109 TRIBUNAL CANTONAL KC18.055111-190281 99 COUR D E S POURSUITES E T FAILLITES ________________________________________________ Arrêt du 14 mai 2019 _________________ Composition : Mme BYRDE , présidente M. Hack et Mme Rouleau, juges Greffier : M. Elsig * * * * * Art. 29 al. 2 Cst. ; 136, 138 al. 1 et 3 let. a CPC La Cour des poursuites et faillites du Tribunal cantonal, statuant à huis clos en sa qualité d'autorité de recours en matière sommaire de poursuites, s'occupe du recours exercé par ETAT DU F.________, représenté par le Bureau de recouvrement et d’avances des pensions alimentaires (BRAPA), à [...], contre le prononcé rendu le 8 février 2019, par la Juge de paix du district d’Aigle, dans la cause opposant le recourant à A.N.________, à [...]. Vu les pièces au dossier, la cour considère :
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- 3 - E n fait : 1. Le 10 décembre 2018, à la réquisition de l’Etat du F.________, représenté par le Bureau de recouvrement et d’avances des pensions alimentaires (BRAPA), l'Office des poursuites du district d'Aigle a notifié à A.N.________, dans la poursuite ordinaire n° 8'937’995, un commandement de payer les sommes de 1'800 francs avec intérêt à 5 % l'an dès le 9 août 2018 et 9'000 fr. avec intérêt à 5 % dès le 9 février 2017, indiquant comme titre de la créance ou cause de l'obligation : « 1. Pensions alimentaires dues de juin 2018 à novembre 2018. Pensions alimentaires dues selon jugement de divorce du Tribunal de Martigny et St-Maurice du 25 mai 2011. Créance de retard au 9 novembre 2018 2. Pensions dues de décembre 2015 à mai 2018». Le poursuivi a formé opposition totale. 2. a) Par acte du 17 décembre 2018, le poursuivant a requis du Juge de paix du district d'Aigle qu'il prononce, avec dépens, la mainlevée définitive de l'opposition à concurrence des montants en poursuite, en capital, intérêts et frais. A l'appui de sa requête, il a produit, outre le commandement de payer susmentionné, les pièces suivantes : - une copie certifiée conforme d’un Judicatum contumacial non motivé rendu par défaut du poursuivi le 25 mai 2011 par le Juge IV du Tribunal des districts de Martigny et St-Maurice dans la cause en divorce opposant B.N.________ à A.N.________, attesté exécutoire dès le 4 juillet 2011 selon timbre humide signé par le greffier, dont les chiffres 1 et 2 du dispositif ont la teneur suivante : « 1. Le mariage contracté le 7 décembre 1984 par A.N.________ et T.________ devant l’Officier d’Etat civil de [...] est déclaré dissous par le divorce.
- 4 - 2. A.N.________ versera, le premier de chaque mois, la première fois dès l’entrée en vigueur du présent jugement, une contribution de 300 fr. à l’entretien de son épouse, cela jusqu’à l’âge de sa retraite. (…) » - une copie d’une « procuration-cession » signée le 30 août 2016 par T.________, née le [...] 1960, déclarant donner procuration avec pouvoir de substitution et céder au poursuivant ses droits pécuniaires sur les contributions dues par le poursuivi pour son entretien échues depuis le début de la période de recouvrement admise par le poursuivant et futures ; - une copie d’un courrier recommandé du poursuivant au poursuivi du 31 août 2016, lui transmettant une copie de la procuration-cession susmentionnée et l’avisant qu’il était tenu d’opérer tout versement en lien avec la pension alimentaire courante ou arriérée sur le compte de son bureau, faute de quoi il s’exposait à payer le montant à double ; - une copie d’un décompte établi par le poursuivant des montants dus par le poursuivi au 9 novembre 2018, savoir notamment un montant de 300 fr. pour le mois de décembre 2015, 3'600 fr. pour l’année 2016, 3'600 fr. pour l’année 2017 et 3'300 pour les mois de janvier à novembre 2018 ; - une copie d’un courrier du poursuivant au poursuivi du 17 juin 2009 lui réclamant le paiement de pensions alimentaires dues selon convention judiciaire du 26 février 2009 en faveur de B.N.________ pour les mois de mai et de juin 2009, par 1'700 francs. b) Par courrier recommandé du 20 décembre 2017, la juge de paix a adressé la requête de mainlevée au poursuivi et lui a imparti un délai échéant le 21 janvier 2019 pour se déterminer. Ce pli a été retourné par la poste au greffe de la justice de paix avec la mention « non réclamé ». Il a alors été adressé au poursuivi en courrier A le 7 janvier 2019. Le poursuivi n'a pas procédé.
