111 TRIBUNAL CANTONAL KC19.006464-190575 102 COUR D E S POURSUITES E T FAILLITES ________________________________________________ Arrêt du 14 mai 2019 __________________ Composition : Mme BYRDE , présidente M. Hack et Mme Rouleau, juges Greffier : Mme Debétaz Ponnaz * * * * * Art. 321 al. 1 CPC Vu le prononcé rendu le 22 mars 2019 par la Juge de paix du district de La Riviera – Pays-d’Enhaut, statuant à la suite de l’interpellation de la partie poursuivie, prononçant la mainlevée définitive, à concurrence de 200 fr., sans intérêt, de l’opposition formée par P.________, à [...], à la poursuite ordinaire n° 8’987’701 de l’Office des poursuites du district de La Riviera – Pays-d’Enhaut exercée contre lui à l’instance de l’ETAT DE VAUD, représenté par le Département des institutions et de la sécurité, Service juridique et législatif, Secteur recouvrement, Amendes judiciaires, à Lausanne, arrêtant à 90 fr. les frais judiciaires, compensés avec l’avance de frais du poursuivant, les mettant à la charge du poursuivi et disant que ce dernier doit rembourser au poursuivant son
- 2 avance de frais à concurrence de 90 fr., sans allocation de dépens pour le surplus, vu l’écriture intitulée « opposition » adressée le 27 mars 2019 par le poursuivi à la juge de paix, qui l’a considérée comme une demande de motivation, vu les motifs du prononcé adressés aux parties le 8 avril 2019 et notifiés au poursuivi le 11 avril 2019, vu l’écriture adressée le 11 avril 2019 par P.________ à la juge de paix, vu la transmission du dossier par ce magistrat à la cour de céans, autorité de recours, le 12 avril 2019 ; attendu que le recours au sens des art. 319 ss CPC (Code de procédure civile ; RS 272) contre une décision prise en procédure sommaire doit être introduit auprès de l’instance de recours par acte écrit et motivé (art. 321 al. 1 CPC), dans les dix jours à compter de la notification de la décision motivée (art. 321 al. 2 CPC), que le délai de recours est réputé observé si l’acte de recours est adressé à temps à l’autorité précédente (ATF 140 III 636 consid. 3.7), qu’en outre, le recours peut déjà s’exercer dans le délai de demande de motivation, lequel est de dix jours dès la notification du dispositif (art. 239 al. 2 CPC),
qu’en l’espèce, les écritures adressées par P.________ à la juge de paix le 27 mars et le 11 avril 2019 ont été déposées en temps utile ; attendu que la partie qui entend user d'une voie de droit a la charge de se conformer à certaines règles de forme, à défaut de quoi sa
- 3 démarche sera frappée d'irrecevabilité (Jeandin, in Bohnet/Haldy/Jeandin/Schweizer/Tappy (éd.), Code de procédure civile commenté, Bâle 2011, n. 1 ad art. 321 CPC),
qu'en particulier, selon l'art. 321 al. 1 CPC, le recours doit être motivé, que si la motivation du recours fait défaut, l’instance de recours n’entre pas en matière, que selon la jurisprudence du Tribunal fédéral, la motivation du recours doit à tout le moins satisfaire aux exigences qui sont posées pour un acte d’appel (TF 5A_488/2015 du 21 août 2015 consid. 3.2.1 et 3.2.2, publié in RSPC 6/2015 pp. 512 s., et les arrêts cités), que cela signifie que le recourant doit démontrer le caractère erroné de la motivation de la décision attaquée et que son argumentation doit être suffisamment explicite pour que l’instance de recours puisse la comprendre, ce qui suppose une désignation précise des passages de la décision qu’il attaque et des pièces du dossier sur lesquelles il fonde sa critique (ibid.), que ni l’art. 132 al. 1 et 2, ni l’art. 56 CPC ne sont applicables en cas d’absence de motivation d’un acte de recours (ibid.), qu’en l’espèce, dans ses deux écritures, P.________ formule toutes sortes de récriminations sans rapport avec la présente cause, s’en prenant avec virulence, et en des termes inconvenants et grossiers, à une procureure, aux juges de paix et au BRAPA, qu’en revanche, il ne soulève aucun grief contre les considérants topiques de la décision attaquée, selon lesquels le poursuivant est au bénéfice d’un jugement pénal exécutoire au sens de l’art. 80 LP (loi fédérale sur la poursuite pour dettes et la faillite ; RS 281.1)
- 4 et valant ainsi titre de mainlevée définitive de l’opposition à la poursuite en cause, que le recours, faute d’être motivé conformément aux exigences posées par la loi et la jurisprudence, doit être déclaré irrecevable, que, dans ces conditions, il n’est pas nécessaire de fixer un délai au recourant pour qu’il expurge ses écritures en application de l’art. 132 al. 1 CPC ; attendu que le présent arrêt peut être rendu sans frais, que le recourant est toutefois avisé qu’en cas de nouvel acte de recours pareillement ordurier, des frais de justice ainsi qu’une amende disciplinaire de 1'000 francs au plus pourront être perçus (art. 128 al. 1 CPC ; Bohnet, Commentaire romand, Code de procédure civile, n. 31 ad art. 132 CPC). Par ces motifs, la Cour des poursuites et faillites du Tribunal cantonal, statuant à huis clos en sa qualité d'autorité de recours en matière sommaire de poursuites, prononce : I. Le recours est irrecevable. II. L’arrêt, rendu sans frais, est exécutoire. La présidente : La greffière :
- 5 - Du L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié, par l'envoi de photocopies, à : - M. P.________, - Service juridique et législatif, Secteur recouvrement, Amendes judiciaires (pour l’Etat de Vaud). La Cour des poursuites et faillites considère que la valeur litigieuse est de 200 francs.
- 6 - Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière civile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Dans les affaires pécuniaires, le recours en matière civile n'est recevable que si la valeur litigieuse s'élève au moins à 15'000 fr. en matière de droit du travail et de droit du bail à loyer, au moins à 30'000 fr. dans les autres cas, à moins que la contestation ne soulève une question juridique de principe (art. 74 LTF). Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF). Cet arrêt est communiqué à : - Mme la Juge de paix du district de La Riviera – Pays-d’Enhaut. La greffière :