiteur (art. 102 al. 1 CO [Code des obligations ; RS 220]), intervenue en l’espèce par la notification du commandement de payer, soit dès le 24 janvier 2019. V. a) aa) Les recourants font valoir que le prononcé attaqué accorde de pleins dépens à l’intimée alors qu’un avocat n’a été consulté qu’en urgence pour l’audience de mainlevée et que c’est la curatrice qui a déposé les déterminations écrites. Ils soutiennent que « les dépens, si tant est qu’ils soient dus, doivent à tout le moins, à titre subsidiaire, être revus ». L’intimée estime que le montant des dépens est raisonnable, vu la valeur litigieuse importante. Elle fait valoir que son conseil a dû rencontrer l’OCTP pour préparer l’audience. bb) Pour une valeur litigieuse comprise entre 100'001 et 250'000 fr., les pleins dépens dus pour un avocat sont compris entre 3'000 fr. et 8'000 fr. (art. 6 TDC [tarif des dépens en matière civile ; BLV 270.11.6]). L’art. 20 TDC permet de fixer des dépens inférieurs au minimum prévu lorsqu’il y a une disproportion manifeste entre le taux applicable selon le tarif et le travail effectif de l’avocat.

- 13 cc) Au tarif horaire de 350 fr., plus TVA, une somme de 3'000 fr. équivaut à quelque huit heures de travail. Ce n’est pas manifestement excessif pour prendre connaissance d’un dossier peu volumineux, mais d’une valeur litigieuse importante, discuter avec le client, préparer l’audience et des pièces, et participer à l’audience. Il n’y a dès lors pas lieu d’appliquer l’art. 20 TDC. En revanche, la mainlevée étant accordée pour 3'250 fr., les poursuivants obtiennent gain de cause sur 2% de leurs conclusions chiffrées. Egalement assistés d’un avocat, ils ont droit à des dépens réduits de 60 fr. (3’000 fr. x 2%). Pour sa part, la poursuivie a droit à 98% de 3'000 fr., soit 2'940 francs. Les poursuivants, solidairement entre eux, lui doivent donc la somme de 2’880 fr. à titre de dépens de première instance. b) En ce qui concerne les frais judiciaires de première instance, arrêtés à 660 fr., ils doivent être mis par 646 fr. 80 (98%) à la charge des poursuivants, solidairement entre eux, et par 13 fr. 20 à la charge de la poursuivie, qui doit leur rembourser ce montant (art. 105 al. 1 et 106 al. 2 CPC). VI. Le recours étant ainsi partiellement admis, les frais judiciaires et les dépens de deuxième instance doivent être répartis de la même manière et dans les mêmes proportions. Les frais judiciaires, arrêtés à 900 fr., dont les recourants ont fait l’avance, sont mis par 882 fr. (98%) à la charge de ceux-ci, solidairement entre eux, et par 18 fr. (2%) à la charge de l’intimée, qui doit leur rembourser ce dernier montant. A titre de dépens, les recourants ont droit à 2% de 1'200 fr. (art. 8 TDC), soit 24 fr., plus 50 centimes de débours (art. 19 TDC), et l’intimée à 98% de 1'200 fr., soit 1'176 fr., plus 23 fr. 50 de débours. Les

- 14 recourants doivent donc payer à l’intimée, solidairement entre eux, la somme de 1'175 francs. Par ces motifs, la Cour des poursuites et faillites du Tribunal cantonal, statuant à huis clos en sa qualité d'autorité de recours en matière sommaire de poursuites, prononce : I. Le recours est partiellement admis.

II. Le prononcé est réformé en ce sens que l’opposition formée par F.X.________ au commandement de payer n° 8'994’922 de l’Office des poursuites du district de l’Ouest lausannois, notifié à la réquisition d’E.S.________, I.S.________, C.S.________ et D.S.________, est définitivement levée à concurrence de 3'250 fr. (trois mille deux cent cinquante francs) plus intérêt à 5% l’an dès le 24 janvier 2019. L’opposition est maintenue pour le surplus. Les frais judiciaires de première instance, arrêtés à 660 fr. (six cent soixante francs), sont mis à la charge des poursuivants, solidairement entre eux, par 648 fr. 80 (six cent quarante-huit francs et huitante centimes) et à la charge de la poursuivie par 13 fr. 20 (treize francs et vingt centimes). La poursuivie F.X.________ doit verser aux poursuivants E.S.________, I.S.________, C.S.________ et D.S.________, solidairement entre eux, la somme de 13 fr. 20 (treize francs et vingt centimes) à titre de restitution partielle d’avance de frais de première instance. Les poursuivants E.S.________, I.S.________, C.S.________ et D.S.________, solidairement entre eux, doivent verser à la poursuivie F.X.________ la somme de 2’880 fr. (deux mille huit

- 15 cent huitante francs) à titre de dépens réduits de première instance. III. Les frais judiciaires de deuxième instance, arrêtés à 900 fr. (neuf cents francs), sont mis à la charge des recourants, solidairement entre eux, par 882 fr. (huit cent huitante-deux francs) et à la charge de l’intimée par 18 fr. (dix-huit francs). IV. L’intimée F.X.________ doit verser aux recourants E.S.________, I.S.________, C.S.________ et D.S.________, solidairement entre eux, la somme de 18 fr. (dix-huit francs) à titre de restitution partielle d’avance de frais de deuxième instance. V. Les recourants E.S.________, I.S.________, C.S.________ et D.S.________, solidairement entre eux, doivent verser à F.X.________ la somme de 1'175 fr. (mille cent septante cinq francs), débours compris, à titre de dépens réduits de deuxième instance. VI. L'arrêt est exécutoire. La présidente : La greffière : Du L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié, par l'envoi de photocopies, à : - Me Pierre-Alexandre Schlaeppi, avocat (pour E.S.________, I.S.________, C.S.________ et D.S.________), - Me Jérôme Bürgisser, avocat (pour F.X.________).

- 16 - La Cour des poursuites et faillites considère que la valeur litigieuse est de 126’750 francs. Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière civile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Dans les affaires pécuniaires, le recours en matière civile n'est recevable que si la valeur litigieuse s'élève au moins à 15'000 fr. en matière de droit du travail et de droit du bail à loyer, au moins à 30'000 fr. dans les autres cas, à moins que la contestation ne soulève une question juridique de principe (art. 74 LTF). Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF). Cet arrêt est communiqué à : - Mme la Juge de paix du district de l’Ouest lausannois. La greffière :

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