- 5 - 3. Par prononcé non motivé du 8 février 2019, notifié au poursuivant le 11 février 2019, la Juge de paix du district d’Aigle a rejeté la requête de mainlevée (I), a fixé les frais judiciaires à 360 fr. (Il), les a mis à la charge du poursuivant (III), et n'a pas alloué de dépens (IV). Le 11 février 2019, le poursuivant a demandé la motivation de ce prononcé. Les motifs du prononcé ont été adressés aux parties le 15 février 2019 et notifiés au poursuivant le 18 février 2019. En substance, le premier juge a considéré que le dossier ne contenait pas d'attestation selon laquelle le jugement serait exécutoire, d'une part, et que la cession avait été signée par T.________, dont il n'était pas prouvé qu'elle soit la même personne que B.N.________, d'autre part. 4. Par acte du 19 février 2019, le poursuivant a recouru contre ce prononcé en concluant à sa réforme en ce sens que la mainlevée définitive est prononcée, les frais de première instance étant mis à la charge du poursuivi et les frais de deuxième instance laissés à la charge de l'Etat. Il a produit une pièce. Par courrier recommandé du 12 mars 2019, le greffe de la cour de céans a communiqué le recours à l'intimé et lui a imparti un délai de dix jours dès réception de l'avis pour se déterminer. Le pli a été retourné par la poste au greffe de la cour de céans avec la mention « non réclamé ». E n droit :
- 6 - I. La demande de motivation et le recours ont été déposés dans les délais de dix jours des art. 239 al. 2 et 321 al. 2 CPC (Code de procédure civile du 19 décembre 2008 ; RS 272). Motivé conformément à l'art. 321 al. 1 CPC, le recours est recevable. En revanche, la pièce produite avec le recours, qui ne figure pas au dossier de première instance, est irrecevable, vu la prohibition des preuves nouvelles prévue à l'art. 326 al. 1 CPC. Cette pièce n'est en tout état de cause pas déterminante. II. a) Depuis l'entrée en vigueur du CPC, le 1er janvier 2011, la procédure de mainlevée est régie par la procédure sommaire des art. 248 ss CPC (art. 251 let. a CPC; Staehelin, in Staehelin/Bauer/Staehelin (éd.), Basler Kommentar, SchKG I, 2e éd., n. 2a ad art. 84 SchKG). En application de l'art. 253 CPC, lorsque la requête ne paraît pas manifestement irrecevable ou infondée, le tribunal donne à la partie adverse l'occasion de se déterminer oralement ou par écrit. L'art. 84 al. 2 in initio LP prévoit également que le juge du for de la poursuite donne au débiteur, dès réception de la requête, l'occasion de répondre verbalement ou par écrit, avant qu'il ne notifie sa décision. Ces dispositions concrétisent le droit d'être entendu du défendeur ou intimé, respectivement du poursuivi, garanti par l'art. 53 CPC ainsi que par les art. 29 al. 2 Cst. (Constitution fédérale du 18 avril 1999 ; RS 101) et 6 § 1 CEDH (Convention du 4 novembre 1950 de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ; RS 0.101) (Haldy, in Bohnet et al. [éd.], Commentaire romand, Code de procédure civile, 2e éd., nn. 1 à 5 ad art. 53 CPC; Bohnet, in Commentaire romand, Code de procédure civile, précité, n. 2 ad art. 253 CPC; Chevallier, in Sutter-Somm/Hasenböhler/Leuenberger, Kommentar zur Schweizeri-schen Zivilprozessordnung, 3e éd., n. 1 ad art. 253 CPC). L'art. 136 let. a, b et c CPC prévoit que le tribunal notifie aux personnes concernées les citations, les ordonnances et les décisions ainsi que les actes de la partie adverse. Aux termes de l'art. 138 al. 1 CPC, qui
- 7 règle la forme de la notification, les citations, les ordonnances et les décisions sont notifiées par envoi recommandé ou d'une autre manière contre accusé de réception. Le fardeau de la preuve de la notification d'un acte et de la date de cette notification incombe à l'autorité qui entend en tirer une conséquence juridique et cette autorité supporte les conséquences de l'absence de preuve (Bohnet, op. cit., n. 35 ad art. 138 CPC). Une notification judiciaire est réputée accomplie lorsque le destinataire, qui n'a pas retiré le pli à l'issue du délai de garde de sept jours, devait s'attendre à recevoir cette notification (art. 138 al. 3 let. a CPC). Selon la jurisprudence, le débiteur qui fait opposition à un commandement de payer n'est pas censé se tenir prêt à tout moment à recevoir une requête de mainlevée, car il s'agit d'une nouvelle procédure (ATF 138 III 225 consid. 3.1; ATF 130 III 396, JdT 2005 II 87; TF 5A_552/2011 du 10 octobre 2011 consid. 2.1; TF 5D_130/2011 du 22 septembre 2011 consid. 2.1; TF 5A_710/2011 du 28 janvier 2011 consid. 3.1; TF 5A_172/2009 publié in BISchK 2010 p. 207 et note du rédacteur Hans-Jörg Peter et les références citées; Bohnet, op. cit., n. 27 ad art. 138 CPC). Ainsi, lorsque la convocation à l'audience de mainlevée et/ou l'acte introductif d'instance n'ont pas été retirés dans le délai de garde, ils doivent être notifiés à nouveau d'une autre manière contre accusé de réception (art. 138 al. 1 CPC), par exemple par huissier (Bohnet, op. cit., n. 31 ad art. 138 CPC). Cela a été rappelé dans de nombreux arrêts (notamment : JdT 2017 III 174 ; CPF 30 mars 2015/112 ; CPF 21 novembre 2014/391 ; CPF, 11 septembre 2013/356; CPF, 8 août 2013/312; CPF, 11 juillet 2012/270; CPF, 4 juillet 2012/258; CPF, 16 mai 2012/214; CPF, 1er février 2012/13). b) En l'espèce, le pli recommandé contenant la requête de mainlevée et la fixation d'un délai de déterminations, adressé au poursuivi, est revenu au greffe du juge de paix avec la mention "non réclamé". Conformément à la jurisprudence susmentionnée, la fiction de la notification à l'échéance du délai de garde postal ne s'applique pas dans ces circonstances. Il ne ressort par ailleurs pas du dossier que ce pli aurait
- 8 été à nouveau notifié à son destinataire d'une autre manière contre accusé de réception, par exemple par huissier. L'envoi sous pli simple est à cet égard insuffisant. Il s'ensuit que la requête de mainlevée n'a pas été valablement notifiée au poursuivi. c)aa) Selon la jurisprudence de la cour de céans développée dans le cadre du CPC, un jugement de mainlevée est nul quand le poursuivi n'a pas reçu la requête de mainlevée, ce que la cour de céans doit examiner d'office, même si le moyen n'a pas été soulevé en recours. Cependant, lorsque la cour de céans arrive à la conclusion que le recours contre un refus de mainlevée doit être rejeté, il n'y a pas lieu à annulation, dès lors que, dans cette hypothèse, la violation des règles sur la notification n'entraîne aucun préjudice pour la partie poursuivie, la décision de première instance rejetant la requête de mainlevée et mettant les frais à la charge de la partie poursuivante étant confirmée sans frais supplémentaire pour elle (JdT 2017 III 174). bb) En l'espèce, l'argumentation du recours ne paraît pas dénuée de tout fondement. En effet, contrairement à ce qu'a retenu le premier juge, la copie du jugement produite comporte bien un timbre humide attestant de son caractère exécutoire dès le 4 juillet 2011. Par ailleurs, il ressort de ce jugement que le nom de jeune fille de B.N.________ est T.________. Il convient dès lors d'annuler d'office le prononcé et de renvoyer la cause au premier juge pour qu'il rende une nouvelle décision après avoir notifié la requête au poursuivi. III. En conclusion, le prononcé doit être annulé d’office et la cause renvoyée au premier juge pour qu’il rende une nouvelle décision après avoir notifié la requête au poursuivi. Les frais judiciaires de deuxième instance, arrêtés à 510 fr., doivent être laissés à la charge de l'Etat en application de l'art. 107 al. 2 CPC, de sorte que l'avance de frais effectuée par le recourant doit lui être restituée.
- 9 - Il n'y a pas lieu d'allouer de dépens de deuxième instance, le recourant ayant agi sans l'assistance d'un mandataire professionnel. Par ces motifs, la Cour des poursuites et faillites du Tribunal cantonal, statuant à huis clos en sa qualité d'autorité de recours en matière sommaire de poursuites, prononce : I. Le prononcé est annulé d’office. II. La cause est renvoyée au Juge de paix du district d’Aigle pour qu’il rende une nouvelle décision après avoir notifié la requête au poursuivi. III. Les frais judiciaires de deuxième instance, arrêtés à 510 fr. (cinq cent dix francs), sont laissés à la charge de l’Etat. IV. L’avance de frais de 510 fr. (cinq cent dix francs) effectuée par le recourant Etat du F.________ lui est restituée. V. L'arrêt est exécutoire. La présidente : Le greffier : Du L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié, par l'envoi de photocopies, à :
- 10 - - Bureau de recouvrement et d’avances des pensions alimentaires (BRAPA) (pour Etat du F.________), - M. A.N.________. La Cour des poursuites et faillites considère que la valeur litigieuse est de 10’800 francs. Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière civile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Dans les affaires pécuniaires, le recours en matière civile n'est recevable que si la valeur litigieuse s'élève au moins à 15'000 fr. en matière de droit du travail et de droit du bail à loyer, au moins à 30'000 fr. dans les autres cas, à moins que la contestation ne soulève une question juridique de principe (art. 74 LTF). Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF).
- 11 - Cet arrêt est communiqué à : - Mme la Juge de paix du district d’Aigle. Le greffier :